Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 19/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 mai 2019, N° 18/00465 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/02427 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THVY
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITÉ (AMPS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00465
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITÉ (AMPS)
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 3 avril 2004 en qualité d’agent de sécurité, par la société
AP2I, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 1er juin 2013, à la suite de la cession de la société AP2I, le contrat de travail de M. X a
été transféré à la société Assistance Mondiale Protection Sécurité (AMPS), le salarié exerçant alors
en qualité d’agent de sécurité mobile, niveau III échelon 2, coefficient 140.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la Convention collective nationale des
entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 14 octobre 2014, M. X a été victime d’un accident du travail chez son second employeur,
la société France Location Distribution, pour laquelle il travaillait en qualité de chauffeur.
Placé en arrêt maladie à la suite de cet accident, il n’a pas repris son travail au sein de la société
Assistance Mondiale Protection Sécurité (AMPS).
Le 25 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de diverses
demandes.
Le 21 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 septembre 2017, l’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes a été radiée, avant d’être
réinscrite à la demande de M. X, reçue le 17 juillet 2018.
M. X a demandé au conseil de condamner la société à lui verser :
— 2 989,44 euros de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel et 298,94 euros au titre des
congés payés afférents,
— 90,70 euros de rappel de salaires au titre des heures complémentaires et 9,07 euros de congés payés
afférents,
— 2 144,88 euros de rappel de salaires au titre des heures de pause et 214,48 euros de congés payés
afférents,
— 462,52 euros de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2014 et 46,25 euros de congés payés
afférents,
— 422,10 euros de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté,
— 253,23 euros de rappel de salaires au titre des repos compensateurs,
— 2 979 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une
attestation Pôle emploi, sous astreinte, ainsi que l’exécution provisoire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 mai 2019, le conseil (section activités diverses) a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société AMPS de sa demande reconventionnelle,
— laissé les entiers dépens à M. X.
Le 3 juin 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites du 21 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
2 989,44 euros de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel et 298,94 euros de congés
payés afférents,
90,70 euros de rappel de salaires au titre des heures complémentaires et 9,07 euros de congés payés
afférents,
2 144,88 euros de rappel de salaires au titre des heures de pause et 214,48 euros de congés payés
afférents,
462,52 euros de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2014 et 46,25 euros de congés payés
afférents,
422,10 euros de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté,
253,23 euros de rappel de salaires au titre des repos compensateurs,
2 979 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
2 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, ainsi que d’un bulletin de
salaire récapitulatif conformes à l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée.
Par dernières conclusions écrites du 14 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, sauf
en ce qui concerne les frais irrépétibles de justice,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel :
Le salarié sollicite un rappel de salaire sur la base d’un coefficient 150, correspondant à celui d’un
agent opérateur sécurité SCT 2. Il expose que si son contrat de travail mentionnait une activité
d’agent de sécurité mobile, il exerçait, dans les faits, la fonction de contrôleur intervenant, qui doit
être rattachée à celle d’un agent opérateur STC ( filière télésurveillance), dont les missions
correspondent à celles qu’il exerçait, et que dès lors qu’il effectuait ses missions seul sur son poste de
nuit il devait bénéficier automatiquement, selon la convention collective, de la qualification d’un
agent opérateur STC 2, et du coefficient 150 attaché, et non du coefficient 140 imposé par la société.
