Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 janv. 2024, n° 2103476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2021 et 4 janvier 2022 sous le n° 2103133, la société civile immobilière (SCI) D, la société à responsabilité limitée (SARL) AR Constructions et M. A D, représentés par Me Gourvennec, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Boismont a interrompu les travaux entrepris sur l’immeuble situé rue de la Paix, sur la parcelle cadastrée section AA n° 143 ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Boismont a exigé de la société AR Constructions la production de son assurance dommages ouvrage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boismont une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2021 ; le recours conserve un objet pour la SARL AR Constructions en ce qui concerne la demande de production de l’attestation d’assurance dommages ouvrage ;
— la commune assimile à tort le constructeur, titulaire d’un contrat de locateur d’ouvrage, au maître de l’ouvrage lui-même qui a seul l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage, le constructeur n’ayant que l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale ;
— la maire n’a aucune qualité pour exiger d’un constructeur la communication d’une attestation d’assurance quelle qu’elle soit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Boismont, représentée par Me Tadic, conclut :
1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 ;
2°) au rejet de la requête en ce qui concerne les autres conclusions ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. A D, de la SCI D et de la SARL AR Constructions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 8 septembre 2021 a été retiré par un arrêté du 8 novembre 2021, ce qui prive d’objet les conclusions tendant à son annulation ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision mettant en demeure la société AR Constructions de présenter une attestation de dommages ouvrage sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’elles auraient dû faire l’objet d’une requête distincte, d’autre part, que M. D n’a pas qualité pour agir au nom de la société AR Constructions.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2021, 1er février et 1er juin 2022 sous le n° 2103460, M. A D, la SARL AR Constructions, la SCI des Lilas et M. B C, représentés par Me Gourvennec, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la maire de la commune de Boismont a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur l’immeuble situé rue de la Paix, sur la parcelle cadastrée section AA n° 143 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boismont une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— aucune infraction prévue par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme n’a été commise dès lors qu’aucun permis de démolir n’était requis, que la démolition à laquelle il a été procédé n’est que partielle et ne concerne que les éléments en ruine de l’immeuble, le bâtiment à réaliser sera identique au précédent ;
— la maire ne peut édicter un arrêté interruptif de travaux en situation de compétence liée au visa de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en se fondant sur le motif de l’absence de permis de démolir ; l’arrêté manque ainsi de fondement en droit ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est erronée en droit dès lors qu’aucun permis de démolir n’était requis, et en fait dès lors que la SCI des Lilas a déposé un permis de construire comprenant ou non des démolitions et que les aménagements décrits démontraient la nécessité d’une destruction partielle du bâtiment ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle impose le dépôt d’un nouveau permis de construire alors que M. D bénéficie d’un permis de construire en cours de validité ;
— la décision ne peut être fondée sur les motifs de fait, au demeurant erronés, mentionnés dans l’arrêté du 8 septembre 2021 qu’il a pour objet de retirer ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les éléments mentionnés dans l’arrêté du 8 septembre 2021 auxquels renvoie l’arrêté en litige sont erronés ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que trois des quatre destinataires de l’arrêté ont été, à tort, mis en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier et 14 novembre 2022, la commune de Boismont, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n° 2103476, M. A D, représenté par Me Gourvennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la maire de la commune de Boismont l’a mis en demeure de régulariser la situation de l’immeuble cadastré section AA n° 143 en sollicitant un nouveau permis de construire avec recours à un architecte avant le 31 janvier 2022, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boismont une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune infraction prévue par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme n’a été commise dès lors qu’aucun permis de démolir n’était requis, que la démolition à laquelle il a été procédé n’est que partielle et ne concerne que les éléments en ruine de l’immeuble, le bâtiment à réaliser sera identique au précédent ;
