Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2024, n° 2306894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2306894, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de titre de séjour présentée le 11 octobre 2022 en qualité de « membre de famille de réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— d’une erreur de droit, dès lors, qu’en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait d’être conjoint de réfugiée et parent d’enfant réfugiée, qui disposent d’un récépissé attestant de l’obtention du statut de réfugié, permet de bénéficier d’un titre de séjour sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le conjoint réfugié obtienne sa carte de séjour de dix ans ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de lui avoir réclamé les documents complémentaires pour instruire sa demande s’il estimait celle-ci incomplète, et alors que l’état civil authentifié de sa conjointe a été transmis en août 2023 au préfet ;
— d’une méconnaissance de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il doit se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier.
II- Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2306900, M. A B, représenté par Me Bazin, demande :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de titre de séjour présentée le 28 août 2023 présentée en qualité de « parent d’enfant réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus est entachée :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— d’une erreur de droit, dès lors, qu’en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait d’être conjoint de réfugiée et parent d’enfant réfugiée, qui disposent d’un récépissé attestant de l’obtention du statut de réfugiée, permet de bénéficier d’un titre de séjour sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le conjoint réfugié obtienne sa carte de séjour de dix ans ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de lui avoir réclamé les documents complémentaires s’il estimait sa demande incomplète, et alors que l’état civil authentifié de sa conjointe a été transmis en août 2023 au préfet ;
— d’une méconnaissance de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il doit se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier.
III – Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400052, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de titre de séjour présentée le 11 octobre 2022 en qualité de « membre de famille de réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que son épouse et sa fille ont obtenu, le 1er septembre 2022, le statut de réfugiée en France et que le rejet de sa demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint et de parent de réfugiée présentée sur le site de l’ANEF le 11 octobre 2022, alors qu’il était toujours bénéficiaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 17 janvier 2023 le laisse, en l’état, en situation irrégulière en France, donc dans l’impossibilité de travailler et d’aider financièrement sa famille qui vient de s’agrandir avec l’arrivée de leur deuxième enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation,
. d’une erreur de droit, dès lors, qu’en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait d’être conjoint de réfugiée et parent d’enfant réfugiée, qui disposent d’un récépissé attestant de l’obtention du statut de réfugié, permet de bénéficier d’un titre de séjour sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le conjoint réfugié obtienne sa carte de séjour de dix ans,
. d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de lui avoir réclamé les documents complémentaires pour instruire sa demande s’il estimait celle-ci incomplète, et alors que l’état civil authentifié de sa conjointe a été transmis en août 2023 au préfet,
. d’une méconnaissance de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , de sorte qu’il doit se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier.
IV- Par une requête, enregistrée le 24janvier 2024 sous le n° 24000454, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de titre de séjour présentée le 28 août 2023 présentée en qualité de « parent d’enfant réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que son épouse et sa fille ont obtenu, le 1er septembre 2022, le statut de réfugiée en France et que le rejet de sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent de réfugié présentée sur le site de l’ANEF le 28 août 2023, alors qu’il était toujours bénéficiaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 17 janvier 2023, le laisse, en l’état, en situation irrégulière en France, donc dans l’impossibilité de travailler et d’aider financièrement sa famille qui vient de s’agrandir avec l’arrivée de leur deuxième enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation,
. d’une erreur de droit, dès lors, qu’en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait d’être conjoint de réfugiée et parent d’enfant réfugiée, qui disposent d’un récépissé attestant de l’obtention du statut de réfugiée, permet de bénéficier d’un titre de séjour sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le conjoint réfugié obtienne sa carte de séjour de dix ans,
. d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de lui avoir réclamé les documents complémentaires s’il estimait sa demande incomplète, et alors que l’état civil authentifié de sa conjointe a été transmis en août 2023 au préfet,
. d’une méconnaissance de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , de sorte qu’il doit se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de la demande l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— M. B, qui a été convoqué le 8 février 2024 en préfecture, s’est vu remettre un premier récépissé, valable jusqu’au 7 août 2024, pour la demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une bénéficiaire de la protection internationale, laquelle va se voir remettre une carte de résident valable jusqu’au 31 août 2032.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les quatre requêtes de M. B présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2024, postérieurement à l’enregistrement des présentes requêtes, le préfet de l’Hérault s’est prononcé sur les demandes de titre de séjour présentées les 11 octobre 2022 et 28 août 2023 par M. B lequel s’est vu remettre, le 8 février 2024 en préfecture, un premier récépissé, valable jusqu’au 7 août 2024, pour sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une bénéficiaire de la protection internationale. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de M. B tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution des deux décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a clôturé l’enregistrement de ses demandes de titre de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des requêtes n° 2306894, 2306900, 2400452, 2400454 de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Copie sera adressé au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Montpellier, le 13 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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