Non-lieu à statuer 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2022, n° 2204410 - 2204454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204410 - 2204454 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2204410- 2204454 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE de CESSY et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. AB-X Y Juge des référés ___________ Le juge des référés
Audience du 22 juin 2022 Ordonnance du 24 juin 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 2204410, la commune de Cessy, ayant pour avocat Me Christian Huglo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à titre principal, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Ain en date du 5 octobre 2021 portant enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes à Gex, lieu-dit « Grand Chauvilly » au bénéfice de la SAS Isdi du Chauvilly, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Gex constitue une porte d’entrée sur le Parc naturel régional du Haut-Jura ; elle accueille en extrémité sud-est du territoire communal le site de Chauvilly, d’une surface d’environ 27 ha, situé à la frontière nord de la commune de Cessy ; le site se trouve sur une colline, entourée de deux cours d’eau en contrebas : à l’ouest, la rivière l’Oudar, qui se jette dans la Versoix, affluent important du lac Léman, et à l’est, le ruisseau du Maraichet ; ce site abrite depuis plusieurs décennies diverses activités liées à l’extraction, au traitement et au recyclage de matériaux, au dépôt de matériaux inertes dans le cadre du réaménagement des anciennes carrières, ainsi qu’à l’enfouissement d’ordures ménagères sur une partie du site ; sont ainsi présentes sur le site trois entreprises ; leurs activités ont donné lieu à de graves pollutions, de nombreuses mises en demeure et une condamnation pénale le 19 janvier 2021 ; le sol et les cours d’eau en aval du site sont toujours pollués par de
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l’arsenic, des métaux lourds, des hydrocarbures et des PCB ; les actionnaires de la SAS Isdi du Chauvilly ne sont autres que les trois entreprises historiquement présentes sur le site et en infraction avec la législation ; le projet, qui est prévu pour une durée de 12 ans, est soumis à enregistrement « installation classée » au titre de la rubrique n°2760-3 (installation de stockage de déchets inertes) et au régime de l’autorisation « loi sur l’eau » au titre de la rubrique 2.1.5.0 ; le volume pouvant être stocké définitivement sur le site atteindra environ 1.776.000 tonnes ; la création de cette installation aura lieu conjointement avec la cessation d’activité des deux installations de traitement de matériaux situées dans la partie Nord du site, dont les activités seront regroupées sur une seule installation de traitement située au sud du site ; la société pétitionnaire a déposé une demande de dérogation à la législation « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui porte sur environ 21 ha ; la consultation du public s’est déroulée entre le 19 avril 2021 et le 14 mai 2021 ; plusieurs associations et élus helvètes craignent une contamination des eaux du lac Léman ; par un arrêté en date du 30 septembre 2021, le préfet a délivré un arrêté portant dérogation à la législation « espèces protégées » ;
- il n’y a pas eu d’étude d’impact ; l’article L. 122-1 du code de l’environnement trouve à s’appliquer ; le préfet peut décider d’appliquer à une demande d’enregistrement les règles de procédure applicables aux demandes d’autorisation, avec étude d’impact en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ; tant la sensibilité environnementale du site de Chauvilly que le cumul des incidences avec un autre projet rendent nécessaire le basculement vers une procédure d’autorisation, et donc la réalisation d’une étude d’impact ;
- la sensibilité des eaux du site justifie à elle seule le basculement du régime de l’enregistrement vers celui de l’autorisation ; le site du projet se trouve sur une butte en contrebas de laquelle s’écoulent deux cours d’eau importants situés en amont du Lac Léman : l’Oudar et le Maraichet, ce dernier rejoignant l’Oudar au sud du site, qui se jette dans la Versoix, classés en « Zone Naturelle Protégée » et « Espace Boisé Classé » ; la rivière Versoix, qui se jette dans le lac Léman, est classée en Liste 1 au titre du 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ; le milieu présente donc une très forte sensibilité pour l’eau potable, par ailleurs fortement sous pression dans le pays de Gex ; ce point est totalement éludé dans le dossier ; plusieurs analyses effectuées au niveau du Maraichet et sous la plateforme de traitement à Chauvilly, ont révélé la présence de divers polluants en périphérie du site, dont des métaux lourds ; Chauvilly, avec son historique chargé, se présente comme une véritable bombe à retardement pour les eaux superficielles sur le site et en aval vers le Léman ainsi que pour les réserves d’eau potable du Pays de Gex ; la procédure d’autorisation se justifie d’autant plus que le projet implique la réalisation d’un ouvrage hydraulique « IOTA » soumis en principe à autorisation ; la biodiversité remarquable du site témoigne de sa grande sensibilité environnementale ; plusieurs zones protégées sont situées à proximité, dont le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura, situé à seulement 600 mètres ; le site héberge notamment 19 espèces de mammifères, 42 espèces d’oiseaux, et 9 espèces d’amphibiens et reptiles ; l’herbier à characée des eaux temporaires, évoluant dans un milieu humide, est directement impacté par le projet et présente un enjeu de conservation « très fort » ; la fragilité du milieu est amplifiée par la nature des sols qui sont constitués de dépôts fluvioglaciaires indifférenciés avec nappe affleurante, et des flux d’eau souterrains importants ; les pollutions ont donc très facilement la possibilité de se répandre en aval via ce réseau souterrain supérieur, d’autant que les premiers casiers ont originellement été posés directement sur la nappe affleurante ;
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le site présente une sensibilité accrue au risque de pollution par infiltration, de nature agricole ou industrielle notamment ;
- l’installation projetée verra ses incidences cumulées avec l’installation classée pour la protection de l’environnement de transit et de traitement par broyage et concassage située à proximité immédiate ; l’addition des deux installations entraîne un cumul des incidences lourdement préjudiciables pour les riverains de la commune ; les incidences acoustiques des deux installations sont nécessairement amenées à se cumuler ; le trafic de poids lourds se cumule avec celui de l’installation existante sur le site ;
- ces éléments auraient dû conduire la préfète de l’Ain, en raison des doutes importants sur les éléments fournis par le pétitionnaire, à lui demander de réaliser une évaluation environnementale et donc une étude d’impact, et d’instruire la demande sous le régime de l’autorisation ; il n’est donc pas besoin de statuer sur la condition d’urgence ni du doute sérieux ;
- l’urgence est de toutes les façons caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; les travaux préparatoires de défrichement, de décapage des sols, de coupe de bois et de haies ont déjà eu lieu ; l’exploitation de l’installation pourrait donc commencer à tout moment ; la mise en service de l’installation est susceptible de causer de graves nuisances au voisinage ainsi que des dégâts irréversibles sur l’environnement ;
- de nombreuses incomplétudes et insuffisances entachent le dossier d’enregistrement soumis à la consultation du public au regard de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
