Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2024, n° 2201623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 29 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guyane lui a retiré le bénéfice de la majoration de traitement en raison de son séjour en France hexagonale durant son congé de maladie ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros en raison du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Guyane de lui rembourser les montants retirés.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le mémoire produit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est irrecevable dès lors qu’il a été produit après la clôture de l’instruction ;
— sa demande indemnitaire est recevable dès lors que son courriel du 17 octobre 2022 informait le directeur régional des finances publiques de Guyane de son intention de demander le versement d’indemnité pour le préjudice financier subi ;
— le directeur régional des finances publiques de Guyane a commis une erreur de droit en appliquant à sa situation la jurisprudence issue d’un arrêt du Conseil d’Etat n° 76643 rendu le 2 juin 1996 dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un rapatriement sanitaire, qu’il n’était pas en congé de longue durée mais en congé de maladie ordinaire et qu’il n’avait pas sa résidence dans l’hexagone ;
— il a ignoré les jugements du tribunal administratif de la Guyane n° 1900469 du 12 mai 2021 et n° 2001322 du 28 septembre 2023 qui confirment le maintien de la majoration de traitement de 40 % en cas de congé de maladie ordinaire passé hors du département d’affectation.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 6 décembre 2023 au directeur régional des finances publiques de Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit des observations enregistrées le 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
— les conclusions de M. Hegésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Le directeur régional des finances publiques de Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur divisionnaire des finances publiques, affecté à la direction régionale des finances publiques de Guyane a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 septembre 2022 au 7 octobre 2022. Par une décision du 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques lui a retiré le bénéfice de la majoration de traitement dont il bénéficiait en raison de son séjour dans l’hexagone durant son congé de maladie. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 150 euros en raison du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le directeur régional des finances publiques de Guyane n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la recevabilité du mémoire en observation du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
4. M. B soutient que le mémoire en observation présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est irrecevable dès lors, notamment, que la clôture d’instruction a été fixée le 1er décembre 2023. Toutefois, en communiquant aux parties ce mémoire le 25 avril 2024, l’instruction du litige a été automatiquement rouverte et le requérant ne peut utilement soutenir que ledit mémoire est sans effet.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
6. M. B soutient qu’il a subi un préjudice financier évalué, en dernier lieu, à hauteur de 150 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait, avant d’introduire sa requête, formé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le courrier électronique du 17 octobre 2022, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne peut être regardé comme une demande indemnitaire adressée à l’administration au sens des dispositions précitées dès lors qu’il l’informe seulement de son intention de saisir le tribunal administratif afin de demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2022, ainsi que le versement d’une indemnité pour préjudice financier et moral dans le cas où ladite décision serait mise en œuvre. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressé aurait formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de la direction régional des finances publiques de Guyane sur laquelle le silence gardé par celui-ci a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de L. 822-1 de ce code : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions « . Selon l’article L. 822-2 du même code : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « . L’article L. 822-3 du code dispose que : » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence « . En application des dispositions de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique, reprenant celles de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complété par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957 susvisés, les fonctionnaires de l’Etat en service dans le département de la Guyane ont droit à une majoration de traitement de 40 %. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : » I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () / II. – Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail () ". Enfin, en vertu de l’application combinée des articles 25 et 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d’une part, la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l’exception de dix d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l’exercice des fonctions à moins qu’elles ne correspondent à des sujétions particulières, d’autre part, la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
8. Il résulte de ce qui précède qu’un fonctionnaire de l’Etat en congé de maladie ordinaire a droit au maintien de son traitement ou son demi-traitement, ainsi qu’à celui, dans les mêmes proportions, des primes et indemnités attachées à l’exercice des fonctions, en particulier à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en service en Guyane, laquelle n’est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent et ne répond pas davantage à une sujétion particulière. Les dispositions de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique instituant cette majoration de traitement ne comportent par ailleurs aucune disposition spécifique subordonnant le bénéfice de la prime à la présence effective dans le département considéré. Ainsi, le versement de cette majoration de traitement au bénéfice d’un fonctionnaire de l’Etat n’est conditionné ni par l’exercice effectif des fonctions ni davantage par une résidence effective en Guyane durant sa période de congé.
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 septembre 2022 au 7 octobre 2022. L’intéressé était donc en droit de percevoir la majoration de traitement correspondante durant cette période sans qu’y fasse obstacle qu’il a séjourné en France hexagonale au moment de son congé de maladie, entre le 15 septembre 2022 et le 7 octobre 2022.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 16 septembre 2022 doit être être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Eu égard à la décision annulée, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur régional des finances publiques de Guyane restitue à M. B les sommes relatives à la majoration de son traitement retenues entre le 15 septembre 2022 et le 7 octobre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 laquelle le directeur régional des finances publiques de Guyane a retiré à M. B le bénéfice de la majoration de traitement en raison de son séjour dans l’hexagone durant son congé de maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Guyane de restituer à M. B les sommes relatives à la majoration de son traitement retenues entre le 15 septembre 2022 et le 7 octobre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Guyane.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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