Infirmation partielle 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 déc. 2020, n° 18/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 6 avril 2018, N° F17/00235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/02183 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLOP
AFFAIRE :
Z X
C/
SCP Y Maître Nadine VERHNET LANCTUIT intervient dans l’intérêt de la SCP Y es qualités de mandataire liquidateur de l’EURL GROUPE SECURITY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT
la SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à TLEMCEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
SCP Y Maître Nadine VERHNET LANCTUIT intervient dans l’intérêt de la SCP Y es qualités de mandataire liquidateur de l’EURL GROUPE SECURITY
[…]
[…]
Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
Association UNEDIC,DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X a été engagé le 2 novembre 2014 par la société Groupe Security, en
qualité d’agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour un
horaire mensuel de 12 heures, et moyennant une rémunération mensuelle de base de 114,36 euros
bruts.
La société a pour activité déclarée la fourniture de services de surveillance et de gardiennage, et
applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février
1985.
Le 7 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, pour obtenir la
résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de diverses sommes au titre de
l’exécution et de la rupture de celui-ci.
Par décision du 3 mai 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la société Groupe
Security de payer à M. X la somme de 4 800 euros bruts à titre de provision sur le salaires
des mois de février, mars et avril 2016, ainsi que celle de 480 euros au titre des congés payés
afférents.
Par décision du 6 décembre 2016, l’affaire a été radiée faute de diligences des parties.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation
judiciaire de la société Groupe Security, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15
avril 2016, et désigné la SCP Y en qualité de liquidateur.
Le 10 juillet 2017, M. X a sollicité sa réinscription au rôle.
Il a demandé au conseil de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Security les sommes suivantes : 3
300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 330 euros au titre des congés payés sur
préavis, 990 euros à titre d’indemnité de licenciement, 9 900 euros à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 525 euros au titre des salaires dûs depuis le 1er janvier
2016 jusqu’au 31 janvier 2017, 3 052,50 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 9 900 euros à titre
d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal 'jusqu’à la date d’ouverture du
jugement de liquidation judiciaire',
— ordonner l’exécution provisoire,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie, certificat de
travail, attestation Pôle emploi conformes, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner M. Y ès qualités à la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
La SCP Y, ès qualités de liquidateur de la société Groupe Security a conclu, en substance, au
rejet des demandes, et à titre subsidiaire, à la fixation des créances du salarié à des montants
inférieurs à ceux réclamés.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Île de France Est, a conclu, en substance, au rejet des
demandes, subsidiairement, à la fixation de la prise d’effet de la résiliation judiciaire à la date du
jugement à intervenir, et en conséquence à l’exclusion de sa garantie pour les sommes résultant de la
résiliation judiciaire, et à la limitation du montant du rappel de salaire aux salaires de janvier à mars
2016 et à la somme de 356,67 euros, outre les congés payés.
Par jugement du 6 avril 2018, le conseil ( section activités diverses) a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts et griefs de
l’employeur à compter de la date du prononcé du présent jugement,
— fixé la créance de M. X au passif de la société Groupe Security, en liquidation judiciaire,
aux sommes suivantes :
118,89 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
237,78 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
23,77 euros au titre des congés payés afférents,
33,67 euros au titre d’indemnité de licenciement,
2 140,02 euros au titre de salaires entre le 1er janvier 2016 et le 3 juillet 2017,
214 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— ordonné à Me Patrick Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Security, la
remise à M. X des bulletins de salaires, certificat de travail, attestation Pôle emploi
conformes au présent jugement,
— dit que les intérêts courront, conformément à l’article 1153-1 du code civil jusqu’à la date
d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire,
— dit que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les
caisses ont un droit de créances,
— dit que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds
disponibles,
— dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un
des trois plafonds définis à l’article D.3253 5 du code du travail,
— dit que la garantie due par l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les
conditions de l’article L.3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les
articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— dit que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages et intérêts réclamés à raison des
fautes délictuelles ou quasi délictuelles commises par l’employeur,
— ordonné l’exécution provisoire prévue par l’article R 1454-28 du code du travail,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté le défendeur et les AGS CGEA du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens au passif de la société Groupe Security, en liquidation judiciaire.
Le 4 mai 2018, M. X a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2020, reportée au 26 octobre 2020.