La société s’oppose à la demande, au motif que M. X, qui était agent de sécurité mobile,
n’était pas affecté à la filière télésurveillance, laquelle ne fait pas partie de son domaine d’activité,
mais bien à la filière surveillance, et que rien ne démontre qu’il aurait exercé une fonction autre que
celle prévue par la convention collective pour son coefficient. Elle ajoute que cette question avait
déjà été tranchée à l’occasion d’un jugement devenu définitif, rendu le 3 décembre 2015.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il
bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le
cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
M. X ne justifie en rien qu’il exerçait concrètement, de façon permanente, les tâches
correspondant à une qualification d’agent de sécurité SCT 1 ou SCT 2, qui relève de la filière
télésurveillance, et qui implique un travail au sein d’une station centrale de télésurveillance, ni de
manière plus générale, des tâches et responsabilités relevant du coefficient 150 revendiqué. Au vu
des mains-courantes qu’il verse aux débats, qui détaillent les tâches exercées, celles-ci relèvent bien
de l’emploi d’agent de sécurité mobile, qui consistent en substance à effectuer des rondes à horaires
variables ou non, sur plusieurs sites, et à intervenir sur alarme dans le cadre de missions de
télésécurité.
Le salarié n’est donc pas fondé en sa demande de rappel de salaire, et c’est donc à juste titre que le
jugement déféré, qui sera confirmé sur ce point, l’en a débouté.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
Le salarié soutient qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité des heures complémentaires de travail qu’il a
exécutées. Il sollicite le paiement de 8 heures 15 de travail, accomplies entre le 2 janvier et le 14
avril 2013, avec application d’un taux horaire de 10,30 euros majoré à 10% soit 11,33 euros, soit
90,70 euros outre 9,07 euros au titre des congés payés afférents. Il relève que la société ne verse
aucune pièce pour justifier de l’absence d’exécution d’heures complémentaires.
La société conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les heures de vacations
indiquées dans le planning permettaient largement de finir les missions confiées dans les temps, et
que lorsque le salarié terminait avec 30 minutes de retard, il les récupérait à la reprise de service
suivante, ajoutant que le salarié n’a jamais contesté la récupération effective de ces heures.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié verse aux débats ses plannings prévisionnels pour la période sur laquelle porte sa
demande, sur lesquels sont mentionnés, en regard des horaires prévus pour le début et la fin de son
service, les heures auxquelles, selon lui, son service a effectivement pris fin, éléments suffisamment
précis pour permettre à l’employeur de répondre.
L’employeur ne produit aucun élément concernant les horaires effectivement accomplis par le
salarié ; il ne justifie pas de la récupération effective des heures exécutées en sus de celles
contractuellement convenues, ni du fait que le dépassement serait étranger à la charge de travail
confiée au salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, il apparaît que M. X a
effectivement accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ce dont il
résulte une créance de 90,70 euros bruts, outre 9,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de pause :
Le salarié fait valoir que s’il disposait, théoriquement, d’une heure de pause, celle-ci constituait en
réalité du travail effectif, dès lors qu’il ne pouvait s’éloigner de son poste de travail afin de vaquer à
des occupations personnelles, et qu’il était contraint de rester à la disposition de son employeur. Il en
sollicite en conséquence le règlement, à hauteur de 2 144,88 euros, correspondant à 216 heures de
travail sur les trois dernières années.
La société conclut au rejet de la demande, rien n’indiquant selon elle que le salarié était dans
l’impossibilité de prendre ses pauses, qui étaient prévues par ses plannings. Elle soutient que tout
était en place pour en permettre la prise effective par le salarié, qui pouvait prendre sa pause, à son
libre choix, soit au bureau, soit chez lui, soit en vaquant librement à ses occupations, et fait valoir
qu’il existait trois numéros de téléphone de permanence permettant de transférer automatiquement
sur d’autres lignes les appels auxquels il ne répondait pas, de manière à ce qu’une personne puisse
intervenir en cas de besoin. Elle fait valoir que la question a déjà été tranchée, tant par le conseil de
prud’hommes que par la cour d’appel de Versailles. Elle considère que l’appelant, qui ne démontre
pas être resté à la disposition de son employeur, ne peut prétendre à la rémunération de ses pauses.
A titre liminaire, les décisions qui ont pu être rendues dans le cadre de litiges opposant la société à
d’autres de ses salariés sont sans emport sur la solution du présent litige, qui ne concerne pas les
mêmes parties.
