Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 18 mai 2026, n° 22/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juillet 2022, N° 19/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2026
N° RG 22/05339
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMBH
AFFAIRE :
[L] [O] épouse [V]
[Q] [S] [T] [V]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEG'
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE (Désistement partiel à son égard)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00396
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [L] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Me Brigitte CHARPENTIER DESCLAUX de la SELASU BCD AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0891
Monsieur [Q] [S] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Me Brigitte CHARPENTIER DESCLAUX de la SELASU BCD AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0891
****************
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEG'
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Désistement partiel à son égard)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2003, M. [Q] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] ont signé, pour un montant de 380 000 euros TTC, un contrat de construction de maison individuelle avec la société La maison française (LMF), assurée en responsabilité décennale (RCD) auprès de la société Aviva assurances (Aviva).
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC).
La réception est intervenue le 21 novembre 2005, avec retard par rapport au délai contractuel d’achèvement des travaux et avec réserves.
Les époux [V] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles la société LMF et M. [E] a été désigné comme expert par ordonnance du 8 juin 2006.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2006, la société LMF a été placée en liquidation judiciaire et M. [U] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnances du 13 juillet 2007 et 11 mars 2008, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à M. [U] ès qualités ainsi qu’aux sociétés CEGC et Aviva.
Suite à une contestation, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des réserves annexées au procès-verbal de réception du 21 novembre 2005 avec chiffrage du coût des travaux de reprise, à l’examen des désordres décrits dans le courrier du 13 novembre 2006 avec chiffrage du coût des travaux de reprise, à l’examen du consuel (attestation de conformité électrique) du 22 décembre 2007 et de ses conséquences, au coût des travaux supplémentaires indispensables non chiffrés au descriptif, au surcoût de ces travaux, à l’examen de la chape fissurée dans le garage et des fissures apparues sur le mur du pavillon et enfin à l’établissement du compte définitif entre les parties.
M. [E] ayant refusé cette mission complémentaire en raison de problèmes personnels, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 1er avril 2009, désigné M. [X] en remplacement.
M. [E] a déposé son rapport le 6 octobre 2009 et M. [X] le 29 juillet 2011.
La clôture de la liquidation judiciaire de la société LMF a été prononcée le 26 juin 2012.
Les époux [V] ont fait assigner devant le juge des référés la société Aviva aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser une provision à valoir sur les travaux réparatoires des désordres.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des référés a condamné la société Aviva à verser aux époux [V] une provision de 38 923 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, décision confirmée par un arrêt de cette cour le 22 mars 2018.
Par acte du 23 novembre 2018, les époux [V] ont fait assigner les sociétés Aviva et CEGC aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022 (22 pages), le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevables les demandes des époux [V] à l’encontre de la société CEGC pour cause de forclusion et de prescription,
— dit que seules les venues d’eau dans le sous-sol et les fissurations du dallage du sous-sol constituaient des désordres relevant de la responsabilité décennale de la société LMF,
— condamné la société Aviva à verser aux époux [V] la somme de 82 300 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 29 juillet 2011 et la date du jugement, et après déduction de la somme provisionnelle de 38 923 euros octroyée par ordonnance du 21 juin 2017,
— condamné la société Aviva à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [V] de toutes leurs autres demandes indemnitaires,
— débouté la société Aviva de ses demandes reconventionnelles y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CEGC de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Aviva aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré que les demandes des époux [V], sur le fondement de la responsabilité décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires, étaient forcloses, d’une part, et prescrites, d’autre part.
S’agissant de la responsabilité décennale, le tribunal a considéré que le délai de forclusion de dix ans avait commencé à courir le 6 novembre 2008, date de l’ordonnance ayant rendu les opérations d’expertise opposables à la société CEGC à la demande des époux [V], le délai expirant donc à la date du 6 novembre 2018 alors que les époux [V] n’avaient assigné la société CEGC qu’à la date du 23 novembre 2018.
