Infirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-17.769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2019, N° 15/05022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10472 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SFR Business Distribution c/ Pôle emploi Centre |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° H 19-17.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société SFR Business Distribution, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Cinq sur Cinq, a formé le pourvoi n° H 19-17.769 contre l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SFR Business Distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFR Business Distribution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SFR Business Distribution et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SFR Business Distribution
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réformé le jugement entrepris et statuant à nouveau d’avoir dit que le licenciement de Monsieur [J] [A] était nul, et d’avoir, par conséquent, ordonné la réintégration de Monsieur [A] dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et dit que, après que les comptes aient été faits entre les parties, la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION devrait payer à Monsieur [A] une somme correspondant à la différence, entre les salaires dont il avait été privé, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2 278 euros, la date de son licenciement et celle de sa réintégration, et les revenus de remplacement qui lui avaient été servis pendant la même période, et d’avoir condamné la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [A] une somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et ce, sans préjudice pour ce dernier de la faculté de saisir la cour en cas de difficulté sur la liquidation du solde restant dû ;
AUX MOTIFS QU’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’il en résulte que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu’en matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l’employeur ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Monsieur, Dans le cadre de la procédure engagée à votre encontre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement, avec moi-même, fixé au 21 février 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2014. Aucun élément étant susceptible de modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Au préalable, nous vous rappelons que vous avez été engagé par notre société le 27 août 2012 et exercez à ce jour les fonctions de commercial PME au sein de notre agence de [Localité 1] (Pyrénées-Orientales), [Adresse 4]. Nous vous rappelons les agissements fautifs qui nous conduisent à prendre cette mesure. Le 6 février 2014 nos services ont reçu un courrier recommandé de votre part dans lequel vous avez porté, à notre connaissance un certificat d’arrêt de travail dans le cadre d’un accident de travail ayant eu lieu, selon votre correspondance le 4 février 2014. Ainsi vous avez donc transmis un arrêt pour accident de travail pour la période du 4 février 2014 au 10 mars 2014 inclus. Or, depuis le 11 janvier 2013, vous êtes en arrêt pour maladie. Depuis cette date, nos services ont reçu vos prolongations d’arrêts maladie, la dernière ayant été reçue le 16 décembre 2013 pour la période du 10 décembre 2013 au 10 mars 2014 inclus. Par conséquent, le 4 février 2014, votre contrat de travail était donc suspendu en raison de votre arrêt maladie, vous n’étiez donc pas présent sur votre lieu de travail à cette date. Aussi, en affirmant avoir été victime d’un accident de travail le 4 février 2014, vous avez effectué une fausse déclaration d’une part auprès de nos services et d’autre part, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance maladie. Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable fixé au 21 février 2014. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous vous précisons qu’un accident de travail se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu de travail. Ainsi, c’est la soudaineté de la lésion qui permet de donner une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail. Aussi, votre contrat de travail se trouvant suspendit dans le cadre d’un arrêt maladie, vous ne pouviez donc pas être présent le 4 février 201(4) au temps et sur votre lieu de travail. Il ressort de ces éléments que vous n’avez pas hésité à effectuer auprès de nos services une fausse déclaration d’accident de travail. Cette fausse déclaration d’accident de travail est inacceptable et les conséquences immédiates de votre agissement rendent bien entendu impossible la poursuite de votre activité au service de notre société, même pendant un préavis. Nous n’avons de ce fait pas d’autre choix que de mettre fin au contrat de travail qui nous lie et ce, en procédant à votre licenciement pour faute grave, en conséquence, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cessez définitivement de faire partie du personnel de la société à compter de ce jour…. » ; qu’en l’espèce, Monsieur [J] [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2013. Toutefois le seul fait que le salarié n’ait déclaré un accident du travail ou une maladie professionnelle que le 4 février 2014 ne suffit pas à conférer à cette déclaration un caractère nécessairement frauduleux constitutif