Par dernières conclusions en date du 3 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de
travail au 6 avril 2018,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— fixer cette résiliation au 15 juillet 2017,
— dire et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— fixer au passif de la société Groupe Security les sommes suivantes :
3 300 euros à titre d’indemnité de préavis,
330 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
990 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 525 euros à titre de salaire 'depuis le 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017",
3 052,50 euros au titre des congés payés,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
9 900 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal jusqu’à la date 'd’ouverture du jugement’ de liquidation judiciaire,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie, certificat de
travail, attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du 'jugement’ à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA.
Par dernières conclusions en date du 25 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
SCP Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Security, demande à la cour
de :
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail selon
jugement du 6 avril 2018,
— constater que M. X a travaillé pour d’autres sociétés de gardiennage à partir du mois de
décembre 2015 de son propre aveu et en tout état de cause, n’est plus resté à disposition de la société
à partir de mars 2016,
— constater que M. X, qui n’est pas resté à la disposition de l’employeur, a tout simplement
démissionné pour conclure des contrats de travail avec d’autres sociétés de gardiennage,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. X de toutes ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le principe de la résiliation judiciaire du contrat,
— dire, en tout état de cause, que M. X était lié par d’autres contrats dès le mois de
décembre 2015 et n’était plus à disposition de l’employeur, la société Groupe Security, à partir de
cette date et en tout état de cause, à partir du mois de mars 2016,
En conséquence,
— constater la rupture du contrat et la résiliation judiciaire au 31 décembre 2015 à titre principal et au
31 mars 2016, à titre subsidiaire.
— confirmer, le cas échéant, le montant des créances indemnitaires relatives à la rupture du contrat de
travail telles que visées dans le jugement dont appel et ainsi :
237,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
23,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
25,75 euros net à titre d’indemnité de licenciement, à titre principal,
33,67 €euros net à titre d’indemnité de licenciement à titre subsidiaire,
118,89 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer opposable ces chefs de fixation de créances à l’AGS CGEA dès lors que la rupture est
intervenue avant la liquidation judiciaire,
— constater, en tout état de cause, que M. X n’a pu travailler à temps complet pour le
compte de la société Groupe Security eu égard au lien contractuel qui le liait avec d’autres sociétés
de sécurité,
— infirmer, en conséquence, le jugement dont appel s’agissant de la fixation de créances au titre de
rappel de salaire de janvier 2016 au 15 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapportera sur un rappel de salaire de janvier à mars 2016 à
hauteur de 356,67 euros brut et 35,66 eurs brut à titre de congés payés afférents, à l’exception de
toute autre somme,
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’astreinte,
— lui donner acte de ce qu’elle se conformera à l’arrêt à intervenir pour la remise de documents
sociaux ou bulletins de salaire complémentaires le cas échéant et ce sans astreinte,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de
dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— débouter M. X de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de
procédure civile et de sa demande au titre des intérêts légaux en application des dispositions de
l’article L 622-28 du code de commerce,
— déclarer opposable à l’AGS CGEA, l’arrêt à intervenir.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions en date du 21 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC,
délégation AGS CGEA d’Île de France Est demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la date de la résiliation
judiciaire du contrat de travail au 6 avril 2018 et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande
d’indemnité pour travail dissimulé;
Et statuant à nouveau,
— constater que la demande de requalification du contrat de travail en temps plein est infondée,
— juger que la demande de résiliation judiciaire doit produire ses effets à la date du jugement qui la
prononce,
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire,
— mettre l’AGS hors de cause au titre des demandes suivantes : l’indemnité de licenciement,
l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse; l’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail.
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code de commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du
travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté les obligations suivantes :
— lui régler son salaire sur la base des heures effectivement réalisées, soit à temps complet, puisque
contrairement à ce qui est indiqué dans son contrat de travail, il a toujours travaillé à plein temps,
tout en étant rémunéré sur la base de 12 heures par mois,
— lui remettre des bulletins de paie conformes aux heures effectivement réalisées,
— régler les cotisations sociales sur la base des heures effectivement réalisées,
— lui fournir du travail,
— lui régler ses salaires,
— tirer les conclusions du fait qu’elle n’avait plus de travail à lui fournir, et procéder à son
licenciement pour motif économique, au lieu de le laisser sans salaire, sans travail et dans
l’impossibilité de faire valoir ses droits au Pôle emploi,
tous manquements justifiant, selon lui, la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il considère, en revanche, que la date d’effet de
cette résiliation doit être fixée au 15 juillet 2017, soutenant que, s’il travaillait à temps partiel pour
une autre société, en l’occurrence la société Calypso Services, depuis la fin de l’année 2015, à raison
de 70 heures mensuelles, compte tenu des difficultés auxquelles il était confronté avec la société
Groupe Security, ce n’est qu’au mois de juillet 2017 qu’il a cessé de se tenir à sa disposition.
