Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 nov. 2024, n° 2402881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Tugas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les contraintes horaires inhérentes à sa profession de boulanger qui l’obligent à se déplacer, notamment, la nuit lorsqu’il ne peut recourir au service de transports collectifs ou à l’assistance d’un tiers ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les résultats du prélèvement salivaire réalisé le 10 octobre 2024 et son droit de demander une expertise, prévu à l’article R. 235-6 du code de la route, ne lui ont pas été notifiés.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur indique qu’il ne lui appartient pas de défendre dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2402880 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de leur affaire à l’audience publique, tenue le 13 novembre 2024 à 15h, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2024 à 16 h 05, M. A a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Bordes. Le prélèvement salivaire auquel il s’est soumis a révélé l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait, avant que le juge statue sur sa requête n°2402880 tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I. -Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ;() II. -La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
4. Aux termes de l’article L. 235-2 du même code : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives () les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ». L’article R. 235-5 de ce code dispose que : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. « . Enfin, aux termes de l’article R. 235-6 du même code : » I. -Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. () "
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, cheffe du bureau de la réception des publics, composé notamment du pôle des droits à conduire, rattaché directement au secrétaire général de la sous-préfecture de Bayonne, laquelle assure les missions résiduelles liées aux droits à conduire pour le compte des trois arrondissements du département. Elle bénéficiait d’une délégation de signature régulière l’habilitant à signer toute décision relevant des attributions de son bureau à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté contesté, en vertu de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 26 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2024.
6. En deuxième lieu, il en est de même du moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci comporte les visas des articles du code de la route sur lesquels il se fonde ainsi que la mention précise des éléments de fais justifiant la suspension de la validité du permis de conduire de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
8. Compte-tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures de la rétention et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas non plus de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
9. En dernier lieu, il résulte du procès-verbal de constatations et du formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiant que le requérant a fait l’objet d’une épreuve de dépistage aux produits stupéfiants qui s’est révélée positive. Il est précisé en outre sur ce formulaire, après la citation des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route offrant la possibilité à l’intéressé de se réserver la possibilité de demander une expertise ou un examen technique et de procéder à la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs, que M. A a décliné cette possibilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la violation de ces dispositions n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence en l’espèce d’une situation d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 13 novembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
M. B E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffière
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