d’une faute ; qu’en effet, si en application de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1, doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 48 heures, le non-respect du délai de déclaration ne prive pas le salarié du droit à réparation dès lors qu’il fait valoir ses droits dans le délai de prescription de deux ans, ce délai de prescription courant à compter du jour où la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre son affection et son activité professionnelle ; que la constatation du caractère professionnel de l’affection relève de la compétence d’un médecin librement choisi par la victime, et Monsieur [A] justifie d’un certificat de son médecin traitant établi le 4 février 2014, et mentionnant une date d’accident ou de première constatation médicale du caractère professionnel de l’affection à janvier 2013 ; que c’est pourquoi il ne résulte pas non plus de la production par le salarié à la caisse le 10 juillet 2015, et se référant à un accident du travail le 14 janvier 2013, la preuve que Monsieur [A] ait sciemment fourni une fausse déclaration au demeurant postérieure au licenciement pour obtenir une prise en charge indue ; qu’en effet, même si ce document se réfère à un accident du travail pour burn out, et tentative de suicide constatée par la gendarmerie de [Localité 2] le 14 janvier 2013, et même s’il mentionne une activité de travail à domicile au jour de l’accident, à une date où le salarié était déjà en arrêt maladie depuis trois jours, le certificat médical de déclaration du caractère professionnel de l’affection du 4 février 2014 visait le mois de janvier 2013 et donc l’ensemble de la période ; qu’il était en outre suffisamment explicite sur les points à apprécier, pour que la mention erronée portant sur l’activité à cette date ne traduise pas nécessairement une intention frauduleuse de la part de son auteur, mais seulement la revendication par le salarié que l’accident était survenu du fait du travail, si bien que la circonstance que l’accident survienne alors que le salarié n’était plus sous la subordination de son employeur ne suffisait pas à elle seule à exclure la qualification d’accident du travail ; que le fait que la Caisse Primaire d’Assurance maladie n’ait par la suite pas retenu le caractère professionnel de l’affection le 17 juillet 2015, à la suite des réserves émises par l’employeur, ne permet pas davantage d’établir qu’en déclarant le 4 février 2014 avoir été victime d’un accident du travail, Monsieur [A] ait effectué une fausse déclaration ; qu’ainsi, il ne résulte ni de la décision de la caisse, elle-même susceptible de recours, ni d’aucune pièce du dossier, que le salarié ait sciemment fourni une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir de la caisse primaire d’assurance maladie une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ; qu’enfin si l’employeur invoque dans ses écritures reprises à l’audience l’existence d’un détournement frauduleux de la procédure de déclaration d’accident du travail le lendemain d’une convocation à entretien préalable dans le seul but de faire échec à la procédure de licenciement, il sera relevé que ce grief n’est pas contenu dans la lettre de licenciement ; que la preuve d’une faute grave n’est par conséquent pas rapportée ; qu’aux termes de l’article L. 1226-9, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; qu’en dehors de ces cas le licenciement est nul par application de l’article L. 1226-13 ; que pour que la protection joue, encore faut-il que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie soit établi et que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement, ou connaisse la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il est constant par ailleurs que l’application des règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ou l’arrêt de travail ; que la période de suspension du contrat de travail ne prenant fin qu’avec la visite de reprise, il y a lieu de se placer à la date du licenciement pour apprécier les conditions posées par l’article L. 1226-9 du code du travail ; qu’en l’espèce, Monsieur [A] avait été placé en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2013 ; qu’il a effectué une demande de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle le 4 février 2014 ; qu’il a été licencié le 26 février 2014 alors que le contrat de travail était toujours suspendu en raison de l’arrêt maladie et que la caisse n’avait pas statué ; que c’est pourquoi, l’employeur ne justifiant ni d’une faute grave du salarié, ni de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, Monsieur [A] est fondé à invoquer la nullité du licenciement prononcé, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-13 du code du travail ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : qu’il résulte de ce qui précède que l’appelant peut prétendre à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, cette réintégration étant de droit sauf impossibilité absolue d’y procéder qu’il appartient à l’employeur de démontrer ; qu’en se limitant à indiquer qu’il refuse la réintégration au seul motif que le licenciement est fondé sur une faute grave, l’employeur ne caractérise pas une impossibilité de réintégration à laquelle il serait confronté, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration et de la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et