Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016, 15-21.438, Publié au bulletin
TGI Paris 18 janvier 2013
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TGI Paris 6 février 2013
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CA Paris
Infirmation 6 mai 2015
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CASS
Cassation 18 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation manifeste du droit communautaire

    La cour a estimé que la décision de la Cour de cassation ne contrevenait pas au droit de l'Union, car l'application de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ne violait pas le droit communautaire.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice

    La cour a jugé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, car la décision de la Cour de cassation était conforme au droit applicable.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'avocat ne pouvaient être remboursés dans le cadre de la responsabilité de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, en assemblée plénière, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait retenu une violation manifeste du droit communautaire et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la Cour de cassation, constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. La cour d'appel avait jugé que la Cour de cassation avait délibérément choisi de ne pas appliquer le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce en maintenant la condamnation de M. [L] pour des faits qui, suite à une loi de 1992, n'étaient plus considérés comme une infraction. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et le principe de la responsabilité des États membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne, car il n'existe aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni de jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, qui établisse que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à la poursuite des fausses déclarations en douane commises avant la mise en place du marché unique. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté les demandes de M. [L] et de la société Acolyance et les a condamnées aux dépens ainsi qu'à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 nov. 2016, n° 15-21.438, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21438
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 mai 2015, N° 13/05638
Précédents jurisprudentiels : Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle). Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (rejet). Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (cassation partielle). - Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. crim., 2000, n° 376 (cassation). - Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. crim., 2007, n° 215 (rejet).
Textes appliqués :
principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l’Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15) ; principe de l’application rétroactive de la peine plus légè re ; article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ; article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033429259
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:AP00630
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991
  2. Règlement (CEE) 1432/82 du 18 mai 1982 fixant, pour la campagne de commercialisation 1982/1983, le prix de seuil de déclenchement de l' aide, le prix d' objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, les fèves et les féveroles
  3. Règlement (CEE) 2036/83 du 22 juillet 1983 portant modalités d' application du régime d' aide à l' utilisation de moûts de raisins concentrés en vue de la fabrication de certains produits au Royaume
  4. Règlement (CEE) 1431/82 du 18 mai 1982
  5. Règlement (CEE) 3540/85 du 5 décembre 1985 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux
  6. Loi n° 94-114 du 10 février 1994
  7. Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
  8. Code de procédure civile
  9. Code pénal
  10. Code civil
  11. CODE PENAL
  12. Code de l'organisation judiciaire
  13. Code des douanes
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016, 15-21.438, Publié au bulletin