Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 juil. 2017, n° 15/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 septembre 2015, N° F13/01732 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 05 JUILLET 2017
R.G. N° 15/04759
AFFAIRE :
L E F
C/
SAS HOTEL ASTOR VENANT AUX DROITS DE LA SARL HOTEL DELSTEVA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ASTOR
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 18 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F 13/01732
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BERTAULT -ROCHER – A
Copies certifiées conformes délivrées à :
L E F
SAS HOTEL ASTOR VENANT AUX DROITS DE LA SARL HOTEL DELSTEVA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ASTOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L E F
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emilie THIVET-GRIVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 529 -
APPELANT
****************
SAS HOTEL ASTOR VENANT AUX DROITS DE LA SARL HOTEL DELSTEVA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ASTOR
XXX
XXX
représentée par Me Solène BERTAULT de la SELARL BERTAULT -ROCHER – A, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2010, monsieur L E F a été engagé par la société HÔTEL DELSTEVA aux droits de laquelle vient désormais la société HÔTEL ASTOR, en qualité de réceptionniste, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.971,00 euros.
La société HOTEL ASTOR a pour activité la restauration et l’hôtellerie. Elle emploie 7 salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par avenant du 1er mars 2011, monsieur E F s’est vu adjoindre à sa qualification initiale celle de commercial et sa rémunération a été portée à la somme de 2.453, 88 euros bruts outre 3,31 euros d’indemnité DE nourriture.
Le 5 octobre 2011, monsieur E F a été promu chef de réception et sa rémunération a dès lors été composée d’une partie fixe d’un montant de 2.600,00 euros brut et d’une partie variable constituée d’une commission sur le chiffre d’affaires réalisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2012, la société HÔTEL ASTOR a notifié à monsieur E G un rappel à l’ordre pour ne pas avoir averti son employeur d’une modification de son emploi du temps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2012, la société HÔTEL ASTOR a notifié à monsieur E F un avertissement au motif d’un manque de rigueur d’une part dans la gestion des réservations qui étaient annulées puis recréées sans autorisation et d’autre part dans la qualité des instructions données à la gouvernante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2102, monsieur E F a reçu un second avertissement au motif qu’il n’avait pas procédé personnellement à la visite de l’hôtel à l’occasion de la visite de certains clients.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2012, monsieur E F a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2012 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012, monsieur E F a contesté les deux avertissements des 02 et 16 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2012, monsieur E F a été licencié pour faute grave. Il a reçu son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail le 07 décembre suivant.
Contestant son licenciement, monsieur E F a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE le 07 mai 2013 afin d’obtenir la condamnation de la société HÔTEL ASTOR à lui verser diverses indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement du 18 septembre 2015, le conseil a dit que le licenciement de monsieur E F était bien fondé sur une faute grave et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur E F a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 octobre 2015. Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, il demande à la cour d’annuler le jugement déféré et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sollicite la condamnation de la société HÔTEL ASTOR au versement des sommes suivantes :
— 1.344,40 euros au titre de la mise à pied du 23 novembre au 7 décembre 2012 ;
— 134,44 euros de congés payés afférents ;
— 1.257,20 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 5.200,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 520,00 euros de congés payés afférents ;
— 15.600,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise d’un certificat de travail, de l’attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de paie rectifiés.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la société HÔTEL ASTOR demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de monsieur E F à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
- Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à monsieur E F d’une utilisation anormale du logiciel de l’hôtel, d’une délégation de ses tâches à ses collègues, d’avoir photocopié et photographié des documents confidentiels et d’avoir signé un renouvellement de contrat à la place du gérant et contre son avis.
Elle est rédigée de la manière suivante :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 3 décembre 2012 à 11h00 au sein de notre hôtel, auquel vous vous êtes présenté, assisté d’un conseiller du salarié.
Vous êtes employé dans notre société depuis le 29 novembre 2010 et vous occupez, suite à l’avenant à votre contrat de travail signé le 5 octobre 2011, le poste de chef de réception. Toutefois, depuis plusieurs mois, nous avons constaté, d’une part, un manque de rigueur et de professionnalisme dans les tâches qui vous sont confiées et d’autre part, des comportements qui mettent en péril la bonne marche de l’établissement.
Tout d’abord, il a été constaté une utilisation anormale du logiciel de l’hôtel, pour les réservations et la facturation.
En effet, nous vous avons notifié le 31 octobre 2012 un avertissement dans lequel nous vous reprochions, concernant le client THERVAL MEDICAL, la suppression dans le logiciel de leur réservation et de leur facture, pour les recréer sous un nouveau numéro.
