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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2023F01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01300 – 2024F01597
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France C/ Monsieur, [J], [F] Monsieur, [U], [H]
DEMANDERESSE
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
comparaissant par Maître Laure HOFFMANN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS,, [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur, [J], [F],, [Adresse 3]
Et DEMANDEUR à l’encontre de Monsieur, [U], [H]
comparaissant par Maître Antoine ANASTASE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément RAIMBAULT, Avocat à la Cour, membre de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT
Monsieur, [U], [H],, [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 Septembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société HCMPP SAS a été constituée le 29 janvier 2020 par Monsieur, [J], [F], en qualité de président, Monsieur, [Z], [B], Monsieur, [X], [O] et Madame, [E], [L]. La société avait pour objet la restauration traditionnelle et la vente sur place ou à emporter de produits alimentaires, exploitée dans des locaux situés, [Adresse 5] à, [Localité 2]. Le 24 février 2020, la société HCMPP SAS est immatriculée au RCS de, [Localité 3].
Le 13 mars 2020, dans le cadre de son lancement, la société HCMPP SAS a souscrit un prêt bancaire de 270.000,00 € sur 96 mois auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, destiné à financer des travaux d’aménagement. Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et un engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur, [J], [F] dans la limite de 351.000,00 €, pour une durée de 120 mois.
La société HCMPP SAS signe, le 25 janvier 2020, un contrat de bail commercial sous conditions suspensives pour les locaux d’exploitation. Son activité a été rapidement impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, entraînant des périodes de fermeture prolongées et retardant le démarrage effectif de l’activité.
Suite à la démission de Monsieur, [J], [F] de la présidence le 30 octobre 2020, Monsieur, [Z], [B] est désigné président de la société HCMPP SAS. À cette période, le restaurant a été rouvert progressivement et son concept modifié.
En raison de difficultés financières, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HCMPP SAS le 8 février 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 août 2022, avec désignation de la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 mars 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France déclare sa créance au passif du redressement judiciaire pour un montant de 227.495,07 € au titre du prêt. Elle met en demeure, par courrier du 13 février 2023, la caution Monsieur, [J], [F] de procéder au paiement, en vain.
Parallèlement, une offre de reprise du fonds de commerce de la société HCMPP SAS est formulée par la société, [V] SAS, représentée par Monsieur, [U], [H]. La cession est autorisée par ordonnance du jugecommissaire le 20 décembre 2022 et régularisée le 24 août 2023. Monsieur
,
[J], [F] sollicite la mise à contribution de Monsieur, [U], [H] au paiement des sommes réclamées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
Le 8 août 2023 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France assigne, par acte extrajudiciaire, Monsieur, [J], [F] devant le présent tribunal.
Le 25 juillet 2024, par acte extrajudiciaire, Monsieur, [J], [F] assigne en intervention forcée Monsieur, [U], [H] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au tribunal de :
Vu le contrat de prêt du 13 mars 2020, Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur, [J], [F], Vu la déclaration de créance du 17 mars2022, Vu la mise en demeure du 13 février 2023, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L. 622-28 du code de commerce, Vu l’article L. 641-3 du code de commerce, Vu l’article L. 643-1 du code de commerce, Vu l’article T4 du code de procédure civile, Vu les articles 377 et suivants du même code,
Dire et juger la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter Monsieur, [F] de sa demande de sursis à statuer,
Débouter Monsieur, [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
S’entendre condamner Monsieur, [J], [F] au paiement de la somme de 227.495,07 € arrêtée au 8 février 2022 au titre du prêt n° 5898242 d’un montant initial de 270.000,00 € outre les intérêts postérieurs calculés au taux contractuel de 1,400 % jusqu’à parfait paiement,
Si le tribunal devait considérer que la banque est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2021
S’entendre condamner Monsieur, [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE la somme de 227.495,07 € arrêtée au 8 février 2022 sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2021,
Dire que la créance produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait déclarer inopposable à Monsieur, [F] la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la société HCMPP,
S’entendre condamner Monsieur, [F] à payer les mensualités échues impayées depuis le 5 janvier 2022 jusqu’au 5 février 2024 soit la somme de 110.022,10 € outre les échéances exigibles entre cette date et celle du jugement à intervenir, le tout avec intérêts au taux de 1,400 % + 3 points sur chaque mensualité impayée à son échéance,
Si le tribunal devait considérer que la banque est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2021
S’entendre condamner Monsieur, [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE la somme de 110.022,10 € outre les échéances exigibles entre cette date et celle du jugement à intervenir, sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2021,
Dire que la créance produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause
Dire que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
S’entendre condamner Monsieur, [J], [F] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner également en tous les dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur, [J], [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1343-5, 1353, 2302, 2303, 2299 du code civil, Vu l’article L. 642-12 du code de commerce, Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 314-17, L. 333-1, L. 341-6 du code de la consommation, Vu les articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile,