Selon le liquidateur, il convient de tenir compte du seul contrat de travail signé par les parties, à
hauteur de 12 heures par mois. Le salarié ne rapporte pas la preuve des faits dont il se prévaut, et il
n’apporte aucune justification quant aux règlements par chèques dont il fait état. M. X a
certes réclamé ses plannings par courrier recommandé du 11 décembre 2015, mais l’employeur n’a
pas reçu cette lettre, et le salarié ne les a plus jamais réclamés, ce qui laisse supposer qu’il les a reçus.
Comme l’ont révélé les investigations de l’AGS, le salarié a reçu d’autres salaires d’autres sociétés, en
2014, en 2015 et en 2016, ce qui induit nécessairement qu’il ne pouvait travailler à temps complet
pour la société Groupe Security, et ne lui permet pas d’affirmer, de bonne foi, qu’il est resté à la
disposition de cette dernière, compte tenu de son embauche par d’autres employeurs, en tout pour un
temps plein. Le salarié, qui reconnaît ne plus avoir travaillé pour la société Groupe Security à
compter du mois de février 2016, tout en reconnaissant avoir travaillé pour la société Calypso
Services à compter de la fin de l’année 2015, a en réalité démissionné de son poste, de sorte qu’il n’y
a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la demande de
résiliation judiciaire, le liquidateur considère que la date de celle -ci doit être fixée au 31 décembre
2015, date à partir de laquelle le salarié n’était plus à la disposition de la société Groupe Security,
puisque bénéficiant, de son propre aveu et ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’AGS,
d’un contrat de travail auprès d’autres employeurs, notamment la société Calypso depuis le mois de
décembre 2015. A titre très subsidiaire, il retient la date du mois de mars 2016.
L’AGS considère que le salarié, qui a été embauché par d’autres employeurs sur la période
considérée, n’établit pas être resté à la disposition de la société Groupe Security. Elle considère qu’en
cas de résiliation judiciaire, il ne peut être fait droit à la demande du salarié d’en fixer la date au 15
juillet 2017, au seul motif qu’il aurait cessé de se tenir à la disposition de la société Groupe Security,
alors que ni ses explications ni les éléments qu’il verse aux débats ne permettent de confirmer ses
allégations à ce titre, d’autant qu’il n’a eu de cesse, depuis son embauche au sein de la société Groupe
Security, de travailler pour le compte d’autres sociétés. Par ailleurs, le salarié n’a fait l’objet d’aucun
licenciement. En conséquence, la résiliation doit produire ses effets à la date du jugement, et la
rupture intervenant en dehors du délai de quinze jours suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire,
l’AGS n’est pas tenue de garantir les éventuelles créances de rupture, et doit être mise hors de cause
s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés
payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à la démission du salarié :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa
volonté de mettre fin au contrat de travail. Le seul fait que le salarié n’ait plus travaillé pour son
employeur à partir du mois de février 2016, et qu’il ait travaillé pour un ou plusieurs autres
employeurs, ne suffit pas à rapporter la preuve de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au
contrat de travail qui le liait à la société Groupe Security, alors même qu’il justifie avoir demandé à
celle-ci, par courrier recommandé du 12 février 2016, de lui adresser un planning pour le mois de
février 2016, peu important que ce courrier n’ait pas été réceptionné par son destinataire.
Dans ces conditions, la démission du salarié est écartée.
Quant à la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts
de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité
suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat
produit, selon le cas, les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Par ailleurs, en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée
qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas
été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Comme indiqué ci-dessus, le salarié reproche en premier lieu à l’employeur de ne pas lui avoir réglé
son salaire sur la base des heures effectivement réalisées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le
contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences
rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié expose, tout à la fois :
— qu’ainsi qu’il ressort du relevé de carrière produit par l’AGS, que la société Groupe Security lui a
versé, pour l’année 2014, la somme de 3 245 euros, alors qu’il n’a travaillé qu’à partir du 2 novembre
2014, soit durant deux mois,
— qu’il a été rémunéré par la société Groupe Security uniquement sur la base de 12 heures par mois, le
différentiel étant réglé par chèque émis par une autre société, et n’étant pas déclaré.
