Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2304482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2300324 le 20 janvier 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision reçue le 30 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre de la campagne de 2020 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence les décisions subséquentes de l’Agence de services et de paiement ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui reverser les sommes éventuellement saisies ou remboursées au titre du retrait des aides en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence, dès lors que la région est l’autorité de gestion pour statuer sur les demandes au titre de l’ICHN, que le préfet de département n’est par suite pas compétent pour statuer sur ces demandes, que le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-364 du 17 mai 2018, pour être éligible à l’octroi d’une ICHN il n’est plus nécessaire d’être qualifié d’agriculteur actif ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête présentée par M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, l’instruction a été close le 29 décembre 2025 à 12h00.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2300328 le 20 janvier 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision reçue le 30 juillet 2022 par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder l’ICHN au titre de la campagne de 2021 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence les décisions subséquentes de l’Agence de services et de paiement ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui reverser les sommes éventuellement saisies ou remboursées au titre du retrait des aides en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-364 du 17 mai 2018, pour être éligible à l’octroi d’une ICHN il n’est plus nécessaire d’être qualifié d’agriculteur actif ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête présentée par M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, l’instruction a été close le 29 décembre 2025 à 12h00.
III – Par une requête, enregistrée sous le n° 2300329 le 20 janvier 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision reçue le 30 juillet 2022 par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement des aides directes découplées au titre de la campagne de 2021 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence les décisions subséquentes de l’Agence de services et de paiement ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui reverser les sommes éventuellement saisies ou remboursées au titre du retrait des aides en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-364 du 17 mai 2018, pour être éligible au paiement de base, au paiement redistributif et au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat il n’est plus nécessaire d’être qualifié d’agriculteur actif ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête présentée par M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
IV – Par une requête, enregistrée sous le n° 2300330 le 20 janvier 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision reçue le 30 juillet 2022 par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement des aides directes découplées au titre de la campagne de 2020 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence les décisions subséquentes de l’Agence de services et de paiement ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui reverser les sommes éventuellement saisies ou remboursées au titre du retrait des aides en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-364 du 17 mai 2018, pour être éligible au paiement de base, au paiement redistributif et au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat il n’est plus nécessaire d’être qualifié d’agriculteur actif ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête présentée par M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
V – Par une requête, enregistrée sous le n° 2301694 le 5 avril 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 14 décembre 2022 par l’Agence de services et de paiement fondés sur les ordres de recouvrer n° APCP2022L223475, APCP2022L223478, APCP20221223479 et n° APCP2072L223480 d’un montant total de 30 079,56 euros, ensemble la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux ;
2°) de le décharger de la somme de 30 079,56 euros ;
3°) d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de lui reverser les sommes éventuellement saisies ou remboursées au titre du retrait des aides en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- ils sont fondés sur des décisions entachées d’erreur de droit dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-364 du 17 mai 2018, pour être éligible au paiement de base, au paiement redistributif et au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et à l’octroi d’une ICHN il n’est plus nécessaire d’être qualifié d’agriculteur actif ;
- il sont fondés sur des décisions entachées d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception tirée de l’illégalité des décisions préfectorales est irrecevable dès lors que ces décisions sont définitives ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, l’instruction a été close le 16 avril 2025 à 12h00.
VI – Par une requête, enregistrée sous le n° 2301696 le 5 avril 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis les 22 et 27 septembre 2022 par l’Agence de services et de paiement fondés sur les ordres de recouvrer n° APCP20221197634, APCP20221197635, APCP20221197636 et n° APCP20221198622 d’un montant total de 23 756,57 euros, ensemble la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux ;
2°) de le décharger de la somme de 23 756,57 euros ;
3°) d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de lui reverser les sommes éventuellement saisies ou remboursées au titre du retrait des aides en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- ils sont fondés sur des décisions entachées d’erreur de droit dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-364 du 17 mai 2018, pour être éligible au paiement de base, au paiement redistributif et au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et à l’octroi d’une ICHN il n’est plus nécessaire d’être qualifié d’agriculteur actif ;
- il sont fondés sur des décisions entachées d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception tirée de l’illégalité des décisions préfectorales est irrecevable dès lors que ces décisions sont définitives ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, l’instruction a été close le 16 avril 2025 à 12h00.
