Confirmation 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 17/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2017, N° F14/03474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°71
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 17/05228
N° Portalis DBV3-V-B7B-R5TS
AFFAIRE :
D A épouse X
C/
SA DEXXON GROUPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F14/03474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emeric SOREL
Le :05 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 21 janvier 2021, puis prorogé au 04 février 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame D A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte DUBUISSON, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2372, substituée par Me Julie SANDOR, avocate au barreau de PARIS ; et Me Grégory VAVASSEUR, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
APPELANTE
****************
SA DEXXON GROUPE
N° SIRET : 380 586 834
[…]
[…]
Représentée par Me Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Amandine FOUGEROL, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Dexxon Groupe est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de machines et d’équipements de bureau. Elle emploie plus de cent salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1995, Mme D A épouse X, née le […], a été engagée par la société Data Media en qualité de comptable.
Le 1er janvier 2000, elle a été promue au statut cadre.
A la suite de la fusion-absorption des sociétés Data Media, Japel et Noblet par la société Dexxon Data Media, son contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er août 2003.
Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable 'pricing et master data'.
Mme A-X a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie notamment entre le 3 juin 2010 et le 30 juillet 2010 puis elle a été en arrêt sans interruption à compter du 23 août 2010.
Par requête du 23 janvier 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’issue d’une unique visite de reprise, le 21 mai 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise, sans reclassement possible. L’inaptitude à tout poste dans l’entreprise et ses filiales a été confirmée le 19 novembre 2012 par l’inspection du travail.
Après un entretien préalable fixé au 14 décembre 2012 puis au 27 décembre 2012, auquel elle ne s’est pas présentée, Mme A-X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 janvier 2013 ainsi rédigée :
« Vous avez été déclarée inapte au poste de responsable pricing et master data que vous occupiez en dernier lieu au sein de notre entreprise, à la suite d’une seule visite auprès des services de la médecine du travail, le 21/05/12, en application des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Le médecin du travail (METRA 92), le docteur Z, a conclu à votre inaptitude en ces termes : 'Première visite (R. 4624-31). Danger immédiat. Inapte à tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement possible dans l’entreprise'.
Au regard de ces éléments, nous avons, par lettre du 31/05/12 et pour nous permettre de rechercher une solution de reclassement compatible avec votre état de santé, interrogé le docteur Z sur les restrictions médicales à prendre en compte dans notre recherche et, le cas échéant, les mesures d’adaptation du poste de travail et/ou d’aménagements du temps de travail préconisées par ses soins.
Par courrier recommandé du 06/06/12, reçu le 08/06/12, le docteur Z a confirmé l’impossibilité de votre reclassement y ajoutant qu’il ne préconisait aucune mesure d’adaptation de votre poste de travail ou d’aménagement de votre temps de travail.
Le 14/06/12, nous avons eu un entretien téléphonique avec le docteur Z, au cours duquel nous lui avons rappelé, faisant écho à notre courrier du 31/05/12, que – nonobstant les termes de son avis d’inaptitude et de son courrier du 06/06/12 – notre entreprise restait tenue de rechercher une solution de reclassement à votre profit. Nous avons donc, dans cet objectif, sollicité une nouvelle fois ses recommandations. Ce dernier a simplement confirmé les préconisations mentionnées dans son courrier du 06/06/12.
Dans ce contexte, nous avons par lettre du 25/06/12, saisi l’inspectrice du travail dont relève notre établissement de Gennevilliers des difficultés auxquelles nous étions confrontés pour remplir nos obligations en matière de reclassement.
Cette requête a, dans un premier temps, fait l’objet d’un rejet, l’autorité administrative n’y ayant apporté aucune réponse dans le délai de deux mois dont elle disposait pour ce faire.
Nous avons étendu nos recherches et interrogé, par courriel en date du 19/10/12, les sociétés du groupe Dexxon auquel appartient la société Dexxon Data Media afin que celles-ci effectuent ces mêmes recherches.
Les sociétés du groupe ainsi contactées nous ont malheureusement indiqué ne pas disposer de postes disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail.