Il a par ailleurs réfuté le caractère interruptif de l’ordonnance du 9 février 2010 qui n’avait pas été rendue à l’initiative des époux [V] mais à celle de la société CEGC et de l’ordonnance du 1er avril 2009 qui n’avait pas été signifiée à la société CEGC.
Il a également retenu que la déclaration de créance des époux [V] n’avait pas interrompu le délai de forclusion faute pour ces derniers de produire la déclaration de créance et le jugement d’admission de créance.
S’agissant de la responsabilité contractuelle recherchée pour les dommages intermédiaires, le tribunal a estimé que le délai décennal était écoulé.
Enfin, le tribunal a jugé que les demandes concernant les pénalités de retard et l’insuffisance de la notice descriptive, qui auraient dû être formées dans un délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 29 juillet 2011, étaient prescrites.
Par déclaration du 12 août 2022, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 7 octobre 2025 (19 pages), les époux [V] demandent à la cour de :
— in limine litis, juger que leurs demandes au titre des griefs 10, 71, 72, 80, 89, 115, 133, 141, 149, 150, 151, 174, 174bis, et 174-5 ne sont que le complément ou l’accessoire des demandes formulées par ailleurs,
— en conséquence, les recevoir en l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité du jugement conformément à l’article 542 du code de procédure civile sans évocation du fond pour excès de pouvoir, en ce qu’il a accueilli la forclusion et la prescription invoquées par l’intimée,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la société CEGC,
— condamner la société CEGC au paiement de la somme de 47 155,11 euros outre les intérêts de droit à compter du jugement de clôture de la liquidation au besoin à titre de dommages et intérêts,
— à titre plus subsidiaire, condamner la société CEGC au paiement de la somme de 44 535,77 euros en sa qualité de caution de la société LMF,
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 24 septembre 2025 (53 pages), la société CEGC demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en appel la demande indemnitaire formulée au titre des griefs 10, 71, 72, 80, 89, 115, 133 à 141, 149, 150, 151, 174, 174 bis et 174-5,
— en débouter par suite les époux [V] (sic),
— à titre principal, déclarer les époux [V] mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux [V] à son encontre pour cause de forclusion et de prescription,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
— à titre subsidiaire, les débouter de leur demande principale de condamnation à la somme de 47 155,11 euros, à défaut limiter sa condamnation à la somme maximale de 21 232,11 euros TTC,
— les débouter en conséquence de toutes demandes plus amples ou contraires,
— s’agissant de la demande subsidiaire de condamnation au titre des pénalités de retard, limiter la condamnation de la société CEGC à la somme maximale de 29 344,41 euros,
— les débouter en conséquence de toutes demandes plus amples ou contraires à ce titre,
— les débouter de leurs demandes au titre de la reprise des désordres et de l’omission de prestations dans la notice descriptive,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société CEGC à ce titre à la somme maximale 3 360 euros TTC,
— les débouter en conséquence de toutes demandes plus amples ou contraires à ce titre,
— en tout état de cause, sur les sommes susceptibles de lui être opposées, dire et juger qu’elle est en droit de leur opposer une franchise de 5 % du prix convenu, soit une somme de 19 000 euros TTC, ainsi que la somme de 67 239 euros TTC retenue par ces derniers au détriment de leur constructeur,
— déduire en conséquence, pour effet de compensation, la somme globale de 86 239 euros TTC de toute éventuelle condamnation prononcée au bénéfice des époux [V],
— les débouter par suite de toutes demandes plus amples ou contraires à ce titre,
— les condamner à verser à la société CEGC une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseilleur de la mise en état a constaté le désistement des époux [V] à l’encontre de la société Abeille IARD et santé (anciennement la société Aviva), ès qualités d’assureur de la société LMF.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en appel de la demande indemnitaire à l’encontre de la société CEGC au titre des griefs 10, 71, 72, 80, 89, 115, 133 à 141, 149, 150, 151, 174, 174bis, et 174-5
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription. Elle peut être invoquée en tout état de cause.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En application de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour constate qu’en première instance, les époux [V] avaient dirigé la demande d’indemnisation au titre de ces griefs à l’encontre de la seule société Aviva, assureur décennal et que leurs demandes à l’encontre de la société CEGC portaient sur d’autres désordres parfaitement distincts, sur le remboursement de l’étude de sol et de la consommation de chantier, sur l’octroi de pénalités contractuelles et sur l’indemnisation de travaux prétendument non chiffrés dans la notice descriptive.
