Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2502742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2502742, par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados a autorisé l’association Una du Calvados à la licencier pour un motif économique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et notifié le 5 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de contrôle de la régularité des procédures de consultation du comité social économique et de la procédure spéciale de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de motif économique et de recherche sérieuse de reclassement ;
- son licenciement est en lien avec son mandat de membre du comité social et économique, et de défenseur syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025 sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, l’association Una du Calvados, représentée par Me Corroyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025 sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2503479, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2025, 16 décembre 2025 et 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados a autorisé l’association Una du Calvados à la licencier pour un motif économique, a annulé la décision du 17 janvier 2025 de l’inspecteur du travail et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’association Una du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de contrôle de la régularité des procédures de consultation du comité social économique et de la procédure spéciale de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de motif économique et en l’absence de recherche sérieuse de reclassement ;
- son licenciement est en lien avec son mandat de membre du comité social et économique, et de défenseur syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique contre cette décision, née le 5 juillet 2025, sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, l’association Una du Calvados, représentée par Me Corroyer, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique contre cette décision, née le 5 juillet 2025, sont devenues sans objet dès lors que la première de ces décisions a été annulée et la seconde retirée par une décision explicite du 2 septembre 2025 prise par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Brun, avocate de Mme B… ;
- les observations de Me Corroyer, avocat de l’association Una du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui exerçait les fonctions d’accompagnatrice sociale au sein de l’association Una du Calvados, bénéficiait de la protection attachée à ses mandats de membre du comité social et économique (CSE) et de défenseur syndical. L’association Una du Calvados a sollicité, le 15 novembre 2024, l’autorisation de licencier l’intéressée auprès de l’inspection du travail. Par une décision du 17 janvier 2025, l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados a accordé cette autorisation. Mme B… a formé à l’encontre de cette décision, un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, notifié le 5 mars 2025. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 5 juillet 2025. Par une décision du 2 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision du 17 janvier 2025 de l’inspecteur du travail de la dixième section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados, et a autorisé le licenciement de Mme B….
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502742 et 2503479 portent sur l’autorisation de licenciement d’une même salariée protégée, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail, « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail a annulé la décision du 17 janvier 2025 de l’inspecteur du travail au motif qu’il a méconnu l’étendue de son contrôle et commis une erreur de droit. Dans ces conditions, sa décision s’est nécessairement substituée à celle de l’inspecteur, cette dernière décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B….
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre chargée du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B… le 3 mars 2025, doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle expresse du 2 septembre 2025.
Il résulte de ce tout qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2502742 tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 janvier 2025, et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 2 septembre 2025 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant de l’insuffisante motivation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ».
En l’espèce, la décision attaquée par laquelle la ministre du travail a annulé l’autorisation accordée par l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme B…, expose le motif justifiant de l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025, la raison pour laquelle le motif économique, dont il précise l’élément matériel, justifiant le licenciement doit être regardé comme établi, les raisons pour lesquelles l’association doit être regardée comme ayant valablement accompli son effort de reclassement, et enfin, les éléments relatifs à l’absence de lien entre le licenciement et les mandats exercés par Mme B… ou son appartenance syndicale. Si la requérante soutient que la décision attaquée ne mentionne pas la restructuration de l’établissement, en particulier la fermeture du service « enfance et famille », ne se prononce pas sur le caractère sérieux et suffisant des recherches de reclassement, ni les raisons pour lesquelles les éléments présentés pour caractériser le lien entre le licenciement et son mandat ne seraient pas suffisants, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision de la ministre dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que la ministre du travail statuant sur un recours hiérarchique formé à l’encontre d’une décision de l’inspecteur du travail, doit seulement exposer les motifs pour lesquels elle estime que la décision de l’inspecteur du travail est illégale et ceux pour lesquels elle fait droit à la demande d’autorisation de licenciement. Par suite, cette décision apparaît régulièrement et suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du principe du contradictoire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 110-1 de ce même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ».
