Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 sept. 2021, n° 18/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2018, N° 14/01977 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04496
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXVM
AFFAIRE :
B X
C/
Me AD AE AF – Mandataire judiciaire de S.A.S. PATER HOLDING
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 14/01977
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Frédéric MILCAMPS
- Me Marie-Alice JOURDE
- Me H CORMARY
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 09 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021 puis prorogé au 08 septembre2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MILCAMPS de la SELARL ARAMIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0186 substitué par Me Orianne VIARDOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. PATER HOLDING
N° SIRET : 534 084 157
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 substitué par Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Me AD AE AF ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.S. PATER HOLDING
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 substitué par Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS
SELARL FHB (92) prise en la personne de Me D E ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société S.A.S. PATER HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 substitué par Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUES T
[…]
[…]
Représentée par Me H CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame B X a été engagée par la société Prima Vista par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mars 2011, en qualité de responsable des ressources humaines groupe.
Par avenant à son contrat de travail du 22 septembre 2011, Madame X a été promue directrice des ressources humaines à effet au 1er août 2011 pour une rémunération annuelle brute de 80 000 euros outre une rémunération variable lié à l’atteinte d’objectifs.
Le contrat de travail de Madame X a été transféré à la société Pater Holding, par convention tripartite du 22 septembre 2011 à effet au 1er janvier 2012.
Par courrier en date du 14 novembre 2013, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 novembre 2013, accompagné d’une mise à pied conservatoire qui lui a été rémunérée.
Par courrier du 29 novembre 2013, Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 8 juillet 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement et afin de se voir allouer diverses sommes
au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Le 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Pater Holding.
Par jugement du 5 octobre 2016 rectifiée par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de sauvegarde de la société Pater Holding, désignant Me Bourdouloux en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Me AE AF, ès qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Pater Holding à verser à Madame X les sommes de :
— 11 000 euros au titre du bonus 2013/2014
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires, la date du jugement pour les dommages et intérêts ;
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales dans la limite de 6 mois de salaire, ceci conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
— fixé à 8 355,30 euros brut la moyenne mensuelle prévue à l’article R1454-28 du code du travail ;
— débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Pater Holding aux éventuels dépens de l’affaire.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2018 puis une nouvelle fois le 29 octobre 2018. Les deux affaires ont été jointes sous le n°RG : 18/04496.
Par dernières conclusions signifiées le 15 février 2021, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire son licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Pater Holding à lui verser la somme de 107 004 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Pater Holding à lui verser 107 004 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société Pater Holding à lui verser les sommes suivantes :
. 174 611,88 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
. 17 461,18 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 85 588,38 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. 1 564 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement compte tenu des heures supplémentaires accomplies ;
. 13 750 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la prime 2013/2014 ;
. 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixer son salaire moyen à la somme de 14 264,73 euros bruts par mois compte tenu des heures supplémentaires accomplies ;
— dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêt avec anatocisme à compter de la date de réception par la société Pater Holding de sa convocation devant le bureau de conciliation avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de la notification du jugement ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2019, la société Pater Holding prise en la personne de Me E ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et Me AE AF, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pater Holding demandent à la cour de dire que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions signifiées le 23 avril 2019, l’Unédic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— la mettre hors de cause au titre de la présente instance ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X des demandes suivantes :
. rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
. indemnité de travail dissimulé ;
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Rappel d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de bonus 2013/2014 ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme X de sa demande de rappel de bonus 2013/2014 ;
À titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des rappels de salaire ;
En tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l’astreinte ;
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce ;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société ;
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut de cadre dirigeant
Madame X expose que le statut de cadre dirigeant lui a été abusivement octroyé, qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps ni dans sa prise de décision, qu’elle ne participait pas au comité exécutif, que sa rémunération n’était pas parmi les plus élevées de l’entreprise.
La société soutient que conformément à son contrat de travail Madame X avait bien le statut de cadre dirigeant, qu’elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, qu’elle était membre du comité de direction, que sa rémunération figurait parmi les 10 rémunérations les plus élevées du groupe.