Le 19/11/12, l’inspectrice du travail a retiré sa décision implicite de rejet et rendu un nouvel avis d’inaptitude en ces termes : 'Mme D X est inapte à occuper son poste actuel et à tout poste dans l’entreprise et ses filiales, mais reste apte à un poste de responsable comptable et contentieux clients dans une autre entreprise'.
Nous avons alors poursuivi nos recherches de reclassement mais il s’est avéré qu’aucun poste de cette nature n’était disponible dans une autre entreprise du groupe.
Dès lors, compte tenu des conclusions écrites et des indications du médecin du travail, de l’avis de l’inspectrice du travail et de nos recherches approfondies de reclassement, il s’avère qu’aucun poste susceptible de permettre votre reclassement n’est actuellement disponible au sein du groupe.
Nous avons été alors dans l’obligation d’envisager une mesure de licenciement à votre égard.
Nous vous avons convoquée, par lettre recommandée du 05/12/12 avec accusé de réception du 06/12/12, à un entretien préalable à cette éventuelle mesure fixé le 14/12/12.
Vous nous avez informés, par lettre recommandée du 11/12/12, reçue le 12/12/12, que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien en raison de votre état de santé.
Pour vous permettre, néanmoins, de vous exprimer dans le cadre de la procédure engagée, nous vous avons proposé, par lettre recommandée du 13/12/12, un nouvel entretien fixé au 27/12/12. Cette lettre n’ayant pas été retirée par vos soins auprès des services postaux, vous ne vous êtes donc pas présentée à ce nouvel entretien.
En raison de votre inaptitude au poste de responsable pricing et master data constatée par le médecin du travail, le 21/05/12, à la suite de laquelle il s’est avéré impossible de vous reclasser au sein de la société et du groupe auquel elle appartient, nous nous voyons contraints aujourd’hui de vous licencier. (…) »
Par jugement du 27 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme X née A de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Dexxon Groupe de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X née A aux éventuels dépens.
Mme A-X a interjeté appel de la décision par déclaration du 7 novembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 janvier 2018, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée et qu’elle produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dexxon Groupe au paiement des sommes suivantes :
* 66 369,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 953,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 995,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 780,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement notifié à Mme A-X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dexxon Groupe au paiement des sommes suivantes :
* 66 359,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 953,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 995,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 204,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 729,85 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et 172,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 204,77 euros pour perte de chance au droit au DIF,
* 13 228,62 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner la société Dexxon Groupe au paiement des sommes suivantes :
* 30 345,34 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non payées, ainsi que 3 034,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 907,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
* 6 635,96 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu céder les actions attribuées gratuitement par la société,
* 9 953,94 euros à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent,
— condamner la société Dexxon Groupe au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout,
— condamner la société Dexxon Groupe aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2018, la société Dexxon Groupe, venant aux droits de la société Dexxon Data Media, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée,
— dire et juger que le licenciement de Mme A-X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que Mme A-X n’a pas effectué d’heures supplémentaires,
— dire et juger que la demande de Mme A-X au titre de la perte de chance de céder ses actions est infondée,
en conséquence,
— constater que l’inaptitude de Mme A-X n’est pas d’origine professionnelle,
— débouter Mme A-X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire,
— débouter Mme A-X de l’ensemble de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme A-X à verser à la société Dexxon Groupe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Mme A-X prétend que tout au long de sa relation contractuelle, elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour accomplir les tâches imparties et demandées par son employeur, dont elle a réclamé en vain le paiement. Elle sollicite à ce titre un rappel de salaire de 30 345,34 euros, outre les congés payés afférents.
La société Dexxon Groupe s’y oppose.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande, Mme A-X produit :
— un tableau des heures supplémentaires effectuées de janvier 2005 à mai 2010, indiquant pour chaque journée de travail le nombre d’heures supplémentaires accomplies, sans autre précision,
— un tableau récapitulatif mensuel et annuel de ces heures supplémentaires, sans plus de précision,
— un tableau sans aucune indication de date, déclinant des 'exemples’ d’horaires de travail par jour avec des heures d’arrivée et de départ, des temps de pause et le rappel des horaires en vigueur au sein de l’entreprise.
