Rejet 21 avril 2009
Rejet 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 22 mars 2011, n° 09LY01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 09LY01432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, N° 0700720 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023945431 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Solange A, domiciliée …;
Mme Solange A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0700720 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 12 octobre 2006 par laquelle le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du 20 avril 2006 de l’inspecteur du travail et a autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
– que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il n’a pas soulevé d’office le moyen selon lequel le ministre ne pouvait, eu égard aux prévisions de l’article R. 436-6 du code du travail, légalement retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont l’avait saisi l’employeur du requérant ;
– que l’autorisation de licenciement critiquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles ;
– qu’elle a dû essuyer de nombreuses critiques sur le bien-fondé de ses signalements d’actes de maltraitance, et que son employeur l’a sanctionnée pour ce motif, en prenant le parti systématique d’un de ses collègues avec lequel elle entretenait des relations très difficiles, et en dénigrant systématiquement son travail ; que du fait d’une dégradation continue de ses conditions de travail, sa santé physique et morale s’en est trouvée altérée ; qu’elle a ainsi été arrêtée pour dépression liée aux conditions de travail, à compter du 9 mai 2005 ; qu’au retour de ses congés d’été, il lui est apparu qu’elle n’était plus en mesure de reprendre cette activité où on lui reprochait son manque de professionnalisme ; que la gravité de ces reproches mettant en danger sa santé, elle a dû se résoudre, à compter du 12 septembre 2005, à exercer son droit de retrait, prévu à l’article L 231-8 du code du travail, ce qu’elle a justifié par un courrier à son employeur ;
– qu’elle était fondée à exercer légitimement son droit de retrait dès lors qu’à la reprise de son travail, le 1er septembre 2005, elle avait pu constater que son employeur n’avait rien fait pour que ses conditions de travail s’améliorent, et que notamment elle devait toujours collaborer avec le collègue de travail avec lequel elle était en conflit ouvert, ainsi qu’avec d’autres personnels qui lui été ouvertement hostiles ; qu’ainsi, l’employeur s’est abstenu de protéger sa santé physique et mentale, en la laissant seule supporter les conséquences disciplinaires de son conflit avec son collègue, en la changeant de groupes d’enfants et en remettant en cause son professionnalisme ;
– que contrairement à ce qu’estime le ministre, l’inspecteur du travail ne s’est pas abstenu de se prononcer sur le caractère raisonnable de l’exercice de son droit de retrait ;
– que, surabondamment, l’exercice infondé du droit de retrait ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
– que cette décision est en lien avec ses mandats ainsi qu’en témoignent divers faits ; qu’ainsi, les réunions des représentants du personnel se sont, à compter de septembre 2005, tenues à des dates où elle ne pouvait être présente ; qu’en outre, elle avait été en mars 2005 l’objet de mutations fonctionnelles que son employeur a lui-même reconnues comme reposant sur des motifs disciplinaires, et qui pourtant n’ont pas été précédées de l’entretien prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail ; qu’enfin, il n’a pas été donné suite à sa candidature en janvier 2006 au poste de chef de service, l’entretien ayant été fixé à une date à laquelle son employeur connaissait son indisponibilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour l’association Jean-Marie Girard, ayant son siège social Saint Marcel d’Ardèche, (07700), qui conclut :
1°) au rejet de la requête et des demandes de Mme A
2°) à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
– que Mme A avait, à compter du 8 septembre 2005, entendu exercer son droit de retrait au motif qu’elle serait victime de harcèlement moral ;
– qu’en dépit d’une mise en demeure du 14 septembre 2005, elle n’a jamais repris son poste ;
– qu’ainsi que l’a estimé le ministre, elle a exercé son droit de retrait sans motif légitime, en l’absence de tout danger grave et imminent, mais exclusivement en raison de la vexation qu’elle a ressentie pour avoir été sanctionnée de fautes qu’elle avait commises au deuxième trimestre 2005 ; que d’ailleurs, le 5 janvier 2006, elle s’est portée candidate au poste de chef de service éducatif, au sein du même centre ;
– qu’elle a exercé son droit de retrait à la date même où elle avait envisagé une formation, autorisée par l’employeur dans le cadre du CIF, et refusée par l’organisme paritaire ;
– que ce fait constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
– que Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir un lien entre la demande d’autorisation de son licenciement, et les mandats qu’elle exerçait ;
Vu l’ordonnance en date du 22 décembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 14 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2011 :
— le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a été embauchée à compter de septembre 1980 par l’association Jean-Marie Girard, en qualité d’éducatrice spécialisée au sein du Centre d’observation et de rééducation de Pont Brillant, qui accueille des enfants en grande difficulté à Saint Marcel d’Ardèche ; que Mme A a été désignée en février 2002 déléguée du personnel, et déléguée syndicale ; que, par décision du 20 avril 2006, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement envisagé par l’employeur sur le fondement du comportement fautif de Mme A qui aurait résulté d’un exercice illégitime du droit de retrait ; que, saisi d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement l’a annulée par une décision en date du 12 octobre 2006, et a autorisé l’association à procéder au licenciement de Mme A au motif, d’une part, que l’intéressée avait exercé son droit de retrait pour une raison non fondée, ce qui constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement et, d’autre part, que la demande de licenciement était sans lien avec l’exercice des mandats détenus par l’intéressée ; qu’elle relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 12 octobre 2006 prise par le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 231-8 du code du travail alors en vigueur : Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection. ; qu’aux termes de l’article L. 231-8-1 du même code : Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. (…). ;