L’article L. 3111-2 du code du travail dispose en en son alinéa 2 que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les critères sus-cités cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant de Madame X, il convient d’examiner ses conditions réelles d’emploi au regard de ces critères.
S’agissant des responsabilités et de l’indépendance de la salariée dans l’organisation de son emploi du temps, il résulte de ses contrats de travail que :
— du 14 mars au 1er août 2011, Madame X a occupé les fonctions de Responsable ressources humaines Groupe en vertu desquelles elle était chargée des fonctions suivantes :
. intervenir sur l’ensemble des domaines RH (juridique, management, organisation, procédures, discipline, climat social etc…)
. être en charge des relations avec les partenaires sociaux de Primaphot (CE, DP, CHSCT, etc)
. encadrer l’équipe RH de Courbevoie,
. animer la partie RH des sociétés du groupe ABC,
. développer les problématiques transverses au Groupe Primavista (mise en place des outils et indicateurs RH etc…)
— à compter du 1er août 2011, elle a occupé les fonctions de Directrice des Ressources humaines impliquant les missions suivantes :
. définir et mettre en oeuvre la politique des ressources humaines (contrat, recrutement, formation, mobilité, évaluation, disciplinaire, management…)
. gérer des relations avec les instances représentatives du personnel
. assurer l’application du droit du travail.
Elle était placée sous la responsabilité du Président ou de toute personne lui étant substituée.
Madame AB-X ne conteste pas avoir exercé les missions telles que définies contractuellement. Elle indique elle-même dans ses écritures qu’elle avait la charge de 1 200 salariés (824 selon la société) dans près de 29 sociétés réparties sur 7 pays et qu’elle avait une équipe d’une dizaine de collaborateurs. Elle énumère précisément les tâches qui lui étaient confiées (rétablissement du climat de confiance avec les représentants du personnel du groupe, changement de statut de 450 commerciaux en statut de voyageur représentant placier, tenue et organisation de la négociation annuelle obligatoire, réorganisation des services de toutes les sociétés du groupe Primavista, refonte et uniformisation de tous les systèmes de paie de l’ensemble des sociétés du groupe Primavista, déménagement et regroupement des 5 sièges sociaux de région parisienne à Colombes, gestion de l’ensemble des contentieux prud’hommes du groupe Primavista soit environ 70, mise en place d’une communication interne et création d’une culture d’entreprise commune, mise en place d’outils et de process nécessaires pour une bonne gestion des ressources humaines etc.).
En outre, il n’est pas établi ni même allégué qu’il lui était demandé de respecter des horaires de travail et le fait d’informer l’employeur de ses dates de congés ou de justifier de ses absences dans les 48 heures n’est pas incompatible avec un statut de cadre dirigeant.
Ces éléments permettent de retenir que Madame X avait des responsabilités importantes
impliquant une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail.
S’agissant de l’habilitation donnée à Madame X pour prendre des décisions de manière autonome, il est établi que celle-ci était membre du comité de direction et prenait dans ce cadre des décisions comme en atteste un échange de courriels électroniques entre elle et le Président Monsieur Y le 9 février 2012 aux termes desquels celui-ci lui demande de trancher lors du codir un sujet relatif à la taxe d’apprentissage.
Les courriels électroniques produits montrent qu’elle décidait des sanctions infligées aux salariés, des augmentations de salaires, qu’elle négociait avec les partenaires sociaux, qu’elle présidait le comité d’entreprise.
Madame X indique elle-même par ailleurs qu’elle avait une délégation de pouvoirs pour exercer ses fonctions.
Si elle précise qu’elle devait solliciter pour chaque action la validation préalable de sa hiérarchie, Monsieur Y, Président ou Madame F G ou qu’elle faisait un point hebdomadaire avec le Président, ce moyen est inopérant dès lors que le statut de cadre dirigeant n’exclut pas tout lien de subordination, les cadres dirigeants demeurant en effet des salariés de l’entreprise, soumis à ce titre au pouvoir de direction de l’employeur.
