Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-15.420, Publié au bulletin
TGI Dunkerque 5 mars 2019
>
CA Douai
Confirmation 18 février 2021
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CASS
Cassation 11 mai 2022
>
CASS
Cassation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas soutenu que le contrat prévoyait une sanction excluant l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité, justifiant ainsi le rejet de leurs demandes.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour délivrance d'une attestation d'assurance

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas prouvé que l'assureur avait engagé sa responsabilité, ce qui a conduit au rejet de leurs demandes.

  • Rejeté
    Obligation de l'entrepreneur de refuser d'exécuter des travaux inefficaces

    La cour a retenu que les demandeurs avaient connaissance des risques liés à l'état du terrain et n'avaient pas informé l'architecte et l'entrepreneur, ce qui a conduit au rejet de leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai. Elle annule la décision de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevables les demandes des maîtres de l'ouvrage contre l'architecte et rejeté leurs demandes contre la Mutuelle des architectes français. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû examiner d'office le caractère abusif d'une clause du contrat de maîtrise d'oeuvre qui imposait une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge. De plus, la cour d'appel a violé l'article L.113-9 du code des assurances en calculant la réduction proportionnelle de l'indemnité due par l'assureur d'après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15420
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 février 2021
Précédents jurisprudentiels : N 1 > 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-10.190, Bull., (cassation partielle). N 2 > 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.165, Bull., (rejet). N 3 > 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872, Bull., (rejet). N 4 > 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, Bull., (cassation partielle).
N 1 > 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-10.190, Bull., (cassation partielle). N 2 > 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.165, Bull., (rejet). N 3 > 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872, Bull., (rejet). N 4 > 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, Bull., (cassation partielle).
N 1 > 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-10.190, Bull., (cassation partielle). N 2 > 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.165, Bull., (rejet). N 3 > 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872, Bull., (rejet). N 4 > 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances ;

Sur le numéro 3 : article L. 113-9 du code des assurances ;

Sur le numéro 4 : articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045802297
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300380
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Sur les parties

Texte intégral

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