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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 6 juin 2017, n° 2016006888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2016006888 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
*, …
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 06/06/2017
Libellé code Affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4IC)
N. 2016 006888 PARTIES EN CAUSE
ENTRE: MINISTERE PUBLIC – place Francis Louvel – Palais de Justice – 16000 Angoulême, DEMANDEUR représenté par M. Cyril VIDALIE, Vice Procureur,
D’UNE PART,
ET : M. Y Z – 6 quater, impasse de Bador – 16440 Roullet-saint-
estèphe, né le […] à […], de nationalité française
DEFENDEUR représenté par Me Philippe SOL, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux D’AUTRE PART,
ET : SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, en la personne de Me PIMOUGUET – 18, […] ès qualité de liquidateur des sociétés SARL ISENOV CONFORT et SARL SOLUTIONS D, représenté par Mme Marie COURBIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/03/2017 ET DU DELIBERE
Président d’audience : Monsieur Pierre GAUTIER
Juges : Monsieur A B – Monsieur E F G
Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24/04/2014, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de SARL ISENOV CONFORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro 528 861 651, ayant pour activité : vente de menuiseries bois, pvc, et aluminium et tous matériaux liés à l’amélioration du confort de l’D, avec sous-traitance de la pose, dont l’adresse du siège était 1 boulevard de la République – 16000 Angoulême et a fixé au 30/03/2014 la date de cessation des paiergghts.
/
j
N° de rôle : 2016006888 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME \
Par jugement en date du 15/05/2014, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de SARL SOLUTIONS D, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 498 994 607, ayant pour activité : commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction, dont l’adresse du siège était 37 avenue du Général de Gaulle – 24660 Coulounieix-Chamiers et a fixé au 15/11/2012 la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 09/10/2014, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de SARL ISENOV CONFORT et de la SARL SOLUTIONS D.
Par requête en date du 15/09/2016, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de M. Y Z.
Conformément aux disposition de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 23/01/2017 M. Y Z à comparaître à l’audience du 14/03/2017 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 17/01/2017 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 15/09/2016, le rapport du juge commissaire daté du 07/11/2016, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 16/06/2016, établi par Liquidateur, la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, en la personne de Me PIMOUGUET et ses pièces jointes.
M. Y Z dûment cité, était représenté à l’audience du 14/03/2017.
Lors des débats, les parties ne s’opposent pas à l’intervention volontaire du liquidateur.
MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse, expose, par ses conclusions, ce qui suit, ainsi résume :
Reprenant les termes de sa requête, le Ministère Public indique que :
— -- -- -* le liquidateur a constaté l’existence de passifs très élevés soit : _ ___ __
— 364 116 € hors créances chirographaires pour ISENOV CONFORT dont 121 092 € de dettes nouvelles au cours de la période d’observation ;
— 485 434 € pour SOLUTIONS D incluant le passif chirographaire, dont 95 540 € de dettes nouvelles au cours de la période d’observation ;
* le dirigeant a omis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours suivant la cessation de paiements, fait sanctionné par sanctionnée par l’article L.653- 8 al 3 du code de commerce ;
* le dirigeant a poursuivi de manière particulièrement abusive une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, dans le cadre de deux sociétés dont les passifs étaient très élevés, générant sur une courte période des pertes nouvelles substantielles ; que le passif total de l’ordre de 700 000 € doit également s’apprécier au regard des trois précédentes liquidations judiciaires dont il a fait l’obje
M. Y Z, partie défenderesse, expose, par ses conclusions orales, ce qui suit ainsi résumé :
il entend le courroux du ministère public et du liquidateur. Certes, Y Z a fait l’objet de deux procédures de liquidation judiciaire au titre des sociétés ISENOV CONFORT et SOLUTIONS D, mais il s’agissait de sociétés liées dans le cadre d’un groupe, la chute de l’une entrainant la chute de l’autre.
Il réfute la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, puisqu’il n’a perçu aucune rémunération. Les dettes nouvelles en cours de liquidation judiciaire étaient
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inéluctables, la poursuite d’activité en liquidation judiciaire ayant permis de terminer les chantiers en cours et d’en recouvrer le prix.
M. Y Z a repris une activité d’agent commercial. Une faillite personnelle ne lui permettrait plus d’exercer. Il n’est ainsi pas opposé à une interdiction de gérer limitée sur la durée et dans son objet.
Si des dettes nouvelles ont été créées en cours de poursuite d’activité en liquidation judiciaire, les torts sont partagés avec le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le tribunal, qui ont donné leur bénédiction pour cette poursuite d’activité en liquidation judiciaire.
SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, en la personne de Me PIMOUGUET, intervenant volontaire, expose que :
le passif est conséquent, M. Y Z a fait l’objet de plusieurs procédures, et les fausses déclarations du débiteur sur la consistance de sa trésorerie, alors même que des dettes fournisseurs étaient créées, sont à l’origine de l’autorisation par le tribunal de poursuite d’activité en liquidation judiciaire, qu’ainsi, M. Y Z est le seul fautif dans la création d’un passif postérieur.
M. le Juge COMMISSAIRE indique dans son rapport écrit daté du 07/11/2016
être favorable à la demande présentée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 14 MARS 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’article L653-4 du Code de Commerce dispose que : 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier par le demandeur que M. Y Z a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements, produisant une insuffisance d’actif cumulée sur les deux sociétés de plus de 700.000 euros.
Que par son insistance, il a obtenu des délais de poursuite d’activité menant à la création de nouveaux passifs importants (121.092 et 95.540 euros) sans rapport avec les recouvrements en face (7.580 et 400 €).
Qu’en outre, M. Y Z a déjà mené trois sociétés à la liquidation judiciaire antérieurement aux procédures en cause, a savoir :
* Z-ET RAYMOND II, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 21/03/2007 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, clôturée pour insuffisance d’actif le 07/07/2016
* Z ET RAYMOND, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 25/06/2008 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, clôturée pour insuffisance d’actif le 21/07/2010,
* SARL Z ET X, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24/05/2016 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, clôturée pour insuffisance d’actif le 18/12/2014
Qu’il est ainsi constant que M. Y Z doit impérativement être écarté des affaires puisqu’il a démontré : /
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e sa forte capacité de nuisance, ayant laissé à de nombreuses reprises (5 connues à ce jour) des dettes qui n’ont pas pu être réglées aux créanciers e son incapacité manifestement totale de gérer une entreprise pour la faire prospérer Qu’il y a donc lieu de faire doit en tout point à la demande du Ministère public, et par conséquent, en application des articles L.653-2 et L.653-4 4° du Code de Commerce, de prononcer une mesure de faillite personnelle, et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce, Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce la faillite personnelle de M. Y Z demeurant 6 quater, impasse de Bador – 16440 Roullet-saint-estèphe, emportant l’interdiction de diriger, de gérer, . d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité
indépendante et toute personne morale pour une durée de QUINZE ANS (15 ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME à la date du 06/06/2017, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Pierre GAUTIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Le Président d’audience Magali PIERRAT Monsieur Pierre GAUTIER
MV
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