Or, le responsable du logiciel m’a informé que de telles manipulations avaient été nombreuses au cours des derniers mois. Nous nous interrogeons sur les raisons de suppression de réservations et la succession incohérente des numéros de factures. Contrairement à ce que vous avez indiqué, la réédition et la modification de factures n’ont jamais été des usages au sein de notre établissement, et encore moins à ma demande.
Par ailleurs, vos collègues se sont plaints de votre comportement auprès de moi. Il m’a été rapporté que vous ne cessiez de déléguer vos tâches aux autres membres du personnel. Ainsi Madame H I m’a indiqué que depuis quelques mois elle rencontrait des difficultés à faire correctement ses tâches, dans la mesure où à chaque prise de poste avec vous, elle devait traiter, à votre place, les courriels, les comptes débiteurs, la vérification des sites internet de réservation’Elle a également été confrontée à plusieurs clients mécontents, dans la mesure où ces derniers avaient fait des demandes particulières que vous n’aviez pas transmises à la gouvernante.
Il m’a également été précisé par vos collègues qu’elles vous auraient aperçu photocopiant des documents confidentiels et internes à l’hôtel que vous auriez par la suite rangé dans votre sac.
Vous avez, le 23 novembre 2012, avant de quitter l’établissement, photographié avec votre téléphone les codes d’accès de l’hôtel aux différents sites internet de réservation.
Par ailleurs, nous avons découvert que vous avez signé, aux lieu et place du gérant, un renouvellement de contrat avec une société de réservation, JAC TRAVEL. D’une part, vos fonctions ne vous permettent pas d’engager la société dans des liens contractuels avec une société de réservation, d’autre part, vous n’étiez pas sans ignorer que l’hôtel ne souhaitait pas renouveler ce contrat.
Enfin, dans votre lettre du 26 novembre 2012 adressée en copie à l’inspection du travail, vous n’hésitez pas à indiquer un chiffre d’affaires erroné de la société pour l’année 2012, comptes non encore établis et encore moins publiés.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 3 janvier 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible pendant la période du préavis.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 23 novembre 2012.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier les sommes dues au titre du solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi'.
Monsieur E F conteste la réalité des griefs invoqués et indique qu’ils sont en totale contradiction avec les louanges qui lui ont été faites sur son professionnalisme lors de l’entretien préalable au licenciement. Il relève que s’il manquait de rigueur, il n’aurait pas été régulièrement promu par l’employeur et n’aurait pas perçu de primes.
La société HÔTEL ASTOR maintient que les griefs retenus sont réels et que, tant leur caractère répétitif que leur nature, justifient le licenciement pour faute grave.
* Sur le courrier à l’administration du travail :
Aucun renseignement n’étant versé sur ce point, la société HÔTEL ASTOR n’établit pas la réalité de ce grief.
* Sur la délégation des tâches :
Au préalable, il convient de dire que des attestations versées par l’employeur ne sauraient être écartées des débats au seul motif qu’elles auraient été rédigées par ses salariés ou qu’elles ne répondraient pas aux conditions de recevabilité du code de procédure civile puisque, d’une part, les attestations ne sont pas l’unique moyen autorisé par la loi pour faire la preuve d’un fait et, d’autre part, que la cour reste libre d’apprécier la crédibilité et la portée des déclarations qu’elles contiennent.
Pour justifier la réalité de ce grief, la société verse le témoignage d’une adjointe, qui, pour avoir été embauchée après le départ de monsieur E F ne peut utilement s’exprimer sur ce point. Il produit également deux autres attestations. La première confirme le contenu d’un courrier de plainte qu’une salariée à adressé à la direction sur le travail de monsieur E F mais qui, pour être rédigée en des termes très généraux et sans précision de date, n’apparaît pas pertinente. L’autre a été rédigée par madame J laquelle atteste avoir vu le salarié désoeuvré et téléphoner à outrance.
Pour autant, il est établi par les pièces versées aux débats par le salarié que l’hôtel souffrait d’un manque de personnel et d’une absence totale d’organisation, amenant l’ensemble du personnel à effectuer des tâches ne relevant pas de sa mission, au gré des urgences ou des demandes des clients. Ce fait est d’ailleurs admis par la direction qui, au cours de l’entretien préalable au licenciement, reconnaissait que l’hôtel ne comportait 'qu’une petite équipe'et vantait les mérites d’une 'entraide' entre les salariés. L’attestation de madame K G confirme cette situation, précisant que 'l’état de dépendance économique dans lequel se trouvaient les salariés, majoritairement étrangers, ne leur permettait pas de refuser cette situation', et que 'monsieur E F était soumis aux mêmes conditions de travail'.