- il y a une insuffisante description de l’historique du site ; les différentes malversations et les accidents écologiques causés par ses actionnaires sont passés sous silence ; plusieurs pollutions chimiques et bactériologiques ont été révélées par le passé ; la remise en état du site prévue en 1999 n’a pas eu lieu pendant 20 ans ; aucune visite de contrôle, ni aucun arrêté de mise en demeure ne figurent au dossier jusqu’en 2018 ; alors que de nombreuses mesures n’ont pas été réalisées correctement, l’inspection des installations classées a conclu dans un rapport du 19 juillet 2021 que les mesures de remise en état de l’ancienne décharge avaient bien été réalisées ; en 2018, une rupture de la digue « insuffisamment vérifiée et plusieurs fois réhaussée » de la décharge a provoqué le glissement des déchets inertes et des boues du bassin de décantation en aval, entraînant une très grave pollution des rivières Le Maraichet et l’Oudar ; sur plus de 6 kilomètres, toute vie piscicole a été détruite ; le lit du ruisseau Le Maraichet a été recouvert de plus d’un mètre de sédiments ; la société Entreprise E F a été condamnée le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à payer amende et dommages et intérêts ; deux décharges sauvages illégales ont été exploitées sur les parcelles 39, 40 et 78 ; les sols et les milieux aquatiques autour du site sont toujours pollués par de l’arsenic, des métaux lourds, et des hydrocarbures ; aucune mention des mises en demeure ou des condamnations judiciaires dont les exploitants actuels du site ont fait l’objet ne sont présentes au dossier ;
- il y a minimisation des atteintes à la commodité du voisinage ;
- le projet va engendrer une augmentation importante du trafic de poids lourds – 43 à 50 camions par jour en plus, soit 86 à 100 passages ; les chiffres présentés par la société pétitionnaire concernant le trafic lié à l’installation ne correspondent pas à la réalité et n’ont permis ni au public ni aux services instructeurs d’apprécier le réel impact du projet ; les chiffres présentés par la société pétitionnaire concernant le trafic lié à l’installation ne correspondent pas à la réalité et n’ont permis ni au public ni aux services instructeurs d’apprécier le réel impact du projet, ces chiffres étant
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d’autant plus minimisés que la société pétitionnaire utilise uniquement des moyennes pour modéliser le trafic futur alors que de telles moyennes ne sont pas significatives en raison de la saisonnalité de certains chantiers ; la société pétitionnaire a déposé un recours contre l’arrêté municipal qui interdit la rue du Jura au trafic poids lourds de plus de 3,5 tonnes ; le projet va engendrer une pollution sonore significative causée par le passage de 86 à 100 poids lourds par jour, dont chacun est estimé à 95 dB, et le fonctionnement de l’exploitation avec les engins de chantier y afférents ; il était nécessaire de réaliser une étude sur l’ensemble des habitations à proximité et cette insuffisance ne permet pas d’apprécier la réalité des nuisances ; les risques sanitaires importants, dus notamment aux poussières et gaz d’échappement, ont largement été ignorés par le dossier de demande ; le formulaire CERFA indique que le projet n’engendrera pas de risques sanitaires, ce qui est faux ; des atteintes significatives au paysage ont été minimisées ; il n’est pas indiqué à quelle phase du projet (travaux, exploitation, remise en état) correspondent les visuels, ce qui déjà est en soi de nature à confondre le public ; est en réalité abordée la phase de remise en état, c’est-à-dire à la fin des douze années prévues d’exploitation ;
- les effets cumulés de l’installation sont insuffisamment étudiés ; au sud de l’installation projetée se trouve une installation de transit et de traitement par broyage et concassage, exploitée par la société Entreprise E Fichet ; il y aura un cumul des incidences, lourdement préjudiciables pour les riverains, qu’il s’agisse des incidences acoustiques ou du trafic de poids lourds ; alors que 86 poids lourds par jour sont prévus pour le projet, ce nombre est en réalité à cumuler avec les 40 poids lourds par jour en moyenne qui sont déjà en circulation pour l’installation existante, non pris en compte par le dossier ;
- l’impact du projet sur les eaux souterraines n’a pas été suffisamment étudié ; il apparaît difficile de comprendre en quoi le site n’aurait pas d’intérêt aquifère ; aucune analyse des eaux souterraines au droit du projet n’a été réalisée ; au vu de l’état pollué des eaux du drain, il est vraisemblable que la nappe soit également polluée par des produits toxiques ; la société pétitionnaire n’a prévu aucune mesure afin de limiter cet impact sur les eaux souterraines ; aucun suivi n’est prévu ;
- les mesures de prévention des risques accidentels n’ont pas été suffisamment prévues ; affirmer que la seule source de pollution sur le site réside dans le carburant des camions qui traversent celui-ci est douteux ;
- aucune étude des effets transfrontaliers du projet n’a été réalisée ; il apparaît étonnant que le formulaire CERFA de demande d’enregistrement rempli par le pétitionnaire indique que les incidences de l’installation ne sont pas susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ; le projet va avoir un impact significatif sur l’Oudar et le Maraichet, qui se versent dans le lac Léman par le biais de la Versoix, en Suisse ; le site n’est situé qu’à 4 kilomètres de la frontière suisse, et 6 kilomètres du lac Léman ; l’installation est une installation transfrontalière dans le cadre de son exploitation, qui accueille des déchets provenant de Suisse ; il était primordial d’évaluer l’impact transfrontalier de l’installation ;
- il y a méconnaissance de la convention d’Espoo du 25 février 1991 dont sont signataires la France et la Suisse ; en cas d’impact potentiel d’un projet sur l’environnement d’un Etat voisin, les autorités françaises doivent informer le public de cet Etat et lui permettre de participer à la consultation ou à l’enquête publique ; le projet aura un impact sur l’environnement suisse ; les autorités françaises n’ont pas notifié les autorités suisses de la consultation du public se tenant au sujet du projet ; le public suisse n’a donc pas eu la possibilité de se prononcer sur ce projet ;
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- il y a eu détournement de procédure et méconnaissance de la loi ; les prescriptions relatives à la remise en état de l’ancienne décharge d’ordures ménagères n’ont pas été respectées par la société Entreprise E F qui s’est regroupée avec d’autres sociétés pour obtenir l’autorisation litigieuse ; il s’est agi, comme l’a relevé l’inspection des installations classées, de tenter de régulariser la situation des parcelles en question, mais sans suivre la procédure adéquate de réhabilitation ; le dépôt d’un nouveau dossier d’enregistrement ne suffit pas pour créer une nouvelle installation au droit d’anciennes qui n’ont pas été remises en état ; il n’est pas acceptable de « recouvrir » un site sans s’assurer au préalable que celui-ci peut accueillir une telle installation ;
- il y a eu erreur d’appréciation dans la remise en état du site ; les articles L. 556-1 A comme L. 511-1 du code de l’environnement ont été méconnus ; la réhabilitation régulière des sites anciennement exploités, était un préalable indispensable à la mise en oeuvre du projet de la SAS Isdi du Chauvilly contesté ;
- les prescriptions attachées à la remise en état de l’ancienne décharge, fixées par un arrêté du 19 mai 1999, et devant être réalisées au plus tard en 2020, n’ont pas été respectées ; malgré l’avis de l’inspection des installations classées qui estime en février 2021, que la remise en état a finalement eu lieu, une analyse précise de la mise en oeuvre des mesures prescrites par l’arrêté du 19 mai 1999 démontre que celle-ci n’a pas été effectuée correctement ; la topographie du remblai ne crée aucune pente malgré les prescriptions de 1999 ; les piézomètres, qui servent à mesurer le niveau de l’eau et à effectuer des prélèvements d’eau dans la nappe, sont situés au-dessus du niveau du fond des casiers ; le site présente à l’heure actuelle une pollution importante établie par plusieurs analyses ; en mai 2022, le caractère pollué du site est à nouveau confirmé par des analyses réalisées pour le compte de la commune ; la mise en place d’une ISDI au-dessus de ce site empêchera définitivement une remise en état adéquate ;