Il est ainsi justifié que Madame X était habiliteé à prendre de nombreuses décisions de façon autonome.
S’agissant enfin de sa rémunération, si Madame X conteste bénéficier d’une des rémunérations les plus élevées de la société, elle indique qu’elle percevait jusqu’au mois de septembre 2011 une rémunération fixe mensuelle de 5 000 euros brut outre une rémunération variable annuelle de 12 000 euros brute, que sa rémunération fixe a été augmentée en septembre 2011 à 6 666,66 euros puis au 1er septembre 2013 à 7 917 euros.
Il ressort en outre de ses écritures et du journal des salaires qu’elle a perçu en 2013 un salaire mensuel brut de 8 355,30 euros (rémunération variable incluse) soit le 8e salaire le plus élevé de la société ou le 6e salaire le plus élevé si l’on ne tient pas compte de celui des mandataires sociaux.
Il en résulte bien que Madame X percevait l’une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise.
Au regard de tout ce qui précède, la cour retient que Madame X avait un statut de cadre dirigeant au sein de la société Pater Holding.
L’article L. 3111-2 du code du travail dispose en son alinéa 1 que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du même code relatives respectivement à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et aux repos et jours fériés.
Il s’ensuit que Madame X n’est pas fondée en ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, du solde d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur le licenciement verbal
Madame X soutient qu’elle a été licenciée verbalement avant même que ne se tienne son
entretien préalable, que son licenciement a été annoncé aux autres salariés dès le 14 novembre 2013, qu’il est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1232-6 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il en résulte qu’en l’absence de lettre de licenciement, le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Pour démontrer qu’elle aurait été licenciée verbalement, Madame X produit une attestation de Madame H I, responsable des ressources humaines, du 21 janvier 2021 selon laquelle dès la mise à pied de l’intéressée, il a été adressé au service des ressources humaines un mail pour présenter sa remplaçante, Madame Z et invoque un courriel électronique de Monsieur J K du 14 novembre 2013 expliquant que des 'bruits de couloirs' circulent sur le licenciement de la Directrice des ressources humaines ou du responsable marketing ou encore un mail du 20 novembre 2013 faisant état de ces mêmes rumeurs.
Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à justifier que la société aurait notifié oralement à Madame X qu’il était mis fin à son contrat de travail avant qu’elle ne soit convoquée à l’entretien préalable et licenciée par courriers des 14 et 29 novembre 2013, étant observé en outre que selon un mail du 17 novembre 2013 Madame Z a été présentée au service des ressources humaines comme 'consultante spécialisée en RH' ayant pour mission la réalisation d’un diagnostic complet du processus RH et de plusieurs projets.
De même les circonstances évoquées par Madame X selon lesquelles elle a été évincée de la réunion du Codir le 14 novembre 2013, la coupure de sa ligne téléphonique le 26 novembre 2013 ou la désactivation de son badge d’accès dès le 14 novembre 2013 ne sont pas probantes alors qu’il est rappelé qu’elle a fait dès le 14 novembre 2013 parallèlement à sa convocation à un entretien préalable l’objet d’une mise à pied conservatoire.
En conséquence, Madame X ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal.
Son licenciement n’est dès lors pas sans cause réelle et sérieuse de ce chef.
Sur le licenciement par courrier du 29 novembre 2013
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
L’énoncé dans la lettre de licenciement de l’insuffisance professionnelle du salarié constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société Pater Holding a mis fin au contrat de travail de Madame X pour insuffisance professionnelle et fait état à ce titre de 8 griefs relatifs au plan de formation, au projet Humavista, à l’organisation des ressources humaines, à la négociation annuelle obligatoire, à la fixation des objectifs, aux tickets-restaurant, à la garantie sociale des Chefs et dirigeants d’entreprise (GSC) de L Y et à la communication du départ de L Y.
