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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 déc. 2014, n° 1402046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1402046 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 2014 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1402046
________
M. Z X
________
M. Heinis
Président-rapporteur
________
M. Bataillard
Rapporteur public
________
Audience du 11 décembre 2014
Lecture du 16 décembre 2014
________
Aide juridictionnelle :
Décision du 3 septembre 2014
________
335-03
C+
RÉpublique française
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Le tribunal administratif de Dijon
(1re chambre)
Vu, enregistrée le 26 juin 2014, la requête présentée par Me Y pour M. Z X, demeurant à Dijon (Côte-d’Or), qui demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours et a prévu sa reconduction d’office vers le Kosovo ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 27 octobre 2014 et communiqué au requérant, le mémoire présenté par le préfet de Côte-d’Or, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 1er avril 1994 n° 144152, 144241 ;
Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 13 novembre 2014 n° 14LY01518 et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2013 n° 12PA03379 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour, de l’heure et du lieu de l’audience ;
Le président ayant, en vertu des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2014, le rapport de M. Heinis, président, et les observations de Me Y pour le requérant ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 18 février 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par l’arrêté attaqué pris le 21 mai 2014, le préfet de Côte-d’Or a rejeté cette demande, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans les 30 jours et a prévu sa reconduction d’office vers le Kosovo ;
En ce qui concerne le retrait d’une décision créatrice de droits :
S’agissant de la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 311-5 : « La délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;
3. Considérant que, si un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 septembre 2014 a été délivré à M. X le 13 mars 2014, il résulte des termes mêmes des articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un tel récépissé n’a ni pour objet ni pour effet de créer un droit à l’attribution du titre de séjour demandé ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-6 du même code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l’article L. 313-11, à l’article L. 313-13, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4, autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 313-9 et des 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 341-2 du code du travail. / Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. / Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. » ;
5. Considérant que, s’il résulte de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance de la carte de séjour prévue au 7° de l’article L. 313-11 du même code n’est pas au nombre des cas dans lesquels le récépissé de la demande de titre de séjour autorise de plein droit son titulaire à travailler, il ne résulte ni de cet article R. 311-6, ni d’aucune autre disposition que la délivrance, dans un tel cas, d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, ait pour objet ou pour effet de conférer à l’intéressé un droit à l’attribution ultérieure de la carte de séjour demandée ; que le requérant ne peut donc déduire de ce que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré l’autorisait à travailler, que le préfet a reconnu son droit à l’attribution de ce titre ;
S’agissant des actions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. / A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L’étranger pour lequel l’évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 n’a pas établi le besoin d’une formation est réputé ne pas avoir besoin d’une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité, ainsi que la place de la France en Europe. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France. (…) L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat. (…) » ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-19 du même code alors applicable : « I. Le contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 311-9 est souscrit par l’étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu’il ne soit pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu’il remplisse les conditions requises pour l’obtention : (…) d) D’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-11, à l’exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 311-20 : « Le contrat d’accueil et d’intégration est établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 4°, au 7°, au 9° ou au 11° de l’article R. 311-3. Toutefois, lorsque l’étranger est entré régulièrement en France entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence. / Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend, est présenté par l’office à l’étranger au cours d’un entretien individuel. A l’issue de cet entretien, il est signé par l’étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. » ; qu’aux termes de l’article R. 311-21 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration et mentionnées à l’article L. 311-9. A cet effet, il assure l’inscription de l’étranger aux formations et veille à son assiduité. » ;
8. Considérant qu’il ne résulte pas des articles L. 311-9 et R. 311-19 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’autorité de police administrative doit toujours exercer pleinement sa compétence sans pouvoir légalement y renoncer par contrat, que la signature du contrat d’accueil et d’intégration puis la mise en oeuvre des formations et prestations y afférentes par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aient pour objet ou pour effet de placer le préfet en situation de compétence liée pour délivrer ensuite le titre de séjour demandé ; que, d’ailleurs, l’article 1er de l’imprimé de contrat d’accueil et d’intégration ne mentionne pas, parmi les « engagements de l’Etat », la délivrance d’un titre de séjour ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si le requérant fait valoir qu’il a signé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le contrat de travail et d’intégration le 27 mai 2014, qu’il y a passé le même jour une visite médicale, qu’il y a passé un test de connaissances en langue française et enfin qu’il y a suivi une formation civique ainsi qu’une session d’information sur la vie en France, ces circonstances ne lui ont pas conféré un droit à l’attribution du titre de séjour ;
S’agissant du paiement du droit de visa de régularisation :
10. Considérant qu’aux termes du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-7, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (…) » ;
11. Considérant qu’il résulte des termes mêmes du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le paiement du droit de visa de régularisation est préalable à la délivrance du titre de séjour ; que, dès lors, le requérant ne peut pas déduire de ce qu’il a payé ce droit, qu’il a droit à la délivrance du titre de séjour ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de ce que, l’arrêté attaqué ayant procédé au retrait d’un acte créateur de droits, d’une part, il devait être précédé, en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, d’une procédure contradictoire, d’autre part, un tel retrait ne pouvait pas légalement intervenir en l’absence d’illégalité de la décision initiale ;
En ce qui concerne les autres moyens :
13. Considérant que, conformément aux articles 12 de la directive 2008/115/CE, L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ;
14. Considérant que, lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en principe en se présentant personnellement à la préfecture, l’étranger est conduit à fournir à l’administration tous motifs, précisions et justifications utiles ; que, lors de l’instruction de cette demande, il peut compléter celle-ci par tout élément complémentaire ou nouveau ; qu’enfin, il ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche tendant à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de refus ; que, dans ces conditions, le droit d’être entendu, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est déjà satisfait avant que n’intervienne un refus de titre de séjour assorti, sur le fondement du 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce droit n’implique pas que l’intéressé soit mis à même, avant l’intervention de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations ;
15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1988, est entré irrégulièrement en France en juillet 2012 ; que sa demande d’asile a été rejetée le 28 mars 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d’asile ; que, si le requérant s’est marié en novembre 2013 avec Mme B-C, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n’est pas antérieure au mois de septembre 2013 ; qu’aucun enfant n’est né de cette union ; qu’il n’est pas établi que l’intéressé soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et son frère ; que, s’il affirme dans sa requête que sa sœur réside en France, il n’en a pas fait état lorsqu’il a renseigné le questionnaire de la préfecture en janvier 2014 ; que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
16. Considérant que le préfet n’a, en accordant un délai de départ volontaire limité à 30 jours, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-1, II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :
17. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées pour le requérant et pour l’Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La demande présentée pour l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au requérant et au préfet de Côte-d’Or.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2014 en la présence de :
M. Heinis, président,
M. Robbe-Grillet, premier conseiller,
M. Blacher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 décembre 2014.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. HEINIS M. Robbe-Grillet
Le greffier,
Mme CHARAOUI
La République mande et ordonne au préfet de Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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