- les parcelles exploitées par société H et G F , au nord du site, n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation adéquate ; les prescriptions de remise en état du site ont été fixées par un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2001, modifié le 19 juillet suivant ; les niveaux altimétriques n’ont pas été respectés ; le site a donc servi de stockage de matériaux divers en supplément de ceux autorisés par l’arrêté sur une hauteur de 6 m ; en 2007, la mise en place d’une couverture sur le site de 0,5 m et un suivi de la nappe à l’aide de piézomètres ont été prescrits ; ces derniers ont été bouchés par l’exploitation de la SAS Isdi du Chauvilly ; l’autorité administrative a pourtant accepté la cessation d’activité du site le 10 juin 2021 ;
- – il y a erreur d’appréciation sur les capacités techniques du pétitionnaire, en violation de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ; les sociétés pétitionnaires ont fait l’objet de plusieurs mises en demeure ou condamnations pour des comportements passés répréhensibles sur le site même de l’autorisation ou d’autres sites.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 juin 2022, l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine (ATENA) conclut aux mêmes fins que la commune de Cessy.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- elle s’en rapporte aux moyens invoqués par la commune ;
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- elle a déposé plainte en 2021 à la suite du rejet de substances toxiques dans le site, avec une concentration élevée de métaux lourds et d’hydrocarbures ; l’effet persistant de ces pollutions et le risque de dégradation durable de la flore et de biodiversité des milieux impactés sont régulièrement relayés par la presse.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Pays de Gex est déficitaire en matériaux et exutoires de stockage ; il en résulte de nombreux inconvénients avec des installations ou pratiques irrégulières, une circulation intense des poids lourds etc… ; le site est très anthropisé et sa remise en état peut être combinée avec une activité de stockage de déchets inertes ;
- les conditions de mise en œuvre du référé étude d’impact ne sont pas réunies ; ni la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée, ni le cumul avec d’autres projets ne justifiaient un basculement vers une procédure d’autorisation ; aucun des critères prévus par l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 n’est satisfait ; les phénomènes de ruissellement liés à la topographie des lieux comme la vulnérabilité de la ressource en eau potable et la présence de pollutions liées aux activités antérieures dans la zone d’étude ne sont pas des facteur de sensibilité/des critères de sensibilité ; le caractère inerte des déchets est sans risque d’impact négatif ; le rejet d’eaux pluviales étant consubstantiel à la SAS Isdi du Chauvilly, il ne peut faire l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation ; la présence d’espèces protégées, qui bien été prise en compte, n’est pas déterminante ; faute d’autre projet, le critère du cumul doit être écarté ; l’installation de transit et de traitement par broyage et concassage exploitée par une société distincte au sud de l’installation, autorisée en 1998 et désormais soumise à enregistrement, n’est pas un projet ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ; aucune atteinte grave et suffisamment immédiate aux intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’est établie ; il y a des prescriptions générales complétées par des prescriptions particulières, liées notamment à la qualité des eaux ; seuls sont admissibles sur la décharge des déchets inertes ; une couche d’étanchéité est prévue dont la surveillance est organisée ; la relation causale entre les traces de pollution détectées sur des terrains privés et l’exploitation de l’installation n’est pas avérée ; un rapport de l’inspection des installations classées du 5 avril 2022 infirme les analyses menées par l’association Atena sur la présence notamment de PCB, hydrocarbures etc… ; rien ne permet de dire que l’exploitation de la SAS Isdi du Chauvilly rendrait impossible la réalisation d’un programme de travaux visant à juguler les pollutions ;
- le dossier d’enregistrement est complet et suffisant ; aucune étude historique du site, des effets cumulés de l’installation, d’impact sur les eaux souterraines, des risques sanitaires ou analyse des risques accidentels n’est exigée dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, même si certaines de ces pièces ont été jointes ; l’étude géotechnique conclut à l’absence de risque de tassement du massif de déchets du fait de l’apport de déchets inertes ; les arguments relatifs à l’éventuelles pollution des milieux par l’ancienne décharge sont sans portée ; des limites de trafic poids lourds, et propres à ces derniers, sont prévues ; il n’y a aucune minimisation de ce trafic ; les atteintes au paysage, incontestables, ont été expliquées et présentées au public, compte tenu des différentes phases de travaux ; la distance indicative de 6 km pour l’évaluation des incidences transfrontalières est indicative et sans portée
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réglementaire ; l’absence d’évaluation d’incidence ne saurait de ce point de vue vicier la procédure ;
- la convention d’Espoo n’a pas été méconnue ; l’autorisation contestée ne porte pas sur une activité au sens de cette convention ;
- il n’y a pas eu détournement de procédure ou méconnaissance de la loi ; les activités illicites ont été régularisées ; les conditions de remise en état ont été validées par l’administration ;
- il ne résulte pas du code de l’environnement l’obligation pour le pétitionnaire de produire une étude sur l’état initial du site ou l’attestation de la sa remise en état ; de toutes les façons, les exploitations antérieures ont été prises en compte ; une surveillance est organisée ; les données les plus récentes sur la profondeur des piézomètres sont sans doute plus fiables ; les prélèvements des requérants ont été jugés non conformes par le laboratoire ; même si l’ancienne décharge a un impact sur l’environnement, l’autorité préfectorale serait dans l’impossibilité d’imposer au titre du code de l’environnement des travaux de réhabilitation ; le fait que l’exploitation de la SAS Isdi du Chauvilly empêcherait toute réhabilitation complémentaire ultérieure de l’ancienne décharge se heurte à une impossibilité juridique ; de facto la responsabilité du suivi environnemental est transférée à la SAS Isdi du Chauvilly ; les parcelles précédemment exploitées ont été remises en état conformément à la réglementation ;
- les capacités techniques du bénéficiaire sont avérées, malgré les actions administratives ou judiciaires engagées par le passé.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SAS Isdi du Chauvilly conclut au rejet de la requête et de l’intervention de l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine (ATENA) et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le site est anthropisé de longue date ; il a accueilli par le passé des activités de stockage de déchets d’ordures ménagères, puis a été station de transit de produits minéraux et de traitement de matériaux ; la cessation d’activité et la procédure de remise en état sont intervenues le 8 avril 2021 ; un PV de récolement a été délivré à ce titre ; les procédures pénales sont infondées ; la structure actuelle n’est pas responsable de ce qui a pu se passer antérieurement ; les camions font un détour et ne traversent pas Cessy ; le projet ne s’apprête pas à voir le jour ; les site est d’ores et déjà en exploitation ;
- la requête est irrecevable ; l’association Cessy, Les Riverains de Chauvilly, n’a ni qualité, ni intérêt à agir, compte tenu de son objet social et champ d’action territorial en particulier ; son président n’est pas habilité à agir en son nom ; le champ géographique et l’objet social de l’association Atena sont trop larges et trop imprécis et ses moyens d’action n’incluent en rien les actions en justice ; les personnes physiques ne justifient ni de titres de propriété, ni de leur intérêt à agir, n’ayant pas notamment de vue directe sur le site ; la commune ne démontre aucune incidence du projet sur son territoire ;
- le juge des référés est un juge de l’évidence et il n’a donc pas à statuer en urgence sur des atteintes à l’environnement non certainement démontrées ; le site est, de manière historique, anthropisé et a fait l’objet de remblais pour la remise en état des anciennes ICPE, si tant est qu’il est aujourd’hui entièrement imperméabilisé ; il ne