Selon l’article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour
l’application de l’article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23novembre 1993 concernant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail, recodifiée parla Directive 2003/88/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint
6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La preuve du respect des seuils et plafonds de la durée du travail prévue par le droit de l’Union
européenne et de ceux prévus par les articles L.3121-34 et L.3121-25 du code du travail, comme des
temps de repos légaux ou conventionnels, incombe à l’employeur.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de
travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments
suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de
permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre
utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de
l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et
réglementaires précitées.
En premier lieu, si des pauses d’une heure étaient prévues dans les plannings du salarié, l’employeur,
ne rapporte pas la preuve de la réalité de la mise en place d’une organisation du service permettant
d’assurer le respect du temps de repos du salarié lors de ses vacations, qui excédaient 6 heures.
En second lieu, le salarié produit des mains courantes, en date des 10 novembre et 9 décembre 2012,
13 et 14 juillet 2014, 14 et 15 novembre 2014, mentionnant les divers contrôles et interventions
réalisés, et leurs horaires, qui sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en
produisant ses propres éléments, et force est de constater que la société ne verse pour sa part aucun
élément justifiant des horaires de travail effectivement réalisés par son salarié, et de l’existence d’une
pause effective.
Au regard d’une part de l’absence de justification par l’employeur de ce que le salarié a effectivement
pu bénéficier des 20 minutes de pause auxquelles il avait droit en application de l’article L. 3121-33
du code du travail, et d’autre part, pour le surplus, de l’ensemble des éléments produits par l’une et
l’autre partie quant aux heures de travail effectivement exécutées, il sera fait droit à la demande de
rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 500 euros bruts, outre 150 euros bruts au titre des
congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2014 :
Le salarié expose qu’alors qu’il aurait dû percevoir de son employeur, en vertu du système de
subrogation mis en place, une somme de 462,52 euros au titre de ses indemnités journalières du mois
de décembre 2014, cette somme ne lui a jamais été versée. Il sollicite en conséquence le paiement
d’un rappel de salaire de ce montant, ainsi que des congés payés afférents, à hauteur de 46,25 euros.
La société soutient qu’elle a bien procédé au maintien du salaire, y compris pour le mois de décembre
2014.
L’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d’assurance
maladie de l’Oise que produit le salarié mentionne, pour le mois de décembre 2014, le paiement de
31 jours à 14,92 euros, soit 462,52 euros ( avant déduction des montants de 28,83 euros au titre de la
CSG et de 2,17 euros au titre de la RDS), effectué à l’employeur en vertu de la subrogation. Le
bulletin de paie de M. X pour le mois de décembre 2014 mentionne un net à payer de 0 euro,
en raison de l’absence du salarié pour maladie du 1er au 31 décembre 2014.
La société prétend, en produisant les courriers afférents, qu’elle a donné toutes les explications utiles
au salarié, et qu' 'il a été procédé, en compensation, au paiement complet du salaire en janvier
2015", sans toutefois justifier qu’elle a effectivement versé au salarié le montant des indemnités qui
lui étaient dues au titre du mois de décembre 2014. La société évoque une attestation rectificative
effectuée par le service comptabilité, qu’elle ne produit pas, et il est observé que selon l’attestation de
l’assurance maladie produite par la société ( sa pièce n°23), le paiement des indemnités journalières a
été effectué à l’employeur au titre de la subrogation jusqu’au 28 février 2015, ce qui ne permet pas de
considérer que le paiement effectué au mois de janvier 2015, fût-il du montant du salaire complet
comme le fait valoir la société, compense le défaut de paiement des indemnités journalières dues au
titre du mois de décembre 2014.
