Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 17 mai 2023, n° 2121346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 15 décembre 2022, le tribunal a ordonné au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) de lui communiquer, dans un délai d’un mois, l’audit de sécurité du site Seine Aval, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Paris Animaux Zoopolis, représentée par
Me Thouy enregistrée le 8 octobre 2021, par laquelle elle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAPP) a refusé de lui communiquer l’audit de sécurité du site Seine-Aval ;
2°) d’enjoindre au SIAPP de lui communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIAPP une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-2 et
L. 124-3 du code de l’environnement ;
— la communication du document demandé ne méconnaîtrait ni les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ni celles des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2023 pour le SIAAP, n’a pas été communiqué.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 7 mai 2020, l’association Paris Animaux Zoopolis a demandé au président du SIAPP de lui communiquer le rapport d’audit du site Seine-Aval réalisé en exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 octobre 2019. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Le 10 juin 2021, l’association requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 22 juillet 2021, la CADA a émis un avis favorable sous réserves à la communication du document. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’association Paris Animaux Zoopolis demande l’annulation de cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 124-4 du code de l’environnement : " I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; (). « Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : » Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; (). « Et aux termes de l’article L. 125-2 du code de l’environnement : » I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. / Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
4. Le SIAAP a produit, dans le cadre d’une procédure hors contradictoire, l’audit de sécurité demandé.
5. En l’espèce, si les pages 5, 23 à 87, 90 à 91 et 92 à 134 de l’audit de sécurité comportent des informations relatives à la sécurité du site Seine Aval, site SEVESO à seuil haut, de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication, la communication des autres pages du rapport n’est pas susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations, ni de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. En outre, la communication de ces pages n’est pas de nature à porter préjudice à la réputation du SIAAP.
6. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le SIAAP a refusé de lui communiquer l’audit de sécurité du site Seine Aval en tant qu’elle porte sur les pages pouvant être communiquées.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au SIAAP de communiquer le document demandé, à l’exception des pages 5, 23 à 87, 90 à 134, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIAAP une somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a refusé de communiquer l’audit de sécurité du site Seine-Aval à l’association Paris Animaux Zoopolis est annulée en tant qu’elle porte sur les pages pouvant être communiquées.
Article 2 : Il est enjoint au président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de communiquer le document demandé, occulté des pages 5, 23 à 87, 90 à 134, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’association Paris Animaux Zoopolis.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Paris Animaux Zoopolis et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2121346/5-
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