Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 juin 2026, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 juin 2024, N° F23/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVOD
AFFAIRE :
S.A.S.U. SAS [1]
C/
[L] [Q] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 23/00680
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. SAS [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
APPELANTE
****************
Madame [L] [Q] [N]
née le 22 Juillet 1966 à [Localité 2] (99)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffière lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2017, Mme [L] [Q] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de service hôtelier (ASH), par la société [Localité 4], qui a pour activité l’accueil et l’assistance médicalisée des personnes âgées et dépendantes et relève de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022.
Par courrier du 20 août 2020, Mme [Q] a été reconnue travailleuse handicapée à titre définitif par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Par avenant temporaire au contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2021, le temps de travail de Mme [Q] a été modifié pour un horaire de 24 h50 par semaine pour une amplitude horaire mensuelle de 106,17 heures.
Cette modification des horaires s’est appliquée rétroactivement à compter du 1er septembre 2021.
Le 4 février 2022, Mme [Q] a été victime d’un accident du travail. Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme ayant une origine professionnelle. Mme [Q] a été en arrêt de travail du 5 février 2022 au 4 décembre 2022.
Lors de la visite de reprise du 6 décembre 2022, le médecin du travail rendait l’avis suivant :
« Inaptitude définitive au poste.
Contre-indication au travail à temps plein.
Contre-indication au port de charge de plus de 8 kg, au travail accroupi ou penché en avant, à la station debout prolongée et aux déplacements dans les escaliers.
Possibilité de travailler sur un poste à temps partiel (70 % au maximum) sur un poste d’accueil, avec formation. »
Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, la société [Localité 4] formulait huit propositions de reclassement à Mme [Q].
Par courrier du 16 janvier 2023, Mme [Q] faisait part à son employeur de son refus de la totalité des propositions de reclassement. Elle répondait à la société qu’aucune des propositions de reclassement qui lui avait été faite ne correspondait aux préconisations du médecin du travail.
Convoquée le 1er février 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février suivant, Mme [Q] a été licenciée par courrier du 20 février 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2023 vous avez été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 février 2023, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [X] [M] salariée de l’établissement.
La directrice d’établissement, Madame [W] [A], a ainsi été accompagnée par Monsieur [Y] [O], Adjoint de direction.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser ou d’aménager votre poste suite à votre déclaration d’inaptitude physique d’origine professionnelle.
Pour rappel, dans le cadre de la visite médicale du 6 décembre 2022, le médecin du travail, le docteur [S] [R], vous a déclarée définitivement inapte à votre poste dans les termes suivants :
« Inaptitude définitive du poste.
Contre-indication au travail â temps plein.
Contre-indication au port de charge de plus de 8 kg, au travail accroupi ou penché en avant, à la station debout prolongée et aux déplacements dans les escaliers.
Possibilité de travailler sur un poste à temps partiel (70 % au maximum) sur un poste d’accueil, avec formation ».
Par conséquent, dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons procédé à une recherche de postes disponibles, tant au sein de notre établissement qu’au sein des autres sociétés de [2], pouvant répondre aux prescriptions de la Médecine du Travail et à votre état de santé.
En ce sens, certains établissements disposaient de postes disponibles, qui pourraient convenir conformément à l’avis du médecin du travail.
Ainsi, nous vous avons proposé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023 les postes suivants :
[Localité 5] – [Adresse 3] ' CDI temps complet
[Localité 6] – [Adresse 4] – CDI temps complet
[Localité 7] – [Localité 8] ' CDD 4 Mois temps complet
[Localité 9] – RESIDENCE [Localité 10] – CDD 1 Année temps complet
MAISONS LAFFITTE – RESIDENCE [Etablissement 1] 1 Année temps complet
[Localité 11] [Localité 12] – CDD 5 Mois temps complet
[Localité 13] – RESIDENCE [Etablissement 2] temps complet
[Localité 14] – RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 8] ' CDI temps complet
Or, en date du 16 janvier 2023, nous avons reçu de votre part un courrier dans lequel vous nous informez refuser toutes les propositions de poste précitées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis du Médecin du Travail et du processus de recherche de reclassement mené, tant au sein de notre établissement, qu’au sein de [2], il s’avère que nous nous trouvons dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et/ou d’aménager votre poste, ce que nous vous avons expliqué par courrier daté du 30 janvier 2023.