Ordonner dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction de l’instance opposant Monsieur, [J], [F] à Monsieur, [H] enrôlée sous le RG n° 2024F01597 avec l’instance principale opposant Monsieur, [J], [F] à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF enrôlée sous le RG n° 2023F01300 en raison du lien de connexité entre les deux instances,
Juger que la clause de déchéance du terme alléguée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF n’est pas opposable à Monsieur, [J], [F] en qualité de caution,
Juger que la déchéance du terme alléguée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, liée à la liquidation judiciaire de la société HCMPP, n’est pas opposable à Monsieur, [J], [F] en qualité de caution,
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF ne produit aucun décompte des sommes qui seraient dues par la caution, faisant apparaître les sommes qu’elle aurait perçues depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société HCMPP notamment au titre du nantissement du fonds de commerce et de l’admission de sa créance et leur imputation sur la dette cautionnée,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur, [J], [F],
A titre subsidiaire,
Ordonner la libération de Monsieur, [J], [F] en qualité de caution, à hauteur de la somme de 80.000,00 €, laquelle devra venir en déduction des sommes demandées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande au titre des intérêts,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
A titre reconventionnel,
Juger que la responsabilité CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF est engagée à l’égard de Monsieur, [J], [F] du fait des manquements qu’elle a commis à son obligation de loyauté, à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF à payer à Monsieur, [J], [F] la somme de 227.495,07 €, équivalente à la somme en principal dont elle s’estime créancière au titre du prêt, à titre d’indemnisation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter d’engagement de caution,
Ordonner au besoin la compensation des sommes dues,
Condamner en tout état de cause Monsieur, [U], [H] pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de Président et d’associé de la SAS, [V], en cours de formation et d’immatriculation, à relever et garantir Monsieur, [J], [F], à tout le moins en partie, des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF dans le cadre de l’instance principale enregistrée sous le RG n° 2023F01300, et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre plus subsidiaire
Accorder à Monsieur, [J], [F] les plus larges délais, soit 24 mois, pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause
Condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF et Monsieur, [U], [H] pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de Président et d’associé de la SAS, [V], en cours de formation et
d’immatriculation, ou qui mieux le devra à payer à Monsieur, [J], [F] la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE aux dépens.
Monsieur, [U], [H], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Monsieur, [J], [F] demande que les affaires n° 2023F01300 et n° 2024F01597 soient jointes.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Sur ce, le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires n° 2023F01300 et n° 2024F01597 et de statuer par un seul et même jugement.
Sur la non-comparution de Monsieur, [U], [H]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur, [U], [H], que la décision a été délivrée à personne et est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France confirme que l’engagement de caution de Monsieur, [J], [F] est validé par la signature finale du document. Elle rappelle que Monsieur, [J], [F] déclare accepter le contrat de prêt en sa qualité de dirigeant de la société HCMPP SAS et de caution des engagements souscrits par cette dernière.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France note également que Monsieur, [J], [F] s’est engagé à payer les sommes dues par la société débitrice après avoir pris connaissance des clauses du contrat de prêt et en particulier la clause de déchéance du terme en cas de non-respect des échéances ou de liquidation judiciaire de l’emprunteur.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France confirme avoir déclaré sa créance au passif de la société HCMPP SAS dans les délais impartis.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France rappelle que dans l’acte de cession du fonds de commerce exploité par la société HCMPP SAS au profit de la société, [V] dirigée par Monsieur, [H] dont, je cite, la société CEHTRA, dont Monsieur, [J], [F] est gérant, est actionnaire, le seul contrat pouvant faire partie de l’acte est le contrat de bail commercial.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France note que la société, [V] SAS n’a jamais été immatriculée au registre de commerce et des sociétés. Elle rappelle également avoir émis un refus de transfert du prêt consenti à la société HCMPP SAS à la société, [V] SAS.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France rappelle que Monsieur, [J], [F] a un parcours de dirigeant d’entreprises et ne peut se prévaloir d’être une caution non-avertie. Elle rappelle qu’elle n’avait pas à se livrer à une expertise du projet, ni à en apprécier son opportunité économique, les éléments comptables fournis faisant état d’une exploitation viable et rentable et la cause de la liquidation judiciaire étant en grande partie due à la crise sanitaire en soulignant que les échéances du prêt ont été honorées pendant 2 ans.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France confirme que l’engagement contracté par Monsieur, [J], [F] n’était pas inadapté à ses capacités financières, ce dernier ayant inscrit sur la fiche patrimoniale 1.401.040,00 € de biens immobiliers et 713.125,00 € d’épargne.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France rappelle que Monsieur, [J], [F] s’est porté caution personnelle pour une durée de 120 mois et ce quoi qu’il advienne de son rôle au sein de la société HCMPP SAS.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France rappelle avoir informé la caution à la première échéance impayée.