— l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’ouvre pas la faculté de mettre en demeure le pétitionnaire de déposer un dossier complet de permis de construire dès lors que cette prescription ne peut s’analyser en la réalisation de travaux de mise en conformité et qu’il est déjà titulaire d’un permis de construire ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision lui imposant une astreinte est erronée en droit dès lors qu’aucun permis de démolir n’était requis, et en fait dès lors que la SCI des Lilas a déposé un permis de construire comprenant ou non des démolitions et que les aménagements décrits démontraient la nécessité d’une destruction partielle du bâtiment ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle impose le dépôt d’un nouveau permis de construire alors qu’il bénéficie d’un permis de construire en cours de validité et pour un projet dont le contenu n’a pas changé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la commune de Boismont, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme aux dispositions du 10° du même article comme fondement légal de la décision portant interruption de travaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Boismont.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI D est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AA n° 143, située rue de la Paix dans la commune de Boismont (Meurthe-et-Moselle), sur laquelle est implantée une construction à usage agricole. Le 29 novembre 2010, la SCI des Lilas, précédent propriétaire, et dont M. C est le gérant, a obtenu un permis de construire pour procéder à la transformation de ce bâtiment en un immeuble d’habitation comprenant cinq logements. Par un arrêté du 19 février 2019, la maire de la commune de Boismont a transféré ce permis de construire au bénéfice de M. A D, gérant de la SCI D. Constatant que les travaux réalisés avaient entièrement démoli la construction existante, la maire de la commune de Boismont a dressé un procès-verbal d’infraction le 8 septembre 2021. À la suite de ce procès-verbal, la maire de cette commune, agissant en qualité d’autorité administrative de l’État, a, par un arrêté en date du 8 septembre 2021, mis en demeure M. A D, la société AR Constructions intervenant sur le chantier et tout bénéficiaire des travaux, de cesser les travaux en cours. Par un courrier du 13 septembre 2021, la maire a en outre invité la société AR Constructions à lui remettre une attestation d’assurance dommages ouvrage. La maire de la commune de Boismont, agissant à nouveau en qualité d’autorité administrative de l’État, a ensuite rapporté l’arrêté du 8 septembre 2021 par un arrêté du 8 novembre 2021 et par le même arrêté a de nouveau mis les intéressés ainsi que la SCI des Lilas et M. B C en demeure d’interrompre les travaux. Par la requête n° 2103133, M. A D, la SCI D et la société AR Constructions demandent l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 et de l’invitation à remettre à la maire de la commune de Boismont une attestation d’assurance dommages ouvrage. Par la requête n° 2103460, M. A D, la société AR Constructions, la SCI des Lilas et M. B C demandent l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021. M. D demande en outre, par la requête n° 2103476, l’annulation d’un arrêté pris le même jour l’enjoignant, sauf à renoncer à son projet, de déposer un nouveau dossier de demande de permis de construire avant le 31 janvier 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
2. Les requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2103133 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la demande de production de l’attestation d’assurance dommages ouvrage :
3. Les requérants ont attaqué par une seule requête la décision interrompant les travaux et la demande de présentation d’une attestation d’assurance dommages ouvrage. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien suffisant permettant qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Par suite, la commune de Boismont est fondée à soutenir que la demande d’annulation de la seconde des décisions attaquées, soit la demande de production d’une attestation dommages ouvrage, est irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2021-22 du 8 septembre 2021 :
4. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Par une décision du 8 novembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, la maire de la commune de Boismont a retiré l’arrêté attaqué du 8 septembre 2021 portant interruption de travaux. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2021-27 du 8 novembre 2021 objet de la requête n° 2103460 :
6. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles ». Aux termes du dixième alinéa de cet article : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2 , soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l’État en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
8. En premier lieu, quand bien même le compromis de vente conclu entre la SCI des Lilas et la SCI D prévoit que l’un des logements à aménager dans le bâtiment existant sera cédé à la SCI des Lilas, cette dernière, pas plus que son gérant, ne sont bénéficiaires des travaux au sens et pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, alors en outre qu’ils ne peuvent non plus être regardés comme les maîtres de l’ouvrage ayant la capacité de se conformer à l’injonction d’interrompre les travaux qui leur est faite. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société AR Constructions, chargée des travaux de gros œuvre, est directement intéressée par l’ordre d’interrompre les travaux dont la poursuite l’expose, en application de l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme, à des sanctions pénales. Par suite, l’arrêté du 8 novembre 2021 doit être annulé en tant seulement qu’il met en demeure la SCI des Lilas et M. C d’interrompre les travaux.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si les requérants soutiennent que le délai de sept jours qui leur a été laissé pour présenter leurs observations ne leur a pas permis de présenter utilement leurs observations, la maire de la commune de Boismont établit que M. D et la société AR Constructions ont réceptionné le courrier ainsi critiqué au plus tard le 28 octobre 2021, date du renvoi à la commune des accusés de réception. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que ce délai aurait été insuffisant pour présenter leurs observations.
10. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d’interruption de travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, les requérants font grief à la maire de la commune de Boismont de n’avoir pas exposé les motifs pour lesquels la réponse de la SCI des Lilas était insusceptible de modifier le sens de la décision. Toutefois, dès lors qu’est rappelé dans l’arrêté en litige, qui vise les observations formulées le 31 octobre 2021 par la SCI de Lilas et l’absence de réponse à la procédure contradictoire des autres contrevenants, que les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section AA n° 143 ont été réalisés en méconnaissance du permis de construire délivré le 29 novembre 2010 et que, lors de la visite du 15 octobre 2021, M. D a indiqué vouloir poursuivre les travaux sans déposer une nouvelle demande de permis de construire, la maire de la commune de Boismont n’avait pas à répondre plus explicitement aux observations des requérants.
11. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué du 8 novembre 2021, bien qu’il rapporte l’arrêté du 8 septembre 2021, pouvait, sans être entaché d’une contradiction de motifs, faire référence à des faits mentionnés dans ce premier arrêté interruptif de travaux. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier produit par les requérants, que le bâtiment a été entièrement démoli, hormis le mur pignon nord, mitoyen de l’habitation située sur la parcelle voisine cadastrée section AA n° 142. La circonstance que l’arrêté en litige fasse également référence, par renvoi à l’arrêté rapporté du 8 septembre 2021, à des désordres, contestés, causés au voisinage ou aux réseaux par les travaux est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2021 en litige dès lors que l’établissement, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, d’un constat d’infraction suffit à lui seul à justifier la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
13. En sixième lieu, la SCI des Lilas a déposé le 4 août 2010 un dossier de demande de permis de construire, complété le 9 novembre 2010, en vue de l’aménagement d’un bâtiment existant anciennement à usage agricole en cinq logements. La case 5.2 du formulaire CERFA indique que les travaux concernent non une nouvelle construction mais des travaux sur construction existante, la case 6 du même formulaire, à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions, totale ou partielle, n’a pas été complétée et les notices explicatives du projet jointes ne font mention d’aucune démolition, la seule présentation d’aménagements destinés à rendre le rez-de-chaussée accessible aux personnes handicapées ne pouvant permettre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’en déduire qu’une démolition, même partielle, du bâtiment était prévue. En tout état de cause, ces aménagements ne pouvaient en aucun cas conduire à la démolition totale, hors mur mitoyen, du bâtiment existant. Alors en outre que le procès-verbal d’infraction fait foi jusqu’à preuve du contraire, les requérants ne peuvent ainsi sérieusement se prévaloir de ce permis de construire qui a été transféré le 19 février 2019 au bénéfice de M. D pour soutenir que l’infraction n’est pas caractérisée.
