Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 oct. 2024, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJ5
AFFAIRE :
C/
[X], [T] [S]
Madame [G] [K] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/00141
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.10.2024
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 106/23
APPELANTE
****************
Monsieur [X], [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 12 avril 2024
Madame [G] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 17 avril 2024
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un acte de prêt 4751058 constaté le 29 août 2014 par Me [H] [B], notaire associé à [Localité 8], revêtu de la formule exécutoire, portant sur une somme de 170 250 euros en principal, amortissable en 240 mois après une période de préfinancement de 36 mois, au taux d’intérêt de 3,50 %, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [X] [S] et Mme [G] [K] son épouse, situé à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] lieudit '[Adresse 4]', pour une contenance de 03a et 07ca, initiée par commandement de payer du 26 et du 27 juillet 2023 publié le 21 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, volume 2023 S n°11 et S n°12.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire, les débiteurs n’ayant pas comparu, du 22 décembre 2023 a rejeté les demandes et condamné le poursuivant aux dépens.
Le 18 mars 2024, la société Crédit Foncier de France a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 2 avril 2024, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 11 septembre 2024, M et Mme [S] par actes du 12 avril 2024 et du 17 avril 2024 respectivement déposés à l’étude du commissaire de justice et transmis au greffe par voie électronique le 30 juillet 2024.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour , au visa des articles L311-1 et suivants et R321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
la déclarer bien fondée et recevable en son appel et y faisant droit:
infirmer le jugement de rejet rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté les demandes,
En conséquence et statuant à nouveau,
déclarer la créance du Crédit Foncier de France au titre du prêt souscrit par les époux [S] liquide, certaine et exigible du fait de la déchéance du terme régulièrement intervenue,
Subsidiairement,
déclarer la créance du Crédit Foncier de France au titre du prêt souscrit par les époux [S], exigible,
En tout état de cause,
mentionner le montant retenu en principal, frais et intérêts, pour la créance du Crédit Foncier de France arrêté au 28 octobre 2022 à la somme de 134 141,26 euros,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure et fixer une date d’audience de vente forcée,
condamner M. et Mme [S] solidairement et conjointement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civil au profit du Crédit Foncier de France,
condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens d’appel sous toutes réserves.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. Ceux-cin’ayant pas été touché à leur personne, l’arrêt sera rendu par défaut.
L’appelante a transmis au greffe le 9 septembre 2024 de nouvelles conclusions ajoutant une prétention à celles qui avaient été signifiées aux parties défaillantes à savoir:
A titre infiniment subsidiaire,
mentionner le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Crédit Foncier de France arrêtée au 6 décembre 2023 à la somme de 13 327,74 euros au titre des échéances impayées outre intérêts frais et accessoires.
Les observations de la société Crédit Foncier de France sur la recevabilité de ces conclusions ont été sollicitées par note en délibéré.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relevé d’office relatif à la recevabilité des conclusions d’appel du 9 septembre 2024
En application des articles 14 et 15 du code de procédure civile fondant le principe de la contradiction, et les articles 922 et 923 du même code applicables à la procédure à jour fixe, selon lesquels la cour est saisie par l’assignation, obligation étant faite aux juges de s’assurer du respect des droits de la défense de la partie qui ne comparaît pas, ne sont pas recevables des conclusions transmises à la cour qui n’auraient pas été signifiées à la partie défaillante, l’appelant devant s’en tenir à des moyens et prétentions tels que présentés dans son assignation régulièrement délivrée, en considération de laquelle l’intimé a fait le choix de ne pas constituer avocat avant la date de l’audience.
En l’espèce, l’appelant a reconnu qu’il n’avait pas fait signifier aux intimés avant l’audience du 11 septembre 2024, ses conclusions transmises à la cour le 9 septembre 2024. Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 17 septembre 2024, son conseil considère qu’en cantonnant à titre subsidiaire la demande au seul montant des échéances impayées soit au bénéfice des défendeurs, ces conclusions ne leur portent pas préjudice eu égard au quantum des demandes initiales formulées tant en première instance que dans l’assignation à jour fixe.
Cependant cette demande subsidiaire, vise en réalité à réformer le jugement en ce qu’après avoir invalidé la déchéance du terme il a débouté le poursuivant de toutes ses demandes estimant ne pas pouvoir fixer la créance aux échéances échues impayées. A défaut d’avoir été portées à la connaissance des intimés défaillants pour lesquels la discussion est arrêtée à son état découlant de l’assignation des 12 et 17 avril 2024 et de la requête y annexée, les conclusions du 9 septembre 2024 méconnaissent les principes directeurs du procès ainsi rappelés. Elles seront d’office écartées des débats comme étant irrecevables et la cour ne statuera que sur les moyens et prétentions présentés dans l’assignation à jour fixe.