Ces éléments ne sont cependant pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, les premiers juges ayant au surplus justement relevé que le décompte par jour et non par semaine, présenté par la salariée, ne permet pas de déterminer un nombre exact d’heures supplémentaires et que les heures correspondant aux jours fériés chômés, aux jours de congés payés et aux jours d’absence pour maladie, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, n’ont pas été déduites.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a débouté Mme A-X de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués, le juge appréciant si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
L’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement ; en revanche, le contrat de travail ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’une des parties, laquelle doit intervenir d’un commun accord ; il en est ainsi dès lors que la modification affecte l’un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération.
En l’espèce, Mme A-X reproche à son employeur d’une part, des modifications successives et unilatérales de la qualification contractuelle et d’autre part, le défaut de rémunération
des heures supplémentaires accomplies.
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ayant été précédemment rejetée, seule sera examinée le manquement tenant à la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur.
Mme A-X prétend qu’elle a endossé cinq qualifications successives mais qu’un seul avenant contractuel a été conclu en 2004 ; qu’en tant que crédit manager France, elle a été rétrogradée, son équipe étant passée de 15 personnes à 9 puis à 4 en suite de congés maternité et ruptures conventionnelles de ses collaborateurs ; que dans ses attributions managériales, elle a été 'court-circuitée’ par sa direction, qui donnait des ordres directs à son équipe, décidait de l’attribution des primes ou encore des missions données à chacun ; qu’enfin et peu à peu, elle a été totalement dépossédée de ses attributions, n’étant plus en charge que de la tarification individuelle pour la grande distribution.
La société Dexxon Groupe considère que la demande de résiliation judiciaire de Mme A-X est purement opportuniste et repose en réalité sur sa volonté d’être licenciée, pour des raisons personnelles liées à la maladie de membres de sa famille et à la création d’une entreprise fin 2008 par son époux.
Elle fait valoir que les promotions dont la salariée a bénéficié au cours de la relation de travail ne constituent pas des modifications de son contrat de travail ; que les postes auxquels elle a été nommée correspondaient à sa qualification professionnelle, sa rémunération et son niveau hiérarchique n’ayant jamais été impactés de façon défavorable ; qu’elle a bénéficié d’augmentations conséquentes corrélativement à son évolution professionnelle, sa rémunération brute annuelle passant de 33 400 euros en 2002 à 41 830 euros en 2009, soit une augmentation de plus de 25 % ; que les postes auxquels elle a été nommée ne lui ont jamais été imposés ; qu’elle n’a subi aucune rétrogradation et que bien au contraire, la cellule 'pricing et master data’ présentait un intérêt stratégique majeur pour la société et avait vocation à se développer.
Sur ce, la cour observe que la salariée se limite à produire aux débats un avenant du 14 juin 2004 à son contrat de travail, selon lequel elle est employée en qualité de responsable comptabilité fournisseurs/trésorerie, moyennant un salaire de base mensuel brut porté de 2 440 euros à 3 000 euros à compter du 1er janvier 2004, outre une prime mensuelle. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 3 100 euros et bénéficiait depuis août 2006 d’un véhicule, qu’elle était autorisée à utiliser à titre personnel.
Engagée le 2 janvier 1995 en qualité de comptable, Mme A-X a été promue le 1er janvier 2000 au statut cadre et elle a, selon son certificat de travail, occupé successivement les postes suivants :
— contrôleur de gestion du 1er octobre 2002 au 30 juin 2004,
— responsable comptabilité fournisseurs et trésorerie du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2005,
— responsable comptabilités auxiliaires et trésorerie du 1er octobre 2005 au 31 mars 2007,
— crédit manager France du 1er avril 2007 au 31 octobre 2009,
— responsable 'pricing et master data’ du 1er novembre 2009 au 11 janvier 2013.
