Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 19-83.191, Inédit
CA Bordeaux 4 avril 2019
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CASS 3 juin 2020
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CASS
Cassation partielle 2 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 2 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que les organismes de protection sociale ne peuvent pas revendiquer un préjudice si la validité des certificats n'est pas contestée et que les salariés concernés sont considérés comme régulièrement affiliés.

Résumé par Doctrine IA

La société CA2B et M. Y… A… ont été condamnés par la cour d'appel de Bordeaux pour travail dissimulé, la société à 40 000 euros d'amende et M. A… à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Ils ont formé des pourvois contre cette décision. La Cour de cassation a rejeté les premier et troisième moyens invoqués par les demandeurs, qui ne permettaient pas l'admission des pourvois. Concernant le deuxième moyen, les demandeurs contestaient leur condamnation pour travail dissimulé en invoquant la présence de certificats E101, qui selon eux, lient les institutions de sécurité sociale et les juridictions de l'État membre où le travail est effectué. La Cour de cassation a rappelé que ces certificats ne s'imposent qu'en matière de sécurité sociale et n'ont pas d'effet contraignant sur les obligations du droit du travail, telles que la déclaration préalable à l'embauche (DPAE). Elle a jugé que la DPAE vise à garantir le respect des conditions d'emploi et de travail et que l'existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation pour omission de DPAE. La Cour a donc écarté le moyen. Cependant, la Cour a relevé d'office un moyen tiré de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, constatant que l'URSSAF d'Aquitaine ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice direct du fait des infractions, car la validité des certificats E101 et A1 ne pouvait être contestée. En conséquence, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne les intérêts civils, déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF d'Aquitaine, sans renvoi pour un nouveau jugement sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 19-83.191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-83.191
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 4 avril 2019
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043252981
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00159
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Sur les parties

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