Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 janv. 2021, n° 19/08408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 4 octobre 2019, N° 19/01445 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/08408 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTHI
AFFAIRE :
SA J FINANCE AB
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 19/01445
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/01/2021
à :
Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA J FINANCE AB
Société anonyme de droit suédois au capital de 27.061.515.330 SEK,
dont le siège social est […], immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au dit siège, et dont les bureaux en France se trouvent, […], enregistrés au registre du Commerce de LILLE METROPOLE sous le numéro B843407214, ex J K L par suite d’une fusion de droit suédois du 2 janvier 2018, elle-même venant aux droits de la société GMAC, par contrat de cession de créance du 12 janvier 2005.
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier 20130602
Représentant : Me Alexandre ROTCAJG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 N° du dossier 150145
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Chartres le 23 juillet 2013, la société de droit suédois J Finance AB a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit mutuel le 12 juin 2019, dénoncée le 17 juin 2019, à l’encontre de M. D X pour avoir paiement de la somme de 4.675,65 euros dont 3.299,91 euros en principal.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 398,53 €.
Par acte en date du 15 juillet 2019, M. X et Mme E Z son épouse ont fait assigner la société J Finance AB devant le juge de l’exécution de Chartres aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution, l’annulation des frais d’huissier et de ceux liés aux diverses démarches entreprises par l’huissier de justice comme la requête Ficoba, qu’il soit fait injonction à la société J Finance AB de communiquer un décompte de créance détaillé laissant apparaître l’imputation de chaque somme perçue et le calcul des intérêts, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, la condamnation de la société J Finance AB à la restitution du trop-perçu, l’allocation de la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, M. X et Mme Z ont sollicité des délais de paiement, la substitution du taux légal au taux contractuel et la suppression de la majoration de cinq points du taux légal.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2019, le juge de l’exécution de Chartres a:
— dit que la contestation de la saisie-attribution du 12 juin 2019 par M. X et Mme Z est recevable ;
— ordonné la réouverture des débats afin que la société J Finance AB produise un décompte de créance conforme à ce qui précède ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2019 à 9 heures ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2019, le juge de l’exécution de Chartres a :
— dit que la saisie-attribution du 12 juin 2019 produira effet à hauteur de 1.262,92 euros ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société J Finance AB aux dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 4 décembre 2019, la société J Finance AB a interjeté appel de ces décisions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société J Finance AB, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a dit que la saisie-attribution du 12 juin 2019 devait produire effet ;
— infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— valider la saisie-attribution du 12 juin 2019 à hauteur de la somme de 4.358,18 euros en principal, intérêts et frais au 17 juin 2019 et en tout cas à hauteur de la somme de 1.262,92 euros;
— juger irrecevable Mme Z en sa contestation de saisie-attribution et en sa demande de délai de paiement ;
— juger mal fondé M. X en sa demande de délais de paiement ;
— débouter M. X et Mme Z de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et en conséquence de leur appel incident ;
— condamner solidairement M. X et Mme Z à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 10 du code civil et 1240 du nouveau code civil ;
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société J Finance AB fait valoir :
— que Mme Z est irrecevable car elle n’a pas intérêt ni qualité à agir en contestation de la saisie litigieuse, la mesure d’exécution ayant eu pour objet le seul compte bancaire détenu en propre par M. X ; qu’en vertu de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution la saisie-attribution n’a été dénoncée qu’au débiteur saisi c’est-à-dire M X;
— que Mme A est tout autant irrecevable à demander des délais de grâce en ce qui la concerne puisqu’elle n’est pas concernée par la saisie;
— que les versements à hauteur de 660 euros entre le 4 juin 2014 et le 25 juin 2015 ont bien été calculés au décompte de la créance ; que les autres versements allégués par M. X et Mme Z ont été imputés sur une autre dette au profit de G H, ce qui ne lui est pas opposable, et qu’ils se prévalent de ces versements dans les mesures d’exécution intentées par cette société tierce;
— qu’elle demande réparation du préjudice causé par le manquement des époux X à toute loyauté judiciaire au sens des articles 10 et 1240 nouveau du Code civil ;
— qu’enfin, sur l’appel incident, les débiteurs ne démontrent pas de versements effectués par Mme I Z, la mère de Mme Z, qui auraient éteint leur dette à son égard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 août 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X et Mme Z, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— recevoir leur contestation et leurs demandes et les dire bien-fondés ;