ce, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ; que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit par ailleurs au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu’en revanche et contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [A], le salarié dont le licenciement a été annulé par le juge ne peut bénéficier de jours de congés payés pendant la période d’éviction, cette période ne pouvant être assimilée à un temps de travail effectif ; que c’est pourquoi aucune indemnité compensatrice de congés payés n’entre en ligne de compte dans le calcul de l’indemnité d’éviction ; qu’il convient donc, après que les comptes aient été faits entre les parties, de dire que la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION devra payer à Monsieur [A] une somme correspondant à la différence entre les salaires dont il a été privé, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2 278 euros, et les revenus de remplacement qui lui ont été servis pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, et de condamner la société SFR à payer d’ores et déjà à Monsieur [A] une somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et ce, sans préjudice pour ce dernier de la faculté de saisir la cour en cas de difficulté sur la liquidation du solde restant dû ;
1° ALORS QU’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; qu’une fausse déclaration d’accident du travail justifie le prononcé d’un licenciement pour faute grave ; qu’en décidant que l’employeur ne rapportait pas la preuve du caractère frauduleux de la déclaration d’accident du travail pour justifier un licenciement pour faute grave au prétexte que le salarié était fondé à déclarer dans le délai de prescription biennale un accident du travail cependant que l’arrêt de travail pour maladie professionnelle du 4 février 2014, adressé le 6 février suivant, soit quelques jours avant la date de convocation à l’entretien préalable du 7 février 2014, était intervenu pendant une période durant laquelle le salarié faisait déjà l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 11 janvier 2013, qu’aucun élément n’attestait de la survenance d’un accident du travail à compter du mois de janvier 2013, que l’imprécision de la date de première constatation était manifeste et que la Cpam avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHÈSE au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue ; que commet une violation de son obligation de loyauté le salarié qui méconnaît cette obligation ; qu’en décidant que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une faute grave du salarié au motif que le salarié pouvait déclarer l’accident du travail dans le délai de la prescription biennale sans même caractériser, ainsi qu’elle y était invitée par l’employeur (cf. prod n° 3, p. 24 § 5), si le salarié pouvait se prévaloir d’un motif légitime ou d’une impossibilité absolue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
3° ALORS QUE constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ; qu’en énonçant pour dire que le licenciement était nul et ordonner la réintégration du salarié que « même si ce document se réfère à un accident du travail pour burn out, et tentative de suicide constatée par la gendarmerie de [Localité 2] le 14 janvier 2013, et même s’il mentionne une activité de travail à domicile au jour de l’accident, à une date où le salarié était déjà en arrêt maladie depuis trois jours, le certificat médical de déclaration du caractère professionnel de l’affection du 4 février 2014 visait le mois de janvier 2013 et donc l’ensemble de la période ; qu’il était en outre suffisamment explicite sur les points à apprécier, pour que la mention erronée portant sur l’activité à cette date ne traduise pas nécessairement une intention frauduleuse de la part de son auteur, mais seulement la revendication par le salarié que l’accident était survenu du fait du travail, si bien que la circonstance que l’accident survienne alors que le salarié n’était plus sous la subordination de son employeur ne suffisait pas à elle seule à exclure la qualification d’accident du travail », quand il ressortait de ses propres constatations que le prétendu accident du travail n’avait pas date certaine et qu’il s’était produit en dehors de la subordination juridique de l’employeur puisque le salarié bénéficiait déjà d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 11 janvier 2013, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4° ALORS QUE si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif et qu’il incombe au juge de se prononcer sur les éléments avancés par l’employeur pour justifier du motif énoncé ; qu’en refusant de se prononcer sur le grief tiré de l’existence d’un détournement frauduleux de la procédure de déclaration d’accident du travail le lendemain d’une convocation à un entretien préalable dans le seul but de faire échec à la procédure de licenciement, au motif que l’employeur n’avait évoqué ce grief que dans le cadre des écritures d’appel quand l’employeur était en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif, et qu’il appartenait à la cour d’appel de se prononcer sur tous les éléments avancés par l’employeur pour justifier ce grief, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail.
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