Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2017, 16-23.779, Publié au bulletin
CA Nîmes
Confirmation 7 juillet 2016
>
CASS
Cassation partielle 8 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la vie privée

    La cour a estimé que les propos incriminés étaient constitutifs de diffamation et non d'une atteinte à la vie privée, ce qui a conduit à la nullité de l'assignation pour non-respect des formalités légales.

  • Rejeté
    Violation de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que l'assignation ne respectait pas les délais de prescription prévus par la loi, rendant la demande prescrite.

Résumé par Doctrine IA

M. Antoine Y… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a requalifié ses demandes de réparation pour atteinte à la vie privée et à la présomption d'innocence en allégations de diffamation et a prononcé la nullité de son assignation pour non-respect des formalités de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la nullité de l'assignation pour atteinte à la présomption d'innocence, jugeant que les règles de forme de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à ce type d'atteinte (article 9-1 du code civil). Cependant, la Cour a constaté que la demande de M. Y… était prescrite, car elle n'avait pas été introduite dans le délai de trois mois après la publication des propos incriminés, conformément à l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a donc rejeté le pourvoi concernant l'atteinte à la vie privée et confirmé la prescription de l'action pour atteinte à la présomption d'innocence, sans qu'il y ait lieu à renvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la précision des allégations est fondamentaleAccès limité
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2Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la question de la précision des allégations devient fondamentale
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 26 novembre 2024

3Internet
murielle-cahen.fr · 25 septembre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-23.779, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23779
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 juillet 2016
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
QUE :1RE CIV., 20 MARS 2007, POURVOI N° 05-21.541, BULL. 2007, I, N° 124 (REJET), ET L'ARRÊT CITÉ.N2 >Sur le délai de prescription pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence,
QUE :1RE CIV., 20 MARS 2007, POURVOI N° 05-21.541, BULL. 2007, I, N° 124 (REJET), ET L'ARRÊT CITÉ.N2 >Sur le délai de prescription pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence,
A rapprocher :
1re Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-19.879, Bull. 2009, I, n° 84 (cassation), et l'arrêt cité
Sur la nécessité de relever d'office le moyen tiré de la prescription pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence,
2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18.131, Bull. 1998, II, n° 211 (cassation sans renvoi)2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 (rejet)2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 00-12.965, Bull. 2003, II, n° 113 (rejet)
2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18.131, Bull. 1998, II, n° 211 (cassation sans renvoi)2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 (rejet)2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 00-12.965, Bull. 2003, II, n° 113 (rejet)
2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18.131, Bull. 1998, II, n° 211 (cassation sans renvoi)2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 (rejet)2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 00-12.965, Bull. 2003, II, n° 113 (rejet)
2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18.131, Bull. 1998, II, n° 211 (cassation sans renvoi)2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 (rejet)2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 00-12.965, Bull. 2003, II, n° 113 (rejet)
2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18.131, Bull. 1998, II, n° 211 (cassation sans renvoi)2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 (rejet)2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 00-12.965, Bull. 2003, II, n° 113 (rejet)
2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18.131, Bull. 1998, II, n° 211 (cassation sans renvoi)2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 (rejet)2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 00-12.965, Bull. 2003, II, n° 113 (rejet)
1re Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-19.879, Bull. 2009, I, n° 84 (cassation), et l'arrêt cité
Sur la nécessité de relever d'office le moyen tiré de la prescription pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ARTICLE 9-1 DU CODE CIVIL ; ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881.

Sur le numéro 2 : article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire ; article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036003437
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101156
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Sur les parties

Texte intégral

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