— déclarer la société J Finance AB irrecevable et à tout le moins non-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la société J Finance AB irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2019 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que leur contestation est recevable, dit et jugé que les règlements effectués par Mme I Z, mère de Mme Z, épouse X, avaient été effectués auprès de l’huissier en règlement de la seule dette de sa fille et doivent, en conséquence, s’imputer sur la créance objet du litige ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la saisie-attribution du 12 juin 2019 produira ses effets à hauteur de la somme de 1.262,92 euros, rejeté le surplus des demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la créance née du jugement rendu le 23 juillet 2013 est éteinte car intégralement payée, ou à défaut,
— enjoindre à la société J Finance AB de procéder à la communication d’un décompte de créance détaillé faisant apparaître l’imputation de chacune des sommes perçues à bonne date et le calcul des intérêts dus et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2019 et dénoncée le 17 juin 2019 est inutile et abusive ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2019 et dénoncée le 17 juin 2019, aux frais de la société J Finance AB ;
— annuler les frais d’huissier résultant des actes annulés ainsi que des démarches jugées inutiles comme requête Ficoba et requête SIV ou à tout le moins, dire que la société J Finance AB conservera à sa charge les frais d’huissier liés à ces actes et démarches ;
— condamner la société J Finance AB à restituer à Mme Z l’éventuel trop perçu, ou le cas échéant à M. X ;
— condamner la société J Finance AB à leur verser chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuites inutiles et abusives en réparation du préjudice moral subi;
— condamner la société J Finance AB à leur verser la somme de 117 euros en remboursement indemnitaire des frais bancaires payés pour obtenir la copie du chèque afin de pouvoir les produire dans la présente procédure ;
— les autoriser à s’acquitter des éventuelles sommes qui resteraient dues en 24 échéances mensuelles, avec substitution du taux légal au taux contractuel et ce, depuis le 16 janvier 2012;
— ordonner la suppression de la majoration de 5 points du taux légal susceptible d’être appliquée;
— condamner la société J Finance AB à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société J Finance AB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, M. X et Mme Z font valoir :
— que l’appel interjeté à l’encontre du jugement mixte du 4 octobre 2019, jugement susceptible d’appel immédiat, est irrecevable car formé après l’expiration du délai d’appel de quinze jours, à compter de la notification de la décision ;
— que Mme Z est débitrice principale d’un prêt pour lequel M. X s’est porté caution, de sorte que la dette est commune ; que cette dette a été remboursée au moyen de versements effectués par la mère de Mme Z pour son compte ; qu’ainsi, Mme Z a intérêt et qualité à agir en contestation ;
— que la demande de délais de paiement formée par Mme Z est recevable en ce qu’elle demeure en lien avec la mesure d’exécution forcée litigieuse, et que le juge de l’exécution était compétent pour en connaître;
— que les versements de Mme Z mère, de 1.500 euros en 2014 et 2015 et de 2.850 euros en 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été faits en exécution d’un accord trouvé avec Maître B, huissier de justice, alors qu’un autre huissier de justice a été mandaté pour opérer le recouvrement concomitamment. La dette étant éteinte, cette saisie attribution est inutile et abusive ;
— que dans l’hypothèse où la dette ne serait pas éteinte, ils sollicitent l’octroi d’un délai de grâce sur deux ans afin de régler le solde de la dette, en invoquant leur bonne foi, et la substitution du taux légal au taux contractuel et l’exonération de la majoration de cinq points, susceptible d’être appliquée sur le taux légal, eu égard à leurs difficultés financières.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2020.L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2020 et le prononcé de l’arrêt au 21 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du tribunal de Chartres du 23 juillet 2013 invoqué comme titre exécutoire servant de fondement à la saisie attribution du 12 juin 2019, a condamné solidairement M X et Mme Z en qualité de co-emprunteurs solidaires (et non pas M X en qualité de caution comme l’affirment à tort les intimés dans leurs conclusions), à payer une somme de 3 299,91 € à la société GMAC aux droits de laquelle vient la société J Finance AB. La mesure visant M X sur ce fondement, a été contestée au motif qu’elle aurait été réglée par Mme Z et la mère de cette dernière.
Sur les prétentions de la société J Finance AB au titre de l’irrecevabilité de cette contestation
Il convient de rappeler que par jugement du 4 octobre 2019, le juge de l’exécution a statué sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution tant sur les conditions de forme que sur l’intérêt à agir de Mme Z, en retenant sa qualité de co-débitrice solidaire, invoquant des règlements de la dette poursuivie, faits par elle ou pour son compte, et a réouvert les débats pour trancher la contestation du décompte de la créance.
Ce jugement qui a statué sur une fin de non-recevoir, devait le cas échéant être frappé d’appel immédiatement, en vertu des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile. Ayant été signifié le 10 octobre 2019, d’une part, le délai d’appel de 15 jours était expiré lors de la déclaration d’appel du 4 décembre 2019, et d’autre part, le jugement a acquis autorité de la chose jugée sur la recevabilité de la contestation dont était saisi le juge de l’exécution, mais non pas des demandes formulées en dehors de cette contestation.
