Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tourcoing, 8 déc. 2021, n° 19/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing |
| Numéro(s) : | 19/00248 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT au nom du peuple français Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’Hommes de Tourcoing PRONONCÉ LE : 08 Décembre 2021 N° RG N° N° RG F 19/00248:
Portalis DCXQ-X-B7D-QJE
Monsieur X Y
6 rue Antoine de St Exupéry Appt 5 […] SECTION Commerce Représenté par Me Francois BIZEUR (Avocat au barreau de VALENCIENNES) substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS (Avocat Code Section au barreau de VALENCIENNES) COMMERCE: 2
DEMANDEUR AFFAIRE
X Y
ET contre
Société SASU JLI Société SASU JLI
[…] Représenté par Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de
PARIS) MINUTE N°
DEFENDEUR
QUALIFICATION :
Composition du bureau de JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Monsieur Jonathan BERNARD, Président Conseiller (E) EN PREMIER RESSORT Madame Laurence MAUGEAIS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Sadi ZAFRANE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Séverine PATINIER, Assesseur Conseiller (S) Notification le : Assistés lors des débats de Madame Corinne DANCETTE, Greffier et lors du prononcé de Madame Clémence DERVILLEE, Greffier
Date de la réception Placé
par le demandeur : PROCÉDURE par le défendeur :
- Date de la réception de la demande : 22 Novembre 2019
- Date de la convocation du demandeur devant le Bureau de
Expédition revêtue de Jugement: 27 novembre 2019
Date de la convocation du défendeur par lettre recommandée avec la formule exécutoire avis de réception devant le Bureau de Jugement : 27 novembre 2019 délivrée
le :
Débats à l’audience publique du : 30 Juin 2021 Prononcé du jugement par sa mise à disposition au Greffe le 17 à: novembre 2021 prorogé au 08 Décembre 2021
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RAPPEL DES FAITS :
Monsieur X Y a été embauché le 1er septembre 2008 par la SASU JLI sous un contrat de travail indéterminé intermittent à temps partiel, en qualité de conducteur TPMR (transport de personne à mobilité réduite) au coefficient 137 V.
Il convient de préciser qu’au cours de sa carrière, Monsieur X Y a été titulaire de plusieurs mandats représentatifs au sein de la société SASU JLI, puisqu’il a été élu en qualité de délégué du personnel et de membre C.E. et il a également été nommé au CHSCT de l’entreprise. Le salarié était également désigné en qualité de délégué syndical par l’organisation syndicale locale FO (force ouvrière).
La société JL INTERNATIONAL, dont le siège social est situé […] 1, Rue Paul Henri SPAAK, -77240-VERT SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, est une société spécialisée dans le transport public routier de personnes et de marchandises.
Depuis l’année 1998, la société JL INTERNATIONAL s’est engagée pour promouvoir la mobilité de tous, et a mis en place un service spécialisé de transport afin de permettre aux personnes à mobilité réduite ou handicapé d’être autonome au quotidien. Cet engagement pour la mobilité de tous, ce qui concerne notamment le secteur des transports scolaires instituts-médico-éducatif (IME) adultes et séniors. Dans le cadre de l’offre de marché qu’elle exploite chaque marché est défini comme une ligne avec ses dessertes, chaque ligne est attribuée à un conducteur scolaire.
Donc, Compte tenu de la spécificité des services liés aux activités scolaires à savoir le transport le matin et le retour le soir, « l’accord du 24 septembre 2004 annexé à la convention collective nationale des transports routiers » précise que : Cette situation particulière justifie le recours à des conducteurs dont le temps de travail n’atteint pas celui de conducteur à temps complet. Les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire tout en améliorant les conditions de travail des personnes concernées ".
Ainsi, dans le cadre de la réalisation de sa prestation de travail Monsieur Y va régulièrement effectuer un nombre important d’heures de travail dépassant allégrement les 550 heures annuelles prévues au contrat de travail.
Cette difficulté va encore s’accentuer à partir de l’année scolaire 2016-1017, à partir de laquelle le salarié effectuera près du double du temps de travail prévu au contrat de travail. Il convient de souligner que le personnel de la société JLI est soumis à un accord d’aménagement du temps de travail.
C’est pour cette raison que Monsieur Y est soumis à l’intermittence prévue par son contrat de travail, supposant l’existence de périodes hautes et de périodes basses dans son activité, à laquelle s’ajoute l’annualisation du temps de travail proposant notamment un lissage annuel de la rémunération du salarié.
Le salarié avait consenti à travailler au sein de la société JLI en raison de la grande souplesse que devait lui accorder son contrat de travail, or il constate qu’au fur et à mesure des années son travail prend une part plus importante que prévu initialement, et de ce fait, il empiète sur sa vie privée et personnelle.
C’est dans ces conditions, que le salarié va prendre acte de la rupture de son contrat de travail, au motif de plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations légales contractuelles et conventionnelles.
En conséquence, le salarié décide de saisir le Conseil de Prud’hommes aux fins de lui soumettre le litige qui l’oppose à son employeur et de formuler ses demandes, en réparation du préjudice.
Par un premier temps, le salarié sollicite auprès du Conseil de Prud’hommes la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en CDI de droit commun.