La société reproche tout d’abord à Madame X de n’avoir au début du mois de novembre 2013 arrêté aucun plan d’orientation dans le cadre du plan de formation annuelle qui doit être mis en oeuvre au sein de la filiale Primaphot et être déposé au début du mois de décembre.
Cependant, Madame H M qui était responsable des ressources humaines lorsque Madame X travaillait au sein de la société, atteste le 21 janvier 2021 que 'sous l’impulsion de Madame X', elle a demandé à une salariée, Madame A, de piloter la commission de formation en vue de la préparation de l’information consultation du plan de formation et que cela a été fait.
En outre, il est démontré que par mail du 7 novembre 2013 envoyé à Madame X, Madame A a dressé un bilan de la réunion de la commission de formation du 30 octobre 2013 décrivant les avancées du projet et les difficultés rencontrées pour établir le dispositif de formation.
Il n’est dès lors pas établi comme le soutient la société que Madame A a lancé le sujet du plan de formation seulement le 18 novembre après que Madame F G lui en a fait la remarque étant observé en outre que si ce projet devait être selon la société déposé début décembre, celle-ci a mis à pied Madame X à compter du 14 novembre.
Ce grief n’est pas démontré.
La société reproche ensuite à Madame X de ne pas avoir établi un cahier des charges dans le cadre de la refonte du système de paie décidé par la direction et confiée au cabinet Althéa, faisant obstacle à la bonne exécution de sa mission par cette dernière.
Cependant, aucune pièce ne permet de démontrer que le service des ressources humaines avait en charge la mise en oeuvre d’un process de paie. Madame X le conteste affirmant qu’il appartenait à la société Althéa, prestataire d’établir le cahier des charges totalement inexistant lorsqu’elle a pris ses fonctions dans la société et Madame N O, chef de projet au sein du cabinet Althéa qui est intervenue auprès de la société Pater Holding à ce titre atteste le 6 décembre 2016 dans les termes suivants : 'je suis intervenue en tant que prestataire au sein de Prima Vista pendant 8 mois en qualité de consultante et chef de projet SIRM. L’objectif de ma mission était de fusionner 2 logiciels de paie interne et de neutraliser les paies externalisées vers 5 cabinets comptables. Je devais mettre en place un nouvel outil permettant de fiabiliser, sécuriser et regrouper les données. Le périmètre projet portait en plus du nouveau logiciel paie par la mise en place d’une gestion des temps et d’un outil de reporting ( BO). La complexité de ce projet était lié aux disparités de gestion des 19 sociétés mais surtout au manque de fiabilité des données à disposition aux anomalies de paramétrage et à l’absence de process des outils en place. J’ai travaillé en étroite collaboration avec Madame B AB X pour mener ce projet à bien. Son pilotage lors de nos points projets ainsi que ses connaissances sur les entités étaient indispensables. Elle s’est toujours montrée très réceptive à mes demandes et a su prendre les décisions nécessaires en temps et en heure malgré sa charge de travail extrêmement lourde. 80% du projet s’est déroulé sans responsable paie ( celui-ci étant recruté en cours de projet). Je l’ai donc particulièrement sollicitée et elle a toujours été compétente et très professionnelle dans l’ensemble de nos échanges. Après son départ, certains points n’ont pas été mis en place ce qui a dégradé le déploiement et la solution finale'.
Le grief n’est pas établi.
Sur l’organisation des ressources humaines, la société Pater Holding explique avoir constaté une grande désorganisation du service s’agissant notamment des arrêts maladies qui ne sont pas traités dans un temps raisonnable générant de nombreuses réclamations et la contraignant à recourir à un prestataire extérieur.
Aux termes de deux courriels électroniques des 17 octobre et 18 octobre 2013 adressés à Madame X, Monsieur J K délégué syndical l’a alertée sur la situation financière catastrophique de deux salariées, la première en arrêt maladie et privée de ressources du fait de la non délivrance de ses attestations de salaires, la seconde du fait d’erreurs de paie et de l’absence de délivrance d’attestation de salaire dans le cadre de son arrêt maladie.
