Annulation 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1653358 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chocolat et produits de chocolaterie |
| Référence INPI : | D19950787 |
Sur les parties
| Parties : | LINDT ET SPRUNGLI (SA) c/ CHOCOLATERIE CANTALOU-CEMOI (SA) |
|---|
Texte intégral
DECISION Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que la société Lindt et Sprungli (société Lindt) est titulaire des droits de propriété artistique sur un conditionnement de chocolat caractérisé par le dessin stylisé représentant l’avenue des Champs-élysées et a effectué, le 19 mars 1991, le dépôt, enregistré sous le numéro 1 653 358, de ce dessin à titre de marque pour désigner, notamment, le chocolat et les produits de chocolaterie ; qu’elle a assigné pour contrefaçon du dessin, imitation illicite de la marque et concurrence déloyale, la société Chocolaterie Cantalou-Cêmoi (société Cantalou) à la suite de la publication, par cette société, du catalogue de la collection de chocolaterie pour noël 1992 ; I – SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : </RI> ATTENDU QUE LA SOCIETE LINDT FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR REJETE SA DEMANDE FONDEE SUR LA CONTREFAÇON ARTISTIQUE ET SUR L’IMITATION ILLICITE DE MARQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LA CONTREFAÇON D’UN DESSIN ORIGINAL, COMME L’IMITATION ILLICITE D’UNE MARQUE FIGURATIVE DE CE DESSIN, DOIVENT ETRE RECHERCHEES EN FONCTION DES RESSEMBLANCES D’ENSEMBLE EXISTANTES AVEC LE DESSIN INCRIMINE, ET NON A PARTIR DE LEURS SEULES DIFFERENCES ; ET QUE L’ARRET NE S’EST PAS EXPLIQUE SUR LES CARENCES DU PREMIER JUGE A EVOQUER DES RESSEMBLANCES D’ENSEMBLE EXPRESSEMENT RAPPELEES AUX CONCLUSIONS D’APPEL, A SAVOIR : UNE IDENTITE DE STYLISATION CALLIGRAPHIQUE AU MOYEN DE PETITS TRAITS DORES ; LE MEME FOND DE DECOR A COULEUR MONOCHROME, VIVE ET INTENSE. INHABITUELLE POUR LA PRESENTATION DE CHOCOLATS ; LA MEME POSITION CENTRALE DE L’ARC DE TRIOMPHE ; LE MEME DEPART VERS LE BAS DE LIGNES DROITES EN EVENTAIL SYMBOLISANT UNE AVENUE ; LA MEME DISPOSITION DE BATIMENTS SUGGERES DE CHAQUE COTE DE L’ARC DE TRIOMPHE ; LE MEME EFFET DE PERSPECTIVE GLOBALE, ANALOGUE A UNE PRISE DE PHOTOGRAPHIE « GRAND ANGLE » ; ET QUE LES JUGES, QUI AURAIENT DU, POUR LE MOINS, S’EXPLIQUER SUR CE SUJET, ONT DONC ENTACHE LEUR DECISION D’UN DEFAUT DE BASE LEGALE, TANT AU REGARD DES ARTICLES L, 3 ET 70 ET SUIVANTS DE LA LOI MODIFIEE DU 11 MARS 1957 (DEVENUS LES ARTICLES L. LLL-L, L. 112-2 ET L. 335-2 ET SUIVANTS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE), QU’AU REGARD DES ARTICLES 4. 7, 8 ET 28-2 DE LA LOI MODIFIEE DU 31 DECEMBRE 1964 (INTEGRES DANS LES ARTICLES L. 713-1 ET L. 716-11 DU MEME CODE) ; ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’EN CE QUI CONCERNE L’IMITATION ILLICITE DE MARQUE, L’ARRET N’A PU VALABLEMENT DENIER TOUT RISQUE DE CONFUSION, CAR CETTE DENEGATION REPOSE SUR L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES RESSEMBLANCES D’ENSEMBLE PRECITEES, ET CE D’AUTANT QUE. COMME LE PRECISAIENT LES CONCLUSIONS, LE RISQUE DE CONFUSION DEVAIT ETRE EGALEMENT APPRECIE COMPTE TENU DE LA NOTORIETE DU
CONDITIONNEMENT PROTEGE PAR SA MARQUE, -QUE L’ARRET EST DONC EGALEMENT VICIE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 4, 7, 8 ET 28-2° DE LA LOI DU 3L DECEMBRE 1964 (ARTICLES L. 713-1 ET L. 716-11 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE) ; MAIS ATTENDU QUE L’ARRET, QUI, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE LE GRAPHISME DU DESSIN, SUR LEQUEL LA SOCIETE LINDT REVENDIQUE LA PROTECTION DES LOIS DE 1957 ET 1964, EST ENTIEREMENT AXE SUR LA REPRESENTATION DE L’AVENUE DES CHAMPS- ELYSEES ET DE L’ARC DE TRIOMPHE, TANDIS QUE CELUI UTILISE PAR LA SOCIETE CEMOI EST AXE SUR L’UNIVERS PARISIEN SYMBOLISE, LES GRANDES PLACES DE PARIS ET, AU PREMIER PLAN, LA TOUR EIFFEL ET « MADEMOISELLE DE PARIS », CETTE DERNIERE EN ETANT L’ELEMENT DOMINANT, A DONC VAINEMENT RECHERCHE S’IL EXISTAIT DES RESSEMBLANCES ENTRE LES DEUX DESSINS POUR EN DEDUIRE QU’IL N’EXISTAIT AUCUN RISQUE DE CONFUSION ENTRE EUX POUR UN CONSOMMATEUR D’ATTENTION MOYENNE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; II – ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : III – ATTENDU QUE LA SOCIETE LINDT FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR REJETE SA DEMANDE FONDEE SUR LA CONCURRENCE DELOYALE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU’UNE CASSATION OBTENUE SUR LE MOYEN PRECEDENT DOIT ENTRAINER L’ANNULATION DE CE CHEF DE DECISION PAR VOIE DE CONSEQUENCE NECESSAIRE ; MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER MOYEN ETANT REJETE, LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, EST SANS FONDEMENT ; IV – MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : V – VU L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE LINDT FONDEE SUR LA CONCURRENCE DELOYALE, LA COUR D’APPEL RETIENT 'QU’IL N’EXISTAIT AUCUN RISQUE DE CONFUSION POUR UN CONSOMMATEUR D’ATTENTION MOYENNE ENTRE LES DEUX MARQUES" ; ATTENDU QU’ EN SE DETERMINANT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LINDT, QUI INVOQUAIENT, OUTRE UN RISQUE DE
CONFUSION, LE COMPORTEMENT PARASITAIRE DE LA SOCIETE CEMOI, RESULTANT A LA FOIS DE LA NOTORIETE, AUPRES DE LA CLIENTELE, DU CONDITIONNEMENT DE LA SOCIETE LINDT ET DE LA VOLONTE MANIFESTEE PAR LA SOCIETE CEMOI DE SE PLACER DANS SON SILLAGE, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; VI – SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TITRE DE 1'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que la société Cantalou demande l’allocation d’une somme de 20 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action de la société Lindt fondée sur la concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 15 Juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, -remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Chocolaterie Cantalou-Cémoi, envers la société Lindt et Sprungli, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé.
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