Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, n° 19-17.769
CPH Sète 15 juin 2015
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CA Montpellier
Infirmation 21 février 2019
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CASS 19 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur ne justifiait ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail, rendant le licenciement nul et ordonnant la réintégration.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice

    La cour a jugé que le salarié a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi, correspondant à la différence entre les salaires dont il a été privé et les revenus de remplacement perçus.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société SFR Business Distribution a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a jugé nul le licenciement de M. [A] pour faute grave et ordonné sa réintégration. La cour d'appel a estimé que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, notamment en ce qui concerne la déclaration d'accident du travail par le salarié alors qu'il était en arrêt maladie, et que l'employeur ne justifiait ni d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La société SFR Business Distribution a invoqué quatre moyens, arguant notamment de la violation des articles L. 1226-9, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et des articles L. 441-1, R. 441-2 du code de la sécurité sociale, en soutenant que la déclaration tardive d'accident du travail par le salarié constituait une faute grave justifiant le licenciement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, sans fournir de motivation spéciale conformément à l'article 1014 du code de procédure civile. La société SFR Business Distribution a été condamnée aux dépens et à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-17.769
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.769
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2019, N° 15/05022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO10472
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