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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 déc. 2023, n° 2201893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Orbillot et Me Coelho, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dépenses prises en charge par l’entreprise Closing Tools pour la location d’un appartement à Saint-Cloud ne constituent pas des avantages en nature et ne revêtent pas un caractère occulte ; l’essentiel des clients du groupe est implanté en région parisienne où il prospecte en face-à-face ; il justifie du caractère professionnel de ces frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise, constitutifs d’une charge d’exploitation déductible pour l’entreprise et non d’un avantage en nature ;
— il a opéré un traitement fiscal maladroit pour l’année 2015 en déduisant des frais réels correspondant à des frais de double résidence et en majorant parallèlement ses revenus du montant de ces mêmes frais ; il a fait l’objet d’une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Coelho, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est co-gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Closing Tools qui exerce une activité de conception de logiciels informatiques à destination des professionnels de la vente. L’entreprise a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel le service a réintégré dans ses résultats imposables des années 2015 et 2016 des dépenses correspondant à la prise en charge d’un logement. M. B a par la suite fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service lui a notifié des redressements portant sur des revenus distribués, des frais de double résidence et sur la détermination du nombre de parts de quotient familial. Par sa requête, il demande la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne les revenus distribués :
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 82 de ce code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits () ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ». Enfin, aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d’un avantage en nature qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts.
3. Il résulte de l’instruction que l’EURL Closing Tools, dont le siège social est situé au domicile héraultais de M. B et dont les salariés sont également implantés dans l’Hérault, a comptabilisé des dépenses correspondant à un logement de 91,60 m2 situé à Saint-Cloud (Hauts de Seine), dont le bail a été établi le 25 juin 2013 au nom de M. B et de sa compagne, étrangère à sa société et avec laquelle il a déclaré ne plus être « pacsé » depuis 2010, pour un loyer mensuel de 1 850 euros charges comprises et des frais trimestriels de parking de 302 euros, pour un montant total de 8 204 euros en 2015 et 23 747 euros en 2016. Considérant ces dépenses comme personnelles et constitutives d’un avantage en nature occulte en l’absence de comptabilisation explicite par la société au sens de l’article 54 bis du code général des impôts, le service les a imposées entre les mains de M. B sur le fondement du c de l’article 111 du même code.
4. Pour contester le caractère d’avantage occulte de ces dépenses, M. B fait valoir que si le centre de ses intérêts familiaux se situe dans l’Hérault où il réside avec ses enfants et à proximité de sa mère âgée, le centre de ses intérêts économiques se trouve en région parisienne où est implantée la plupart des clients du groupe. Il affirme que son activité de prospection implique une présence fréquente sur Paris ainsi qu’une réactivité indispensable pour honorer des rendez-vous, développer un réseau et visiter des salons, nécessitant de loger sur place. Il relève que les dépenses de ce logement n’étaient pas plus onéreuses que celles qui auraient résulté de la prise en charge de frais de déplacement et de séjour. Ainsi, il fait état de 147 rendez-vous de prospection sur Paris et en Ile de France entre janvier 2015 et décembre 2016 et aucun en région Occitanie, et de 138 rendez-vous à l’étranger au départ de gares ou aéroports parisiens. Toutefois, ces éléments, seulement issus de son agenda et de notes de travail, ne sont pas suffisamment probants pour justifier de la réalité de ses déplacements et de ce que ces rendez-vous auraient été effectués par M. B lui-même, et en face à face comme il le soutient. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le service, l’activité commerciale et marketing de la société Closing Tools a été sous-traitée auprès de trois sociétés, dont les conventions de prestations de services précisent des missions de prospection en France et à l’étranger, ces dépenses représentant l’essentiel des charges d’exploitation de Closing Tools en 2015 et 2016. En se bornant à soutenir qu’il prospectait également lui-même pour le compte de la société et accompagnait toujours les apporteurs d’affaires aux rendez-vous afin de répondre aux questions informatiques pointues et présenter le logiciel, le requérant ne critique pas sérieusement les constats du service.
5. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que l’appartement de 91,60 m2 en cause situé à Saint-Cloud a été utilisé pour la satisfaction des besoins privés de M. B et de sa compagne, sans que l’avantage en nature ainsi accordé par l’EURL Closing Tools à son gérant ait été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts. Par suite, l’avantage ainsi consenti constitue un avantage occulte accordé par la société au titre des années 2015 et 2016, et c’est à bon droit que le service l’a imposé entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne les frais de double résidence :
6. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, () elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. () ". Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu’un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l’une et l’autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.
7. M. B, s’il ne conteste pas le rejet par le service des frais de double résidence déclarés au titre de l’année 2015, sollicite toutefois la décharge de l’imposition correspondante au motif d’une double imposition. Il soutient qu’il a « maladroitement » intégré ces mêmes frais dans ses revenus déclarés au titre de l’année 2015, pour un montant de 19 664 euros, en sus de la somme de 44 900 euros correspondant à ses rémunérations. Toutefois, en se bornant à produire, pour seule justification du montant des rémunérations versées en 2015, une attestation de son expert-comptable du 25 mars 2022 établie pour les besoins de la cause, M. B ne justifie pas de manière probante du montant des rémunérations perçues en 2015, ni de ce qu’il aurait effectivement porté par erreur sur sa déclaration la somme correspondant aux frais de double résidence, ce alors qu’aucune confusion sur la nature des revenus perçus ne pouvait être raisonnablement opérée en l’espèce. En outre, le service fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de la société qui fixe la rémunération de la fonction de gérant que la prise en charge de loyers n’est pas prévue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu correspondante.
8. La circonstance alléguée que le service aurait prononcé une admission sur les années antérieures au titre des frais de double résidence ne saurait constituer une prise de position formelle de l’administration fiscale dont M. B serait fondé à se prévaloir au soutien de sa demande de décharge de l’imposition en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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