Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 juin 2023, n° 2301823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 à 11 heures 23 sous le n°2301823, M. C D, représenté par Me Pereira demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sursoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, Me Pereira, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé :
— il n’a pas pu faire valoir ses observations avant l’intervention de l’arrêté et n’a pas pu obtenir d’entretien ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet ne démontre pas le caractère proportionné de la mesure litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 à 11 heures 23 sous le n°2301824, M. C D, représenté par Me Pereira demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sursoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, Me Pereira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 19 paragraphe 2 du règlement n°604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète aurait dû faire application des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les articles 8 à 11 et 16 du règlement 604/2013, lus à la lumière du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, imposent au préfet de respecter la hiérarchie des critères et de ne pas porter atteinte à la vie privée et familiale ;
— l’Autriche connaît des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Pereira, représentant M. D, qui s’en remet pour l’essentiel aux écritures qui ont été produits et ajoute que l’arrêté a été pris en avril 2023 mais notifié qu’au mois de juin ; que les articles 4 et 5 du règlement 604/2013 n’ont pas été respectés et que l’Autriche est un Etat qui fait face à des défaillances systématiques.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est un ressortissant turc né le 5 octobre 1977. Une attestation de demande d’asile lui a été remise le 1er mars 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes. Le 8 mars 2023, les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 11 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les conclusions aux fins de sursis à statuer :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, dès lors que ses requêtes ont été présentées par l’intermédiaire d’un avocat et qu’elles sont en état d’être jugées, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
3. En premier lieu, l’arrêté portant transfert comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu la préfète établit que M. D a reçu le 1er mars 2023 le guide du demandeur d’asile ainsi que la brochure A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la brochure B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce- que cela signifie », l’ensemble de ces documents étant rédigés en langue turque qu’il a déclaré comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 janvier 2013 ne peut en conséquence qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la préfète établit également que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel lors du dépôt de sa demande d’asile au cours duquel il a pu formuler ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit en conséquence être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ».
7. M. D n’établit pas avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû s’estimer saisi, en application des stipulations précitées, d’une nouvelle demande d’asile donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. D soutient que le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a mis en place un système hiérarchisé de critères par ordre de priorité afin de déterminer le pays responsable d’une demande d’asile. Il fait valoir que la préfète aurait dû, en vertu des articles 8 à 11 et 16 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, lus à la lumière de l’article 53-1 de la Constitution, retenir la responsabilité de la France pour examiner sa demande d’asile. Le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 énonce au chapitre III l’ordre des critères permettant de déterminer l’Etat membre responsable d’une demande d’asile.
9. D’une part, le requérant ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article 8 de ce règlement qui concerne uniquement la situation des étrangers mineurs, ce qui n’est pas son cas ni celles de l’article 16 de ce même règlement dès lors qu’il ne justifie d’aucune personne à charge au sens de ces dispositions.
10. D’autre part, le requérant n’établit pas que des membres de sa famille résideraient sur le territoire français ou dans un autre Etat membre alors qu’il a seulement déclaré à l’occasion de son entretien individuel n’avoir aucun membre de sa famille en France ni dans un autre Etat membre. Il ne peut ainsi utilement se prévaloir des articles 9 et 10 du règlement n°604/2013.
11. Enfin, M. D n’établit pas que d’autres membres de sa famille auraient introduit simultanément une demande de protection internationale en France. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 11 de ce même règlement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution : « () / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II.
Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat.« . Et, aux termes des dispositions de l’article L. 573-1 du même code : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. " Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’en refusant d’examiner sa demande d’asile, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été aux points 8 à 10, le requérant, qui est arrivé récemment en France, ne démontre pas que la préfète en prenant la décision contestée aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. D soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’il existe un risque sérieux que les autorités autrichiennes le renvoient dans son pays d’origine, où il serait en danger. Toutefois, l’Autriche, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et M. D n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il y existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d’asile et que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni même que ces autorités n’évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, l’existence d’un risque personnel, réel et avéré, que l’intéressé subisse dans son pays des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département () ». Aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d’asile en application de l’article L. 751-2 est le préfet de département () ».
18. D’une part, en vertu de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile des demandeurs d’asile domiciliés dans un département de la région Grand-Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 du même code.
19. D’autre part, l’arrêté contesté a été signé par Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle la préfète de de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision d’assignation à résidence contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, au cours de l’entretien individuel du 1er mars 2023, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et familiale dont il souhaitait se prévaloir. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. D.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L.733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures contraignant M. D à demeurer à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle et l’obligeant à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures à l’hôtel de police de Nancy porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller à venir.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
27. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre des instances susvisées n° 2301823 et n°2301824.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pereira et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. A Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301823-2301824
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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