Selon les explications de l’employeur, la cellule 'pricing et master data', créée fin 2009 et composée de neuf collaborateurs, était dédiée à la gestion et à la maintenance des données de base ainsi qu’au soutien opérationnel des activités de vente. Compte tenu de son expérience et de sa très bonne
connaissance des procédures internes, la responsabilité de cette cellule a été proposée à Mme A-X et il ne résulte d’aucune des pièces qu’elle produit que ce poste, comme d’ailleurs les précédents, lui a été imposé. Elle indique elle-même dans un courrier adressé le 22 septembre 2011 à M. G B, responsable RH, qu’elle a fait confiance à M. H C, président de la société, avec lequel elle entretenait des liens étroits compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, et qu’elle a accepté le poste, sous réserve de pouvoir retrouver son poste de crédit manager si ce nouveau défi ne lui convenait pas. Il ressort en outre d’un courrier de M. B en date du 6 janvier 2012 que cette proposition faisait suite à son souhait de ne plus travailler avec les autres membres de l’encadrement comptable.
La cour observe, au vu des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie de la salariée, que cette nomination ne s’est accompagnée de la modification ni de sa classification, ni de sa rémunération et que l’intéressée ne démontre aucunement que le poste de responsable de la cellule 'pricing et master data’ s’est traduit, comme elle le soutient, par une perte de ses responsabilités managériales et par le 'court-circuitage’ permanent de sa hiérarchie.
Le manquement de l’employeur n’est pas caractérisé, et ce tandis qu’il résulte des éléments en présence que depuis mai 2010, Mme A-X demandait expressément à être licenciée, énonçant par exemple dans un courriel adressé à M. C le 27 janvier 2011 : « En tant que dinosaure, je ne me vois plus bosser avec tous ces gens là. Je regrette amèrement le temps passé (…) Je vous demande encore une fois de me licencier afin que je puisse prendre un nouveau départ. J’ai besoin de me restructurer, retrouver une activité sereine, voire pouvoir me lancer dans un projet de création afin d’accompagner mon mari » ; que lorsque début 2011, il lui a été proposé de reprendre son poste de crédit manager France, elle a refusé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme A-X de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires qui en découlent, en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu’aucun manquement ne peut être imputé à l’employeur.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Mme A-X soutient à titre subsidiaire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris du caractère professionnel de son inaptitude, du non-respect de la procédure de licenciement afférente et de l’absence de toute proposition écrite et précise de reclassement.
Elle fait ici valoir que les modifications réitérées de son contrat de travail et l’accomplissement d’heures supplémentaires ont altéré sa santé physique et mentale, que l’employeur, qui en était parfaitement informé, a manqué à son obligation de sécurité et que le contexte de travail au sein de l’entreprise est à l’origine de son inaptitude.
La cour n’a cependant retenu aucun manquement susceptible d’être imputé à l’employeur et, comme le souligne à juste titre ce dernier, Mme A-X ne prouve aucunement que son inaptitude est liée à ses conditions de travail, étant observé qu’elle ne produit aucune pièce utile en ce sens et qu’elle ne justifie ni n’allègue avoir formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme A-X a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise aux termes d’un avis rédigé le 21 mai 2012 par le médecin du travail à l’issue d’une unique visite médicale de reprise consécutive à un arrêt maladie de longue durée.
Sollicité par l’employeur sur les possibilités de reclassement compatibles avec l’état de santé de la salariée, le médecin du travail a confirmé, par courrier daté du 6 juin 2012, l’impossibilité de tout
reclassement, excluant toute mesure d’adaptation du poste de travail et d’aménagement du temps de travail.
L’employeur a alors saisi l’inspection du travail qui, aux termes d’une décision prise le 19 novembre 2012 après recueil de l’avis du médecin inspecteur régional du travail, a confirmé que Mme A-X est « inapte à occuper son poste actuel et à tout poste dans l’entreprise et ses filiales, mais reste apte à un poste de responsable comptable et contentieux clients dans une autre entreprise ».
S’agissant d’une inaptitude consécutive à une maladie dont le caractère professionnel n’est pas établi, il sera rappelé que, selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La déclaration d’inaptitude définitive 'à tout poste dans l’entreprise’ faite par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié.
Il appartient à l’employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu’il a accomplies pour parvenir au reclassement, au sein de l’entreprise d’abord et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, auprès des autres sociétés du groupe ; cette recherche doit être effective, et menée en collaboration avec le médecin du travail ; lorsque ce dernier n’a émis aucune proposition de reclassement, l’employeur doit les solliciter.
