CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017
CJUE, Demande (JO) 3 décembre 2015
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CJUE, Arrêt 13 décembre 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la surveillance prudentielle par la CNCM

    La cour a estimé que la CNCM, bien qu'elle ne soit pas un établissement de crédit au sens strict, peut néanmoins exercer une surveillance consolidée sur le groupe Crédit mutuel, conformément aux règlements européens.

  • Rejeté
    Absence de groupe soumis à la surveillance prudentielle

    La cour a jugé que les conditions étaient satisfaites, car la CNCM a le pouvoir d'exercer une surveillance sur les établissements affiliés.

  • Rejeté
    Imposition disproportionnée de fonds propres supplémentaires

    La cour a considéré que la BCE avait le droit d'imposer des fonds propres supplémentaires en raison des risques associés à une éventuelle séparation du groupe.

Commentaires4

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1Surveillance prudentielle des établissements de crédit / Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central / Arrêt de la Cour (Leb 886)
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3[Brèves] Organisation de la surveillance prudentielle du groupe Crédit mutuel : confirmation des décisions de la BCE par le Tribunal de l'Union européenneAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 13 déc. 2017, T-712/15
Numéro(s) : T-712/15
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 13 décembre 2017.#Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne.#Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle sur une base consolidée – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central – Article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement (UE) no 468/2014 – Article 10 du règlement (UE) no 575/2013 – Exigences de fonds propres – Article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1024/2013.#Affaire T-712/15.
Date de dépôt : 3 décembre 2015
Précédents jurisprudentiels : 2014-449 QPC
22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, EU:C:2007:698, point 57, et du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C-405/07 P, EU:C:2008:613
26 septembre 2014, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, T-615/11
AKZO Chemie/Commission, 53/85, EU:C:1986:256, point 21, et du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, EU:T:1999:65
arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481
arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C-547/14, EU:C:2016:325
arrêt du 5 décembre 2013, Vapenik, C-508/12, EU:C:2013:790
arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, EU:C:1990:391, point 24, et du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C-400/99, EU:C:2001:528
Commission/Conseil, 22/70, EU:C:1971:32
Commission et France/TF1, C-302/99 P et C-308/99 P, EU:C:2001:408, point 27, et du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, EU:T:2006:387
Commission/Slovaquie, C-433/13, EU:C:2015:602
Conseil, C-380/03, EU:C:2006:772
Cour, arrêt du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission, C-531/12 P, EU:C:2014:2008, points 33 et 34
EDP/Commission, T-87/05, EU:T:2005:333
KSR/OHMI – Lampenwelt ( Moon ), T-374/13, EU:T:2015:69
Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, T-122/15
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582
Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-256/07, EU:T:2008:461, point 48, et du 30 septembre 2009, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2009:372
Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-387/08
VEMW e.a., C-17/03, EU:C:2005:362
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62015TJ0712
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2017:900
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Sur les parties

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