VII – Par une requête, enregistrée sous le n° 2303342 le 7 juillet 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 portant notification de son portefeuille final de droits à paiement de base au titre de la campagne 2022 qui l’informe qu’il n’a pas de droits à paiement de base du fait de leur non-activation en 2021 et 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer ses droits à paiement de base ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a activé ses droits en déposant des demandes d’aides au titre des campagnes 2021 et 2022 ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il a introduit un recours contentieux, enregistré sous le n° 2300329, à l’encontre de la décision par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’aide au titre de la campagne 2021.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 18 mars 2025, l’instruction a été close le 3 avril 2025 à 12h00.
VIII – Par une requête, enregistrée sous le n° 2304482 le 11 septembre 2023, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction de sa demande d’ICHN au titre de la campagne de 2022 en date du 7 mars 2023 émise par la DDTM des Alpes-Maritimes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’ICHN au titre de la campagne de 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui accorder l’aide sollicitée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- la lettre de fin d’instruction du 7 mars 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ni sa qualité exacte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il satisfait à l’ensemble des conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’ICHN au titre de la campagne de 2022 de sorte que les décisions attaquées sont mal-fondées.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 mars 2025, l’instruction a été close le 3 avril 2025 à 12h00.
IX – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400962 le 22 février 2024, M. J… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement des aides directes découplées au titre de la campagne de 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui accorder l’aide sollicitée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-364 du 17 mai 2018, pour être éligible au paiement de base, au paiement redistributif et au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat il n’est plus nécessaire d’être qualifié d’agriculteur actif ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1305-2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme E… M…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. J… B…, éleveur de brebis et de chèvres depuis 2020 sur la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, a bénéficié, au titre des campagnes 2020 et 2021, d’aides relevant du premier pilier (droits à paiement de base, paiement redistributif et paiement vert) et du second pilier (indemnité compensatoire de handicaps naturels) de la politique agricole commune. Par des décisions reçues le 30 juillet 2022, le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant retiré à l’intéressé le bénéfice des aides obtenues. Par une décision du 10 janvier 2023, une lettre de fin d’instruction du 7 mars 2023 et une décision non datée, le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes d’aides déposées par M. B… au titre de la campagne 2022 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour y être éligibles. Par des courriers du 6 décembre 2022 et du 11 janvier 2023, le requérant s’est vu notifier huit ordres de recouvrer au titre de trop-perçus d’aides agricoles pour un montant total de 53 836,13 euros, émis à son encontre par le président directeur général de l’Agence de services et paiement. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, les décisions reçues le 30 juillet 2022 et celles datées du 10 janvier 2023 et du 7 mars 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, et, d’autre part, les ordres de recouvrer litigieux.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes, enregistrées sous les n° 2300324, 2300328, 2300329, 2300330, 2301694, 2301696 2303342, 2304482 et n° 2400962, présentées par M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour retirer les aides dont M. B… a bénéficié au titre des campagnes 2020 et 2021 et pour refuser les demandes d’aides qu’il a déposées le 10 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a, en substance, estimé que l’intéressé, qui ne disposait pas d’une autonomie fonctionnelle et financière suffisante, n’avaient pas la qualité d’« agriculteur » au sens de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
En ce qui concerne les campagnes de 2020 et de 2021 :
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Quant à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels :
Aux termes de l’article 2 du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : « Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat : / 1° Sous l’autorité fonctionnelle de l’organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s’applique à l’aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé (…) / Une convention conclue entre l’Etat, l’autorité de gestion et l’organisme payeur précise, pour chaque programme de développement rural, les cas dans lesquels les services déconcentrés de l’Etat assurent l’instruction des dossiers et en définit les modalités, en précisant, notamment, le service déconcentré de l’Etat chargé de cette instruction (…) / Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur. ». Aux termes de l’article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet est chargé, pour le compte de l’organisme payeur au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l’instruction des demandes d’aides et de l’application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité. (…) ».