La société sera en conséquence condamnée à régler au salarié la somme de 431,52 euros nets ( après
déduction de la somme de 462,52 euros des cotisations CSG et RDS susvisées) à ce titre, outre celle
de 43,15 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre des repos compensateurs :
Le salarié sollicite le paiement de ses heures de repos compensateurs pour la période du 25 février
2013 au 25 février 2016, date de la saisine du conseil de prud’hommes, à hauteur de 253,23 euros (
84,41 euros X 3 années). Il considère que c’est à tort que la société n’a procédé à une régularisation
qu’au titre de la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, et qu’elle lui a refusé le
paiement de ses heures de repos compensateurs depuis le début de la relation de travail, au motif
qu’elle n’était son employeur que depuis le 1er juin 2013, alors que les sommes dues après le transfert
du contrat de travail restaient à sa charge.
La société conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle estime, comme le salarié, que
celui-ci ne peut revendiquer ses salaires, en raison de la prescription, que sur les trois années
antérieures à la saisine du conseil, soit à compter du 25 février 2013, mais considère que le montant
qui est réclamé, et qui porte en réalité sur trois années antérieures au transfert du contrat, soit sur la
période de juin 2010 à juin 2013, qui est quasi-intégralement prescrite, est erroné.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas des éléments permettant de savoir si les repos avaient été pris ou
s’ils devaient être payés.
La convention collective ( article 1er de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit),
stipule, au profit des salariés travaillant de nuit un droit au repos compensateur dès la première heure
de nuit.
'Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures
et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1,
alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.
Cette information des droits acquis fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la
fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du
suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires ».
Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de
travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans
ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l’entreprise entrante.'
Par courrier du 15 mai 2015, l’employeur a fait savoir au salarié qu’il s’était 'rendu compte’ qu’il
bénéficiait d’un solde de 8,50 heures de repos compensateur pour la période du 1er juin 2013 au 31
décembre 2014, et lui a proposé de prendre ces heures en repos compensateur à raison de 0 heure 30
par mois ( 1% par mois sur une base de 50 heures) ou de lui payer ces heures sur son prochain
bulletin de paie.
Par courrier en réponse du 19 mai 2015, le salarié a choisi la seconde option, et a demandé que la
régularisation soit effectuée depuis son embauche, ce que la société a refusé selon courrier du 28 mai
2015 au motif, effectivement, qu’il n’avait été transféré qu’à compter du 1er juin 2013.
La régularisation correspondant aux 8,50 heures de repos figure sur le bulletin de paie du mois de
mai 2015 de M. X, pour 84,41 euros bruts.
Le salarié qui n’a pas accompli d’heures de travail de nuit postérieurement au 31 décembre 2014, et
qui ne prétend pas ne pas avoir perçu le paiement correspondant à la régularisation effectuée par
l’employeur pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, ne peut prétendre au paiement
d’une indemnité correspondant au repos compensateur afférent au travail de nuit que pour la période
allant du 25 février 2013 au 31 mai 2013.
L’obligation d’information sur les droits acquis par le salarié incombant à l’employeur, et la société
intimée ayant repris le contrat de travail initialement conclu entre M. X et la société AP2I,
c’est vainement qu’elle fait valoir qu’elle 'ne disposait pas des éléments permettant de savoir si les repos avaient été pris ou s’ils devaient être payés'.
Il est donc fait droit à la demande, mais seulement à hauteur de la somme de 13,50 euros bruts,
correspondant aux repos compensateurs dus au titre du travail de nuit effectué entre le 25 février
2013 et le 31 mai 2013.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté :
Le salarié sollicite, à hauteur de 422,10 euros, le paiement de la prime d’ancienneté prévue par la
convention collective pour la période postérieure au mois de septembre 2015. Il expose que
l’employeur, qui pourtant la lui versait en sus de l’indemnisation qu’il percevait au titre de son
accident du travail, a cessé sans explication de la lui régler à compter de cette date.
La société s’oppose à la demande, au motif qu’à compter de l’accident du travail, la prime
d’ancienneté, comme tous les autres éléments de salaire, était incluse dans le 'brut’ pour le calcul des
indemnités journalières, effectué sur la moyenne de la rémunération. Elle ajoute que le fait que M.