Si, en excluant les décisions prises sur demande de l’intéressé du champ d’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur a entendu dispenser l’administration de recueillir les observations de l’auteur d’un recours gracieux ou hiérarchique, il n’a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2025, qui a accordé l’autorisation de licencier Mme B…, a créé des droits au profit de l’association Una du Calvados. Dès lors, la ministre chargée du travail, saisie par un recours hiérarchique formée par Mme B… à l’encontre de cette décision, n’était tenue de communiquer l’ensemble des éléments sur lesquels elle entendait fonder sa décision qu’à la seule association Una du Calvados. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 2 septembre 2025 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que Mme B… n’aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur les données économiques actualisées au 31 décembre 2024, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’absence de contrôle de la régularité des procédures de consultation du comité social économique et de la procédure spéciale de licenciement :
Mme B… soutient que la décision attaquée ne comporte aucune mention de ce que la ministre du travail a procédé à la vérification de la régularité de la procédure de consultation du comité social économique en amont de la procédure spéciale de licenciement. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que lorsque l’autorité administrative estime que la procédure de licenciement économique n’est pas entachée d’une irrégularité, au regard en particulier de l’obligation de consultation de la délégation unique du personnel, elle soit tenue de motiver, dans la décision par laquelle elle autorise ce licenciement, l’appréciation qu’elle a portée sur le respect de cette obligation. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la consultation du comité social et économique au titre de ses attributions spéciales :
Mme B… soutient que la consultation du comité social et économique est irrégulière dès lors, d’une part, que le délai d’un mois prévu à l’article L. 1233-8 du code du travail a été méconnu, et d’autre part, que la procédure d’information était incomplète.
Aux termes de l’article L. 1233-8 du code du travail dispose que : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. / Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté ». Aux termes de l’article L. 1233-10 de ce code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement collectif.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2024, le comité social et économique a été convoqué à une réunion extraordinaire prévue le 28 mars suivant, et a été rendu destinataire le même jour d’une note de présentation ayant pour objet « projet de restructuration de l’association Una du Calvados et projet de licenciements économiques de moins de 10 salariés », laquelle comportait toutes les informations requises par l’article L. 1233-10 du code du travail, à savoir les raisons économiques et financières du projet de licenciement, le nombre de licenciement envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements, le nombre de salariés employés dans la structure, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures économiques envisagées ainsi que les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. S’il ressort des pièces du dossier que cette réunion du comité social et économique s’est poursuivie les 14 et 31 mai 2024 de sorte que le CSE n’a pas exprimé d’avis dans le délai d’un mois en application des dispositions de l’article L. 1233-8 du code du travail, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que cette absence d’avis ne fait pas obstacle à ce que le comité social et économique soit regardé comme ayant été consulté.
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, dès lors que la note de présentation jointe à la convocation du comité social et économique comportait tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif conformément à l’article L. 1233-10 du code du travail, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la consultation du comité social et économique est irrégulière en l’absence d’une information relative à la négociation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le conseil départemental du Calvados. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que de nombreuses irrégularités sur le déroulement de la procédure d’information du CSE ont été relevées dans le cadre d’un contentieux devant le tribunal judiciaire de Caen, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de référé du 18 juillet 2024, le comité social et économique de l’association Una du Calvados a été débouté de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné une reprise de la procédure d’information et de consultation du comité et une suspension de la procédure de licenciement collectif. En outre, par une ordonnance du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Caen a constaté le désistement du comité social et économique de l’instance de son instance au fond. Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une irrégularité dans la consultation du comité social et économique.
S’agissant de la consultation du comité social et économique au titre des licenciements individuels :
Mme B… soutient que la consultation du comité social et économique est irrégulière dès lors que les salariés protégés n’ont pas été auditionnés, que les délibérations concernant chacun des salariés n’ont été soumises au vote que d’un seul élu, et que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique n’a pas été rédigé par la secrétaire de ce comité.
Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (…) ».