Il verse aux débats, outre le contrat de travail conclu avec la société Groupe Security,
— des bulletins de paie portant sur la période de janvier à août 2015, mentionnant douze heures de
travail par mois,
— un courrier qu’il a adressé à son employeur par lettre recommandée du 27 novembre 2014, non
réceptionnée par son destinataire, en ces termes : ' J’ai signé un contrat de travail de 151 heures avec
votre société sur le site de la Plaine Saint-Denis alors que vous étiez un sous-traitant des sociétés
Alisée et Lancry et que j’ai déjà signé un contrat de 15 heures mensuelles avec Lancry au
24/12/2013 et le reste sur votre société. Une fois que j’ai signé ce contrat je vous ai demandé le
double du contrat de 151 heures et vous m’avez répondu que vous l’aviez oublié au service
comptable et que vous êtes en train de faire un virement sur mon compte d’une somme équivalente à
50 heures travaillées. Vous trouverez en copie le chèque du 14/01/2014 au nom de votre société
SARL UNIP Groupe Sécurity à mon nom qui prouve que je faisais bien partie de vos effectifs au
mois de janvier 2014",
— la copie d’un chèque de la 'SARL UNIP Groupe Sécurity’ sise à […], au bénéfice
de M. X, établi le 14 janvier 2014 pour un montant de 506,48 euros ( pièce n°6) que le
salarié vise dans ses écritures ( page 5) et dans son bordereau de pièces comme étant un chèque émis
par une autre société ( la société SARLUNIP) en règlement du différentiel entre les 12 heures réglées
par son employeur et les heures réellement exécutées,
— un courrier qu’il a adressé à son employeur par lettre recommandée du 22 avril 2015, non
réceptionnée par son destinataire, demandant des explications, à la suite de la réception de sa
déclaration d’impôt sur les revenus 2014 'avec une somme déclarée de votre part d’un montant de 2
626 €, je souhaiterais avoir plus de détails sur cette somme ainsi que sur les 324 heures déclarées',
— un courrier qu’il a adressé à son employeur, par lettre recommandée du 11 décembre 2015, non
réceptionnée par son destinataire, demandant, notamment, 'des explications concernant la somme
déclarée pour les impôts sur le revenu 2014" ,
— un récapitulatif des données pré-imprimées ou ayant servi à pré-imprimer sa déclaration de revenus
de l’année 2014, mentionnant, notamment, 3 245 euros bruts de rémunérations ( 2 626 euros
imposables) versées par la société Group Security,
— sa déclaration pré-remplie des revenus 2015 mentionnant un revenu d’activité imposable de 7 362
euros.
Les explications et pièces du salarié, se contredisent entre elles, et le salarié ne donne aucun élément
sur les horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis, ni ne produit aucun justificatif ( par exemple
des relevés bancaires) du montant des salaires qu’il a réellement perçus au titre de son travail pour la
société Groupe Security, alors même qu’il indique ( en page 5 de ses conclusions) que les 12 heures
payées par la société Groupe Security étaient réglées par virement pour un montant de 114,36 euros,
et le différentiel par chèque émis par une autre société. Ainsi, les éléments produits ne sont pas
suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres
éléments. En conséquence, il n’est pas établi que le salarié aurait travaillé pour la société Groupe
Security au delà des 12 heures mentionnées sur son contrat de travail et sur ses bulletins de paie, et
aucun manquement de l’employeur à cet égard n’est caractérisé.
Le manquement tenant au défaut de règlement des cotisations sociales sur la base des heures
effectivement réalisées, invoqué en deuxième lieu par le salarié, n’est, par voie de conséquence, pas
non plus établi, dès lors que la cour a écarté l’exécution, alléguée par le salariée mais non établie,
d’un nombre d’heures de travail supérieur à celui indiqué au contrat et sur les bulletins de paie.
Si aucun manquement ne peut être reproché à la société s’agissant de l’indication sur les bulletins de
paie d’une durée de travail de 12 heures, faute qu’il soit établi que le salarié a effectivement travaillé
davantage, l’employeur ne prouve en rien avoir remis au salarié des bulletins de paie postérieurement
au 1er juillet 2015. En conséquence, le troisième manquement invoqué par le salarié à l’appui de sa
demande est établi, à compter de cette date.