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bénéficie d’aucune des protections visées au c) de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; la ressource en eau n’est pas en cause ; en octobre 2021, les PCB ont manifestement disparu ; les résultats des prélèvements réguliers effectués par la préfecture sont contraires aux rapports produits pas les requérants ; le cabinet Ectare, à l’origine des analyses des prélèvements effectués par les requérants, indique qu’elle n’a pas assisté à ces prélèvements ; aucune évaluation environnementale au titre de la nomenclature IOTA, aurait dû être diligentée ; en cas de soumission à la procédure d’enregistrement au titre des ICPE, il ne peut y avoir d’autorisation IOTA ou d’autorisation environnementale unique ; la SAS Isdi du Chauvilly dispose de nombreuses études géotechniques permettant d’affirmer que l’imperméabilité des remblais est assurée ; sur les espèces protégées, il y a autorité de la chose jugée ; l’absence de prise en considération du cumul des incidences avec un autre projet ne saurait être retenue ; les niveaux règlementaires sonores ne sont jamais dépassés ;
- aucune urgence n’est démontrée ; l’installation est d’ores et déjà en exploitation et toutes les prescriptions, dont l’insuffisance n’est à aucun moment établie, sont respectées ; les déchets sont non dangereux ; la couche d’étanchéité est protégée ; le trafic des poids lourds est limité ; les eaux de ruissellement sont encadrées ; le suivi de la remise en état est prescrit ; l’administration a pu s’assurer de la bonne réalisation des prélèvements en mars 2022 et le rapport de l’inspection des ICPE du 5 avril 2022 ne laisse subsister aucun doute ;
- le dossier de demande d’enregistrement est complet ; l’historique du site est décrit ; l’intégralité du trafic a été prise en compte (VL et PL), des prescriptions pertinentes figurent au sein de l’arrêté, tout comme l’accès sud figure au dossier ;
- les requérants se contentent d’invoquer des effets transfrontaliers, sans commencement de preuve ; en l’absence d’impact transfrontalier, une étude ne peut être nécessaire ;
- le moyen tiré de la violation de la convention d’Espoo est mal fondé ; l’article L. 123-7 du code de l’environnement prévoit de renseigner et de faire participer le public d’un autre Etat, à sa demande ou sur initiative des autorités françaises, mais uniquement pour les travaux de construction et d’aménagement, soumis à évaluation environnementale systématique et à enquête publique et encore, uniquement en cas d’impact transfrontalier ; le projet n’a pas d’impact en Suisse ;
- aucun détournement de procédure ou méconnaissance de la loi n’est avéré ;
- la remise en état n’est pas un « indispensable » ; le 31 juillet 2021, l’ensemble des prescriptions de remise en état a été réalisé, y compris la couverture finale ; les piézomètres sont non pas au-dessus du fond des casiers mais en dessous comme en atteste le récolement des travaux ;
- avec un dossier de présentation de 32 pages pour F E SAS, 79 pour Desbiolles et 22 pour F H et I J, les capacités techniques et financières sont justifiées.
II- Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2204454, l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, Mme K L, M. W AA L, Mme M N, M. O N, M. P Q, Mme X-R Z, M. S T et M. U V, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par Me Christian Huglo, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner à titre principal, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 521-1 du code de justice
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administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Ain en date du 5 octobre 2021 portant enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes à Gex, lieu-dit « Grand Chauvilly » au bénéfice de SAS Isdi Du Chauvilly, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- la commune de Gex constitue une porte d’entrée sur le Parc naturel régional du Haut-Jura ; elle accueille en extrémité sud-est du territoire communal le site de Chauvilly, d’une surface d’environ 27 ha, situé à la frontière nord de la commune de Cessy ; le site se trouve sur une colline, entourée de deux cours d’eau en contrebas : à l’ouest, la rivière l’Oudar, qui se jette dans la Versoix, affluent important du lac Léman, et à l’est, le ruisseau du Maraichet ; ce site abrite depuis plusieurs décennies diverses activités liées à l’extraction, au traitement et au recyclage de matériaux, au dépôt de matériaux inertes dans le cadre du réaménagement des anciennes carrières, ainsi qu’à l’enfouissement d’ordures ménagères sur une partie du site ; sont ainsi présentes sur le site trois entreprises ; leurs activités ont donné lieu à de graves pollutions, de nombreuses mises en demeure et une condamnation pénale le 19 janvier 2021 ; le sol et les cours d’eau en aval du site sont toujours pollués par de l’arsenic, des métaux lourds, des hydrocarbures et des PCB ; les actionnaires de la société SAS Isdi du Chauvilly ne sont autres que les trois entreprises historiquement présentes sur le site et en infraction avec la législation ; le projet, qui est prévu pour une durée de 12 ans, est soumis à enregistrement « installation classée » au titre de la rubrique n°2760-3 (installation de stockage de déchets inertes) et au régime de l’autorisation « loi sur l’eau » au titre de la rubrique 2.1.5.0 ; le volume pouvant être stocké définitivement sur le site atteindra environ 1.776.000 tonnes ; la création de cette installation aura lieu conjointement avec la cessation d’activité des deux installations de traitement de matériaux situées dans la partie Nord du site, dont les activités seront regroupées sur une seule installation de traitement située au sud du site ; la société pétitionnaire a déposé une demande de dérogation à la législation « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui porte sur environ 21 ha ; la consultation du public s’est déroulée entre le 19 avril 2021 et le 14 mai 2021 ; plusieurs associations et élus helvètes craignent une contamination des eaux du lac Léman ; par un arrêté en date du 30 septembre 2021, la préfète a délivré un arrêté portant dérogation à la législation « espèces protégées » ;
- il n’y a pas eu d’étude d’impact ; l’article L. 122-1 du code de l’environnement trouve à s’appliquer ; le préfet peut décider d’appliquer à une demande d’enregistrement les règles de procédure applicables aux demandes d’autorisation, avec étude d’impact en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ; tant la sensibilité environnementale du site de Chauvilly que le cumul des incidences avec un autre projet rendent nécessaire le basculement vers une procédure d’autorisation, et donc la réalisation d’une étude d’impact ;
- la sensibilité des eaux du site justifie à elle seule le basculement du régime de l’enregistrement vers celui de l’autorisation ; le site du projet se trouve sur une butte en contrebas de laquelle s’écoulent deux cours d’eau importants situés en amont du Lac Léman : l’Oudar et le Maraichet, ce dernier rejoignant l’Oudar au sud du site, qui se jettent dans la rivière Versoix, classés en « Zone Naturelle Protégée » et «
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Espace Boisé Classé » ; la rivière Versoix, qui se jette dans le lac Léman, est classée en Liste 1 au titre du 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ; le milieu présente donc une très forte sensibilité pour l’eau potable, par ailleurs fortement sous pression dans le pays de Gex ; ce point est totalement éludé dans le dossier ; plusieurs analyses effectuées au niveau du Maraichet et sous la plateforme de traitement à Chauvilly, ont révélé la présence de divers polluants en périphérie du site, dont des métaux lourds ; Chauvilly, avec son historique chargé, se présente comme une véritable bombe à retardement pour les eaux superficielles sur le site et en aval vers le Léman ainsi que pour les réserves d’eau potable du Pays de Gex ; la procédure d’autorisation se justifie d’autant plus que le projet implique la réalisation d’un ouvrage hydraulique « IOTA » soumis en principe à autorisation ; la biodiversité remarquable du site témoigne de sa grande sensibilité environnementale ; plusieurs zones protégées sont situées à proximité, dont le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura, situé à seulement 600 mètres ; le site héberge notamment 19 espèces de mammifères, 42 espèces d’oiseaux, et 9 espèces d’amphibiens et reptiles ; l’herbier à characée des eaux temporaires, évoluant dans un milieu humide, est directement impacté par le projet et présente un enjeu de conservation « très fort » ; la fragilité du milieu est amplifiée par la nature des sols qui sont constitués de dépôts fluvioglaciaires indifférenciés avec nappe affleurante, et des flux d’eau souterrains importants ; les pollutions ont donc très facilement la possibilité de se répandre en aval via ce réseau souterrain supérieur, d’autant que les premiers casiers ont originellement été posés directement sur la nappe affleurante ; le site présente une sensibilité accrue au risque de pollution par infiltration, de nature agricole ou industrielle notamment ;