Ensuite, le salarié demande au Conseil de Prud’hommes de céans de requalifier la prise d’acte de rupture de contrat de travail aux torts de l’employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Prétentions et Argumentaires des parties
Selon le demandeur :
Monsieur X Y établi l’état de ses demandes, et expose ses prétentions comme suit :
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Dans un premier temps, il est demandé au conseil de prud’hommes de :
Requalifier le contrat de travail intermittent à temps partiel de Monsieur Y en un contrat à temps plein à compter de la première irrégularité Dire et Juger que la société ŠASU JLI a manqué gravement à ses obligations en ne respectant pas 0 les dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel. Dire et Juger que la SASU JLI a manqué gravement à ses obligations en ne procédant pas au 4 paiement de l’intégralité des heures de délégation. Dire et Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y est bien 0
fondée en raison des motifs graves suivants :
- non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel
- non-paiement de l’ensemble des heures de délégation. DIRE et Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
Condamner la société SASU JLI au paiement des sommes suivantes :
- 12.772,89 € à titre de rappel de salaire
- 786,35 € à titre de rappel de prime d’ancienneté
- 1. 356,10 € au titre des congés payés y afférents
- 1.783,09 € à titre de rappel de prime de 13ème mois
-3.014,92 € à titre de rappel d’heures de délégation auquel il convient d’ajouter 301,49 € pour les congés payés correspondants.
- 23.533,52 € équivalent à 15 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3.137,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il convient d’ajouter la somme de 313,78 € pour les congés payés afférents.
- 4.445,20 € à titre d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause :
Condamner la société SASU JLI à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de
。
procédure civile Condamner la société SASU JLI aux entiers frais et dépens de l’instance 0
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
·
Sur la requalification du CDI à temps partiel en un CDI à temps plein :
A l’appui de sa demande de requalification de son contrat de travail, le demandeur invoque les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail qui stipule que :
"Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée Hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat."
Il est également cité que la jurisprudence demeure particulièrement stricte quant aux conditions de réalisation de la prestation de travail dans un contexte de temps incomplet. 11En outre la chambre sociale de la cour de cassation décide de manière invariable qu’à compter de la première irrégularité, le co I de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps plein. Ce qui est le cas notamment lorsque le salarié a effectué un mois à temps plein, aussi c’est
à compter de cette date que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en un contrat de travail à temps plein. Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.62711
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Par ailleurs s’agissant du contrat de travail intermittent l’article L.3123-34 du code du travail dispose que: "Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit, mentionne notamment :
1° La qualification du salarié;
2° Les éléments de la rémunération;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié;
4° Les périodes de travail;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes".
La jurisprudence vient également rappeler qu’il a été jugé qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Cass.Soc.5 avril 218 n° 17-11-842.
En l’espèce, Monsieur X Y est titulaire d’un contrat de travail intermittent à temps partiel dont la durée annuelle a été fixée à 550 heures.
Ce contrat de travail du salarié mentionne l’existence d’un calendrier dénommé « annexe 1 » et fixant les périodes travaillées et non-travaillées ainsi que les horaires de travail auxquelles le salarié doit se conformer durant l’exécution de sa prestation de travail. Or, ce document n’a jamais été remis au salarié que ce soit lors de la signature de son contrat de travail ou lors de chaque nouvelle année de rentréc scolaire.
Le demandeur prétend ne pas être étonné puisque la production des relevés d’heures mensuels accompagnés des différents remplacements effectués en cours de mois de travail démontre aisément, que le salarié travaillait durant toute l’année sans aucune interruption le conduisant à affranchir allègrement la limite annuelle de travail fixée à l’article L.3123-35 du code du travail.
Voyant ainsi les périodes qui en théorie, étaient non-travaillées mais dans la réalité étaient parfaitement travaillées de sorte que la société JLI n’a pas respecté une condition essentielle du contrat de travail en CDI intermittent.
Dans ces conditions, le conseil de céans n’éprouvera aucune difficulté à requalifier le contrat du salarié en un contrat de travail en CDI de droit commun.
En réplique, la société JLI entend soulever la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein sollicité par le demandeur, au prétexte que l’action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet était acquise à compter du 2 septembre 2014 et que toute action postérieure était irrecevable.
Toutefois, le Conseil de céans pourra aisément constater que le développement du défendeur en ce sens repose manifestement sur une interprétation juridique erronée.
La société JLI indique que l’action en requalification d’un contrat court à compter du jour de sa conclusion c’est-à-dire pour le cas présent depuis le 1er septembre 2009, date de conclusion du contrat, pour s’éteindre 5 ans plus tard soit, le 2 septembre 2014.
En effet, les manquements soulevés par le demandeur ont perdurés dans le temps, il relève plusieurs fautes portant sur un temps de travail supérieur à un temps plein avec un dépassement durant la semaine 3 du mois de juillet 2017.
Par ailleurs, ce dépassement n’est pas contesté par la société JLI qui se cherche simplement un moyen d’échapper à sa responsabilité en faisant une lecture faussée des règles de prescription.