Monsieur, [J], [F] soutient, pour sa part, qu’aucune clause du contrat de cautionnement ne prévoit l’extension de la déchéance du terme à la caution. Monsieur, [J], [F] fait valoir qu’il n’a signé que la dernière page de l’engagement de caution et qu’il ne peut être concerné par aucune des clauses prérédigées mentionnées aux pages non signées.
Il ajoute que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, en sus du cautionnement, bénéficiait d’un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la société HCMPP SAS.
Il rappelle que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a déclaré une créance d’un montant de 227.495,07 € à titre privilégié de nantissement sur le fonds de commerce. Monsieur, [J], [F] indique que, par ordonnance en date du 20 décembre 2022, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession des éléments corporels et
incorporels du fonds pour un prix net vendeur de 80.000,00 € au profit de la société, [V] SAS en cours de constitution.
Il affirme que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aurait dû percevoir un versement du liquidateur au titre de la cession, ce qui aurait dû libérer la caution.
Devant l’absence de réponse de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et du liquidateur, Monsieur, [J], [F] indique qu’il a donc été contraint d’assigner le 20 juin 2025, la SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur de la société HCMPP SAS en vue d’obtenir des informations sur la répartition du prix de cession des actifs de la société susnommée.
Il fait valoir que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a failli à son devoir de mise en garde et qu’il n’est pas une caution avertie. Monsieur, [J], [F] écrit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne produit pas de preuve d’information de la caution.
Monsieur, [J], [F] ajoute que Monsieur, [U], [H] s’était engagé auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à reprendre le prêt consenti à la société HCMPP SAS pour la réalisation des travaux mais, par faute d’immatriculation de la société, [V] SAS, cette reprise n’a pu être réalisée.
Monsieur, [J], [F] fournit un mandat de vente pour un bien immobilier et demande des délais de paiement.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
* l’article 2299 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le tribunal constate que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fournit dans ses pièces la copie du contrat de prêt signé par Monsieur, [J], [F] en sa qualité de Président de la société HCMPP SAS. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France transmet également l’engagement de caution solidaire signé par Monsieur, [J]
,
[F] avec la mention manuscrite où il est inscrit « … en m’obligeant solidairement avec la société HCMPP, je m’engage à rembourser le créancier… ». En page 2 de cet engagement de caution, il est écrit « La caution reconnait et accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s’applique de plein droit à mon égard ». Le tribunal comprendra « de plein droit à l’égard de la caution ».
Le tribunal notera que le nantissement du fonds de commerce est également joint au dossier et signé du Président de la société HCMPP SAS, Monsieur, [J], [F].
Le tribunal constate que les informations à la caution sont jointes au dossier des pièces annexes et dira que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a rempli son devoir.
Dans l’acte de cession du fonds de commerce de la société HCMPP SAS à la société, [V] SAS, le tribunal note, à la lecture des éléments, qu’en page 14 à l’article 3.4 Éléments exclus, il est écrit en (I) « Tous les contrats non visés par l’offre » . Le tribunal, à la lecture des éléments incorporels composants le fonds, ne constate comme contrat joint à la cession, que le bail commercial.
De ce tout, le tribunal jugera recevable et fondée en sa demande la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et condamnera Monsieur, [J], [F] en sa qualité de caution du prêt n° 5898242 consenti à la société HCMPP SAS, à payer la somme de 227.495,07 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la liquidation judiciaire de la société HCMPP SAS, soit le 9 août 2022.
Monsieur, [J], [F] sollicite que lui soit alloué des délais de paiement au regard de sa situation financière actuelle et joint, à cet effet, un mandat de vente pour un bien immobilier, qu’il écrit être sa résidence principale située à, [Localité 4]. Le tribunal y fera droit et lui accordera. À ce titre, le tribunal condamnera Monsieur, [J], [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à verser 23 pactes mensuels égaux de 9.479,00 € et le solde au 24 ième pacte augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022.
Le tribunal dira, qu’au visa de la décision précédente, l’anatocisme ne peut être prononcé.
Le tribunal dira, qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
Le tribunal déboutera Monsieur, [J], [F] de ses autres demandes.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à être dédommagée des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais en réduira le quantum et condamnera Monsieur, [J], [F] à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur, [J], [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur, [U], [H],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2023F01300 et 2024F01597,
Condamne Monsieur, [J], [F] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 227.495,07 € (DEUX CENT VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, et ce en 23 pactes mensuels de 9.479,00 € (NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS) et le solde au 24 ième pacte augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
Dit qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur, [J], [F] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [J], [F] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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