Infirmation 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 18 janv. 2021, n° 19/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/00134 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
6, Rue Rigord u SECRÉTARIAT-GREFFEDI 13007 MARSEILLE CONSEIL DE PRUD’HOMMESUGEMENT DU 18 Janvier 2021 Tél : 04.91.13.62.01
DE MARSEILLE
N° RG F 19/00134 – N° Portalis
DCTM-X-B7D-CTBE Monsieur X-D Y
[…]
[…]
Assisté de Madame B C (Défenseur syndical ouvrier)
AFFAIRE
X-D Y DEMANDEUR contre
S.A.S. GINGER ART & FOOD S.A.S. GINGER ART & FOOD
[…]
Représenté par Me X-Louis BOISNEAULT (Avocat au barreau de MARSEILLE) JUGEMENT DU 18 Janvier 2021
Qualification : DEFENDEUR Contradictoire premier ressort
Notification le : 19 JAN. 2021 COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19 JAN. 2021 Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S)
Madame Dominique MARTY, Assesseur Conseiller (E) à:
Monsieur Dimitri GHEORGHIEV, Assesseur Conseiller (S) M. Y Monsieur David AIDAN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur X-François PONS, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande: 23 Janvier 2019-
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Mars 2019
- Convocations envoyées le 25 Janvier 2019 A LA MINUTE
- Renvoi à la mise en état
Le GREFFIER Débats à l’audience de Jugement du 02 Septembre 2020
-
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Décembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 18 Janvier 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur X-François PONS, Greffier
Page 1
Sur requête du demandeur, en date du 23 Janvier 2019, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 12 Mars 2019 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
)
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 02 Septembre 2020 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
la partie demanderesse expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2021
JUGE TEN
Exposé du litige
MR Y a été engagé par la société GINGER ART le 5 février 2018, en qualité de serveur-commis de cuisine à temps complet (169H), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La rémunération mensuelle moyenne brute de Mr Y s’élève à 1686.84 euros.
La relation de travail entre Mr Y et la SARL GINGER FOODS se déroule pour le mieux. Le 17 Juillet 2018 Mr Y écrit à son employeur pour lui indiquer qu’a son retour des vacances il ne seras plus en mesure d’effectuer certaines tâches qu’il considère comme non conforme à son contrat de travail.
Mr Z répond que cette modification est impossible vu la petite structure de l’entreprise. s
Le restaurant ferme pour congés annuels au mois d’Aout 2018.
Le 02 Octobre 2018 la SARL GINGER FOODS adresse un avertissement à Mr Y.
Le 04 Octobre par un courrier remis en main propre, l’employeur lui notifie une mise à pieds à titre conservatoire et par courrier du même jour lui notifie un entretien préalable en vue d’une sanction. disciplinaire.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 02 novembre 2018 Mr Y est licencié pour faute grave.
A la suite de ces faits MR X-D Y saisie le Conseil des Prud’hommes de Marseille pour faire valoir ses droits.
Les parties, ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 02 septembre 2020.
MR X-D Y représenté par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures, et demande au Conseil de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Mr Y.
Annuler l’avertissement du 02 Octobre 2018
Requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse
FAIRE DROIT aux demandes de :
Dommages et intérêts pour exécution fautives du contrat de travail : 1686.84 Euros
●
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1686.84 Euros.
●
Salaire de la période de mise à pieds :1521.52 Euros. 0
Congés payés afférents 152.15 Euros.
Indemnité de licenciement: 421.71 Euros.
•
Indemnité compensatrice de préavis: 1686.84 Euros
●
Congés payés afférents: 168.68 Euros.
▸
Dommages et intérêts pour préjudice subi: 4000 Euros. Condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du
●
C.P.C.
La SAS GINGER FOOD, représentée par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures. Il demande au Conseil de :
DEBOUTER MR Y de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur Y au règlement de la somme de 3 000 euros à la SAS GINGER ART à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur Y au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
C.P.C.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Sur la justification de l’avertissement :
Le 02 octobre 2018 Mr Y reçoit un avertissement au motif d’avoir eu, devant la clientèle, un comportement agressif et insultant envers son employeur.