Ainsi et bien évidemment, si le demandeur n’avait eu pour grief que la seule absence de remise de son planning lors de la conclusion du contrat le 1er septembre 2009, sa demande serait fort logiquement prescrite, mais tel n’est évidemment pas le cas dans le cadre de cette présente affaire.
Il sera demandé au Conseil de céans d’écarter la demande présentée par la société JLI relative à la prescription de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
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En conséquence le Conseil de Prud’hommes entrera en voie de condamnation à l’encontre de la société JLI et accordera au demandeur les rappels de salaires consécutifs à la requalification de son contrat de travail.
Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail en CDI intermittent à temps partiel en un contrat de travail de droit commun :
Monsieur X Y était titulaire d’un contrat de travail en CDI à temps plein, a perçu des rémunérations inférieures à ce qu’il aurait dû percevoir en réalité.
Le salarié était rémunéré sur la base d’un contrat de travail prenant en compte une durée mensuelle de travail de 550 heures, alors qu’il est en droit de solliciter un rappel de salaire sur la base d’un temps de travail plein fixé sur la durée annuelle de 1607 heures, cela à compter de la constatation de la première irrégularité.
Au regard du taux horaire applicable la salarié est fondé à solliciter le paiement des différentes sommes qu’il a pris soins de détailler dans ses écritures.
Dans un cadre global le demandeur sollicite le conseil de céans de faire droit à sa demande de requalification et en ce sens le requérant est fondé à solliciter auprès du Conseil de Prud’hommes la condamnation de la société JLI au paiement des sommes suivantes, consécutives à la requalification : 12.772,89 € à titre de rappel de salaire 786,35 € à titre de prime d’ancienneté O
1.356,10 € au titre des congés payés afférents 0
1.783,09 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois 0
Sur le bien- fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article 1103 du code civil:
"}Les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites "
L’article 1104 du même code civil stipule que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonnes foi
Cette disposition est d’ordre public. 11
L’article 1224 du code civil indique que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du même code civil indique que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Enfin l’article L1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
La Cour de Cassation va stipuler que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, il appartient au juge du fond d’apprécier si l’exécution de certaines des obligations résultants d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation du contrat en question. Cass. Soc. 26 mars 2014 n° 12-23.634, Cass.Soc. 2 avril 2014 n° 13-11.187 Cass. Soc. 21 octobre 2014 n°13-18.377 Cass.Soc. 11 mars 2015 n° 13-18.603
Il est important de souligner que lorsque la salarié invoque plusieurs griefs à l’appui de sa prise d’acte la gravité des manquements de l’employeur s’apprécie de façon globale et non pas grief par grief (Cass.Soc. 20 janvier 2015 n° 13-23.431 )de telle sorte que c’est bien l’accumulation de fautes à l’égard du salarié qui doit être examinée afin d’apprécier le caractère suffisamment grave du comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des motifs suivants : Le non-respect des dispositions relatives au contrat à temps partiel Le non-paiement des heures de délégation
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Sur le non-respect des dispositions relatives au temps partiel
Il a été démontré que la société JLI n’avait pas respecté les dispositions légales applicables au temps partiel notamment en imposant la réalisation d’une quantité très importante d’heures de travail dépassant parfois la durée du temps complet.
Indéniablement ce comportement de l’employeur conduit à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Néanmoins ce manquement constaté justifie également la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. On indiquera au surplus que l’employeur a également méconnu ses obligations relatives au contrat de travail intermittent en ne communiquant pas au salarié ses plannings annuels mentionnant les différentes périodes de travail et non-travail.
Le non-respect de ces obligations démontre aisément que le salarié travaillait toute l’année sans interruption le conduisant même à franchir la limite annuelle du temps de travail fixé à l’article L.3123-35 du code du travail.
Il ressort que les périodes qui en théorie étaient non-travaillées étaient en réalité travaillées de sorte que la société JLI n’a pas du tout respecté une condition essentielle du contrat de travail en CDI Intermittent. La faute commise sur ce point est caractérisée ce motif a influé sur la volonté du salarié à rompre le contrat de travail par le moyen d’une prise d’acte, aux torts de son employeur.
Le demandeur d’ajouter que si l’employeur avait respecté ses obligations il n’aurait jamais eu au recours de la rupture de son contrat de travail.
Sur les conséquences financières liées à la rupture du contrat de travail par le fait de la prise d’acte par le salarié :
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Cass.Soc.25 juin 2003 n° 01-42.335.
Ainsi en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail qui dispose que : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’emploi.
Dans le calcul de l’indemnité due au salarié, le Conseil de Prud’hommes prendra toute la mesure du comportement inacceptable de la société JLI à l’égard de son salarié puisqu’en toute mauvaise foi la société a sciemment manquée à ses obligations contractuelles envers Monsieur Y le contraignant aujourd’hui à engager une procédure juridique aux fins de rentrer dans son droit.
Monsieur X Y a subi un préjudice tiré d’un temps de travail trop conséquent en comparaison de ce qu’il devait être.
Par ce fait, le salarié a perdu un temps précieux qu’il souhaitait initialement mettre au profit de sa vie privé ce qui n’a pas eu l’occasion de réaliser.