- l’installation projetée verra ses incidences cumulées avec l’installation classée pour la protection de l’environnement de transit et de traitement par broyage et concassage située à proximité immédiate ; l’addition des deux installations entraîne un cumul des incidences lourdement préjudiciables pour les riverains de la commune ; les incidences acoustiques des deux installations sont nécessairement amenées à se cumuler ; le trafic de poids lourds se cumule avec celui de l’installation existante sur le site ;
- ces éléments auraient dû conduire la préfète de l’Ain, en raison des doutes importants sur les éléments fournis par le pétitionnaire, à lui demander de réaliser une évaluation environnementale et donc une étude d’impact, et d’instruire la demande sous le régime de l’autorisation ; il n’est donc pas besoin de statuer sur la condition d’urgence ni du doute sérieux ;
- l’urgence est de toutes les façons caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; les travaux préparatoires de défrichement, de décapage des sols, de coupe de bois et de haies ont déjà eu lieu ; l’exploitation de l’installation pourrait donc commencer à tout moment ; la mise en service de l’installation est susceptible de causer de graves nuisances au voisinage ainsi que des dégâts irréversibles sur l’environnement ; la recommandation de mise en place de piézomètres était présente dans l’arrêté portant remise en état du site du 19 mai 1999 qui demandait un suivi sur 30 ans, mais a été supprimée avec l’arrêté portant enregistrement de la SAS Isdi du Chauvilly; l’exploitation de la SAS Isdi du Chauvilly telle qu’elle est prévue par l’arrêté attaqué rend impossible la réalisation d’un programme de travaux visant à juguler les pollutions ; cette situation s’aggrave ; la présence de pollution confirme la détérioration de la couche d’étanchéité ;
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- de nombreuses incomplétudes et insuffisances entachent le dossier d’enregistrement soumis à la consultation du public au regard de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
- il y a une insuffisante description de l’historique du site ; les différentes malversations et les accidents écologiques causés par ses actionnaires sont passés sous silence ; plusieurs pollutions chimiques et bactériologiques ont été révélées par le passé ; la remise en état du site prévue en 1999 n’a pas eu lieu pendant 20 ans ; aucune visite de contrôle, ni aucun arrêté de mise en demeure ne figurent au dossier jusqu’en 2018 ; alors que de nombreuses mesures n’ont pas été réalisées correctement, l’inspection des installations classées a conclu dans un rapport du 19 juillet 2021 que les mesures de remise en état de l’ancienne décharge avaient bien été réalisées ; en 2018, une rupture de la digue « insuffisamment vérifiée et plusieurs fois réhaussée » de la décharge a provoqué le glissement des déchets inertes et des boues du bassin de décantation en aval, entraînant une très grave pollution des rivières Le Maraichet et l’Oudar ; sur plus de 6 kilomètres, toute vie piscicole a été détruite ; le lit du ruisseau Le Maraichet a été recouvert de plus d’un mètre de sédiments ; la société Entreprise E F a été condamnée le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à payer amende et dommages et intérêts ; deux décharges sauvages illégales ont été exploitées sur les parcelles 39, 40 et 78 ; les sols et les milieux aquatiques autour du site sont toujours pollués par de l’arsenic, des métaux lourds, et des hydrocarbures ; aucune mention des mises en demeure ou des condamnations judiciaires dont les exploitants actuels du site ont fait l’objet ne sont présentes au dossier ;
- il y a minimisation des atteintes à la commodité du voisinage ;
- le projet va engendrer une augmentation importante du trafic de poids lourds – 43 à 50 camions par jour en plus, soit 86 à 100 passages ; les chiffres présentés par la société pétitionnaire concernant le trafic lié à l’installation ne correspondent pas à la réalité et n’ont permis ni au public ni aux services instructeurs d’apprécier le réel impact du projet ; les chiffres présentés par la société pétitionnaire concernant le trafic lié à l’installation ne correspondent pas à la réalité et n’ont permis ni au public ni aux services instructeurs d’apprécier le réel impact du projet, ces chiffres étant d’autant plus minimisés que la société pétitionnaire utilise uniquement des moyennes pour modéliser le trafic futur alors que de telles moyennes ne sont pas significatives en raison de la saisonnalité de certains chantiers ; la société pétitionnaire a déposé un recours contre l’arrêté municipal qui interdit la rue du Jura au trafic poids lourds de plus de 3,5 tonnes ; le projet va engendrer une pollution sonore significative causée par le passage de 86 à 100 poids lourds par jour, dont chacun est estimé à 95 dB, et le fonctionnement de l’exploitation avec les engins de chantier y afférents ; il était nécessaire de réaliser une étude sur l’ensemble des habitations à proximité et cette insuffisance ne permet pas d’apprécier la réalité des nuisances ; les risques sanitaires importants, dus notamment aux poussières et gaz d’échappement, ont largement été ignorés par le dossier de demande ; le formulaire CERFA indique que le projet n’engendrera pas de risques sanitaires, ce qui est faux ; des atteintes significatives au paysage ont été minimisées ; il n’est pas indiqué à quelle phase du projet (travaux, exploitation, remise en état) correspondent les visuels, ce qui déjà est en soi de nature à confondre le public ; est en réalité abordée la phase de remise en état, c’est-à-dire à la fin des douze années prévues d’exploitation ;
- les effets cumulés de l’installation sont insuffisamment étudiés ; au sud de l’installation projetée se trouve une installation de transit et de traitement par broyage et concassage, exploitée par la société Entreprise E Fichet ; il y aura un
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cumul des incidences, lourdement préjudiciables pour les riverains, qu’il s’agisse des incidences acoustiques ou du trafic de poids lourds ; alors que 86 poids lourds par jour sont prévus pour le projet, ce nombre est en réalité à cumuler avec les 40 poids lourds par jour en moyenne qui sont déjà en circulation pour l’installation existante, non pris en compte par le dossier ;
- l’impact du projet sur les eaux souterraines n’a pas été suffisamment étudié ; il apparaît difficile de comprendre en quoi le site n’aurait pas d’intérêt aquifère ; aucune analyse des eaux souterraines au droit du projet n’a été réalisée ; au vu de l’état pollué des eaux du drain, il est vraisemblable que la nappe soit également polluée par des produits toxiques ; la société pétitionnaire n’a prévu aucune mesure afin de limiter cet impact sur les eaux souterraines ; aucun suivi n’est prévu ;
- les mesures de prévention des risques accidentels n’ont pas été suffisamment prévues ; affirmer que la seule source de pollution sur le site réside dans le carburant des camions qui traversent celui-ci est douteux ;
- aucune étude des effets transfrontaliers du projet n’a été réalisée ; il apparaît étonnant que le formulaire CERFA de demande d’enregistrement rempli par le pétitionnaire indique que les incidences de l’installation ne sont pas susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ; le projet va avoir un impact significatif sur l’Oudar et le Maraichet, qui se versent dans le lac Léman par le biais de la Versoix, en Suisse ; le site n’est situé qu’à 4 kilomètres de la frontière suisse, et 6 kilomètres du lac Léman ; l’installation est une installation transfrontalière dans le cadre de son exploitation, qui accueille des déchets provenant de Suisse ; il était primordial d’évaluer l’impact transfrontalier de l’installation ;