Les intimés soulèvent donc à bons droits l’irrecevabilité de l’appel portant sur le jugement du 4 octobre 2019, et l’appelante est irrecevable à soulever à nouveau cette fin de non-recevoir devant la cour, dans la limite de la chose jugée par cette décision mixte.
Sur le décompte de la créance et l’imputation des paiements
Le décompte de la créance porté dans l’acte de saisie attribution présente les sommes dues de la façon suivante :
Principal : 3299,91 €
Requête Ficoba : 53,28 €
Requête SIV : 41,18 €
Intérêts : 630,15 €
Frais de procédure : 90,07 €
Coût de la sat : 131,72 €
Art 444-31 : 97,33 €
Dénonciation : 108,09 €
Provision non contestation : 95,23 + 51,48
Provision mainlevée : 77,21 €
Total : = 4 675,65 €
Au vu des contestations de M X sur la non prise en compte d’acomptes, en particulier des versements de Mme Z mère, la société J Finance AB s’est rapprochée de Me B qui avait été chargé du recouvrement amiable de plusieurs créances de la société GMAC à l’encontre de M X et Mme Z.
C’est ainsi que postérieurement à la saisie, ce mandataire de la société GMAC a adressé un décompte arrêté au 30 juillet 2019, récapitulant les acomptes reçus entre le 4 juin 2014 et le 25 juin 2015, de montant variables entre 100 € et 50 € pour un total de 660 €.
Les règlements dont se prévaut Mme Z provenant d’elle-même ou de sa mère, entre le 20 avril 2011 et le 9 avril 2019, pour un total de 4958 €, se retrouvent sur le décompte d’une autre créance de la GMAC, d’un montant principal de 6279,68 €, celle-ci ayant été cédée par la GMAC, à une société tierce, à savoir Intrum H.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier de M X que les versements litigieux auraient été faits entre les mains de Me B avec une demande d’affectation expresse à l’appurement de telle ou
telle créance, et contrairement à l’appréciation faite par le premier juge, en dehors d’une action en responsabilité contre Me B lui-même, il ne pouvait pas être déduit de la simple parenté des protagonistes que les versements reçus à défaut de demande d’affectation expresse, devaient être imputés sur telle créance plutôt que sur telle autre, l’intérêt résultant de la parenté n’étant pas un critère subsidiaire d’imputation des paiements prévu par l’article 1256 ancien et l’article 1342-10 nouveau du code civil.
Quoi qu’il en soit, le premier juge ne pouvait pas faire produire effet au résultat de cette déduction subjective, dans un procès en contestation de saisie, non contradictoire à la société tierce ayant reçu les versements des débiteurs.
Il n’échappe pas à la cour au demeurant, que ces versements ne sont pas « perdus » puisque M X s’en prévaut dans ses relations avec la société Intrum H, pour obtenir un recalcul plus favorable de sa dette à l’égard de cette société. En cet état de chose, c’est dans leurs rapports entre eux, que M X et Mme Z, ainsi que la mère de cette dernière feront leurs comptes.
Sur le taux d’intérêt, la cour le peut qu’approuver le premier juge d’avoir rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre servant de fondement à la saisie, et que la condamnation ayant été assortie des intérêts au taux conventionnel, il n’y a pas de fondement à la demande de substitution du taux légal. Il en est de même de la demande d’exonération de la majoration de 5 points du taux légal, puisque c’est un taux conventionnel d’intérêts qui doit s’appliquer entre les parties.
Enfin, les frais de recherche d’informations destinés à faire produit effet aux mesures d’exécution forcée, restent à la charge du débiteur dès lors que la saisie est validée. En revanche, peuvent être déduits les frais provisionnés d’actes ne devant être délivrés qu’en l’absence de contestation puisque contestation il y a eu.
Dans ces conditions, la saisie attribution doit être validée pour la somme de :
Principal : 3299,91 €
Requête Ficoba : 53,28 €
Requête SIV : 41,18 €
Intérêts : 630,15
Frais de procédure : 90,07 €
Coût de la sat : 131,72 €
Art 444-31 : 97,33 €
Dénonciation : 108,09 €
A déduire acomptes : – 660 €
Total : = 3791,73 €
Sur la demande de délais de paiement
Mme Z n’étant pas elle-même concernée par la mesure de saisie attribution qui ne porte que sur les comptes de M Z, la demande de délais présentée pour le compte de cette dernière, n’est pas recevable. Seule l’est celle présentée par M X pour son propre compte.