Par ailleurs, en plus du temps perdu le salarié a subi un préjudice financier relatif au non-paiement de l’ensemble des heures effectuées, comme il n’a pas comptabilisé les heures de délégation auxquels le salarié pouvait bénéficiait. C’est à ce titre que le demandeur se voit bien fondé à solliciter auprès du Conseil de Prud’hommes la condamnation de la société JLI au versement de la somme de 23.533,52 euros soit l’équivalent de 15 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le requérant est fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 3.137,80 € équivalente à 2 mois de salaire au regard de son ancienneté au sein de la société
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s’ajoute à ce montant la somme de 313,78 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Le salarié se voit fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 4.445,20 €. L’ensemble de ces sommes est calculé sur la base du salaire de référence du salarié lequel est fixé à un équivalent de temps de travail plein soit à hauteur de 1.568,90 € mensuel.
Sur le non-paiement des heures de délégation :
Le requérant s’appuie sur une décision de la chambre sociale de la cour de cassation qui vient dire que le non-respect de l’obligation de verser le salaire constitue une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Cass.Soc. 20 juin 2006 n°°05-40.662 Cass.Soc. 24 septembre
2014 n° 13-16.563
Le temps consacré par le salarié dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel constitue du temps de travail effectif au regard des articles L2315-10 et suivants du code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. L’article L2315-11du code du travail stipule qu’il est également payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Dans le cas du demandeur, ce dernier prétend que l’ensemble des heures dont il a bénéficié, dans le cadre de son mandat de délégué du personnel n’ont pas été comptabilisé dans ses rémunérations par la société JLI. Par ces conditions le demandeur fait un détail récapitulatif dans le contenu de ses conclusions sur plusieurs années indiquant les sommes auxquelles il est fondé à solliciter le paiement des heures de délégation à ce titre le manque à gagner pour lui représente un total de 300,65 heures chiffrées à la somme de 3.014,92 € auxquels il convient d’ajouter la somme de 301,49 € au titre des congés payés afférents.
En réplique et en substance la société SASU JLI entend faire valoir qu’une pise d’acte tardive concernant le non-paiement de l’intégralité des heures de délégation plus les circonstances exceptionnelles permettant un dépasseinent d’hures de délégation ne sont pas démontré par le salarié. Par ailleurs l’employeur entend se fonder sur l’inexistence des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement d’heures de délégation par son salarié. En effet, l’absence de paiement ne provient pas de missions accomplis par le salarié dans le cadre de son mandat mais plutôt du temps de déplacement nécessaire pour se rendre à diverses réunions organisées au sein des locaux situés à VERT SAINT DENIS.
Le défendeur entend faire valoir que le salarié n’a donc, aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de prétendre à obtenir le paiement de l’ensemble de ses heures. L’employeur invoque la présomption de bonne utilisation des heures de délégations ne vise pas les heures effectuées au-delà du crédit d’heures. Il incombe au salarié de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l’utilisation des heures excédentaires avec la mission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X Y a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits devant la juridiction de prud’hommes. Il serait donc, inéquitable de laisser à seule charge les frais irrépétibles de la présente procédure.
C’est à ce titre que le demandeur formule une demande de condamnation de la société SASU JLI au paiement à son avantage de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite la condamnation de la société SASU ILI aux entiers frais et dépens de l’instance.
Enfin, le demandeur sollicite également l’application de l’article 515 du code de procédure civile pour bénéficier d’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
La société SASU ILI résiste aux prétentions du demandeur et en défense elle sollicite du conseil de céans Selon le défendeur :
de :
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Recevoir la société SASU JLI dans ses présentes écritures l’y dire bien fondée et y faisant droit.
Ⓒ
A titre liminaire :
Dire et Juger que l’action en requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel de 0
Monsieur Y est prescrite. Dire et Juger irrecevable la demande de requalification du contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein formulée pour la première fois par Monsieur X Y aux termes de sa requête datée du 15 octobre 2019.
A titre principal:
Dire et Juger que le manquement tiré du non-respect des dispositions relatives au temps partiel 0
repose sur des faits prescrits et ne peut en conséquence fonder la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur Y.
Dire et Juger que le manquement tiré du non-paiement des heures de délégation excédentaires n’est D
pas établi par Monsieur X Y. Dire et Juger que les manquements évoqués par Monsieur X Y à l’appui de sa prise d’acte à les supposer avérés sont très anciens en ne sont pas suffisamment grave pour légitimer la prise d’acte du contrat de travail puisqu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant dix années.
Dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail par Monsieur X Y produit les effets d’une démission.
Condamner Monsieur X Y à verser à la société SASU JLI la somme de 1.837,04
。
correspondant au préavis que Monsieur Y n’a pas exécuté.
Dans tous les cas :
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Dire et Juger que l’exécution provisoire facultative n’est pas justifiée et en conséquence écarter l’exécution provisoire facultative de la décision à intervenir Condamner Monsieur X Y à verser à la société SASU JLI la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur X Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les faits de la procédure :
Il est important de préciser au conseil de céans de prud’hommes que pendant toute la durée de la relation contractuelle entre les parties, Monsieur X Y n’a jamais adressé la moindre plainte ni orale, ni écrite, à la société JLI concernant l’exécution de son contrat de travail et/ou l’exercice de ses mandats.