C’est sur ce constat que nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle à votre poste.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date de notification de la présente.
Etant une inaptitude d’origine professionnelle, nous vous informons que nous vous verserons une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis légale, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement.
['] »
Le 24 avril 2023, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en requalification de son licenciement en licenciement nul et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société Meudon s’est opposée.
Par jugement rendu le 26 juin 2024, notifié le 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de Mme [L] [Q] [N] à la somme de 1 372,68 euros
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [L] [Q] [N] n’est pas discriminatoire
Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Mme [L] [Q] [N] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la S.A.S.U. [Localité 4] à verser à Mme [L] [Q] [N] les sommes suivantes :
A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5 490,72 euros
A titre d’indemnité de préavis la somme de 2 676,58 euros bruts et les congés payés afférents, soit 267,65 euros bruts
A titre de rappel de salaire soit la somme de 747,51 euros et les congés payés afférents pour 74,75 euros
Condamne la S.A.S.U. [Localité 4] à verser à Mme [L] [Q] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conseil et d’orientation, soit le 27 avril 2023, pour les créances à titre salarial et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances de nature indemnitaire
Rappelle que la présente décision est soumise à l’exécution provisoire de droit selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail
Ordonne à la S.A.S.U. [Localité 4] de remettre à Mme [L] [Q] [N] un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi, et un bulletin de salaire, récapitulatif conformes à la présente instance sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents un mois après la notification de ce jugement à la S.A.S.U. [Localité 4]
Condamne la S.A.S.U. [Localité 4] aux entiers dépens.
Le 24 juillet 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société [Localité 4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de rabattre l’ordonnance de clôture qui avait écarté les pièces produites avant la clôture et juger les pièces du défendeur recevables
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [L] [Q] non nul et non discriminatoire
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [L] [Q] sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [L] [Q] et condamné la société [Localité 4]
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la S.A.S. [Localité 4] de ses demandes
Statuant à nouveau :
Juger recevables les pièces produites avant la clôture
Constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [L] [Q]
Débouter Mme [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [L] [Q] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
Dire et juger la société [1] mal fondée en son appel et l’en débouter
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à Mme [L] [Q] la somme de 2 676,58 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents pour un montant de 267,65 euros (dont le montant n’est cependant pas rappelé dans le dispositif), la somme de 747,51 euros à titre de rappel de salaire, de 74,57 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger Mme [L] [Q] bien fondée en son appel incident
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [L] [Q] n’était pas nul, mais dépourvu de motif réel et sérieux
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de Mme [L] [Q] nul en tout état de cause intervenu en violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail et dépourvu de motif réel et sérieux
Condamner la société à payer à Mme [L] [Q] les sommes de :
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
267,65 euros au titre des congés payés incidents sur l’indemnité compensatrice de préavis
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à France travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
Dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte
Condamner la société [Localité 4] aux entiers dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à exposer Mme [L] [Q]
Dire que les intérêts courront à compter de la réception par la partie défenderesse de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances de nature indemnitaire
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de rabattre l’ordonnance de clôture qui avait écarté les pièces produites avant la clôture et juger les pièces du défendeur recevables :
La cour observe que si aux termes du jugement, le conseil a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, le dispositif du jugement entrepris ne comporte aucun chef se rapportant à un refus de révocation de l’ordonnance de clôture.
La société ne soulevant pas d’omission de statuer ou d’erreur matérielle, cette demande est sans objet.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La salariée invoque l’absence de consultation régulière des représentants du personnel, dont la consultation n’a été que formelle et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’employeur objecte que la consultation du CSE par la société était parfaitement régulière, qu’il a bien effectué des recherches dans l’intégralité du groupe de reclassement.