En l’espèce, il ressort du programme de développement rural de la région PACA pour la période 2014-2020 qu’une convention a été conclue entre l’autorité de gestion, la région PACA, l’organisme payeur et l’Etat le 19 décembre 2014 et que les directions départementales des territoires assurent la fonction de guichet unique et de service instructeur des aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle. Les décisions en litige ont été signées par M. D… C… puis par M. A… L…, nouveau directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes. Il ressort des dispositions de l’arrêté n° 2022-605 du 8 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 155-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, que M. D… C… bénéficiait d’une délégation de signature pour les décisions individuelles relatives à la politique agricole commune (rubrique 15p). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Quant au droit à paiement de base, au paiement redistributif et au paiement vert :
Aux termes de l’article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet est chargé, pour le compte de l’organisme payeur au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l’instruction des demandes d’aides et de l’application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le préfet est compétent, pour le compte de l’organisme payeur, pour prendre les décisions de réduction des aides dues au titre de la PAC, et qu’il peut déléguer ce pouvoir au directeur des territoires et de la mer. Il ressort des rubriques 15p et 16p de l’arrêté n° 2022-605 du 8 juillet 2022 portant délégation de signature à M. D… C…, régulièrement publié et disponible librement sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, que ce dernier a reçu délégation pour signer les décisions individuelles relatives à la politique agricole commune et les décisions prises sur les droits à paiement unique et l’aide découplée. Il ressort également de l’arrêté n° 2023-461 du 26 juin 2023, produit par le préfet des Alpes-Maritimes au soutien de son mémoire en défense dans le dossier n° 2400962, que M. A… L…, nouveau directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes, n’a pas cessé de bénéficier de cette délégation de signature à l’effet de signer lesdites décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pour signer les décisions portant retrait des aides en litige ne peut qu’être écarté.
S’agissant des autres moyens :
Selon l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ».
Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’agriculteur prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement cité au point précédent.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’ « agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
En l’espèce, et d’une part, M. B…, affilié à la mutualité sociale agricole depuis le 1er août 2020 en qualité de chef d’exploitation, soutient disposer de 53,15 hectares de surfaces de pâturage et posséder 45 brebis, avant le vol de 15 brebis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles de l’intéressé sont adjacentes et imbriquées avec celles de son fils, M. I… B…, et de son épouse, Mme K… B…. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté en litige, que M. B… utilise de temps à autre le véhicule de son épouse et, ainsi qu’il le reconnait, achète ses animaux auprès des mêmes prestataires que son fils et son épouse, parfois le même jour. Enfin, le requérant, s’il l’allègue, ne justifie posséder aucun bâtiment, moyen d’exploitation ou véhicule propre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le M. J… B… disposait, à l’égard des surfaces déclarées, d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes, agissant en son nom et par délégation du préfet des Alpes-Maritimes, a considéré que M. J… B… n’avait pas la qualité d’agriculteur au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 et n’était donc pas éligible aux aides en litige.
D’autre part, dès lors que l’administration a pu légalement fonder les décisions en litige sur le seul motif tiré de l’absence de la qualité d’agriculteur au sens du règlement n°1307/2013, les moyens tirés de l’erreur de droit sont inopérants dès lors qu’il ne ressort pas de la lecture de ces décisions que le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes ait entendu retirer les aides en cause au motif que M. B… ne remplissait pas les conditions pour être qualifié « d’agriculteur actif ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions reçues le 30 juillet 2022 par lesquelles le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes lui a retiré le bénéfice des aides attribuées au titre du premier et du second pilier de la politique agricole commune.
En ce qui concerne la campagne de 2022 :
S’agissant de la décision du 10 janvier 2023 :
En premier lieu, et d’une part, il ressort des rubriques 15p et 15t de l’arrêté n°2022-756 du 14 septembre 2022 portant délégation de signature à M. D… C…, régulièrement publié et disponible librement sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, que ce dernier a reçu délégation pour signer les décisions individuelles relatives à la politique agricole commune et les décisions fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels versées aux agriculteurs. D’autre part, il ressort de l’article 15 de l’arrêté n° 2022-758 du 16 septembre 2022 portant subdélégation de signature de M. C…, qui a également été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 211-2022 le même jour et est disponible librement sur le site Internet de la préfecture, que M. G… H…, chef de pôle économie agricole – SEAFEN, disposait d’une subdélégation de M. C… à l’effet de signer les décisions énumérées aux rubriques 15 et 16 de l’article premier de l’arrêté du 14 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente octroie une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle cette autorité refuse de verser cette aide au bénéficiaire, motivée par le constat que les engagements pris n’ont pas été respectés, se borne à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée. Toutefois, dès lors que cette décision fait suite à une demande du bénéficiaire, tendant au versement de l’aide octroyée après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande, elle n’est pas au nombre des décisions soumises, par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la procédure contradictoire qu’il institue.
Dès lors que la décision en litige fait suite à une demande de M. B… tendant au versement d’une aide, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable.
