Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871, Publié au bulletin
CPH Paris 5 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 16 janvier 2019
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CA Paris 10 juin 2020
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CASS
Rejet 19 janvier 2022
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CASS
Cassation 16 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la protection des lanceurs d'alerte

    La cour a constaté que le licenciement était fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression du salarié, ce qui entraîne la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des reproches formulés par l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que le licenciement avait déjà été déclaré sans cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de publication pour réparation de réputation

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la réputation du salarié ait été entachée, rendant la demande de publication non fondée.

  • Accepté
    Perte de droits à la retraite

    La cour a reconnu que le licenciement avait entraîné une perte de droits à la retraite, allouant une indemnité pour perte de chance.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour insuffisance professionnelle

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. M à la Société générale. M. M contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle et demandait la nullité de celui-ci. Dans un premier moyen, il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir déclaré son licenciement nul alors qu'il n'avait pas abusé de sa liberté d'expression. La Cour de cassation a donné raison à M. M, estimant que son licenciement était entaché de nullité. Dans un deuxième moyen, M. M invoquait le non-respect de la procédure et demandait une indemnité à ce titre. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel. Enfin, dans un troisième moyen, M. M demandait la publication de la décision. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 19-17.871, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17871
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2019, N° 17/05927
Précédents jurisprudentiels : Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 11-19.734, Bull. 2013, V, n° 95 (cassation partielle). Soc., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.021, Bull. 2015, V, n° 177 (cassation partielle). Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.057, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 1121-1 du code du travail.

Article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045197211
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00360
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Sur les parties

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