Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2023, 21-20.535, Publié au bulletin
TPBR Marseille 14 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 juin 2021
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CASS
Cassation 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que l'action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale, courant à compter de la connaissance de l'empiétement, ce qui a conduit à la déclaration de l'action comme prescrite.

  • Rejeté
    Intérêt à agir et recevabilité de la demande

    La cour a estimé que la société des Camoins, n'étant plus propriétaire de la source, était dépourvue d'intérêt à demander le paiement des redevances, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société des Camoins a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa demande de paiement de redevances et a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour empiétement. Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l'article 2224 du code civil concernant la prescription, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'action était prescrite. Dans un second moyen, elle conteste l'irrecevabilité de sa demande de redevances, arguant que l'intérêt à agir n'est pas conditionné par le bien-fondé de l'action, ce que la Cour de cassation admet, cassant partiellement l'arrêt sur ce point. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 21-20.535, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20535
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2021, N° 20/01746
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128250
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300100
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Sur les parties

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