Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2206274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, régularisée le 21 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Séchaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales et le département de l’Isère ont mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2022, du 26 août 2022 et du 9 décembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ses demandes de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 346,66 euros ;
3°) lui a accorder à titre principal une remise totale de sa dette, à titre subsidiaire lui accorder une remise la moitié de sa dette et à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un échéancier de paiement ;
4°) d’enjoindre au département de l’Isère de restituer les sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère et du département de l’Isère la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle a régulièrement effectué l’ensemble de ses déclarations ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile résultant de son licenciement et de sa maladie ;
- l’administration ne démontre pas le bien-fondé des dettes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- décret n°2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Séchaud représentant Mme B…, de Mme B… et de M. D… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-8 du code de justice administrative : « Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ».
Il résulte de l’ensemble des éléments produits par le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère que l’administration a adressé à Mme B… cinq décisions de notifications d’indus datées du 17 septembre 2021, du 29 décembre 2021, du 16 mars 2022, du 26 mars 2022 et du 3 juin 2022. Il résulte de ces décisions, éclairées par les écritures de l’administration que Mme B… est d’abord débitrice de trois indus de revenu de solidarités active qui s’élèvent à 497,34 euros pour l’indu indicé INK 008, à 185,01 euros pour l’indu indicé INK 009 et à 2 346,66 euros pour l’indu indicé INK 010. La caisse a ensuite mis à sa charge deux indus d’aide personnalisée au logement s’élevant à 220,97 euros et 348,08 euros pour les périodes de décembre 2021 à mars 2022 et de décembre 2021 à mai 2022 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B… a exercé plusieurs recours préalables le 29 avril 2022, le 15 juin 2022 et le 21 septembre 2022 par lesquels elle a contesté le bien-fondé de l’ensemble de ces dettes. En l’absence de réponse des services de la caisse à ces recours, ceux-ci doivent être regardés comme ayant été implicitement rejetés par la directrice de la caisse s’agissant des indus d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par deux décisions du 24 juin 2022 et du 26 août 2022, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté expressément son recours s’agissant des indus de revenus de solidarité active. Par trois décisions du 14 février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 497,34 euros indicé INK 008 en le ramenant à 124,34 euros et a rejeté ses demandes de remise gracieuse s’agissant des indus d’un montant de 2 346,66 euros et de 185,01 euros. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles la caisse et le département ont rejeté ses recours préalables, comme contestant le bien-fondé de ces indus et demande à ce que soit annulées les décisions par lesquelles il n’a pas été fait droit à ses demandes de remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active.
Sur le bien-fondé des indus :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ». Aux termes de l’article R. 822-16 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
Il résulte de l’instruction que le premier indu d’aide personnalisée au logement s’élevant à 220,97 euros s’étale sur la période décembre 2021 à mars 2022 et que le second trop-perçu, de 348,08 euros s’étale de décembre 2021 à mai 2022. Il résulte des écritures de la caisse que la différence de montant est liée à une mise à jour du dossier de Mme B… postérieurement à la notification du premier indu. Ainsi, Mme B… n’est débitrice que d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 348,08 euros pour la période de décembre 2021 à mai 2022. A la lumière de ces mêmes explications, la caisse a mis à la charge de la requérante l’indu litigieux au motif qu’elle n’a pas déclaré d’une part ses indemnités journalières de sécurité sociale et d’autre part une pension alimentaire. Toutefois, la caisse a actualisé les ressources de Mme B… pour la période afférente à l’évaluation de ses droits à l’aide personnalisée au logement et annulé l’ensemble des indus mis à sa charge pour la période litigieuse où une somme de 62,99 euros a été laissée à sa charge. Si Mme B… soutient que l’indu n’est pas fondé, elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses pensions alimentaires ainsi que ses indemnités journalières qu’elle percevait. Ainsi, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : (…) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ». Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ».
Aux termes du règlement département relatif au revenu de solidarité active du département de l’Isère : « 2.4 – Les mesures de neutralisation et d’abattement des ressources / La neutralisation / Principe : Non prise en compte dans le calcul du RSA de revenus professionnels ou assimilés et des indemnités de chômage, perçus au cours du trimestre de référence, ayant cessé d’être perçus, et dont la fin de perception, appréciée sur le mois d’examen de droit, n’est pas compensée par un revenu de substitution / (…) / Revenus concernés (revenus professionnels ou en tenant lieu et indemnités chômage) : – (…) – indemnités journalières de sécurité sociale (pendant les 3 premiers mois de perception) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… était connue des services du département comme étant en arrêt maladie et sans activité depuis le mois de mai 2021. Ainsi, elle a bénéficié de la neutralisation de ses indemnités journalières pour les trois premiers mois en application du règlement départemental puis de cette même neutralisation à compter juillet 2021 dès lors qu’elle ne justifiait de la perception d’aucune ressource. Toutefois, en décembre 2021, Mme B… a déclaré être en affection longue durée depuis le mois de mai 2021 et il n’est pas contesté qu’elle perçoit des indemnités journalières afférentes à cette affection de sorte qu’elle perçoit des ressources assimilées à des revenus professionnels pour lesquelles elle ne pouvait bénéficier de la neutralisation des ressources. Ainsi, le département de l’Isère a pu procéder à un nouveau calcul de ses droits et mettre à sa charge les indus litigieux de revenu de solidarité active. Le moyen relatif au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active doit être écarté.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
Aux termes de l’article 1er du décret n°2021-530 du 29 avril 2021 : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021 ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. ». Ainsi, le montant forfaitaire applicable à Mme B…, mère isolée avec deux enfants à charge s’élève à 2 905,9 euros.
Eu égard au montant des ressources perçues par Mme B… pour les mois d’août, septembre et octobre 2021, lesquelles s’élèvent à 3 391,20 euros, 3 948,94 euros et 3 698,19 euros, elle ne pouvait bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active pour le trimestre suivant cette période de référence. Par conséquent, elle ne pouvait pas bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Par conséquent, les conclusions relatives à cette aide doivent être rejetées.
Sur les demandes de remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
D’une part, Mme B… demande la remise gracieuse du résidu d’indu d’aide personnalisée au logement s’élevant à 62,99 euros. Toutefois il n’est pas contesté par la requérante que cette dette est aujourd’hui soldée de sorte que la demande de remise gracieuse a perdu son objet et doit par conséquent être rejetée.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est mère isolée avec deux enfants à charge. Il n’est pas contesté que la requérante perçoit 1 804 euros de prestations versées par la mutuelle sociale agricole et que ses charges fixes courantes s’élèvent à un total cumulé de 941 euros lui laissant ainsi un résidu 863 euros pour vivre. Eu égard à cette situation et au montant cumulé des indus de revenu de solidarité active qui s’élève à 3 029,01 euros (497,34 euros, 2 346,66 euros et 185,01), il y a lieu d’annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles l’administration a fait partiellement droit à ses demandes de remise gracieuse et d’accorder à Mme B… une remise gracieuse de 2 529,01 euros et de laisser à sa charge une somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 14 février 2023 faisant partiellement droit aux demandes de remise gracieuse de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active d’un montant cumulé de 3 029,01 euros à hauteur de 2 529,01 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Séchaud, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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