Sur la procédure de saisie immobilière et l’orientation
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir indiqué que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une ou plusieurs échéances impayée sans préavis d’une durée raisonnable, a estimé que la clause de déchéance du terme figurant à l’article 11 du contrat revêtait un caractère abusif au sens de l’article L.132-l devenu L. 212-1 du code de la consommation, et l’a déclarée d’office non-écrite, ce qui privait d’exigibilité la créance au titre du capital restant dû, et de fondement l’indemnité de résiliation. En ce qui concerne les échéances impayées, il a jugé que la somme de 7 144,43 euros réclamées dans la mise en demeure au titre d’un 'solde restant dû’ sans précision suffisante pour permettre au destinataire de déterminer l’objet de la demande notamment sur le détail de ce solde ne pouvait justifier de l’exigibilité de la créance à l’égard des parties saisies.
L’appelante fait grief au jugement ainsi motivé de déclarer la clause de déchéance du terme abusive en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable, sans tenir compte de la mise en demeure préalable adressée aux emprunteurs les 27 et 29 septembre 2022, avec un préavis de 30 jours, constituant une durée raisonnable, s’agissant de régler un montant impayé de 7 144,43 euros représentant plus de 6 échéances impayées, et accompagnée d’un décompte détaillant les sommes restant dues. Elle en déduit que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, et que sa mise en demeure est valable de sorte que sa créance est parfaitement exigible.
La clause figurant à l’article 11 des conditions générales de l’offre de prêt reprises dans l’acte notarié portant sur les cas d’exigibilité anticipée et de déchéance du terme, est libellée comme suit: ' A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement er intégralement exigibles de plein droit, par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants :
[…]
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre
[…]'.
Cette clause ne dispense pas le prêteur de son obligation de délivrer à l’emprunteur non commerçant, avant de lui notifier la résiliation du contrat, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d’une durée raisonnable, conformément à la doctrine de la Cour de cassation et ne crée dès lors pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La cour ne peut suivre le premier juge en ce qu’il a débouté la banque pour défaut de créance certaine et exigible après avoir qualifié cette clause d’abusive au sens de l’article L132-1 (devenu L 212-1) du code de la consommation.
Par ailleurs, la banque démontre parfaitement qu’elle a respecté son obligation préalable en procédant à la mise en demeure de payer les échéances en retard par acte de commissaire de justice délivré à M [S] le 27 septembre 2022 et à Mme [S] le 29 septembre 2022, au nombre de 6, caractérisant ainsi suffisamment l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle résultant du contrat. L’acte leur laisse un préavis de 30 jours pour procéder au paiement de la somme en souffrance de 7 144,43 euros, les avertit expressément de la décision de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans action de leur part dans ce délai, et les invite à contacter le gestionnaire en charge du dossier dont le nom et le numéro de téléphone sont indiqués en caractères gras pour trouver une solution dans le délai de 30 jours. Il est joint à l’acte extrajudiciaire un décompte détaillé de la créance totale qui deviendrait le cas échéant exigible, en ce compris le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme incluse au contrat, qui n’est pas abusive, a été mise en oeuvre de façon régulière et loyale par le Crédit Foncier de France, qui est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance liquide et exigible, par la saisie immobilière du bien financé par suite du commandement aux fins de saisie délivré les 26 et 27 juillet 2023, étant observé que les débiteurs ont fait le choix de ne pas comparaître pour faire valoir d’éventuelles contestations relatives à la procédure entreprise, ni en première instance ni en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant sur l’orientation de la saisie immobilière, dans le respect des articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, après s’être assuré du caractère exécutoire du titre notarié fondant la mesure et permettant de liquider la créance de la banque, il convient de mentionner son montant, au vu du décompte arrêté au 28 octobre 2022 à la somme de 134 141,26 euros, et d’ordonner la vente forcée du bien saisi aux conditions prévues par le cahier des conditions de vente.
M et Mme [S] supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut en dernier ressort,
Déclare d’office irrecevables les conclusions du 9 septembre 2024 ;
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la déchéance du terme régulière et la créance du Crédit Foncier de France au titre du prêt souscrit par les époux [S] liquide, et exigible ;
Mentionne le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 134 141,26 euros arrêtée au 28 octobre 2022, en principal, frais et intérêts et autres accessoires, dont la somme de 8 739,36 euros correspondant à l’indemnité d’exigibilité anticipée, qui pour ce qui la concerne, produit intérêts au taux légal ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à M [X] [S] et à Mme [G] [K] épouse [S], situés à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] lieudit '[Adresse 4]', pour une contenance de 03a et 07ca, visés au commandement de payer du 26 et du 27 juillet 2023 publié le 21 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, volume 2023 S n°11 et S n°12,selon la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la fixation de la date d’adjudication et des modalités préalables à la vente forcée ;
Condamne solidairement M [X] [S] et de Mme [G] [K] épouse [S] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 26 et du 27 juillet 2023 publié le 21 septembre 2023 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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