En revanche, la saisie attribution étant fructueuse pour la somme de 1398,53 €, somme à caractère alimentaire non déduite, et la somme appréhendée étant immédiatement entrée dans le patrimoine du créancier saisissant les délais éventuels ne pourraient être accordés que sur le solde de la dette. Or, M X ne justifie par aucune pièce produite à son dossier, de sa situation patrimoniale. C’est sur ce motif substitué que cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts
La demande de M X et Mme Z, motivée par le caractère inutile et abusif de la saisie, ne peut être fondée que sur l’article L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en vertu desquelles le choix des mesures par le créancier ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, le juge de l’exécution ayant le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
D’une part, Mme X qui n’a pas subi la saisie attribution sur ses comptes bancaires, n’est pas recevable à demander réparation d’un préjudice inexistant.
D’autre part, en l’espèce, M X et Mme Z ayant été condamnés solidairement, il n’y a pas d’abus de principe pour le créancier à exercer des mesures d’exécution contre l’un, et/ou l’autre de ses débiteurs sous réserve de ne pas se faire payer deux fois. Mais l’issue du présent litige démontre que la présente saisie dirigée contre M X était parfaitement fondée. Par conséquent, il n’y a pas d’abus à sanctionner au préjudice de ce dernier.
Sur la demande indemnitaire du saisissant, étant rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer des dommages et intérêts en dehors des cas expressément prévus par la loi, la demande de dommages et intérêts de la société J Finance AB ne peut pas être fondée sur les articles 10 et 1240 du code civil, mais seulement sur l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui donne pouvoir au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Pour la société J Finance AB, l’abus vient du fait pour son débiteur d’avoir tenté d’échapper au paiement en invoquant des imputations dont il bénéficiait par ailleurs à l’égard d’un autre créancier, ce qui selon elle, confine à la tentative d’escroquerie au jugement. Il sera retenu que M X a pu s’étonner à l’origine du litige, que des versements dont il pouvait croire qu’ils avaient contribué à éteindre cette dette-là, aient en réalité été portés au crédit de la créance d’une autre société par l’huissier chargé du recouvrement, pour maladroit que soit cet argument en dehors d’une action en responsabilité contre l’huissier lui-même. En revanche, sa mauvaise foi est bien constituée dès lors que poursuivi dans le même temps par la société Intrum H, il s’est prévalu sans s’en émouvoir, des versements faits pas sa belle mère à son profit pour solder partiellement la créance de cette société à l’appui de sa demande de vérification du décompte qui a d’ailleurs pu être validé par le juge de l’exécution dans un jugement du 27 mars 2020 motivé par le fait que seul le décompte des intérêts expliquait la différence entre le décompte de Me B, et celui de la saisie. Il a donc bien bénéficié de l’effet partiellement extinctif de la créance de la société Intrum H, produit pas les versements de son épouse ou de sa belle-mère.
Dans ces conditions, le fait pour M X, avec l’appui de Mme Z de persister dans ces arguties jusque dans ses dernières conclusions devant la cour qui sont du 26 octobre 2020, alors que les décomptes de Me B pour la société J Finance AB et pour la société Intrum H sont au c’ur des débats depuis la première instance, y compris sur l’utilisation du décompte favorable à M X dans l’instance l’ayant opposé à la société Intrum H, constitue une faute ayant fait dégénérer en abus la contestation de la saisie.
En réparation du préjudice du créancier, qui a du multiplier les actes pour éviter de se voir imputer
des règlements qui en réalité ont bénéficié à une société tierce, il sera condamné in solidum avec Mme Z, à payer à la société J Finance AB, une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
M X et Mme Z supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de les condamner à payer à la société J Finance AB la somme de 1000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel portant sur le jugement du 4 octobre 2019 ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir portant sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution en ce qu’elle est portée par Mme E Z aux côtés de M D X et soulevée à nouveau devant la cour d’appel, à l’exception de la recevabilité demandes de cette dernière, accessoires à la contestation qui échappent à l’autorité de la chose jugée dans cette décision ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les contestations relatives au taux d’intérêt, et les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts en tant que formulées par M X ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts en tant que formulées par Mme E Z ;
Déclare la saisie attribution du 12 juin 2019 pratiquée au préjudice de M X valable à hauteur de la somme de 3791,73 € ;
Le cas échéant, autorise le tiers saisi à se libérer des sommes appréhendées sur le compte de M X, entre les mains de la société J Finance AB ;
Condamne in solidum M D X et Mme E Z à payer à la société J Finance AB la somme de 1500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M D X à payer à la société J Finance AB la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E Z à payer à la société J Finance AB la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M D X et Mme E Z aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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