Il résulte de ces dispositions que tout licenciement envisagé par l’employeur d’un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité social et économique, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l’avis du comité social et économique. Il appartient à l’employeur de mettre ce comité à même d’émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l’objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l’occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l’ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l’identité du salarié visé par la procédure, sur l’intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’apprécier si l’avis du comité social et économique a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-9 du code du travail : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé daté du 24 octobre 2024, Mme B… a été conviée à assister à la réunion extraordinaire du comité social et économique prévue le 31 octobre 2024, ayant pour objet le licenciement de quatre salariés protégés dont elle-même, et qu’elle a été informée, par ce même courrier, qu’elle serait auditionnée par les membres de cette instance. En outre, il ressort du procès-verbal du comité social et économique que le directeur général a proposé de procéder aux auditions des salariés protégés concernés et qu’il a constaté leur absence volontaire à ces auditions. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits ainsi relatés dans le procès-verbal de la réunion, il y a lieu d’écarter cette première branche du moyen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2315-32 du code du travail : « Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents ».
Si la requérante soutient que la consultation du comité social et économique a été viciée par le fait que la délibération, qui donne un avis sur son licenciement, n’a été soumise au vote que d’un seul membre de l’instance, il ressort du procès-verbal du comité du 31 octobre 2024 qu’à l’ouverture de la séance, à savoir 9h30, douze membres étaient présents et quatre membres excusés, et qu’après avoir obtenu la suspension de la séance pour une durée de dix minutes, l’ensemble des élus ont quitté la séance à l’exception d’un membre, lequel a exprimé un vote. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune condition de quorum n’est édictée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la consultation du comité social et économique est irrégulière. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2315-34 du code du travail : « Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret (…) ». Aux termes de l’article R. 2315-25 de ce même code : « A défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité ».
La requérante soutient que le procès-verbal du comité social et économique n’a pas été rédigé par la secrétaire de ce comité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2315-34 du code du travail. Il ressort du procès-verbal du comité social et économique du 31 octobre 2024 qu’à l’ouverture de la séance, à savoir à 9h30, la secrétaire de séance, Mme B…, a quitté la réunion à l’issue de la suspension de séance qu’elle a elle-même sollicitée, de sorte qu’un nouveau secrétaire de séance, membre titulaire de ce comité, a été désigné et a accepté d’assurer cette fonction. En tout état de cause, à supposer même que cette désignation du secrétaire de séance méconnaisse les dispositions de l’article L. 2315-34 du code travail, cette circonstance n’a aucune incidence sur le sens ou la validité de l’avis donné par le comité social et économique dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une irrégularité affectant la désignation du secrétaire de séance soit de nature à vicier la procédure de recueil de l’avis du comité. Par suite, cette dernière branche doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité social et économique doit être écarté.
S’agissant de la régularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Aux termes de l’article R. 2421-3 de ce même code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail ».
Le délai obligatoire de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement et l’entretien lui-même, est une formalité substantielle. Sa méconnaissance vicie la procédure de licenciement et peut fonder un refus d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
En premier lieu, Mme B… soutient que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable n’a pas été présentée à son domicile le 18 septembre 2024, mais le 26 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation à l’entretien préalable, qui est datée du 16 septembre 2024, a été présenté au domicile de Mme B… le 18 septembre 2024, soit plus de cinq jours ouvrables avant le 27 septembre 2024, date de l’entretien. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’en l’absence d’entretien préalable la procédure est viciée, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, que Mme B… a été régulièrement convoquée à un entretien préalable de licenciement pour motif économique. En outre, il ressort du procès-verbal de constat établi le 27 septembre 2024 par une commissaire de justice, que Mme B… a manifesté sa volonté de ne pas assister à l’entretien préalable de licenciement. Dans ces conditions, dès lors que l’entretien préalable n’a pas pu se tenir en raison de l’absence délibérée de la salariée régulièrement convoquée, le moyen tiré de ce que le licenciement aurait été prononcé en l’absence d’un entretien préalable n’est pas fondé.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après que Mme B… a gardé le silence sur une proposition de l’association de procéder à une modification de son contrat de travail pour occuper un poste d’auxiliaire de vie sociale (filière intervention, degré 2 échelon 3), proposition formulée le 5 juin 2024 et réitérée le 25 juillet 2024, elle s’est vu proposer ce même poste au titre du reclassement interne par un courrier du 10 septembre 2024 avec un délai de réponse de quinze jours calendaires à compter de la présentation de cette correspondance. Si le courrier de convocation à l’entretien préalable, daté du 16 septembre 2024, a été présenté au domicile de la requérante le 18 septembre 2024, soit avant l’échéance du délai de réponse à la proposition de reclassement, cette circonstance est sans incidence sur la procédure dès lors que l’intéressée a bien eu connaissance de cette proposition avant que l’autorité administrative statue sur sa demande de licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de réponse entre la proposition de reclassement et la convocation à l’entretien préalable aurait été méconnu, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de licenciement doivent être écartés.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». Aux termes de l’article L. 1233-3 de ce code : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (…) / Les difficultés économiques, (…) s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ».
Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié au moment où il est autorisé. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause et établies sur le territoire français.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l’autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l’ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d’activité dans les conditions mentionnées au point précédent.
Pour contester la décision attaquée, qui repose sur le constat des difficultés économiques rencontrées par l’association, caractérisées par des pertes d’exploitation cumulées de 1 228 000 euros pour les exercices de 2021 à 2023, et une perte de 43 600 euros pour l’année 2024, Mme B… soutient qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les difficultés financières invoquées par l’association Una du Calvados sont dénuées de toute réalité en raison de la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le conseil départemental du Calvados au titre des années 2024-2028, qui aurait pour effet de redresser significativement la situation économique de la structure, et des résultats déficitaires créés de manière artificielle.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation établie le 18 mars 2024 en vue de la consultation du comité social et économique sur le projet de restructuration de l’association, ainsi que des comptes annuels 2021, 2022 et 2023, du rapport de l’expert-comptable établi le 16 mai 2024 et du compte de résultat actualisé au titre de l’année 2024, que l’association est confrontée à un modèle économique déficitaire matérialisé par une perte d’exploitation de 121 062 euros pour l’exercice 2021, de 431 466 euros pour l’exercice 2022, de 675 461 euros pour l’exercice de 2023, soit une perte cumulée pour ces exercices de 1 228 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu’au 31 décembre 2024, le résultat d’exploitation de l’association est déficitaire à hauteur de 43 600 euros, et que le résultat net s’élève à 13 741,26 euros. Dans ces conditions, ces pertes financières récurrentes et substantielles sont de nature à caractériser des difficultés économiques au sens du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail. S’il ressort des pièces du dossier que l’association Una du Calvados a signé, le 27 décembre 2024, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (2024-2028) avec le conseil départemental du Calvados, cette contractualisation, qui vaut convention d’habilitation à l’aide sociale départementale, a pour objet de « définir les relations et les engagements réciproques, techniques et financiers » entre la collectivité et l’association en tant que gestionnaire du service autonomie à domicile et ne suffit pas à remettre en cause la dégradation constante et structurelle de la situation économique depuis plusieurs années. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que les résultats déficitaires sont créés artificiellement par l’association et que la dotation financière du conseil départemental a apuré toutes les pertes d’exploitation de sorte qu’elles auraient totalement disparues à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en retenant que les difficultés économiques de l’association Una du Calvados étaient établies, la ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (…). / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
En outre, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment, de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Si, pour juger de la réalité des efforts de reclassement de l’employeur, l’administration peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l’expression de cette volonté, lorsqu’il s’agit d’un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu’après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l’information du salarié soit complète et exacte.