- il y a méconnaissance de la convention d’Espoo du 25 février 1991 dont sont signataires la France et la Suisse ; en cas d’impact potentiel d’un projet sur l’environnement d’un Etat voisin, les autorités françaises doivent informer le public de cet Etat et lui permettre de participer à la consultation ou à l’enquête publique ; le projet aura un impact sur l’environnement suisse ; les autorités françaises n’ont pas notifié les autorités suisses de la consultation du public se tenant au sujet du projet ; le public suisse n’a donc pas eu la possibilité de se prononcer sur ce projet ;
- il y a eu détournement de procédure et méconnaissance de la loi ; les prescriptions relatives à la remise en état de l’ancienne décharge d’ordures ménagères n’ont pas été respectées par la société Entreprise E F qui s’est regroupée avec d’autres sociétés pour obtenir l’autorisation litigieuse ; il s’est agi, comme l’a relevé l’inspection des installations classées, de tenter de régulariser la situation des parcelles en question, mais sans suivre la procédure adéquate de réhabilitation ; le dépôt d’un nouveau dossier d’enregistrement ne suffit pas pour créer une nouvelle installation au droit d’anciennes qui n’ont pas été remises en état ; il n’est pas acceptable de « recouvrir » un site sans s’assurer au préalable que celui-ci peut accueillir une telle installation ;
- il y a eu erreur d’appréciation dans la remise en état du site ; les articles L. 556-1 A comme L. 511-1 du code de l’environnement ont été méconnus ; la réhabilitation régulière des sites anciennement exploités, était un préalable indispensable à la mise en oeuvre du projet de la SAS Isdi du Chauvilly contesté ;
- les prescriptions attachées à la remise en état de l’ancienne décharge, fixées par un arrêté du 19 mai 1999, et devant être réalisées au plus tard en 2020, n’ont pas été respectées ; malgré l’avis de l’inspection des installations classées qui estime en février 2021, que la remise en état a finalement eu lieu, une analyse précise de la mise en oeuvre des mesures prescrites par l’arrêté du 19 mai 1999 démontre que celle-ci n’a pas été effectuée correctement ; la topographie du remblai ne crée aucune pente malgré les prescriptions de 1999 ; les piézomètres, qui servent à
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mesurer le niveau de l’eau et à effectuer des prélèvements d’eau dans la nappe, sont situés au-dessus du niveau du fond des casiers ; le site présente à l’heure actuelle une pollution importante établie par plusieurs analyses ; en mai 2022, le caractère pollué du site est à nouveau confirmé par des analyses réalisées pour le compte de la commune ; la mise en place d’une ISDI au-dessus de ce site empêchera définitivement une remise en état adéquate ;
- les parcelles exploitées par société H et G F , au nord du site, n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation adéquate ; les prescriptions de remise en état du site ont été fixées par un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2001, modifié le 19 juillet suivant ; les niveaux altimétriques n’ont pas été respectés ; le site a donc servi de stockage de matériaux divers en supplément de ceux autorisés par l’arrêté sur une hauteur de 6 m ; en 2007, la mise en place d’une couverture sur le site de 0,5 m et un suivi de la nappe à l’aide de piézomètres ont été prescrits ; ces derniers ont été bouchés par l’exploitation de la SAS Isdi du Chauvilly ; l’autorité administrative a pourtant accepté la cessation d’activité du site le 10 juin 2021 ;
- – il y a erreur d’appréciation sur les capacités techniques du pétitionnaire, en violation de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ; les sociétés pétitionnaires ont fait l’objet de plusieurs mises en demeure ou condamnations pour des comportements passés répréhensibles sur le site même de l’autorisation ou d’autres sites.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Pays de Gex est déficitaire en matériaux et exutoires de stockage ; il en résulte de nombreux inconvénients avec des installations ou pratiques irrégulières, une circulation intense des poids lourds ; le site est très anthropisé et sa remise en état peut être combinée avec une activité de stockage de déchets inertes ;
- l’intérêt à agir de l’association, compte tenu de son périmètre d’intervention, n’est pas justifié ; la régularité de la décision d’engagement de l’instance n’est pas caractérisée ; la requête est irrecevable ; l’intérêt à agir des personnes physiques n’est pas démontré ;
- les conditions de mise en œuvre du référé étude d’impact ne sont pas réunies ; ni la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée, ni le cumul avec d’autres projets ne justifiaient un basculement vers une procédure d’autorisation ; aucun des critères prévus par l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 n’est satisfait ; les phénomènes de ruissellement liés à la topographie des lieux comme la vulnérabilité de la ressource en eau potable et la présence de pollutions liées aux activités antérieures dans la zone d’étude ne sont pas des facteurs de sensibilité/des critères de sensibilité ; le caractère inerte des déchets est sans risque d’impact négatif ; le rejet d’eaux pluviales étant consubstantiel à la SAS Isdi du Chauvilly, il ne peut faire l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation ; la présence d’espèces protégées, qui a bien été prise en compte, n’est pas déterminante ; faute d’autre projet, le critère du cumul doit être écarté ; l’installation de transit et de traitement par broyage et concassage exploitée par une société distincte au sud de l’installation, autorisée en 1998 et désormais soumise à enregistrement, n’est pas un projet ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ; aucune atteinte grave et suffisamment immédiate aux intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’est établie ; il y a des
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prescriptions générales complétées par des prescriptions particulières, liées notamment à la qualité des eaux ; seuls sont admissibles sur la décharge des déchets inertes ; une couche d’étanchéité est prévue dont la surveillance est organisée ; la relation causale entre les traces de pollution détectées sur des terrains privés et l’exploitation de l’installation n’est pas avérée ; un rapport de l’inspection des installations classées du 5 avril 2022 infirme les analyses menées par l’association Atena sur la présence notamment de PCB, hydrocarbures etc… ; rien ne permet de dire que l’exploitation de la SAS Isdi du Chauvilly rendrait impossible la réalisation d’un programme de travaux visant à juguler les pollutions ;
- le dossier d’enregistrement est complet et suffisant ; aucune étude historique du site, des effets cumulés de l’installation, d’impact sur les eaux souterraines, des risques sanitaires ou analyse des risques accidentels n’est exigée dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, même si certaines de ces pièces ont été jointes ; l’étude géotechnique conclut à l’absence de risque de tassement du massif de déchets du fait de l’apport de déchets inertes ; les arguments relatifs à l’éventuelles pollution des milieux par l’ancienne décharge sont sans portée ; des limites de trafic poids lourds, et propres à ces derniers, sont prévues ; il n’y a aucune minimisation de ce trafic ; les atteintes au paysage, incontestables, ont été expliquées et présentées au public, compte tenu des différentes phases de travaux ; la distance indicative de 6 km pour l’évaluation des incidences transfrontalières est indicative et sans portée réglementaire ; l’absence d’évaluation d’incidence ne saurait de ce point de vue vicier la procédure ;
- la convention d’Espoo n’a pas été méconnue ; l’autorisation contestée ne porte pas sur une activité au sens de cette convention ;
- il n’y a pas eu détournement de procédure ou méconnaissance de la loi ; les activités illicites ont été régularisées ; les conditions de remise en état ont été validées par l’administration ;