En quatrième lieu et en cinquième lieu, le salarié reproche à l’employeur de ne plus lui avoir fourni
de travail et d’avoir cessé de lui régler ses salaires, à compter du mois de février 2016.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa
disposition, et il lui appartient, en cas de manquement, de démontrer que le salarié a refusé
d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Le salarié produit un courrier qu’il a adressé à son employeur, par lettre recommandée du 12 février
2016, non réceptionnée par son destinataire, demandant notamment à celui-ci de lui adresser un
nouveau planning pour le mois de février 2016.
Le liquidateur affirme que le salarié ne pouvait être à la disposition de la société Groupe Security,
puisqu’il travaillait pour d’autres sociétés, notamment pour la société Calypso Service, en tout pour
un temps plein, mais sans justifier que la société Groupe Security lui a fourni le travail convenu
moyennant la rémunération convenue, et sans davantage rapporter la preuve d’un refus du salarié
d’exécuter son travail, ou de son omission de se tenir à la disposition de son employeur. Le seul
constat que le salarié a travaillé pour d’autres employeurs, même à supposer que ce soit pour une
durée correspondant à la durée légale d’un travail à temps complet, ne suffit pas en effet à établir
qu’il refusait de fournir à la société Groupe Security le travail convenu, ou qu’il ne se tenait pas à sa
disposition, alors qu’il est retenu que le salarié ne travaillait que 12 heures par mois au profit de la
société Groupe Security.
Le manquement de l’employeur, qui n’établit ni avoir fourni du travail à son salarié, ni lui avoir réglé
le salaire convenu, est en conséquence établi.
En revanche, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne résulte pour l’employeur de
l’absence de mise en oeuvre d’un licenciement économique, invoqué en dernier lieu par le salarié.
Les manquements de l’employeur tels qu’établis ci-dessus, et notamment le manquement à
l’obligation essentielle de fourniture du travail et de versement de la rémunération qui en constitue la
contrepartie, sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, de
sorte que la résiliation du dit contrat est justifiée.
Le contrat de travail n’a été rompu ni par une démission du salarié, ni par un licenciement de la part
de l’employeur. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le salarié n’était plus au
service de son employeur au mois de janvier 2015 ou de mars 2016 comme le soutient le liquidateur,
ou à compter du mois de juillet 2017 comme l’affirme le salarié. Comme déjà indiqué, aucune
conséquence à cet égard ne peut être tirée du fait qu’il exécutait des prestations de travail pour
d’autres employeurs, compte tenu de la durée du travail convenue entre les parties, soit douze heures
par mois.
En conséquence, la résiliation du contrat de travail produit ses effets à la date du 6 avril 2018, qui est
celle de la décision du conseil de prud’hommes qui l’a prononcée. Le jugement déféré est donc
confirmé sur ce point.
Sur les demandes pécuniaires :
Quant au paiement du salaire :
Le salarié sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 30 525 euros, qui correspond à la période
allant du 1er janvier 2016 au 15 juillet 2017, outre les congés payés à hauteur de 3 052 euros. En sus
du moyen tenant à l’exécution d’heures de travail au delà de la durée convenue, et en réalité à temps
complet, que la cour a écarté, il fait valoir que le contrat conclu avec la société Groupe Security ne
respectait pas les dispositions du code du travail relatives à la conclusion d’un contrat à temps partiel,
car ne prévoyant pas à quel rythme il devait travailler.
Le liquidateur estime que la demande n’est pas fondée, dès lors que le salarié ne peut prétendre avoir
travaillé à temps complet, du fait de son embauche par d’autres sociétés de sécurité, du fait d’un
contrat de travail 'en bonne et due forme', qui précise les conditions dans lesquelles le temps de
travail peut être modifié, et du fait que le salarié affirme, de surcroît, ne plus avoir travaillé pour la
société Groupe Security depuis le mois de février 2016, et ne démontre pas être resté à la disposition
de son employeur. Il considère en conséquence que sa demande de rappel de salaire ne correspond à
aucun travail effectif.
L’AGS, dans le même sens, considère que le salarié est mal fondé en sa demande. Elle soutient qu’il
n’a pas pu sérieusement se tenir à la disposition permanente de l’employeur, puisque durant la
période considérée, il travaillait pour d’autres employeurs et a perçu d’importants salaires à ce titre,
comme l’ont établi les recherches qu’elle a effectuées. En outre, il n’a formulé aucune réclamation ni
aucune mise en demeure.