Dès lors que chaque salarié pouvait être amené, sans cadre précis, à effectuer d’autres tâches que celles pour lesquelles il avait été embauché, et que la structure souffrait d’un manque d’effectif, il ne peut être reproché à monsieur E F de n’avoir pas pu assumer seul toutes ses tâches et d’avoir sollicité, ponctuellement, d’autres employés.
Ce grief n’est donc pas établi.
* Sur le manque de rigueur :
Les pièces versées aux débats, et notamment les attestations de trois clients, monsieur X, monsieur Y et monsieur Z, permettent de constater que monsieur E F était considéré comme un employé compétent et professionnel, tous évoquant sa disponibilité et son dévouement.
La lecture du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement confirme les qualités professionnelles de monsieur E F puisque la gérante de l’hôtel, madame A, reconnaissait qu’il avait toujours fait preuve de courtoisie, de professionnalisme et de gentillesse. Elle témoignait même, en fin d’entretien, de 'sa reconnaissance pour son bon travail pendant ces deux années'.
Par ailleurs, alors qu’il est reproché à monsieur E F un manque de rigueur, il n’est pas contesté que depuis son embauche le chiffre d’affaires de l’hôtel est passé de 600.000,00 euros en 2010 à 850.000,00 euros en 2011et a atteint1 million d’euros en 2012. Ces résultats lui ont d’ailleurs permis de percevoir, après son licenciement, une prime de 4.000,00 euros.
La seule attestation versée aux débats par la société HÔTEL ASTOR mentionnant 'un bureau en désordre' ne saurait donc suffire à établir un manque de rigueur de monsieur E F de même que, pour les raisons évoquées précédemment sur le manque d’organisation et de personnel, il ne peut lui être fait grief de l’insatisfaction d’un client sur l’ensemble de la relation contractuelle.
La réalité de ce grief n’est dont pas établie.
*Sur les photographies et documents photocopiés :
Il convient en premier lieu de rappeler qu’un salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exercice de ses droits dans le litige l’opposant à son employeur.
En l’espèce, la société HÔTEL ASTOR ne donne aucune précision sur la nature des documents photocopiés ainsi que leur date de préhension, et n’établit pas davantage que monsieur E F aurait effectivement appréhendé des renseignements confidentiels, se limitant à produire une attestation d’une salariée indiquant 'le chef de réception donne la clé USB de l’hôtel qui nous sert à sauvegarder la main courante de la journée' ainsi qu’une main courante qui n’a pas été suivie d’une plainte.
La société ne justifie donc pas de la réalité de ce grief.
* Sur la signature d’un renouvellement de contrat :
Il est reproché à monsieur E F d’avoir signé le renouvellement d’un contrat de prestation à la place de la gérante et à son insu et alors même qu’il savait que celle-ci ne souhaitait pas la poursuite de la relation contractuelle.
Le contrat litigieux concerne la société JAC TRAVEL, spécialisée dans la réservation de chambres d’hôtel, qui avait acheté, dans le cadre d’un accord commercial, des nuitées à un tarif convenu avec l’hôtel ASTOR.
S’il n’est pas contesté que monsieur E F a signé, le 26 juin 2012, le renouvellement de ce contrat, aucun élément ne vient établir qu’il aurait pris cette initiative sans y avoir été autorisé par madame A, d’autant plus que cela entrait dans ses missions de 'commercial'. L’employeur ne démontre pas davantage que le salarié aurait contrevenu à sa volonté de rompre les relations contractuelles avec la société JAC TRAVEL, les éléments produits en ce sens étant postérieurs au licenciement.
De surcroît, seul le contrat de renouvellement, rédigé en langue anglaise, étant versé aux débats, il n’est pas possible de savoir si les nouvelles conditions étaient moins favorables à l’employeur.
Enfin, il sera relevé que le salarié n’a usurpé aucune fonction ni identité puisque le contrat fait apparaître une mention «es qualité de chef de réception».
Ce grief n’est donc pas établi.
* sur l’utilisation anormale du logiciel :
Les pièces versées aux débats, notamment les relevés informatiques des enregistrements de factures ainsi que l’avertissement notifié à monsieur E F le 02 novembre 2012, enseignent que le reproche qui lui est fait par la société ne concerne pas la modification de la réservation et de la facture réalisée le 26 septembre 2012, déjà sanctionnée, mais la multiplicité d’annulation entre le mois de septembre et le 15 novembre 2012. Dans ces conditions, les faits ne sont ni prescrits, ni déjà sanctionnés.