Ainsi, le 18 août 2019 Monsieur X Y a soudainement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif particulièrement vague que « depuis plusieurs années vous ne respectez pas les clauses de la convention collective de par le contrat de travail qui me lie à la société »,
Le 22 août 2019, la société SASU JLI n’a pas manqué de faire part de son grand étonnement et de son incompréhension à Monsieur Y en lui indiquant que :
"Ce courrier fait mention de clauses de la convention collective non-respectée mais vous ne les exposez pas. Nous n’avons jamais eu ni oralement ni par écrit de formalisation de ces manquements, et quand vous parlez de faits précisés ; nous ne savons pas de quoi vous parlez".
Aux termes de cette correspondance, la société SASU JLI sollicitait également des explications auprès de Monsieur Y afin de clarifier ses intentions. En effet, le salarié après s’être présenté le 22 août 2019 à l’agence du nord de l’entreprise et après avoir refusé sa mission pour l’année 2019-2020, ce dernier a indiqué à Madame Z, la directrice de l’agence, qu’il avait envoyé une démission au siège.
Monsieur X Y n’apportera jamais aucune précision à l’endroit de la société JLI puisqu’il ne s’est jamais soucié de récupérer cette lettre recommandée auprès des services de la poste. Cette correspondance ayant été retournée à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non-réclamé ».
Ce n’est que 3 mois plus tard que la société SASU JLI à la réception de la requête va découvrir les manquements qui lui sont reprochés par le salarié.
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Discussion :
La société SASU JLI conclut à l’irrecevabilité de la demande en requalification du CDI à temps partiel en contrat à temps complet, et au caractère injustifié de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Sur la prescription de l’action en requalification :
En droit :
L’article 2219 du code civil précise que : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »
A l’appui de ses moyens en défense le défendeur s’en réfère aux textes de la jurisprudence constante, qui prévoit que : l’action en requalification d’un contrat cour à compter de sa conclusion. Cass.Soc. 16 juin 2009 n° 08-42.[…].A. AIX EN PROVENCE 22décembre 2017 RG n° 16/04127. la date de signature du contrat de travail constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du contrat de travail à temps complet. Cass. Soc.19 décembre 2018 n° 19
20522. l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L.3245-1 du code du travail. Cass.Soc.
19 décembre 2018 n° 19- 20522.
De même l’article L.3245-1 du code du travail précise que : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Cette prescription triennale s’applique à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale ne puisse excéder la durée initiale qui était de 5 ans prévue par la loi antérieure. En l’espèce, dans le cas de monsieur Y l’action en requalification est prescrite depuis le 1er
septembre 2014.
Force est de constater que la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en un contrat à temps complet acquise à compter du 2 septembre et que toute action postérieure est irrecevable. Dans le cas du salarié ce n’est qu’aux termes de sa requête enregistrée le 22 novembre 2019 soit plus de 5ans après le délai requis, que Monsieur Y décidait de solliciter pour la première fois la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet.
En conséquence, il est demandé au conseil de céans de débouter le demandeur de sa demande en requalification du contrat de travail.
Sur le caractère injustifié de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié :
Monsieur X Y a pris de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : Monsieur je porte à votre connaissance que depuis plusieurs années vous ne respectez pas les clauses de la convention collective de par le contrat de travail qui me lie à la société dont responsabilité incombe entièrement à l’entreprise contraignant à vous notifiez par la présente prise d’acte de la rupture de contrat de travail. Cette rupture et entièrement imputable à l’entreprise puisque les faits précisés constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l’entreprise considérant le contenu du contrat de travail.
!!
Pour le défendeur à la lecture de cette lettre de prise d’acte, le Conseil de Prud’hommes ne manquera pas de constater qu’il est impossible de savoir précisément les manquements auxquels fait référence le salarié en justification de la prise d’acte de son contrat.
Au soutien de sa défense, le défendeur s’en réfère aux nombreuses décisions de la Cour de Cassation et de ce fait il rappelle qu’en droit il est constant qu’en matière de la prise d’acte la charge de la preuve pèse sur le salarié qui doit rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à son employeur. A défaut de quoi la prise d’acte produit les effets d’une démission. Cass.Soc. 28 novembre 2006 n° 05-43901, Cass. Soc .13 avril 2005 n° 03-41405, CA MONTPELLIER
16 mars 2005 n° 04-1241 SARL vieille pierre c. /MOST.
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Depuis l’année 2010, la Cour de Cassation a précisé qu’il doit s’agir de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail. Cass.Soc. 30 mars 2010 n° 08-44.236
Tel n’est pas le cas lorsque les manquements invoqués sont anciens.
Ainsi le facteur temps est déterminant car les faits anciens intervenant hors délai sont prescrits et ne peuvent fonder une demande de prise d’acte aux torts de l’employeur. Cass. Soc. 13 juin 2012 n° 11-13959, Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-23634, Cass.Soc.2 mars 2017 n° 15-18917, Cass.Soc. 14 novembre 2018
n° 17-18890
Le Conseil de Prud’hommes ne sera pas dupe de constater qu’aucun élément évoqué par le salarié aux termes de sa requête ne permet de légitimer sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail, ce en quoi la Société SASU JLI conteste ces manquements.