X l’ait perçue à tort durant près de 10 mois est sans incidence juridique.
En vertu des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-4 du code de la sécurité sociale, le montant de
l’indemnité journalière du salarié victime d’un accident du travail est calculé à partir du salaire brut
du mois précédant l’arrêt de travail.
La prime d’ancienneté prévue par la convention collective, qui s’ajoute au salaire, est en conséquence
prise en compte dans le calcul de l’indemnité journalière, comme l’a relevé le conseil de
prud’hommes.
M. X, qui ne justifie pas du montant des indemnités journalières perçues postérieurement au
31 décembre 2014, n’apporte aucun élément justifiant du bien fondé de sa demande, ni aucun
élément étayant son affirmation selon laquelle le montant de sa prime n’a pas été intégré dans le
montant des indemnités journalières qui lui ont été versées.
Le fait que l’employeur ait pu, y compris par erreur, verser au salarié une prime d’ancienneté alors
qu’il percevait, parallèlement, des indemnités journalières, ne suffit pas, à lui seul, à établir que le
montant de cette prime ne serait pas intégré dans le montant de l’indemnité journalière, et par
ailleurs, l’erreur n’étant pas créatrice de droit, le salarié ne peut prétendre au maintien d’un tel
versement.
Le jugement du conseil de prud’hommes est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette
demande.
Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé :
Le salarié sollicite, sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, le
paiement d’une indemnité forfaitaire de 2 979 euros. Il fait valoir, à l’appui de sa demande, que
'l’employeur est responsable de très nombreuses irrégularités concernant [sa] rémunération' et que
'l’intention de l’employeur de se soustraire frauduleusement aux règles édictées par le code du
travail est ici évidente et ne saurait être sérieusement contestée!'
La société estime la demande sans fondement : rien ne démontre, selon elle, que l’infraction de
travail dissimulé serait constituée, et en outre, le salarié ne démontre en rien une quelconque
intention de son employeur de se soustraire à ses obligations.
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un
employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L.3243-2 du
code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un
nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, ou encore de se soustraire
intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur
ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de
manière intentionnelle.
M. X ne précise pas à laquelle ou auxquelles de ses obligations, limitativement énumérées
par le texte susvisé, son employeur se serait soustrait, et n’apporte pas la preuve, à supposer
l’omission matériellement établie, que celle-ci serait intentionnelle. En conséquence, sa demande
n’est pas fondée, et le jugement qui l’a rejetée est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que l’employeur a gravement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi
du contrat de travail, et que cette exécution de mauvaise foi 'évidente’ constitue un comportement
fautif de l’employeur, qui lui cause un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 2 000 euros.
La société conclut au rejet de la demande, rien ne démontrant selon elle qu’elle n’aurait pas exécuté le
contrat de bonne foi.
M. X ne précise pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le
contrat de travail. Il ne justifie pas non plus de la réalité d’un préjudice, dont il omet d’indiquer en
quoi il consiste.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la remise de documents de rupture :
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi
et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt. Aucune astreinte n’est
nécessaire pour garantir l’exécution de cette obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler au salarié une somme de 2 500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles
qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency (
section activités diverses) en ce qu’il a
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et de
congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, de sa
demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour
inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— débouté la société Assistance Mondiale Protection Sécurité (AMPS) de sa demande
reconventionnelle,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Assistance Mondiale Protection Sécurité (AMPS) à payer à M. X les
sommes suivantes :
— 90,70 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires,
— 9,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures de pause,
— 150 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 431,52 euros nets à titre de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2014,
— 43,15 euros nets au titre des congés payés afférents,
— 13,50 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Assistance Mondiale Protection Sécurité (AMPS) de remettre à M. X un
certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux
termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute la société Assistance Mondiale Protection Sécurité (AMPS) de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance Mondiale Protection Sécurité (AMPS) aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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