Si dans ses écritures, le salarié conteste le comportement reproché, il résulte des pièces produites aux débats, notamment, du courrier fait par une cliente présente au moment des faits que Mr Y était ouvertement véhément et agressif envers son employeur et cela en présence de la clientèle.
Le comportement établit du salarié est fautif, l’avertissement de Mr Y est justifié.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Attendu que l’application combiné des article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être négocié, conclu et exécuté de bonne foi par chacune des parties
Attendu que l’article L.1235-1 du code du travail dispose que :
< En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités 1 légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments foumis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Mr Y a été licencié pour faute grave le 02 novembre 2018.
Selon l’article L. 1232-1, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre, il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dans le cas d’un contrat indéterminé, la cour de cassation retient la définition de la faute grave comme celle, « qui par son importance, rend impossible le maintien du salarié
Page 3
dans l’entreprise pendant la durée même limiter du préavis. (cass du 27 septembre 2007 n°06-43867)
Or, si les motifs invoqués pour justifier le licenciement de Mr Y constituent une faute réelle et sérieuse et sont établis par les pièces versés, il n’en demeure pas moins que le Conseil des Prud’hommes constate, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des faits reprochés, que ces actes isolés, au regard des responsabilités contractuellement limités de Monsieur Y dans l’exercice de ses fonctions au sein le SAS GINGER
FOOD, ne justifient pas une faute grave qui empêchait la poursuite des relations contractuelles de travail durant le préavis.
L’article L.1332-3 du code du travail autorise le recours à une mise à pieds conservatoire lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable.
Ainsi, la faute grave n’étant pas retenue en l’espèce, le salarié est en droit de prétendre au versement de son salaire pendant la période de la mise à pieds (cass.soc; 5 juin 1996 N°
95-40019)
Le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, En présence de cette requalification, l’employeur sera condamné à verser au salarié l’indemnité de préavis, l’indemnité légale de licenciement et le paiement de salaire durant sa mise à pied conservatoire.
Sur le paiement de l’indemnité légale de licenciement
Mr Y a une ancienneté de 9 mois au sein de l’entreprise. L’article L. 1234-9 du code du travail : le salarié titulaire d’un CDI, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’indemnité de Mr Y correspond à ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective applicable est celle de CHRD. Selon l’article 30.2 de la CCN, MR Y qui a 9 mois d’ancienneté, doit bénéficier d’un mois de salaire.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice
Attendu qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire de droit prescrite à l’article R1454-28 du code du travail
s’applique aux créances mentionnés au 2° de l’article R1454-14 du code du travail
Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur et à hauteur de six cent euros
Attendu que le surplus des demandes de Monsieur Y ne sont pas suffisamment fondés ni en fait ni en droit, et qu’il conviendra de l’en débouter
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L. 1235-1 et L1222-1 du code du travail,
DIT que le licenciement de Monsieur X D Y repose sur une cause réelle et sérieuse
En Conséquence,
CONDAMNE la SAS GINGER ART & FOOD à payer à Monsieur X D Y les sommes suivantes :
- MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS et cinquante deux cents bruts au titre de rappel de salaires et 152,15 euros bruts au titre des congés payés afférents
MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et 84 cents bruts au titre de l’indemnité de préavis et 168,68 euros bruts au titre des congés payés afférents
-
QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS et soixante et onze cents au titre de l’indemnité
légale de licenciement
~ SIX CENT EUROS au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE, dans le cadre de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit
● portant sur les condamnations relatives à l’indemnité légale de licenciement, sur l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et sur le rappel de salaires et des congés payés afférents
DEBOUTE Monsieur X D Y pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTE la SAS GINGER ART & FOODS de ses demandes reconventionnelles
●
FIXE la moyenne mensuelle brut des trois derniers mois de salaire à 1686,84 euros
CONDAMNE la SAS GINGER ART FOODS aux entiers dépens
- RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire :
~ D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SAS GINGER ART & FOODS D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
X-François PONS, Greffier Sébastien BOREL, Président
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