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit
mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, la répartition de la durée du
travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification
éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités
selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au
salarié. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi
est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve
d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié
n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas
tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, le contrat ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois. Si la durée mensuelle convenue est mentionnée dans le contrat de travail,
force est de constater que le liquidateur ne rapporte pas la preuve que le salarié n’était pas placé dans
l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir
constamment à la disposition de son employeur. Le seul constat qu’il a pu travailler,
concomitamment, pour d’autres employeurs, n’est pas déterminant, dès lors que, comme déjà indiqué,
le temps de travail de M. X était de 12 heures par mois.
En conséquence, l’employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet, et
cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par le fait que le salarié a pu, également,
travailler au profit d’autres employeurs.
M. X sollicite que le montant de son salaire soit fixé à 1 650 euros, mais sans s’expliquer
utilement sur ce point. Au vu des bulletins de paie qu’il a versés aux débats, et compte tenu de sa
qualification et des stipulations de la convention collective relatives aux salaires applicables à la
cause, le montant de la rémunération correspondant à un temps complet à laquelle peut prétendre M.
X s’établit à 1 544 euros bruts.
La cour, statuant dans les limites de la demande du salarié, retient une créance de salaire de 28 564
euros bruts, à laquelle s’ajoutent les congés payés à hauteur de 2 856,40 euros bruts.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en conséquence.
Quant aux indemnités au titre de la rupture du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse, le salarié est en droit d’obtenir, en premier lieu, le paiement d’une indemnité
compensatrice de préavis, correspondant conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la
rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Il lui sera
alloué en conséquence une indemnité de 3 088 euros bruts, outre 308,80 euros bruts au titre des
congés payés afférents.
Le salarié est également fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement, selon les
modalités prévues par les articles R. 1234-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction
résultant du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017. Statuant dans les limites de la demande, il
sera alloué au salarié une indemnité de 990 euros.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235- 3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié est fondé à obtenir une indemnité, à la charge de
l’employeur, fonction de son ancienneté dans l’entreprise.
En l’absence de preuve que la société occupait habituellement moins de onze salariés, comme
l’affirment sans l’établir le liquidateur et l’AGS, le montant de cette indemnité est compris entre trois
et quatre mois de salaire brut.
Le salarié ne fait valoir aucun élément à l’appui de sa demande indemnitaire. Le liquidateur et l’AGS
considèrent qu’il n’apporte pas la preuve du préjudice allégué. Au regard notamment de son âge, et de
ses perspectives professionnelles, étant relevé que le salarié travaillait également pour d’autres
employeurs, le montant de l’indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera
arrêté à la somme de 4 650 euros.
La rupture du contrat de travail étant intervenue au delà du délai de quinze jours suivant le jugement
de liquidation, les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont exclues de la garantie de
l’AGS, qui sera mise hors de cause s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité
compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en conséquence.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Le salarié sollicite, sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail, une indemnité de 9 900
euros. Il fait valoir que le nombre d’heures mentionnées sur les bulletins de paie est volontairement
erroné pour permettre à la société de ne pas payer les cotisations sociales afférentes aux sommes qu’il
a perçues, et que la société, en s’abstenant de verser à l’organisme social de la CNAV les sommes
dues au titre des cotisations vieillesse dont il pouvait se prévaloir.
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement sur ce point : le salarié disposait bien d’un
contrat de travail à temps partiel, signé entre les parties, et n’apporte pas d’élément de preuve relatif à
un temps plein, lequel est contraire à la réalité, du fait de ses liens contractuels avec d’autres sociétés
de sécurité.
L’AGS invoque l’absence d’éléments matériels établissant le prétendu travail dissimulé, et en tout état
de cause, l’absence de preuve d’une intention frauduleuse. En toute hypothèse, elle fait valoir que sa
garantie n’est pas due, compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre
II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations
sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour a en l’espèce rejeté l’argumentation du salarié selon laquelle il avait exécuté des heures de
travail en sus de celles mentionnées sur ses bulletins de salaire.