Néanmoins, il est établi que Madame X supervisait et gérait plusieurs centaines de salariés. S’il n’est pas contesté que les deux salariés susvisées se trouvaient en difficultés financières du fait de manquements du service des ressources humaines, cela ne suffit pas à démontrer la 'grande désorganisation' de ce service ni la dégradation du climat social telles qu’évoquées par l’employeur.
Il ressort en outre d’une attestation de Monsieur L Y alors Président de la société et responsable hiérarchique de Madame X de mars 2011 à novembre 2013 que 'dès son embauche, (celle-ci) a fait preuve d’un savoir-faire et d’une implication hors norme. Son recrutement a été fait dans un contexte complexe : instabilité juridique, relations sociales exécrables, désorganisation du service RH, défaillance des systèmes de paie… Elle a toujours été présente et compétente pour mettre en place des solutions malgré des moyens limités à sa disposition (…) Ses compétences professionnelles, notamment en relations sociales, négociation ou juridique… nous ont permis de mettre en place les actions RH nécessaires à la mise en place de la stratégie de l’entreprise (…) Je n’ai rien à lui reprocher sur l’exercice de ses fonctions, au contraire, je l’ai remercié de son implication et de la qualité de son travail en lui octroyant une promotion puis une augmentation de salaire importante'.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant de la négociation annuelle obligatoire, la société reproche à Madame X de n’avoir établi aucun compte rendu de cette négociation obligatoire à mener au sein des deux filiales du groupe.
Cependant, la salariée produit une attestation du 21 janvier 2021 de Madame H M, ancienne responsable des ressources humaines lui étant rattachée qui indique que 'comme chaque année, Madame X et moi-même avons ouvert les négociations annuelles obligatoires. L Y avait indiqué en début de négociation que le budget était de égale zéro. Les réunions de négociations ont donc été tendues et en dehors des demandes des syndicats, nous n’avions pas de réelles propositions à présenter aux élus. Madame X a été remercié avant la fin des négociations'.
Les négociations étant en cours lorsque Madame X a été licenciée, le grief n’est pas établi.
La société soutient par ailleurs que Madame X a supprimé le droit des salariés à bénéficier de tickets restaurant sans respecter le processus de dénonciation d’un tel avantage, que l’annonce en a été faite aux collaborateurs le 4 octobre 2013 ce qui a entraîné une protestation de la part des délégués syndicaux de Primaphot.
Néanmoins, aucune pièce ne permet d’étayer ce grief alors que Madame X indique qu’elle n’a pas dénoncé cet avantage et produit deux attestations, celle de Monsieur J K, membre du comité d’entreprise de la société Primaphot et délégué syndical force ouvrière, du 25 novembre 2016 qui indique qu''après le départ de Madame B AB X, il n’y a jamais eu de dénonciation de l’usage des tickets restaurants du personnel du siège' et celle susvisée de Madame
H M qui y indique que 'lors du déménagement sur le nouveau siège social une cantine avec d’excellentes prestations a été mise à disposition des collaborateurs. La quasi-totalité d’entre eux étaient ravis de pouvoir accéder à autant de choix en remplacement des tickets restaurants. Un délégué syndical suivi par deux collaboratrices ont contesté l’arrêt des tickets restaurants. Ils ont donc été maintenus pour ces trois personnes. En 2019, soit 6 ans après le départ de Madame X, l’avantage n’a toujours pas été dénoncé par la direction'.
Le grief n’est dès lors pas établi.
Concernant le suivi de la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise ( GSC) de L Y, la société explique que celui-ci bénéficiait d’une telle garantie en sa qualité de mandataire social (ce qui lui permettait de bénéficier d’indemnités chômage en cas de perte involontaire de son mandat), qu’à la suite de sa révocation il a été demandé à la salariée de communiquer ce document ce qui a été fait tardivement, qu’aucun régularisation n’avait été faite à la suite du transfert. Elle conclut que Madame X n’a pas suivi ce dossier.