Ils affirment, sans explication, que ces demandes ne sont que l’accessoire et le complément des autres demandes de désordres invoqués.
Il est au contraire patent qu’ils ont fait un choix procédural et que ces demandes à l’encontre de la société CEGC, effectuées pour la première fois par conclusions du 10 novembre 2022, sont manifestement nouvelles en appel puisque seule la société Aviva était concernée par ces demandes.
Ces demandes sont par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité du jugement
Les appelants réclament, au visa de l’article 542 du code de procédure civile, la nullité du jugement et font valoir, au visa de l’article 771 (devenu 789) du code de procédure civile, que la société CEGC aurait dû soulever la prescription et la forclusion de leurs prétentions devant le juge de la mise en état et que le tribunal a commis un excès de pouvoir en statuant sur ces fins de non-recevoir.
Il convient de rappeler que l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de saisine des premiers juges, soit avant le 1er janvier 2020, ne confiait pas compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir.
À cette époque, soit avant la réforme introduite par le décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état ne connaissait, en application de cet article, que des « exceptions de procédure », des « demandes formées en application de l’article 47 » ou des « incidents mettant fin à l’instance ».
Contrairement à ce que prétendent sans fondement les appelants, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne peut être qualifiée d’incident mettant fin à l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état avait été désigné le 12 mars 2019 et la société CEGC a donc à bon droit soulevé la prescription et la forclusion des demandes des maîtres d’ouvrage devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état qui était radicalement incompétent à l’époque pour en connaître.
Le jugement n’encourt par conséquent aucune nullité et les époux [V] sont déboutés de leur demande d’annulation.
Sur la forclusion des demandes concernant la réparation des désordres de nature décennale et des réserves non levées
À hauteur d’appel, les appelants ont modifié leurs demandes et réclament désormais, au visa de l’article 1792-4-3 du code civil, la condamnation de la société CEGC au paiement d’une somme de 47 155,11 euros, à défaut d’une somme de 44 535,77 euros.
L’intimée a opposé la forclusion de leur action à son encontre.
Les appelants soutiennent que le délai décennal de prescription a commencé à courir au jour de la réception, soit le 21 novembre 2005 et que ce délai a été interrompu le 6 novembre 2008 et suspendu, en application de l’article 2239 du code de procédure civile, jusqu’au dépôt du rapport de M. [X] le 26 juin 2012 et que du 27 juin 2012 à l’assignation au fond, il s’est écoulé un délai de 9 ans, 4 mois et 10 jours.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ils justifient avoir, le 21 novembre 2006, transmis à l’expert le bordereau de production avec leur déclaration de créance auprès du liquidateur de la société LMF et que l’expert en a fait état dans son rapport. Ils estiment que cette production s’assimile à une demande en justice et qu’elle a interrompu la prescription et la forclusion jusqu’au 30 mai 2012, date du jugement prononçant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Ils ajoutent que la société CEGC n’a pas contesté sa déclaration de créance d’un montant de 114 394,11 euros, qu’ils détiennent donc un titre depuis le 26 juin 2012 et que la production réalisée le 21 novembre 2006 a interrompu la « prescription-forclusion » jusqu’au 26 juin 2012.
Ils retiennent enfin que le délai a également été interrompu par l’ordonnance de référé du 9 février 2010, prononcée à la requête de la société CEGC.
Selon eux, leur action introduite le 23 novembre 2018 n’est pas atteinte de forclusion et le tribunal ne pouvait faire rétroagir une jurisprudence de 2021 postérieure à leur assignation, sauf à les priver d’un procès équitable.