En l’espèce, la société Dexxon Groupe, qui indique appartenir à un groupe composé de onze autres sociétés, justifie de recherches de reclassement tant en interne qu’au sein du groupe en produisant les courriels adressés le 19 octobre 2012 par M. B, responsable RH, à ces sociétés et les réponses apportées par ces dernières entre le 20 octobre et le 3 décembre 2012 (pièces n°16 à 17). Ces recherches se sont avérées vaines, aucun poste compatible avec l’état de santé de la salariée n’étant disponible.
L’employeur démontre ainsi l’absence de solution de reclassement en dépit de recherches sérieuses et loyales.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme A-X le 10 janvier 2013 est ainsi bien fondé, ce qui justifie, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les actions gratuites
Mme A-X sollicite la condamnation de la société Dexxon Groupe à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu céder les actions qui lui ont été attribuées gratuitement.
La société Dexxon Groupe s’y oppose.
Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le conseil d’administration de la société a décidé, les 23 octobre et 24 novembre 2009, d’attribuer à certains salariés des actions gratuites.
Le plan d’attribution d’actions gratuites, tel qu’adressé à Mme A-I par courrier du18
décembre 2009, prévoit que :
— l’attribution de ces actions ne se réalisera qu’à l’issue d’une période d’acquisition de deux ans courant à compter de la date de l’adhésion du salarié au plan et à son engagement contractuel ;
— à l’expiration de ce délai, la société les transférera au bénéficiaire, par l’inscription à un compte d’actionnaire nominatif ouvert à son nom ;
— le bénéficiaire a alors l’obligation de conserver les actions pendant une période supplémentaire dite 'de conservation’ de trois ans, durant laquelle les actions sont indisponibles.
L’engagement contractuel stipule en outre en son article 1.2.vii qu’en cas de licenciement, de rupture conventionnelle ou de toute autre modalité de rupture équivalente du contrat de travail du titulaire, celui-ci devra transférer la totalité de ses actions aux conditions financières suivantes :
— en-deçà de la 6e année suivant la date d’attribution initiale : prix d’achat = 0% de la valeur de l’action,
— à compter de la 6e année suivant la date d’attribution initiale : prix d’achat = 1% par année d’ancienneté de la valeur de l’action.
Mme A-I a adhéré le 31 décembre 2009 au plan d’attribution d’actions gratuites et à l’engagement contractuel. Son licenciement lui a été notifié le 10 janvier 2013, alors que moins de six années s’étaient écoulées depuis la date d’attribution des actions gratuites. En application de l’engagement contractuel, elle devait transférer la totalité de ses actions au prix de 0 % de leur valeur et ne peut donc se prévaloir d’une quelconque perte de chance de céder ces actions, alors qu’elle avait connaissance des conditions de leur attribution.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme D A-X sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la société Dexxon Groupe à lui verser la somme de 1 729,85 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, outre 172,98 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 2 204,77 euros pour perte de chance au titre du droit au DIF.
Elle ne s’explique cependant par sur ces demandes, de sorte qu’elle ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme A-X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Dexxon Groupe une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme D A-X de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et de dommages-intérêts pour perte de chance au titre du droit au DIF ;
CONDAMNE Mme D A-X à verser à la SAS Valedor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme D A-X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme D A-X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Libération ·
- Acquitter ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Crèche ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Titre
- Cycle ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Accord ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Gratification ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Plan de prévention ·
- Congé
- Crédit agricole ·
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Discrimination
- Consorts ·
- Trouble ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Héritier ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Banque ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Transaction ·
- Rupture conventionnelle ·
- Habilitation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Gaz ·
- Demande ·
- Consentement ·
- Formulaire
- Provision ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Isolation phonique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires
- Site ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Reclassement ·
- Production ·
- Plan ·
- Comité d'entreprise ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Testament ·
- Legs ·
- Conseil constitutionnel ·
- Action sociale ·
- Prohibition ·
- Libéralité ·
- Personne âgée ·
- Décision du conseil ·
- Olographe ·
- Successions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.