Madame X explique que des difficultés sont apparues dans le traitement de ce dossier du fait des modifications juridiques de la personnalité de la société, le départ de Monsieur Y ayant été organisé au même moment que le transfert de tous les contrats de travail de l’entité Primavista à l’entité Paterholding, le contrat GSC ayant été initialement conclu au nom de la société Primavista.
Elle justifie avoir entamé les démarches pour constituer le dossier au mois de mai 2013.
Certes, il ressort d’un courriel du 13 novembre 2013 de la directrice financière adjointe que le dossier n’avait pas été validé par la GSC qui réclamait une pièce complémentaire.
Néanmoins, la société indique elle-même que Madame X a suite à cette demande communiqué le document et la salariée indique sans être contredit qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour Monsieur Y.
Ce grief n’est pas suffisament établi et, en tout état de cause, à le supposer avéré, ne traduit pas une insuffisance professionnelle de Madame X pouvant justifier son licenciement.
Concernant l’annonce du départ de Monsieur Y, la société explique avoir demandé à Madame X d’avertir les délégués syndicaux de ce départ avant la diffusion du communiqué sur ce point, qu’elle n’a pas donné suite à cette demande et la nouvelle a été annoncée avant que les représentants du personnel n’en soient informés.
Les pièces produites démontrent que par mails du 7 novembre 2013 à 21h53, la direction a demandé à Madame X d’appeler deux délégués syndicaux afin de les prévenir du départ de Monsieur Y avant que cette nouvelle soit diffusée le lendemain matin.
Le communiqué a finalement été diffusé avant que Madame X ne puisse joindre ces délégués syndicaux ce qu’elle a déploré dans un courriel électronique du 8 novembre 2013 à 11h08 adressé à la direction et libellé en ces termes : 'c’est dommage de ne pas avoir attendu que j’ai les élus pour envoyer la communication. J’ai eu J K très surpris du choix et inquiet pour la société. Je n’ai pas encore pu joindre P Q qui n’est pas sur site aujourd’hui (…)'.
Dès lors, il ne peut être reproché à Madame X un manquement à ce titre alors que la demande de la Direction tendant à ce que les délégués syndicaux soient prévenus en premier avait été faite tardivement la veille et que la diffusion de la nouvelle du départ de Monsieur Y aux salariés a été faite dès le lendemain sans même attendre la fin de la matinée et sans que la Direction ne se soit préalablement assurée que la salariée avait pu effectuer toutes diligences ou ait attendu qu’elle leur indique que l’information avait bien été transmise.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant enfin de la fixation des objectifs, la société reproche à Madame X de ne pas avoir fixé d’objectifs à ses collaborateurs.
Madame X soutient qu’elle a fixé les objectifs pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 à ses N-1 à savoir D R, H I, S A, T U et V W et que ceux-ci ont à leur tour fixé les objectifs à leurs propres collaborateurs.
Il est démontré que Madame X a organisé des entretiens annuels d’évaluation en 2013 et adressé à cette fin au mois d’avril 2013 à plusieurs salariés une trame de fixation des objectifs individuels.
Il n’est apporté aucune pièce concernant le déroulement des entretiens annuels d’évaluations et la rémunération variable de D R, S A et V W.
En revanche, il est établi par une décision du conseil de prud’hommes de Nanterre qu’aucun objectif n’a été fixé à Madame AA U pour l’année 2013/2014 et il résulte de l’attestation de Madame H M que si Madame X l’a reçue en entretien annuel et a fixé ses objectifs, ceux-ci n’ont pas été formalisés par écrit.
Madame X qui en sa qualité de directrice des ressources humaines doit fixer par écrit les objectifs de ses subordonnés en suivant une trame qu’elle avait elle-même envoyée à plusieurs des salariés de l’entreprise, n’a donc pas complètement rempli sa mission.