Sur le manquement tiré du non-respect des dispositions légales relatives au temps partie l :
Ce manquement ne peut suffire à fonder la prise d’acte du salarié puisqu’il repose sur des faits prescrits et très anciens. Il convient de rappeler que pendant toute la durée de la relation contractuelle soit près de 10 années, le salarié ne pouvait ignorer la législation applicable notamment en sa qualité de représentant du personnel, ce dernier n’a jamais adressé la moindre plainte, ni réclamation auprès de la société concernant un quelconque non-respect des dispositions légales relatives eu temps partiel de son contrat de travail.
Sur le prétendu manquement tiré du non-paiement des heures de délégation :
L’article L. 2315-1 du code du travail dans sa version de 2015 préc isait que : "L’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés"
Les suppléants des représentants du personnel ne disposent en principe d’aucun crédit d’heures.
Lorsque le représentant du personnel dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dépasse le nombre d’heures de délégation fixé par la loi, la présomption de bonne utilisation ne s’applique plus aux heures excédentaires. Cass.Soc.20 février 1996 n°92-44.968
Les heures de délégation excédentaires ne peuvent être rémunérées que si elles ont été effectuées en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiée.
Le défendeur conteste ce manquement et en fourni les raisons dans le cadre de ses écritures au risque de paraître long et répétitif, il invite les membres du conseil à lire attentivement son argumentions développée dans ses conclusions ;
Le défendeur sollicite auprès du Conseil de Prud’hommes de débouter le salarié de sa demande en paiement des heures de délégation.
Su la demande indemnitaire pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur X Y n’hésite pas à solliciter une indemnisation à hauteur de 15 mois de salaire, alors même qu’il bénéficiait d’une ancienneté seulement de 10 ans au sein de la société lorsqu’il a de son propre gré pris acte de la rupture de son contrat de travail. Ce montant semble très excessif au regard du plafond maximal prévu à l’article .1235-3 du code du travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Donc, à supposer que la prise d’acte puisse être considéré comme devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le montant de l’indemnité à laquelle le salarié pourrait prétendre ne saurait se située qu’entre 3 mois et 10,5 mois de salaire soit pour la somme de 2.755,56 € et non pour le montant exagéré de 9.185,20 €.
A cet effet, l’article L. 1235-3 du code du travail ne concerne que le préjudice né de la perte injustifiée d’emploi aucun autre préjudice n’est donc, concerné.
Sur l’absence de préjudice démontré par le salarié :
Monsieur X Y se contente d’alléguer des faits pour lesquels il n’apporte pas d’élément et de plus
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il formule une demande de paiement complètement exagérée à hauteur de 15 mois de salaire. Le demandeur semble oublier que par l’inaction de sa part pendant plusieurs années cela démontre que la situation n’a engendrée aucun préjudice, car sinon ce dernier n’aurait pas attendu durant tout ce temps pour revendiquer son droit d’autant qu’il était représentant du personnel et donc, sensé connaitre la législation du droit du travail sur ce sujet.
Le défendeur sollicite auprès du conseil de céans de débouter le salarié de sa demande.
Sur l’indemnité de licenciement :
Monsieur X Y a formulé une demande de paiement de son indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 4.445,20 €, or, ce montant est erroné puisqu’il est calculé sur la base d’un salaire à plein temps.
Comme il a été précédemment démontré, l’action en requalification du contrat de travail du salarié en un contrat à temps complet est malheureusement pour lui est prescrite.
Il sera demandé au Conseil de Prud’hommes de débouter le salarié de sa demande.
Sur la demande d’indemnité liée au préavis :
Le défendeur reprend les mêmes raisons pour faire remarquer que le salarié a basé son calcul d’indemnité sur l’équivalent d’un salaire pour une durée de travail à temps complet, or ce n’est pas le cas son contrat est un contrat à temps partiel intermittent.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes devra débouter le salarié de sa demande sur le préavis et de sa demande au titre des congés payés y afférents.
Pour toutes les raisons précédemment développées et sur l’ensemble des demandes formulées par le salarié il est demandé au conseil de céans de le débouter.
Sur la demande reconventionnelle pour la société SASU JLI
Il résulte de la jurisprudence désormais constante que si les griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte sont infondés, elle produit les effets d’une démission et le salarié est alors redevable de l’indemnité correspondant au préavis. Cass.Soc. 17 février 2004 n° 01-42427 Cass.Soc. 3 juillet 2013 n°
12-17888
Cette indemnité est due à l’employeur dès lors qu’il en réclame le paiement même en l’absence d’un quelconque préjudice. Cass.Soc. 8 juin 2011n n° 09-43208.
Compte tenu de l’absence de manquement de la part de la société JLI, et puisque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d’une démission, ce dernier est en application de la jurisprudence constante, redevable de l’indemnité de préavis vis-à-vis de son employeur.
En conséquence, il sera demandé au conseil de céans de condamner Monsieur X Y à verser à la société SASU JLI, la somme de 1.837,04 € (918,52 €x2 mois) correspondant à la période du préavis que le salarié n’a pas exécuté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société SASU JLI les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Il est donc demandé au conseil de céans de condamner le salarié à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’est inutile de rappeler que l’exécution provisoire totale n’est pas de droit en l’espèce, le salarié ne justifie d’aucun préjudice ni d’aucune circonstance particulière nécessitant que soit prononcé l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir.