Sur l’absence de consultation régulière du CSE :
Par application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article l 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Pour être valable, la consultation des représentants du personnel doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude et avant l’engagement de la procédure de licenciement (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n°18-11.930).
En l’espèce, le procès-verbal de la réunion du CSE du 27 décembre 2022, soit après constat de l’inaptitude de la salariée, et avant convocation de celle-ci à l’entretien préalable au licenciement, indique « Dans le cadre de notre obligation de remplacement, nous avons procédé à une recherche de postes disponibles, tant au sein de notre établissement qu’au sein des autres sociétés du groupe, répondant aux prescriptions de la médecine du travail, qui vous seront présentés lors de la prochaine réunion. ».
Le procès-verbal de la réunion du CSE du 10 janvier 2023, indique : « Il a été présenté aux élus la situation de Mme [L] [Q] ainsi que l’avis d’inaptitude définitif rendue par la médecine du travail. ».
Après un rappel de la date d’embauche et du poste occupé par la salariée et de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail le 6 décembre 2022, le procès-verbal de la réunion du CSE du 10 janvier 2023 mentionne : « Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons procédé à une recherche de poste disponible temps au sein de notre établissement qu’au sein des autres sociétés de [3] pouvant répondre aux prescriptions de la médecine du travail et à l’état de santé de la salariée. En ce sens, certaines résidences disposent de postes vacants dont vous trouverez les fiches descriptives en annexe. (') À ce titre, nous vous précisons que si la salariée décidait d’accepter une proposition de reclassement cette dernière devra d’abord faire l’objet d’une validation de la part du médecin du travail (..). ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la salariée, la consultation du CSE est régulièrement intervenue, la procédure prévue n’imposant pas à l’employeur de délivrer de document spécifique à cette instance, laquelle, en l’espèce, a rendu un avis favorable, sans invoquer un manque d’information de la part de l’employeur.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’obligation de reclassement :
Par lettre du 11 janvier 2023, l’employeur a proposé à la salariée 8 postes de reclassement, situés à [Localité 15], à [Localité 6], à [Localité 16], à [Localité 9], à [Localité 17], à [Localité 18], à [Localité 13], et à [Localité 14]. L’employeur ajoutait transmettre en pièce jointe « la fiche de poste correspondant à cet emploi et aux principales missions qu’il recouvre. ».
En retour, par courrier du 16 janvier 2022, la salariée a indiqué à l’employeur qu’aucune des propositions ne correspondait aux recommandations du médecin du travail et à son état de santé.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Ch. Soc., 30 septembre 2020 n° 19-13.122)
Étant observé que les différentes fiches de poste correspondant aux postes proposés ne sont pas produites aux débats par la société, cette dernière se contente d’indiquer sans justifier du périmètre du groupe auquel elle appartient, qu’elle a effectué auprès de tous les établissements du groupe [3] des recherches de reclassement en ce compris l’ensemble des directeurs d’Ehpad, de résidences services et d’agences d’aide à domicile du groupe [3].
En effet, la société ne produit sous sa pièce n°22 que 13 réponses négatives émanant de résidence services, sans justifier avoir sollicité aucune des agences d’aide à domicile du groupe.
Il s’ensuit que la société ne démontre pas avoir fait des recherches de reclassement dans l’ensemble des structures du groupe.
Alors que la salariée a objecté à l’employeur que les propositions de reclassement émises ne correspondaient pas aux recommandations du médecin du travail, la société ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail sur la compatibilité des postes proposés avec l’état de santé de la salariée.
Force est de relever que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches complètes, précises et sérieuses dont il se prévaut.
Enfin la salariée soutient que faute pour la société d’avoir respecté l’obligation spécifique d’adaptation au travailleur handicapé du poste de travail pour préserver son emploi, le licenciement est nul.
La société n’a pas fait d’observation à ce titre.