Néanmoins, Madame H M indique que si ses objectifs n’ont pas été établis par écrit c’est en raison d’une surcharge chronique de travail et précise que 'Madame X était sur tous les fronts. Sa charge de travail était extrêmement lourde et n’ayant pas le droit de recruter du personnel supplémentaire elle travaillait au moins 12 h par jour(…) Ils (Madame AB X et Monsieur Y) faisaient des points hebdomadaires et échangeaient quotidiennement sur les décisions. Monsieur Y AC systématiquement les décisions concernant la gestion des ressources humaines'.
Il est rappelé en outre que Monsieur Y qui était alors le supérieur hiérarchique de Madame X loue, dans une attestation du 20 janvier 2019, les qualités professionnelles de celle-ci dès son arrivée dans un service qu’il qualifie de désorganisé, soulignant sa grande disponibilité, ses compétences en relations sociales, négociation ou juridique, son aptitude à mettre en place des solutions en dépit de moyens limités et conclut : 'je n’ai rien à lui reprocher sur l’exercice de ses fonctions, au contraire, je l’ai remercié de son implication et de la qualité de son travail en lui octroyant une promotion puis une augmentation de salaire importante.'
De l’ensemble de ces éléments, il ne résulte aucune insuffisance professionnelle de Madame X pouvant fonder son licenciement, celui-ci étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté et la société Pater Holding comptait au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits notamment sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de
son emploi à la somme de 55 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Madame X.
Sur la rémunération variable
Madame X affirme que la société n’a pas défini ses objectifs pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et ne lui a versé aucune rémunération variable à ce titre, qu’elle peut donc prétendre à ce titre à la somme de 13 750 euros bruts calculée au prorata de sa présence (11mois).
La société soutient qu’il convient pour déterminer la rémunération variable due à Madame X de se référer à la somme perçue de ce chef l’année précédente et qu’elle ne peut ainsi revendiquer qu’une somme de 11 000 euros.
Aux termes de la convention de transfert de personnel par laquelle Madame X a cessé ses fonctions auprès de la société Primavista et a été embauchée par la société Pater Holding, il était prévu que la salariée perçoive en sus de sa rémunération fixe un 'bonus variable annuel lié à l’atteinte d’objectifs préalablement fixés compris entre 0 et 15 000 ' bruts ( quinze mille euros bruts). Ces objectifs seront révisables annuellement par la Direction générale, après discussion avec Madame B AB, et seront remis pour la première fois à Madame B AB au sein d’une annexe au présent contrat signée par les deux parties'.
La société ne justifie pas avoir fixé des objectifs à Madame X pour l’année 2013/2014 comme elle y était tenue en vertu de son contrat de travail.
En l’absence de tels objectifs et de toutes pièces relatives aux critères permettant de les établir, notamment des accords conclus les années précédentes, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 13 750 euros bruts.
Le jugement sera infirmé.
Sur la fixation du salaire
Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n’est donc pas applicable.
Sur la remise des documents sociaux
La société Pater Holding sera condamnée à remettre à Madame X une attestation Pôle Emploi, et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Madame X sera déboutée de cette demande.
Madame X sera déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit remis un certificat de travail alors qu’elle le produit elle-même dans ses pièces sans le critiquer.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Madame X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
La créances salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La créance indemnitaire est productive d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les AGS
En application de l’article L.3253-8 du code du travail dans sa version applicable, les créances de la salariée ne résultant pas d’une rupture du contrat de travail intervenue dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, la garantie des AGS n’est pas due.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Pater Holding, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame X pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 27 septembre 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Madame B X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Pater Holding à payer à Madame B X les sommes suivantes :
— 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 750 euros brut à titre de rémunération variable pour l’année 2013/2014,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à fixation du salaire,
RAPPELLE que la créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
RAPPELLE que la créance indemnitaire est productive d’intérêt au taux légal à compter du présent
arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par la société Pater Holding à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elles ont versées à Madame B X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Pater Holding à remettre à Madame B X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE Madame B X de sa demande de communication d’un certificat de travail et de sa demande d’astreinte,
DIT que la garantie de l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest n’est pas due,
CONDAMNE la société Pater Holding à payer à Madame B X la somme 3 000 pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Pater Holding de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pater Holding aux dépens
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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