En conséquence, le conseil de céans ne pourra que dire et juger que l’exécution provisoire facultative n’est nullement justifiée et déboutera le salarié de ce chef de demande.
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MOTIVATION
Après avoir entendu les parties présentes en leurs dires respectifs et conformément à la loi l’affaire fut mise en délibéré à la date du 17 novembre 2021, prorogé à ce jour, et il advint le jugement suivant :
Sur la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel de Monsieur Y en un contrat à temps plein à compter de la première irrégularité :
Vu le contrat de travail intermittent à durée indéterminée avec une prise d’effet au 1er septembre de l’année 2009 signé par les parties, prévoit que le salarié exercera son activité pendant une durée totale de 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, et que sur la demande écrite du même salarié, la durée annuelle pourra être inférieure à 550 heures pour un année pleine comportant au moins 180 jours de travail.
Vu que s’agissant du contrat de travail intermittent, l’article L.3123-34 du code du travail dispose que: "le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non
-travaillées".
Ce contrat est écrit, mentionne notamment :
1° La qualification du salarié;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié;
4° Les périodes de travail;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
Compte tenu de la spécificité des services liés aux activités scolaires à savoir le transport le matin et le retour le soir, « l’accord du 24 septembre 2004 annexé à la convention collective nationale des transports routiers » précise que cette situation particulière justifie le recours à des conducteurs dont le temps de travail n’atteint pas celui de conducteur à temps complet.
Les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire tout en améliorant les conditions de travail des personnes concernées.
Attendu qu’en réplique la société JLI entend soulever la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein sollicité par le demandeur, au prétexte que l’action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet était acquise à compter du 2 septembre 2014, et que toute action postérieure était irrecevable.
Attendu que la société JLI conclut que l’action en requalification d’un contrat court à compter du jour de sa conclusion c’est-à-dire pour le cas présent depuis le 1er septembre 2009, date de conclusion du contrat pour s’éteindre 5 ans plus tard soit, le 2 septembre 2014.
Attendu qu’il est important de préciser au conseil de céans que pendant toute la durée de la relation contractuelle entre les parties, Monsieur X Y n’a jamais adressé la moindre plainte ni orale, ni écrite, à la société JLI concernant l’exécution de son contrat de travail et/ou l’exercice de ses mandats.
Que ce dernier a profité de sa prise d’acte de la rupture de contrat pour formuler sa demande.
Attendu que l’article 2219 du code civil précise que : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
Attendu que le défendeur s’en réfère aux textes de la jurisprudence constante, qui prévoit que l’action en requalification d’un contrat court à compter de sa conclusion. Cass.Soc. 16 juin 2009 n° 08-42.[…].A. AIX EN PROVENCE 22décembre 2017 RG n° 16/04127.
Attendu que la date de signature du contrat de travail constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du contrat de travail à temps complet. Cass.Soc. 19 décembre 2018 n° 19 20522.
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L’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L.3245-1 du code du travail. Cass.Soc. 19 décembre 2018 n° 19-20522.
Attendu que le salarié a sollicité auprès du conseil de céans la condamnation de la société SASU JLI au paiement de la somme d’un montant de 12.772,89 € à titre de rappel de salaire consécutive à la requalification de son contrat.
Attendu que le salarié veut tirer profit du bénéfice salarial d’une requalification de son contrat alors, qu’il a décidé dans le même temps d’engager une prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié de ses deux chefs de demande.
Sur les manquement de la société relatifs aux dispositions légales liées au contrat de travail à temps partiel.
Attendu que le demandeur prétend qu’il a été démontré que la société JLI n’avait pas respecté les dispositions légales applicables au temps partiel notamment en imposant la réalisation d’une quantité très importante d’heures de travail dépassant parfois la durée du temps complet.
Attendu qu’il est important de préciser au conseil de céans que pendant toute la durée de la relation contractuelle entre les parties, Monsieur X Y n’a jamais adressé la moindre plainte ni orale, ni écrite à la société JLI concernant l’exécution de son contrat de travail et/ou l’exercice de ses mandats.
Attendu que le 22 août 2019 la société SASU JLI n’a pas manqué de faire part de son grand étonnement et de son incompréhension à Monsieur Y en lui indiquant que ce courrier fait mention de clauses de la convention collective non-respectée mais vous ne les exposez pas.
Le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié de sa demande.
Sur le paiement de l’intégralité des heures de délégation
Attendu que le requérant s’appuie sur une décision de la chambre sociale de la cour de cassation qui vient dire que le non-respect de l’obligation de verser le salaire constitue une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Cass.Soc. 20 juin 2006 n°05-40.662 Cass.Soc. 24 septembre 2014 n° 13-16.563
Attendu que le même texte stipule que le temps consacré par le salarié dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel constitue du temps de travail effectif au regard des articles L2315-10 et suivants du code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Attendu qu’en réplique, le défendeur soutient que lorsque le représentant du personnel dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dépasse le nombre d’heures de délégation fixé par la loi, la présomption de bonne utilisation ne s’applique plus aux heures excédentaires. Cass.Soc. 20 février 1996 n°92-44.968
Attendu que les les heures de délégation excédentaires ne peuvent être rémunérées que si elles ont été effectuées en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiée.