- il ne résulte pas du code de l’environnement l’obligation pour le pétitionnaire de produire une étude sur l’état initial du site ou l’attestation de la sa remise en état ; de toutes les façons, les exploitations antérieures ont été prises en compte ; une surveillance est organisée ; les données les plus récentes sur la profondeur des piézomètres sont sans doute plus fiables ; les prélèvements des requérants ont été jugés non conformes par le laboratoire ; même si l’ancienne décharge a un impact sur l’environnement, l’autorité préfectorale serait dans l’impossibilité d’imposer au titre du code de l’environnement des travaux de réhabilitation ; le fait que l’exploitation de la SAS Isdi du Chauvilly empêcherait toute réhabilitation complémentaire ultérieure de l’ancienne décharge se heurte à une impossibilité juridique ; de facto la responsabilité du suivi environnemental est transférée à la SAS Isdi du Chauvilly ; les parcelles précédemment exploitées ont été remises en état conformément à la réglementation ;
- les capacités techniques du bénéficiaire sont avérées, malgré les actions administratives ou judiciaires engagées par le passé.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SAS Isdi du Chauvilly conclut au rejet de la requête et de l’intervention de l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine (ATENA) et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- le site est anthropisé de longue date ; il a accueilli par le passé des activités de stockage de déchets d’ordures ménagères, puis été station de transit de produits minéraux et de traitement de matériaux ; la cessation d’activité et la procédure de remise en état est intervenue le 8 avril 2021 ; un PV de récolement a été délivré à ce titre ; les procédures pénales sont infondées ; la structure actuelle n’est pas responsable de ce qui a pu se passer antérieurement ; les camions font un détour et ne traversent pas Cessy ; le projet ne s’apprête pas à voir le jour ; le site est d’ores et déjà en exploitation ;
- la requête est irrecevable ; l’association Cessy, Les Riverains de Chauvilly n’a ni qualité, ni intérêt à agir, compte tenu de son objet social et champ d’action territorial en particulier ; son président n’est pas habilité à agir en son nom ; le champ géographique et l’objet social de l’association Atena sont trop larges et trop imprécis et ses moyens d’action n’incluent en rien les actions en justice ; les personnes physiques ne justifient ni de titres de propriété, ni de leur intérêt à agir, n’ayant pas notamment de vue directe sur le site ; la commune ne démontre aucune incidence du projet sur son territoire ;
- le juge des référés est un juge de l’évidence et il n’a donc pas à statuer en urgence sur des atteintes à l’environnement non certainement démontrées ; le site est, de manière historique, anthropisé et a fait l’objet de remblais pour la remise en état des anciennes ICPE, si tant est qu’il est aujourd’hui entièrement imperméabilisé ; il ne bénéficie d’aucune des protections visées au c) de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; la ressource en eau n’est pas en cause ; en octobre 2021, les PCB ont manifestement disparu ; les résultats des prélèvements réguliers effectués par la préfecture sont contraires aux rapports produits pas les requérants ; le cabinet Ectare, à l’origine des analyses des prélèvements effectués par les requérants, indique qu’elle n’a pas assisté à ces prélèvements ; aucune évaluation environnementale au titre de la nomenclature IOTA, aurait dû être diligentée ; en cas de soumission à la procédure d’enregistrement au titre des ICPE, il ne peut y avoir d’autorisation IOTA ou d’autorisation environnementale unique ; la SAS Isdi du Chauvilly dispose de nombreuses études géotechniques permettant d’affirmer que l’imperméabilité des remblais est assurée ; sur les espèces protégées, il y a autorité de la chose jugée ; l’absence de prise en considération du cumul des incidences avec un autre projet ne saurait être retenue ; les niveaux règlementaires sonores ne sont jamais dépassés ;
- aucune urgence n’est démontrée ; l’installation est d’ores et déjà en exploitation et toutes les prescriptions, dont l’insuffisance n’est à aucun moment établie, sont respectées ; les déchets sont non dangereux ; la couche d’étanchéité est protégée ; le trafic des poids lourds est limité ; les eaux de ruissellement sont encadrées ; le suivi de la remise en état est prescrit ; l’administration a pu s’assurer de la bonne réalisation des prélèvements en mars 2022 et le rapport de l’inspection des ICPE du 5 avril 2022 ne laisse subsister aucun doute ;
- le dossier de demande d’enregistrement est complet ; l’historique du site est décrit ; l’intégralité du trafic a été prise en compte (VL et PL), des prescriptions pertinentes figurent au sein de l’arrêté, tout comme l’accès sud figure au dossier ;
- les requérants se contentent d’invoquer des effets transfrontaliers, sans commencement de preuve ; en l’absence d’impact transfrontalier, une étude ne peut être nécessaire ;
- le moyen tiré de la violation de la convention d’Espoo est mal fondé ; l’article L. 123-7 du code de l’environnement prévoit de renseigner et de faire participer le public d’un autre Etat, à sa demande ou sur initiative des autorités françaises, mais uniquement pour les travaux de construction et d’aménagement, soumis à évaluation
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environnementale systématique et à enquête publique et encore, uniquement en cas d’impact transfrontalier ; le projet n’a pas d’impact en Suisse ;
- aucun détournement de procédure ou méconnaissance de la loi n’est avéré ;
- la remise en état n’est pas un « indispensable » ; le 31 juillet 2021, l’ensemble des prescriptions de remise en état a été réalisé, y compris la couverture finale ; les piézomètres sont non pas au-dessus du fond des casiers mais en dessous comme en atteste le récolement des travaux ;
- avec un dossier de présentation de 32 pages pour F E SAS, 79 pour Desbiolles et 22 pour F H et I J, les capacités techniques et financières sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2110382 et n° 2110383.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et notamment son annexe III ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y ;
- les observations de Me Guillaumot, pour la commune de Cessy et pour l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres, de M. Z, de Me A pour l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine (ATENA), de M. B, et de M. C pour la préfète de l’Ain, et de Me Garaud, pour la SAS Isdi du Chauvilly, les parties ayant repris et maintenu l’ensemble des moyens, arguments ou conclusions exposés dans leurs écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le site de Grand-Chauvilly à Gex, historiquement occupé par des activités de carrières, d’activités de transit et de traitement de matériaux ainsi que de stockage d’ordures ménagères, cette dernière jusqu’en 1992, a fait l’objet depuis plusieurs années d’opération de remblaiement par des déblais issus de chantiers. Pour régulariser ces opérations de remblaiement et proposer à terme un réaménagement global du secteur, les entreprises de travaux publics exploitant le site de Grand-Chauvilly se sont regroupées en une entité juridique unique, la SAS Isdi Du Chauvilly, et ont déposé un dossier de demande d’enregistrement pour la création sur le site d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) d’une capacité de 960 000 m3, avec une surface drainée de 23 ha. Le dossier a été mis à la consultation du public du 19 avril au 14 mai 2021 et été soumis à l’avis des conseils municipaux des communes de Gex, Vesancy, Cessy et D, et, par un arrêté du 5 octobre 2021, la préfète de l’Ain a décidé
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d’enregistrer cette installation pour 12 ans, avec la perspective d’une réhabilitation du site pour un usage « naturel et de loisirs ». Par deux requêtes présentant à juger des questions connexes et qu’il convient de joindre pour statuer par une même ordonnance, la commune de Cessy et l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres demandent au tribunal d’en suspendre l’exécution.