Mme B… soutient que l’association Una du Calvados n’a pas pleinement satisfait à son obligation en matière de reclassement dès lors que le poste qui lui a été proposé ne correspond pas à un emploi équivalent à celui qu’elle occupait, que ce poste n’est pas adapté sa qualification et ses compétences, qu’il n’est pas précisé si ce reclassement est ferme et définitif, et que le même poste a été proposé à tous les salariés protégés sans que les critères de départage ne soient précisés.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui occupait les fonctions d’accompagnatrice sociale, filière intervention, degré 2 échelon 3, à temps complet en contrepartie d’un salaire de mensuel de référence de 2 386,70 euros, s’est vue proposer, par un courrier du 10 septembre 2024, un poste d’auxiliaire de vie sociale à temps complet pour une rémunération de 2 386,70 euros brut mensuel. Il ressort des pièces du dossier que le poste d’auxiliaire de vie sociale relève de la même filière, du même degré et du même échelon que le poste qu’elle occupait en tant qu’accompagnatrice sociale. En outre, il ressort de la note de présentation qu’au 31 janvier 2024, l’association Una du Calvados comptait cent soixante-deux postes d’intervention en contrat à durée indéterminée, dont deux postes d’accompagnateurs sociaux, cent cinquante-quatre postes d’auxiliaires de vie sociale, cinq postes d’aides-soignantes et un poste d’employé spécialisé jardinage-bricolage, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre poste, équivalent en termes de classification et de rémunération à l’emploi qu’elle occupait auparavant, aurait pu lui être proposé. Enfin, si la requérante soutient que le poste proposé n’est pas adapté sa qualification et ses compétences, il ressort toutefois des termes même du courrier du 10 septembre 2024, qu’il lui a été proposé une formation certifiante en alternance qui lui aurait permis d’acquérir, sans que cela n’excède la simple adaptation à l’emploi concerné, les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions d’auxiliaire de vie sociale.
D’autre part, si Mme B… soutient que son employeur a fait la même proposition de reclassement simultanément à tous les salariés protégés sans que ne soit précisé les critères de départage, il ressort des pièces du dossier que l’association Una du Calvados leur a adressé ces offres de reclassement de manière personnalisée, par des courriers du 10 septembre 2024, et que ces offres comportaient l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 du code du travail.
Enfin, dès lors que Mme B… n’a pas répondu au courrier de proposition de reclassement daté du 10 septembre 2024, et n’a pas ultérieurement précisé les motifs de son refus auprès de son employeur ou de l’autorité administrative, elle n’est pas fondée à soutenir que la ministre du travail n’a pas tenu compte des motifs l’ayant conduit à refuser l’offre de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’obligation de reclassement qui incombe à l’association Una du Calvados.
En ce qui concerne la discrimination en lien avec le mandat :
La requérante se prévaut de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat. A ce titre, elle fait état de la proportion anormale de salariés protégés affectés par une mesure de licenciement dès lors que sur les neufs postes supprimés, cinq salariés sont des salariés protégés, de leur rôle actif matérialisé par des initiatives de grèves et de manifestation, d’un litige initié par l’association suite à l’action des représentants visant à solliciter une expertise pour risque grave, d’un comportement hostile de l’association depuis la création de la section syndicale CGT en 2014, et d’un dialogue social particulièrement conflictuel et dégradé. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la suppression des neufs postes se justifie par une situation économique en dégradation constante depuis plusieurs années, laquelle nécessite la fermeture du service enfance et famille. Si la requérante rapporte un climat de tensions et de conflits entre l’employeur et les représentants syndicaux et produit, pour l’établir, deux jugement du tribunal judiciaire de Caen datés des 1er août 2024 et 19 décembre 2024, ainsi qu’un rapport d’expertise pour risque grave établi le 14 mars 2025, ces éléments, s’ils permettent d’établir que le dialogue social est difficile, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique et le mandat syndical exercé par la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’action de Mme B… aurait été entravée au titre de ses fonctions syndicales ou qu’elle aurait subi des discriminations dans son évolution professionnelle. Par suite, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a pu légalement estimer que le licenciement envisagé était sans rapport avec les fonctions représentatives de la requérante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Una du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’association Una du Calvados au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2502742 présentée par Mme B….
Article 2 : La requête n° 2503479 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Una du Calvados au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’association Una du Calvados, et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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