En troisième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement n° 1307/2013 : « La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant: (…) / b) d’un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n’ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l’article 32 du présent règlement au cours d’une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l’établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité; (…) ». Selon l’article 32 de ce règlement : « L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d’une déclaration conformément à l’article 33, paragraphe 1, après activation d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où le droit au paiement a été attribué. (…) ». Enfin, l’article 33 du même règlement prévoit que : « Aux fins de l’activation des droits au paiement prévue à l’article 32, paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. (…) ».
En l’espèce, M. B…, en se bornant à faire valoir que la décision en cause, qui indique au requérant que 53,15 droits au paiement de base (DPB) sont remontés en réserve pour non activation en 2021 et 2022, est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a activé ses droits en déposant des demandes d’aides ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur son moyen dès lors que le seul document versé à l’instance est sans rapport avec la question de l’activation de ses droits au paiement. En effet, il résulte des articles 31, 32 et 33 du règlement n° 1307/2013, cités au point précédent, que si un exploitant n’active pas l’ensemble de ses DPB pendant deux années consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés pendant ces deux années remontera en réserve. Par suite, alors que le requérant ne produit pas sa télédéclaration au titre des campagnes 2021 et 2022 et qu’en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que les droits de M. B… au titre de la campagne 2021 ont été retirés, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 janvier 2023 est entachée d’une erreur de fait.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision reçue le 30 juillet 2022 par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes lui a retiré le bénéfice des aides directes découplées au titre de la campagne de 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la lettre de fin d’instruction du 7 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
La décision attaquée portant lettre de fin d’instruction de la demande d’ICHN au titre de la campagne 2022 vise les règlements communautaires applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1305/2013, 1306/2013, et 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d’application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, en particulier l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Toutefois, aucune motivation en fait ne vient assortir ces motifs de droit. A supposer que la mention de ce que M. B… ne répondait pas à la définition de l’agriculteur selon l’article du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 constitue la motivation en fait, elle n’est pas suffisamment circonstanciée et ne permet pas au requérant de faire connaître ses observations. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B…, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 7 mars 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé le 4 mai 2023.
S’agissant de la décision non datée par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’ICHN au titre de la campagne de 2022 :
En premier lieu, l’illégalité dont est entachée la lettre de fin d’instruction du 7 mars 2023 n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision non datée par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’ICHN au titre de la campagne de 2022 et, implicitement mais nécessairement, le recours gracieux dont M. B… l’avait saisi contre ladite décision
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment et des rubriques 15p et 15t de l’arrêté n° 2023-461 du 26 juin 2023 portant délégation de signature à M. A… L…, régulièrement publié et disponible librement sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, que ce dernier a reçu délégation pour signer les décisions individuelles relatives à la politique agricole commune et les décisions fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels versées aux agriculteurs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision non datée manque en fait.
En dernier lieu, si M. B… soutient que cette décision est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13.
S’agissant de la décision non datée par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement des aides directes découplées :
M. B… soutient que cette décision est entachée d’incompétence, d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement des aides directes découplées au titre de la campagne de 2022.
En ce qui concerne les ordres de recouvrer :
S’agissant de la régularité des titres :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte des termes mêmes des ordres de recouvrer en litige que ceux-ci indiquent, dans la rubrique « bases descriptives de la créance », le montant initial, le montant restant dû, la nature de l’indu ainsi que l’année de campagne à laquelle il se rattache. En outre, les lettres de notification des ordres de recouvrer font référence aux relevés de situation des campagnes 2018, 2019, 2020 et 2021, disponibles sur la plateforme « TéléPAC », qui mentionnent les différents éléments de calcul de ces sommes. Dans ces conditions, les bases et les éléments de calcul mentionnés dans les ordres de recouvrer en cause, et dans les documents précédemment adressés au requérant, lui permettent de déterminer le montant de la créance réclamée.
S’agissant du bien-fondé des titres :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 à 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions sur lesquelles sont fondés les ordres de recouvrer en litige sont entachées d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la lettre portant fin d’instruction du 7 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule uniquement la lettre de fin d’instruction en date du 7 mars 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de l’Agence de services et de paiement la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’Agence de services et de paiement, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne faisant pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La lettre de fin d’instruction du 7 mars 2023 du directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J… B…, à l’agence de services et de paiement et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Décret n°2018-364 du 17 mai 2018
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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