Sur l’intervention de l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine :
2. Il n’apparaît pas que l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine (ATENA) aurait demandé l’annulation de l’arrêté litigieux du 5 octobre 2021 ou s’être associée aux conclusions de la commune de Cessy ou de l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres à cette fin. Ainsi, et comme le soutient en défense la SAS Isdi Du Chauvilly, son intervention ne peut qu’être rejetée.
Sur l’intérêt à agir de la commune de Cessy :
3. Eu égard à la proximité du site de Grand-Chauvilly, à ses effets potentiels sur la ressource en eau et, enfin, aux problèmes de sécurité et de tranquillité publique générés par le passage répété de camions en provenance ou à destination de l’installation projetée, qui transitent par le territoire de la commune de Cessy, cette dernière, dont le maire a pris le 8 janvier 2021 un arrêté de réglementation permanente de la circulation, et malgré cela, justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre la décision contestée d’enregistrement du 5 octobre 2021.
Sur l’application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
4. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
5. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / (…) ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 de ce même code : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; (…) Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale (…). Le préfet notifie sa
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décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. »
6. Selon l’annexe III de la directive 2011/92/UE : « (…) La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: a) l’occupation des sols existants; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes: i) zones humides; ii) zones côtières; iii) zones de montagnes et de forêts; iv) réserves et parcs naturels; v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 1 ) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 2 ); vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées; vii) zones à forte densité de population; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. (…). Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport: a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée); b) à la nature transfrontalière de l’impact ; c) à l’ampleur et la complexité de l’impact; d) à la probabilité de l’impact; e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact. (…) ».
7. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone, qui constituent également des critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 visée plus haut, si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire.
8. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, doit apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire.
9. Il résulte de l’instruction que le site devant accueillir l’installation en cause correspond à une ancienne décharge de matériaux de plusieurs mètres d’épaisseur, incluant des casiers de déchets type ménagers. L’installation elle-même consiste à déposer par secteurs et par « lits horizontaux », et en observant une légère pente de remblai, des matériaux inertes sur la partie supérieure de cette décharge, dont elle est séparée par une couche d’étanchéité. Des ouvrages de traitement des eaux pluviales de ruissellement sont positionnés sur l’ensemble du site. Aucun risque d’affaissement significatif de cette installation, qui aurait pour effet de comprimer les couches inférieures de l’ancienne décharge et de provoquer la fuite dans l’environnement proche et plus éloigné de substances polluantes liées principalement à la présence de déchets
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ménagers, n’est avéré. En revanche, et alors qu’aucune activité spécialement polluante, notamment industrielle, n’est implantée dans le secteur de la décharge, à forte concentration de population, des taux anormalement élevés en PCB, hydrocarbures et arsenic en particulier ont été relevés en divers points autour du site, notamment à l’ouest, encore récemment en 2021. A cet égard, et s’agissant de ces dernières analyses, rien au dossier ne permet sérieusement de dire qu’elles manqueraient totalement de fiabilité. Par ailleurs, et même si les prélèvements effectués en 2022 en 7 points situés en parties est et sud du site, dont certains au niveau ou en aval des casiers de déchets ménagers, a priori les plus polluants, et dans un mauvais état de conservation, n’ont pas montré d’anomalies substantielles dans les concentrations en divers polluants, spécialement les PCB, hydrocarbures ou arsenic, actuellement normalement récupérés et dirigés vers une station d’épuration, il n’apparaît pas clairement que toute remontée de la nappe d’eau superficielle, qui se trouve aujourd’hui en dessous du niveau bas des casiers à déchets et dont les évolutions, en l’absence d’instruments de mesure opérationnels, ne peuvent être étroitement suivies, serait certainement exclue et qu’une dissémination des polluants sur et en dehors du site ne serait pas raisonnablement envisageable. Sur ce point, et outre la nappe phréatique, les cours d’eau Oudar et Maraicher, qui passent de part et d’autre du site pour se rejoindre au sud, ne paraissent pas préservés de toute pollution autre qu’exceptionnelle. L’absence au dossier d’éléments qui permettraient d’apprécier de la manière la plus complète possible, et dans la durée, tout risque sérieux de survenance d’une pollution et de sa dissémination dans la nappe phréatique, voire de l’écarter, y compris à l’ouest du site, ne permet pas à ce stade de s’assurer que l’exploitation de l’installation projetée, telle qu’elle a été enregistrée, serait dans le temps compatible avec une surveillance limitée principalement aux secteurs est et sud de l’ancienne décharge et la seule mise en œuvre, le cas échéant, des mesures, de portée nécessairement limitée, qu’imposeraient d’éventuelles anomalies détectées, comme le prévoit l’arrêté contesté. Il n’apparaît donc pas, à ce jour, et sous réserve de plus amples précisions qui permettraient de lever tout doute raisonnable à cet égard, que la sensibilité environnementale de la zone, compte tenu de conditions d’intervention sur l’ancienne décharge d’autant plus difficiles que l’exploitation de l’activité enregistrée aura progressé, ne justifiait pas une évaluation environnementale donnant lieu à étude d’impact.
10. Par suite, la commune de Cessy est fondée à demander, en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté attaqué du 5 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres :
11. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 5 octobre 2021, dont l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres ont également saisi le tribunal, ont perdu tout objet.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cessy et l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la SAS Isdi du Chauvilly sont rejetées.
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13. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention présentée par l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine (ATENA) n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 5 octobre 2021 est provisoirement suspendue.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cessy, à l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, en sa qualité de représentante unique, à l’association Gessienne pour la transition écologique, pour la protection de la nature et du patrimoine (ATENA), à la préfète de l’Ain et à la SAS Isdi du Chauvilly.
Fait à Lyon le 24 juin 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
V.M. Y C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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