Considérant, en premier lieu, qu’une semaine après avoir repris le travail, Mme A a signifié à son employeur sa décision d’user, à compter du 8 septembre 2005, du droit de retrait prévu par les dispositions précitées du code du travail, au motif que ce dernier n’avait pris aucune disposition à même de prévenir le harcèlement moral dont elle s’estimait victime, selon elle, révélé par la dégradation continue de ses conditions de travail, le dénigrement systématique de sa manière de servir, et la persistance de graves difficultés relationnelles avec certains de ses collègues ; qu’elle n’a ensuite, malgré une mise en demeure du 14 septembre 2005, jamais repris son poste, et a ainsi signifié le 14 janvier 2006 à son employeur, après le refus administratif d’une première autorisation de licenciement, son intention de proroger l’exercice de son droit de retrait, tant que son honneur et ses compétences professionnelles n’auraient pas été réhabilités devant l’ensemble du personnel ; que si Mme A soutient, ainsi qu’il lui était apparu au retour de ses congés de l’été 2005, qu’elle n’était plus en mesure de reprendre cette activité dans les conditions susrappelées, et que la gravité des reproches mettant en cause son professionnalisme était de nature à mettre sa santé en danger, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même établi l’ensemble des faits qu’elle allègue, la situation en résultant n’était, tant par son intensité que par son étalement dans le temps, pas de nature à laisser raisonnablement penser à Mme A qu’elle était exposée à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, dont l’article L. 231-8 du code du travail permet au salarié de se préserver par l’exercice de son droit de retrait ; que si les dispositions dudit article interdisent à l’employeur de sanctionner le salarié qui exerce légitimement son droit de retrait, l’exercice abusif de ce droit constitue une faute disciplinaire susceptible dans certaines hypothèses, de revêtir une gravité suffisante pour justifier le licenciement de son auteur ; que dans les circonstances de l’espèce, par l’usage manifestement infondé, et prolongé en dépit d’une mise en demeure, du droit de retrait, Mme A a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles : Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. / En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. (…) ; que dès lors que l’autorisation de licenciement contestée se fonde sur le seul usage abusif du droit de retrait, et ne prend nullement en considération les signalements qu’elle avait faits en 2004 de mauvais traitements infligés à une personne accueillie dans l’établissement qui l’emploie, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions susrappelées du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en se bornant à faire état des circonstances, au demeurant non établies, que les réunions des représentants du personnel se sont, à compter de septembre 2005, tenues à des dates où elle ne pouvait être présente, qu’elle avait, en mars 2005, fait l’objet de mutations fonctionnelles présentant le caractère de sanctions déguisées, et enfin que l’entretien de recrutement au poste de chef de service, auquel elle s’était portée candidate en janvier 2006, avait été fixé à une date à laquelle son employeur connaissait son indisponibilité, Mme A n’apporte aucun commencement de preuve d’un lien entre ses mandats et la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 20 juin 2001, alors en vigueur : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (… ) ; que le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit de l’employeur, dès lors que ces deux décisions sont illégales ; qu’il ressort des pièces du dossier que, sur demande de l’association Jean-Marie Girard, l’inspecteur du travail a, par une décision du 20 avril 2006, refusé d’accorder à cet employeur l’autorisation de licencier Mme A, au double motif d’une part, de l’absence de faute, d’autre part, d’un lien avec les mandats détenus par l’intéressée ; que l’association a formé, le 7 juin 2006, auprès du ministre, un recours hiérarchique, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née, au plus tôt, le 7 octobre 2006 ; que cette décision de rejet implicite du recours hiérarchique étant illégale pour ne pas avoir annulé le refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail au motif que le lien entre la demande de licenciement présentée à l’encontre de Mme A et l’exercice de ses mandats représentatifs n’était pas établi, et que l’exercice abusif de son droit de retrait constituait une faute d’une gravité suffisante pour permettre son licenciement, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée du 12 octobre 2006, intervenue dans le délai de recours contentieux, retirer cette décision implicite de rejet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés par l’association Jean-Marie Girard et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Solange A est rejetée.
Article 2 : les conclusions de l’association Jean-Marie Girard tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange A, au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, et à l’association Jean-Marie Girard.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 mars 2011.
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N° 09LY01432
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