Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 déc. 2021, n° 21/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 février 2020, N° 18/00686 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00003 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULNU
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déféré à la cour : Jugement avant dire droit rendu le 20 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : E
N° Chambre : 18/00686
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
Copie certfiée conforme délivrée au :
Ministère Public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Liliane SABER de la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0215 – Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 – Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168
Dédenderesse à la question prioritaire de constitutionnalité
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 3 novembre 2015, M. X était licencié pour motif économique par la société Avaya France.
Le 18 mai 2018, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins, d’une part, de solliciter la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité auprès de la Cour de cassation et d’autre part, de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Vu le jugement avant dire droit du 20 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
— dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation en raison du non-respect des conditions de fond,
— renvoyé l’affaire sur le fond devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de céans en date du 09 juillet 2020 à 9 heures,
— débouté la société Avaya France de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. Y X.
Vu l’appel interjeté par M. X le 4 décembre 2020,
Vu l’avis rendu par le ministère public rendu le 12 octobre 2021 sur la saisine du 9 mars 2021, qui conclut à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que la question posée relative à l’article L1235-7 du code du travail n’est pas dépourvue de sérieux,
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 9 novembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir M. X en son appel et le déclarer bien fondé.,
Y faisant droit,
— réformer le jugement avant dire droit rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation en raison du non-respect des conditions de fond,
— renvoyé l’affaire sur le fond devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 9 juillet 2020 à 9 heures,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. Y X,
Statuant à nouveau :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L.1235-7 au regard de l’article L1235-7-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013,
— déclarer que la question ainsi soulevée est applicable au litige dont elle est saisie,
— déclarer que la question ainsi soulevée porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel,
— déclarer que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L.1235-7 du code du travail présente un caractère sérieux,
En conséquence,
— transmettre à la Cour de cassation, dans les délais et conditions requis, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée afin qu’elle se prononce sur le sérieux de la question posée et transmette au Conseil constitutionnel pour qu’il déclare non conforme à la Constitution l’article L.1235-7 du code du travail dans le cadre du présent litige et écarte son application.
Vu les écritures de l’intimée, la société Avaya France, notifiées le 12 novembre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 20 février 2020,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à question prioritaire de constitutionnalité,
— condamner M. X à verser à la société la somme 1 000 euros au titre de l’article 700.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2021 qui a renvoyé l’affaire devant la formation du jugement de la cour,
Vu l’article 126-3 du code de procédure civile,
SUR CE,
Par conclusions du 2 mars 2021, M. X a saisi la cour d’appel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question suivante :
«'Les dispositions de l’article L. 1235-7 imposant au salarié d’introduire son action en contestation de la régularité ou de la validité de son licenciement sous 12 mois à compter de sa notification sont-elles contraires :
- au principe d’égalité devant la loi exprimé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
- au principe fondamental reconnu par les lois de la république de «'séparation des ordres administratifs et judiciaires'»
- au droit au recours juridictionnel effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
- au principe de droit à réparation intégral et de responsabilité
- à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789'»
La cour d’appel rappelle que les conditions édictées par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée ainsi que par les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile pour transmettre la question à la Cour de cassation sont les suivantes :
— La disposition contestée est-elle applicable au litige ou à la procédure ou constitue-t-elle le fondement des poursuites '
— La disposition contestée n’a-t-elle pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances '
— La question n’est-elle pas dépourvue de moyen sérieux '
Ainsi, le moyen doit être présenté par la partie dans un écrit distinct et motivé à l’occasion d’un recours et doit présenter un caractère sérieux.
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité a bien été soumise à l’attention de la cour par un écrit distinct et motivé. Elle se rapporte à une instance en cours devant une juridiction.
Alors que la question posée fait référence au seul article L. 1235-7 (du code du travail, sans le mentionner cependant) dans sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui dispose que «'toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, an de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans le lettre de licenciement'», il n’apparaît pas que M. X ait introduit dans sa question les articles L. 1235-7-1 et L. 1235-11 alors qu’il invoque, à l’appui de sa demande, l’articulation entre ces trois articles du code du travail pour demander au Conseil de se prononcer sur la constitutionnalité du premier de ces articles de sorte qu’à défaut de mentionner l’ensemble des articles concernés par son interrogation, sa demande ne présente pas le caractère sérieux permettant la transmission à la Cour de cassation de cette question. De plus, la cour d’appel constate que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé par une décision du 16 juillet 2010 sur la constitutionnalité de cet article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013 mais exactement similaire concernant le délai de saisine de la juridiction en cas de contestation portant sur la régularité ou la validité d’un licenciement économique avec les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En conséquence, la cour confirme le refus opposé par le conseil de prud’hommes de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs et M. X qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Avaya France la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le refus opposé par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. X portant sur l’article L. 1235-7 du code du travail
Condamne M. X aux dépens d’appel'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Avaya France.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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