Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2310903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la mesure de suspension est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son absence d’antécédents en matière d’infractions au code de la route et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route dès lors que, à défaut de renseignement du lieu précis d’infraction, la préfète ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions relatives aux limitations de vitesse fixées par les articles R. 413-2 et suivants du code de la route ;
- elle est entachée d’un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été édictée au terme d’une procédure contradictoire et que la préfète ne justifie pas d’une urgence ou de circonstances exceptionnelles caractérisées permettant de déroger à cette obligation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il ne soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été interpellé le 8 novembre 2023 alors qu’il circulait à une vitesse retenue de 142 km/h sur une route située sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence, laquelle est limitée à 90 km/h. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le même jour. Par une décision du 9 novembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, cheffe de bureau de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, qui en a reçu délégation par arrêté préfectoral du 16 juin 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, vise également les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-6, L 224-9, R. 221-13 à R 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 de ce code. Il précise l’identité et l’adresse du requérant et relève, en outre, que M. C… a fait l’objet, le 8 novembre 2023 à 20 h 25 sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de 40 km/h ou plus, soit en l’espèce une vitesse retenue de 142 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, et enfin, que cette infraction justifie, eu égard au danger grave et immédiat que représente le conducteur pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de six mois de son permis de conduire. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Au surplus, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut de renseignement du lieu précis d’infraction, la préfète ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route dès lors que le lieu d’infraction, soit sur l’A54 au PK 071 à hauteur de Salon-de-Provence, apparaît sur l’avis de rétention de permis de conduire produit à l’instance.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise au motif que M. C… a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, la préfète de police des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire.
En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. C… constituant un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route en prononçant une mesure de suspension pour une durée de six mois de la validité de son permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de police des Bouches-du- Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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