Il n’est pas contesté que le garant de livraison peut opposer aux maîtres d’ouvrage les exceptions qui pourraient être invoquées par le constructeur, et notamment la forclusion ou la prescription.
Le maître d’ouvrage peut agir à l’encontre du constructeur avec lequel il est lié par un contrat sur le fondement de la responsabilité décennale. Cette action est soumise, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à l’article 1792-4-1 du code civil qui reprend in extenso le texte de l’ancien article 2270 du code civil selon lequel toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est désormais admis que ce délai d’épreuve est un délai de forclusion. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société CEGC ne recherche pas l’application de règles nouvelles de procédure.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2005, date fixant le point de départ de la forclusion en matière de responsabilité décennale. Ayant assigné par acte du 23 novembre 2018, soit treize ans plus tard, les appelants invoquent plusieurs actes interruptifs de forclusion qui doivent nécessairement être intervenus après le 22 novembre 2008.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion. Il est admis qu’en matière de référé, l’interruption produit ses effets jusqu’à ce que l’ordonnance soit rendue et qu’aucune cause de suspension du délai de forclusion n’est prévue. En outre, pour interrompre la forclusion, une demande en justice doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ont interrompu ce délai : l’assignation en référé expertise du 26 avril 2006, l’ordonnance du 8 juin 2006 et les ordonnances du 13 juillet 2007 et du 6 novembre 2008, intervenues à la demande des époux [V].
Les appelants n’émettent aucune contestation sérieuse des motifs clairs et précis du tribunal qui a écarté tout effet interruptif à l’ordonnance du 1er avril 2009 ayant conduit à la co-désignation de M. [X] en tant qu’expert judiciaire et à l’ordonnance du 9 février 2010, rendue à l’initiative de la société CEGC.
Ils invoquent vainement une suspension inapplicable jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise de M. [X], le 29 juillet 2011. L’intimée relève à juste titre qu’en retenant la date fantaisiste du 26 juin 2012, leur calcul est de surcroît erroné.
Ils affirment que ce délai a été interrompu par la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur de la société LMF à hauteur de 114 394,11 euros et produisent, en pièce 4, pour en justifier, un courrier adressé à M. [U] le 21 novembre 2006 joignant « le bordereau de production ». Aucun accusé de réception par le liquidateur n’est produit pour attester de cet envoi. Au contraire, ce dernier leur a écrit à trois reprises pour réclamer le paiement de leur dette 67 235 euros à l’encontre de la société LMF, sans jamais faire état d’une déclaration de créance dûment effectuée.
La cour ne peut que constater que la liquidation judiciaire de la société LMF a été prononcée par jugement du 12 septembre 2006, que le liquidateur a été attrait à l’expertise à compter du 13 juillet 2007, que la déclaration de créance n’a pas été annexée au rapport d’expertise, que l’extrait du BODACC du 6 octobre 2010 précise simplement que l’état des créances a été déposé au greffe le 20 septembre 2010 et que le jugement du 30 mai 2012 a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Pour s’opposer au jugement, les époux [N] soutiennent qu’en « page 2 de ses conclusions » M. [X] a écrit :« Au total, les époux [V] seront conduits à faire état d’une créance auprès de Me [U], liquidateur de la société LMF le 21 novembre 2006, date de clôture de l’année de parfait achèvement, où ils récapitulent tous leurs motifs de contester une dette de la société LMF (pièce 20 des demandeurs) sans omettre les conséquences prévisibles ». Quand bien même l’expert aurait relaté cet évènement, cette seule phrase ne saurait constituer une preuve de cette déclaration de créance qui n’a jamais été produite en justice et encore moins de son admission au passif de cette société. Aucun courrier admettant ou rejetant leur créance n’est produit, ni même l’état des créances de la société. Ces mentions de l’expert ne permettent pas de suppléer à ces carences.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 30 mai 2012 ne peut, en l’absence de justification d’une déclaration de créance existante, être considéré comme un acte interruptif du délai de forclusion.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la preuve de l’existence d’une déclaration de créance n’était pas suffisamment rapportée et qu’aucune interruption du délai de forclusion n’était intervenue à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé ces demandes forcloses.