Si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées et le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 qui dispose que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Selon l’article 1132-4 du code du travail, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination, est nul. Il a été jugé que l’employeur n’a pas procédé à des recherches complètes, précises et sérieuses de reclassement.
Tel que le souligne à juste titre la salariée, la société [Localité 4] ne justifie avoir pris aucune mesure appropriée prise pour préserver l’emploi de Mme [Q] non plus que de la mention dans ses recherches de reclassement, du statut de travailleur handicapé de cette dernière.
Or, elle ne justifie pas d’études de postes, ni de recherches d’aménagements du poste de la salariée, ni de mesures appropriées pour permettre à cette dernière de conserver son emploi.
Alors que la salariée bénéficiait depuis le 20 août 2020 de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, l’employeur n’allègue, ni a fortiori ne justifie d’aucune étude de postes, ni recherches d’aménagements du poste de la salariée, ni de mesures appropriées pour permettre à cette dernière de conserver son emploi.
Il suit de ce qui précède que la société n’établit pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par suite, faute pour l’employeur de justifier que sa décision de licencier la salariée était étrangère à toute discrimination, la nullité du licenciement sera prononcée et le jugement sera ainsi infirmé.
Sur les conséquences du licenciement nul :
Lorsque la salariée dont le licenciement est nul, ne demande pas sa réintégration dans son poste, elle a droit d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité de rupture réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit six mois de salaire.
La salariée née en 1966, bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé, qui avait une ancienneté de cinq ans et sept mois au sein de la société lors de son licenciement, justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi. Son préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 15 000 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la société oppose que la salariée est mal fondée en sa demande, le licenciement étant prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle alors qu’elle a déjà perçu l’indemnité spéciale de licenciement.
Selon l’article L.5213-9 du code du travail : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234'1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. ».
C’est à bon droit que la salariée fait valoir que dès lors que les dispositions de l’article L. 5213-9 n’excluent pas de son champ d’application, les salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’une maladie professionnelle, ces dispositions qui sont plus favorables que celles de l’article L .1226-14 du code du travail sont applicables.
Ainsi, la salariée est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 5 497,20 euros à ce titre.
La salariée ayant d’ores et déjà perçu la somme de 2 820,62 euros à titre d’indemnité compensatrice, cette dernière est bien fondée en sa demande de paiement de 2 676,58 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail selon lequel : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. (..), la salariée sollicite le paiement de la somme de 747,51 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
Vainement, la société conteste cette demande en soutenant que la salariée n’aurait pas dû percevoir de salaire. Elle indique que la salariée a toutefois perçu la somme de 838,93 euros au mois de février 2023.
De plus, l’objection de la société selon laquelle la salariée aurait été en absence injustifiée durant cette période est inopérante dès lors que l’inaptitude de cette dernière avait été prononcée.
Il ressort du bulletin de paye de janvier 2023 que la salariée n’a perçu aucun salaire.
En février 2023, la salariée a perçu à titre de rappel de salaire 578,20 euros et 188,04 euros ainsi que deux revalorisations de prime [Localité 19] d’un montant total de 71,96 euros.
Le salaire de la salariée s’élevant à la somme de 1 829,67 euros, cette dernière est bien fondée en sa demande de rappel de salaire du 7 janvier au 2 février 2023 à hauteur de 747,51 euros par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit sans objet la demande de la société [Localité 4] d’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de rabattre l’ordonnance de clôture qui avait écarté les pièces produites avant la clôture et juger les pièces du défendeur recevables ;
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 26 juin 2024, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [L] [Q] [N] [N] n’était pas discriminatoire, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [L] [Q] [N] était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [L] [Q] [N] la somme de 5 490,72 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que Mme [L] [Q] [N] a subi une discrimination du fait de son handicap ;
Juge que le licenciement de Mme [L] [Q] [N] est nul ;
Condamne la société [Localité 4] à payer à Mme [L] [Q] [N] les sommes suivantes :
15 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [Localité 4] aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile CRIQ, Conseillère, pour Madame Nathalie COURTOIS, Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère
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