La société HÔTEL ASTOR justifie, par la production d’un courrier émanant de la société SIG rédigé le 22 janvier 2013, de l’importance des annulations injustifiées effectuées par monsieur E F, ce qui avait préalablement été constaté par l’expert-comptable de la société, madame B, le 15 décembre 2012, qui précisait que les modifications des factures faisaient apparaître des soldes anormaux d’encaissement.
C’est en vain que monsieur E F explique que ces manipulations étaient rendues nécessaires par les changements de prestations voulus par les clients ou pour rectifier les erreurs d’enregistrement puisqu’il ne lui est pas reproché des modifications dans les réservations, mais l’annulation puis la réédition de factures, c’est-à-dire de documents établis après que les prestations aient été délivrées.
De même, contrairement aux allégations de monsieur E F, aucun élément ne vient démontrer qu’il aurait reçu l’ordre ou l’accord du gérant pour procéder ainsi, alors même qu’il avait été averti le 02 novembre 2012 de l’illégitimité de ces procédés. D’ailleurs, la lecture de l’attestations de monsieur C, employé du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2011, puis, ponctuellement, jusqu’en décembre 2012, ainsi que celle de madame D, confirme qu’il n’avait jamais été demandé aux salariés de modifier des factures existantes. Il doit d’ailleurs être relevé qu’à l’exception de deux annulations, toutes ont été effectuées par monsieur E F et la plupart d’entre elles ne comportent pas le motif de l’annulation, alors que la société justifie, par la production d’un document signé par le salarié, avoir porté à sa connaissance une procédure de réservation qui exigeait que toute modification ou annulation devait être indiquée sur un document papier. Il n’est pas contestable que monsieur E F n’a pas respecté cette procédure lorsqu’il annulait les factures.
Ce grief est donc établi, mais ce seul motif ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle. Il justifie par contre le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de monsieur E F doit dès lors être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, ce qui justifie qu’il soit fait droit à ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre du rappel de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire :
Monsieur E F a été mis à pied du 23 novembre au 6 décembre 2012, date de la notification du licenciement. La lecture des bulletins de salaire des mois de novembre et de décembre permet de constater qu’ont été déduites les sommes de :
— 711,41 euros bruts pour la période du 23 au 30 novembre 2012 ;
— 599,99 euros bruts pour la période du 1er au 7 décembre 2012.
Le licenciement de monsieur E F n’étant pas fondé sur une faute grave, il convient de condamner la société HÔTEL ASTOR à lui verser la somme de 1.311,40 euros bruts outre la somme de 131,14 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis :
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…), s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L1234-5 du même code précise que '(…) l’inexécution du préavis, (…), n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise'.
En application de son contrat de travail, le préavis dû au salarié compte tenu de l’absence de faute grave est de deux mois ce qui représente, en l’espèce, la somme de 5.200,00 euros outre les congés payés afférents, soit 520,00 euros.
La société HÔTEL ASTOR doit donc être condamnée à verser à monsieur E F les sommes ci-dessus précisées.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-2 dispose quant à lui que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, au jour de la rupture du contrat de travail, monsieur E F bénéficiait d’une ancienneté de deux ans et 10 jours puisqu’embauché le 29 novembre 2010 et licencié le 07 décembre 2012.
La moyenne des douze mois de salaire précédents le licenciement s’établit à la somme non contestée de 2.694,03 euros.
La société HÔTEL ASTOR doit donc être condamnée à verser à monsieur E F la somme de 1.257.20 euros à ce titre, calculée de la manière suivante : (2.694,03 /5) + (538,80 x 2) + (538,80/30 x 10).
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société HÔTEL ASTOR la remise, à monsieur E F, d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
- Sur les demandes annexes :
La société ASTOR HOTEL qui succombe pour partie à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à verser à monsieur E F la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de NANTERRE sauf en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et STATUANT À NOUVEAU :
DIT que le licenciement de monsieur E F est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société HÔTEL ASTOR à verser à monsieur E F les sommes suivantes :
— 1.311,40 euros bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
— 131,14 euros de congés payés afférents ;
— 5.200,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 520,00 euros de congés payés afférents ;
-1.257,20 euros d’indemnité de licenciement ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société HÔTEL ASTOR de délivrer, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conformes à cette décision ;
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de cette décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société HOTEL ASTOR à verser à monsieur E F la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de sa demande sur le même fondement ;
CONDAMNE la société HOTEL ASTOR aux dépens y compris ceux de première instance ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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