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions figurant sur l’arrêté en litige que la décision d’interruption des travaux entrepris sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 143 a été décidée motif pris de l’exécution de travaux de démolition non autorisés par le permis de construire accordé le 29 novembre 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la maire de la commune de Boismont, qui n’a pas décidé l’interruption des travaux au motif qu’aucun permis de démolir n’aurait été accordé, n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En huitième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la maire de la commune de Boismont a ordonné l’interruption des travaux en litige au motif que ces derniers ont été entrepris, non en l’absence de permis de démolir comme le soutiennent les requérants, mais en méconnaissance du permis de construire délivré le 29 novembre 2010. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que l’absence de permis de démolir n’entre dans aucun des cas listés par le dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme sur lequel s’est fondée la maire de la commune de Boismont pour édicter son arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 en tant seulement qu’elle met en demeure la SCI des Lilas et M. C d’interrompre les travaux litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2021-28 du 8 novembre 2021, objet de la requête n° 2103476 :
18. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés () en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire () et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
19. Ces dispositions permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation.
20. En premier lieu, M. D se borne à alléguer que la durée effective du délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations ne peut être déterminée dès lors que la maire de la commune n’établit pas la date de notification du courrier du 21 octobre 2021 par lequel elle l’invite à présenter ses observations, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, sur la mise en demeure de régulariser le projet en litige qu’elle entend lui opposer. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a présenté des observations le 9 novembre 2021, a nécessairement réceptionné ce courrier, d’autre part, la commune établit qu’il a réceptionné au plus tard le 28 octobre 2021 le courrier du même jour l’invitant à présenter, dans le même délai de sept jours, ses observations sur son intention d’interrompre les travaux. Ainsi, en ne précisant pas la date à laquelle il a reçu le courrier critiqué, le requérant ne démontre pas qu’il n’a pas effectivement disposé du délai de sept jours qui lui était imparti. Par ailleurs, le délai de sept jours à compter de cette notification qui lui était laissé pour présenter ses observations était suffisant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la précipitation de la maire de la commune aurait empêché cette dernière de répondre à ses observations transmises le 9 novembre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
21. En deuxième lieu, l’arrêté mettant M. D en demeure de régulariser les travaux portant sur la parcelle cadastrée section AA n° 143 vise notamment les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme ainsi que les constats d’infractions des 7 septembre et 19 octobre 2021, le courrier du 21 octobre 2021 adressé à M. D et l’arrêté interruptif de travaux du même jour. Il rappelle la nature de l’infraction et constate que M. D a indiqué lors d’une rencontre le 15 octobre 2021 vouloir poursuivre les travaux sans demander un nouveau permis de construire. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’aucune infraction au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme n’a été commise, alors en outre que le procès-verbal d’infraction fait foi jusqu’à preuve du contraire, doit être écarté.
23. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoient que le maire peut comme l’a fait la maire de la commune de Boismont, mettre en demeure l’intéressé de solliciter l’autorisation nécessaire à la régularisation des travaux irrégulièrement entrepris. Par ailleurs, compte tenu de ce que les travaux entrepris par M. D ont été, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, entrepris en méconnaissance du permis de construire délivré qui ne prévoyait qu’une intervention sur un bâtiment existant, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il dispose déjà d’une autorisation de construire un immeuble neuf délivrée le 29 novembre 2010 et transférée à son bénéfice le 19 février 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
24. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision mettant M. D en demeure de régulariser sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus que de faire droit aux conclusions de la commune de Boismont, qui n’est pas partie à l’instance, tendant aux mêmes fins présentées dans la requête n° 2103133.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2021 présentées dans la requête n° 2103133.
Article 2 : L’arrêté du 8 novembre 2021 de la maire de la commune de Boismont est annulé en tant qu’il met en demeure la SCI des Lilas et M. C d’interrompre les travaux entrepris.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2103133 et 2103460 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2103476 de M. D est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Boismont présentées, dans la requête n° 2103133, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la société civile immobilière D, à la société à responsabilité limitée AR Constructions, à la société civile immobilière des Lilas, à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Boismont.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103133,
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