Si le demandeur à la fin de non-recevoir tirée de la prescription établit que le délai de prescription est expiré, c’est au défendeur à la fin de non-recevoir de démontrer qu’une cause d’interruption ou de suspension est intervenue dans le délai de prescription.
Enfin, il est rappelé que l’obligation des constructeurs n’ayant pas de caractère indivisible, la prescription soulevée par l’un d’entre eux ne saurait profiter aux autres.
Sur la forclusion des demandes en réparation des réserves non levées fondées sur la responsabilité contractuelle du constructeur et l’article 1792-4-3 du code civil
L’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus après réception mais ne relevant pas des garanties légales du constructeur est fondée sur la responsabilité contractuelle. Cette action est fondée sur l’article 1792-4-3 du code civil, de sorte qu’elle se prescrit également par dix ans à compter de la réception. Ce délai est aussi un délai de forclusion.
Les appelants s’opposent à l’application des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et soutiennent que le délai trentenaire de prescription en matière civile doit s’appliquer.
La cour rappelle que les dispositions des articles 1792-4-3, 2224, 2239, 2241, et 2242 du code civil sont toutes issues de cette loi du 17 juin 2008 publiée au Journal Officiel le 18 juin 2008 et entrée en vigueur dès le lendemain, soit le 19 juin 2008 et que le législateur a entendu ainsi harmoniser les deux régimes de responsabilité et consacrer les solutions jurisprudentielles rendues avant 2008 concernant les constructeurs.
Aux termes de l’article 26 de cette loi, « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Par des motifs parfaitement exposés, le tribunal a retenu que ce nouveau délai de forclusion s’appliquait à compter de l’entrée en vigueur de la loi et que ce nouveau délai expirait le 18 juin 2018. À ce titre, l’arrêt du 10 juin 2021 vient conforter cette harmonisation alors que l’action à l’encontre des constructeurs a toujours été soumise à la forclusion décennale, considérée comme un délai prefix. Cette affirmation de la Cour de cassation n’a fait que combler une incertitude, sans modification du droit.
Contrairement à ce qu’affirment les appelants en produisant un arrêt nullement transposable en l’espèce, il ne s’agit pas d’appliquer de règles nouvelles de procédure civile et aucune atteinte au droit des parties à un procès équitable, tel que garanti par à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est démontrée.
Dans ces conditions, le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes au titre des pénalités de retard et de l’insuffisance de la notice descriptive
En application de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action en responsabilité court par conséquent à compter de la manifestation du dommage. Tant que le titulaire du droit n’a pas connaissance de la survenance du dommage, le délai de prescription ne court pas.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le dommage s’est manifesté au titulaire du droit.
En l’espèce, le dépôt du rapport de l’expert, le 29 juillet 2011, constitue le point de départ du délai quinquennal et M. et Mme [V] avaient jusqu’au 29 juillet 2016 pour introduire une action à l’encontre de leur constructeur ou du garant de livraison.
En assignant en indemnisation la société CEGC par acte du 23 novembre 2018, ils ont agi tardivement et ne peuvent opposer aucun acte interruptif.
L’intimée relève à juste titre que même le jugement du 30 mai 2012 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, s’il avait pu avoir un effet interruptif, aurait impliqué une assignation antérieure au 30 mai 2017.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes indemnitaires irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
L’issue de l’instance d’appel conduit à condamner M. et Mme [V], qui succombent à titre principal, aux dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. et Mme [V] à payer à la société CEGC une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel interjeté,
Déclare irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en appel la demande indemnitaire formulée au titre des griefs 10, 71, 72, 80, 89, 115, 133 à 141, 149, 150, 151, 174, 174 bis et 174-5 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [V] et Mme [L] [F] [J] épouse [V] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [V] et Mme [L] [F] [J] épouse [V] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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