Par ailleurs, si le relevé de carrière du salarié, produit par l’AGS, et qui n’a qu’une valeur informative,
ne fait état d’aucun revenu de la société Groupe Security au titre de l’année 2015, ce seul constat, en
dehors de tout autre élément produit par le salarié, est insuffisant à démontrer l’intention de
l’employeur de dissimuler l’emploi de son salarié.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande
indemnitaire.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Le salarié soutient que la société a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail : aucun planning ne
lui a été adressé régulièrement, et les plannings qu’il verse aux débats pour l’année 2016, démontrent
qu’il a été affecté pour des vacations de 14 heures par jour, alors que le maximum autorisé est de 12
heures par jour. Ainsi, le temps de travail maximum quotidien a été dépassé. En conséquence, il
s’estime fondé à solliciter le paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande, et à titre subsidiaire, demande que le quantum des
dommages et intérêts soit ramené à de plus justes proportions.
L’AGS considère que le salarié ne verse aucun élément sérieux à l’appui de ses allégations, ni ne
justifie d’un préjudice. En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Force est de constater que le salarié n’a produit aux débats aucun planning, et qu’il ne justifie en rien
qu’il a effectué des vacations de 14 heures quotidiennes comme il le prétend, étant rappelé qu’il n’a
pas été établi que la durée de son travail effectif au bénéficie de la société Groupe Security excédait
12 heures par mois, même si, du fait du non respect des prescriptions légales relatives aux mentions
devant figurer dans le contrat de travail, celui-ci est qualifié de contrat de travail à temps complet.
Par ailleurs, le salarié ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés par les
sommes allouées ci-dessus.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point, le salarié est
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les intérêts des sommes allouées :
Le liquidateur fait valoir que postérieurement à l’ordonnance de radiation du 6 déembre 2016, le
salarié a introduit sa demande avec un certain retard, dont il devra s’expliquer. Il considère en
conséquence que la date à retenir est celle de la 'nouvelle saisine’ du conseil de prud’hommes, soit le
10 juillet 2017, et que le salarié doit donc être débouté de sa demande d’intérêts au taux légal eu
égard à la date de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du
code de commerce.
L’AGS rappelle que la demande d’intérêts ne peut prospérer postérieurement à l’ouverture de la
procédure collective.
Selon les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle sont
productives d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et les créances indemnitaires
à compter de la décision qui les ordonne. S’agissant des créances salariales, les intérêts moratoires ne
peuvent courir qu’à compter de chaque échéance devenue exigible.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement
d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
Enfin, la radiation, qui emporte suspension du cours de l’instance, est sans effet sur le cours des
intérêts.
En conséquence, les créances de nature contractuelle produiront intérêts au taux légal, à compter de
la demande en justice, les créances salariales à compter de chaque échéance exigible, et ces intérêts
ne courront que jusqu’au 3 juillet 2017. Les créances indemnitaires, prononcées postérieurement au
jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne produiront quant à elles pas d’intérêts.
Sur la remise des documents sociaux :
Il sera ordonné au liquidateur de remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail, et
une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt. Il n’est pas nécessaire, toutefois,
de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire de la société Groupe Security.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M.
X est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil ( section
activités diverses) en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts et griefs de
l’employeur au 6 avril 2018,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Security
aux sommes suivantes :
— 28 564 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 2 856,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 088 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 308,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 990 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 650 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du
contrat de travail,
Dit que les créances de nature contractuelle produiront intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice et les créances salariales à compter de chaque échéance exigible, et ce jusqu’au 3
juillet 2017,
Ordonne à la SCP Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Security de
remettre à M. X des bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation Pôle
emploi conformes aux termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Île de France Est dans
la limite de sa garantie et du plafond légal, excepté s’agissant de l’indemnité de licenciement, de
l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à M. X, pour lesquelles elle est mise
hors de cause,
Dit que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de l’Île de France ne devra faire l’avance de la somme
représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et
justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son
paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Groupe Security.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Bilan ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Successions
- Délais ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Paie ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrat de vente ·
- Qualités
- Successions ·
- Droit de rétention ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Hôtel ·
- Médiation ·
- Procédure ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Taux légal
- Amiante ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Professeur ·
- Four ·
- Risque ·
- Expertise
- Énergie ·
- Droit de rétractation ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Location ·
- Baux commerciaux ·
- Propriété commerciale ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Bénéfice ·
- Locataire
- Prime ·
- Traçabilité ·
- Contremaître ·
- Préjudice ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Banque ·
- Comités ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.