Attendu que le défendeur conteste ce manquement et en fourni les raisons dans le cadre de ses écritures, il est prévu que lorsque le représentant du personnel dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dépasse le nombre d’heures de délégation fixé par la loi, la présomption de bonne utilisation ne s’applique plus aux heures excédentaires. Cass.Soc.20 février 1996 n°92-44.968
Le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié de sa demande.
Sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y
Attendu que le 18 août 2019, Monsieur X Y a soudainement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif particulièrement vague que “depuis plusieurs années vous ne respectez pas les clauses de la convention collective de par le contrat de travail qui me lie à la société”.
Attendu qu’aux termes de cette correspondance, la société SASU JLI sollicitait également des explications auprès de Monsieur Y afin de clarifier ses intentions. En effet, le salarié après s’être présenté le 22 août 2019 à l’agence du nord de l’entreprise et après avoir refusé sa mission pour l’année 2019-2020, ce
Page 13
dernier a indiqué à Madame Z la directrice de l’agence qu’il avait envoyé une démission au siège.
Attendu que selon le défendeur à la lecture de cette lettre de prise d’acte, le Conseil de Prud’hommes ne manquera pas de constater qu’il est impossible de savoir précisément les manquements auxquels fait référence le salarié en justification de la prise d’acte de son contrat.
Attendu qu’au soutien de sa défense, le défendeur s’en réfère aux nombreuses décisions de la Cour de Cassation et de ce fait il rappelle qu’en droit, il est constant qu’en matière de la prise d’acte, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui doit rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à son employeur, à défaut de quoi la prise d’acte produit les effets d’une démission.Cass.Soc. 28 novembre 2006 n° 05-43901, Cass.Soc .13 avril 2005 n° 03-41405.CA MONTPELLIER 16 mars 2005 n° 04-1241 SARL vieille pierre c. /MOST.
Attendu que depuis l’année 2010, la Cour de Cassation a précisé qu’il doit s’agir de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail. Cass.Soc. 30 mars 2010 n° 08-44.236
Attendu que les manquements évoqués par le salarié et sur lesquels il prend acte de la rupture de son contrat ne sont pas d’une gravité pouvant empêcher la continuité de la relation contractuelle.
Le Conseil de Prud’hommes écarte la prise d’acte de rupture de contrat de travail du salarié et requalifie la rupture en démission du salarié.
Sur les effets d’une prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le salarié prend appuie sur le texte émanent de la Cour de Cassation qui stipule que lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cass. Soc.25 juin 2003 n° 01-42.335
Attendu que les manquements soulevés par le salarié et sur lesquels il prend acte de la rupture de son contrat, le conseil estime que ces éléments ne sont pas d’une gravité telle pouvant empêcher la continuité de la relation contractuelle.
Le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié de sa demande.
Sur les demandes pécuniaires du salarié
Attendu que la prise d’acte de rupture du contrat de travail présentée par le salarié a été écartée par la décision du conseil de céans et que ce dernier a requalifié la rupture du contrat au motif de démission du salarié suivant sa volonté exprimée antérieurement.
Attendu à l’étude du dossier, le conseil peut affirmer avec certitude que le salarié a eu connaissance depuis l’année 2009 des faits qu’il reproche à son employeur ou tout au moins depuis l’année 2012 mais ce dernier n’a jamais fait savoir les manquements qu’il évoque aux fins de prendre acte de rupture de son contrat de travail.
Le Conseil de Prud’hommes déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes pécuniaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur sollicite auprès du conseil de céans de condamner la SASU JLI au versement de la somme de 2000 €.
Le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié de sa demande.
Sur les entiers frais et dépens de l’instance
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Le Conseil de céans condamne le demandeur aux dépens.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Le conseil de céans dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société SASU JLI
Le défendeur réclame la condamnation du salarié au remboursement de la somme de 1837,04 € correspondant à la période de préavis qu’il n’a pas effectué.
Attendu qu’au regard de la convention collective des transports qui fixe la période de préavis à 1 mois de salaire, et vu l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Attendu que le salarié est sous un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel intermittent et que le salaire médian du salarié était de 918,52 /4,33 =212,15
Le conseil de céans accorde à l’employeur la somme de 212,15 €.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile du défendeur
La société SASU JLI réclame la condamnation du salarié au paiement à son avantage de la somme de
4.000 €.
Attendu que la société SAU JLI a dû engager des frais de procédure aux fins de rentrer dans son droit.
Le conseil de céans accorde la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, Section Commerce, après avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER
RESSORT,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de requalification du contrat de travail;
ECARTE la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur Y X;
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en démission;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société SASU JLI : la somme de 212,15 € (deux cent douze euros et quinze centimes) la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 décembre 2021 à partir de 14 heures.
Et ont signé le Président et Greffier.
Ф араша LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Le Greffier en Chef
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Textes cités dans la décision
- Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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