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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2023F02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F02022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F02022 – 2024F01143
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [B] [D] [W] Monsieur [A] [W] [Q] Société PRESTIBAT SAS SELARL [V] [I] ès qualités de liquidateur de la société PRESTIBAT SAS
DEMANDERESSES
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
* Monsieur [B] [D] [W], [Adresse 2],
* Monsieur [A] [W] [Q], [Adresse 3].
comparaissant par Maître Annabelle VALAY, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emmanuel DE OLIVEIRA. Avocat à la Cour.
* société PRESTIBAT SAS, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
* SELARL [V] [I], ès qualités de liquidateur de la société PRESTIBAT SAS, [Adresse 5].
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 mars 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société PRESTIBAT SAS est cliente de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour y détenir un compte de dépôt à vue et, le 18 avril 2020, elle se voyait octroyer par la banque un Prêt Garanti par l’État de 150.000,00 €. Selon avenant du 14 avril 2021, le remboursement du prêt a été amorti sur 5 ans, au taux de 0,54 %.
Le 25 janvier 2021, la société se voyait octroyer un nouveau PGE de 150.000,00 € ; le 12 janvier 2022, il était également transformé en prêt amortissable sur 5 ans, au taux de 0,55 %.
Un 3 ème PGE de 50.000,00 € était consenti à la société le 25 juillet 2021, également transformé en prêt amortissable sur 5 ans au taux de 1,21 %, par avenant du 7 juin 2022.
Enfin, la société PRESTIBAT SAS s’est vue accorder une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 92.000,00 €, à 3,43 %, par contrat du 14 mai 2021.
Le même jour, Messieurs [A] [W] [Q] et [B] [D] [W] se sont portés caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 23.000,00 € chacun.
La situation économique étant difficile, par acte du 1 er septembre 2022, les défendeurs ont cédé leur entreprise PRESTIBAT à Monsieur [R] [O] [F], sans pour autant que les actes de cautions soient transmis au nouveau dirigeant.
La société PRESTIBAT SAS a été défaillante dans le règlement des prêts depuis les échéances de mai et juin 2023 et le solde débiteur du compte excédait le dépassement autorisé.
Le 28 septembre 2023, elle a été mise en demeure de régler la somme de 121.326,50 € représentant l’arriéré au titre des prêts et le solde débiteur du compte courant.
Les cautions avaient, quant à elles, été mises en demeure le 24 juillet 2023 au titre du solde débiteur du compte courant.
La situation n’ayant pas été régularisée, la déchéance du terme était prononcée par courrier recommandé du 18 octobre 2023.
Aucun règlement n’est intervenu. Ni la société PRESTIBAT SAS, ni Monsieur [B] [D] [W] et Monsieur [A] [U] [W] [Q] n’ont déféré aux mises en demeure.
Par exploit d’huissier le 18 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne respectivement la société PRESTIBAT SAS et Monsieur [B] [D] [W] et Monsieur [A] [U] [W] [Q] devant le tribunal de commerce de céans (n°RG 2023F02022) pour obtenir le règlement des sommes dues, arrêtées au 18 octobre 2023, savoir :
au titre du PGE n° 10001908981 de 150.000,00 €, la somme de 88.178,30 € due par la société PRESTIBAT SAS, outre intérêts au taux contractuel majoré de 1,54 % à compter du 24 octobre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure :
* capital restant du
87.991,81€
* intérêts contractuels à 0,54 % 162,18€
* intérêts de retard majorés à 1,54 % (0,54 + 1 point) 24,31 €
* au titre du PGE n° 10002225490 de 150.000,00 €, la somme de 138.500,92 € due par la société PRESTIBAT SAS, outre intérêts au taux contractuel majoré de 1,55 % à compter du 24 octobre 2023 : capital restant dû 138.221,28 €
* intérêts contractuels à 0,55 % intérêts de retard majorés à 1,55 % (0,54 + 1 point) 249,54 € 30,10 €
* au titre du PGE n° 10002451031 de 50.000,00 €, la somme de 50.090,41 € due par la société PRESTIBAT SAS, outre intérêts au taux contractuel majoré de 1,52 % à compter du 24 octobre 2023 :
* capital restant du
30.000,00 E
* intérêts contractuels à 0,52 % 88,31€
* intérêts de retard majorés à 0,52 % (0,52 + 1 point) 2,10€
* au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 94.960,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure.
Au titre de l’affaire 2023F02022, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicitait la condamnation de la société PRESTIBAT SAS au paiement de ces sommes, ainsi que la condamnation des 2 cautions, Messieurs [B] [D] [W] et [A] [W] [Q], dans la limite de leur engagement de caution, soit dans la limite de la somme de 23.000,00 € chacun, outre intérêts au taux légal.
La société PRESTIBAT SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 avril 2024, et la date de cessation des paiements a été remontée au 22 juin 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré ses créances à la SELARL [V] [I], désignée en qualité de liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024.
Les créances visées ont été déclarées à hauteur de la somme totale de 381.431,45 € à titre chirographaire, à savoir :
* au titre du PGE n° 10001908981 de 150.000,00 €, la somme de 90.555,18 €, outre intérêts au taux de 1,54 % à compter du 16 avril 2024, date de la liquidation judiciaire.
* au titre du PGE n° 10002225490 de 150.000,00 €, la somme de 141.910,44 €, outre intérêts au taux de 1,55 %.
* au titre du PGE n° 10002451031 de 50.000,00 €, la somme de 51.325,15 €, outre intérêts au taux de 1,52 %.
* au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 97.640,68 €, outre intérêts au taux légal.
En outre et par acte du 11 juin 2024, et au titre de l’affaire 2024F01143, la SELARL [V] [I], ès qualités de liquidateur de la société PRESTIBAT SAS, a été appelée en la cause en intervention forcée en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Par courrier du 20 juin 2024, la SELARL [V] [I] ès qualités a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas se faire représenter dans cette affaire, précisant en outre que le dirigeant était défaillant et ne répondait pas à ses convocations.
C’est ainsi que par conclusions des affaires n° 2023F02022 et 2024F01143 plaidées à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil, 63 à 67 du code de procédure civile et L. 622-21 et L. 622-22 du Code de Commerce,
* Ordonner la jonction des procédures enrôlées devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous les n° 2023 F 02022 et 2024 F 01143,
* Débouter M. [A] [W] [Q] et M. [B] [D] [W] de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
* Fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PRESTIBAT aux sommes de :
* 90.555,18 €, outre intérêts au taux de 1,54 % à compter du 16 avril 2024
* 141.910,44 €, outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 16 avril 2024
* 51.325,15 €, outre intérêts au taux de 1,52 % à compter du 16 avril 2024
* 97.640,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024
* Condamner M. [A] [W] [Q] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 23.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure,
* Condamner M. [B] [D] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 23.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil pour l’ensemble des condamnations prononcées,
* Condamner solidairement M. [A] [W] [Q] et M. [B] [D] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [B] [D] [W] et Monsieur [A] [U] [W] [Q], quant à eux, demandent au tribunal de céans de :
Vu l’article 37 de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu l’article ancien L.332-1 du code de la consommation, Vu l’article 1342 et 1240 du code civil, Vu l’article L313-12 du Code monétaire et financier, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal :
JUGER que l’engagement des cautions Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] est disproportionné,
Et par conséquence,
* >PRONONCER la nullité de l’acte de caution de Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q],
* JUGER que le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE ne peut se prévaloir des engagements de caution,
À titre subsidiaire :
>CONSTATER l’absence d’exigibilité de la dette aux cautions Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q],
Et par conséquence,
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 23.000 euros chacun au titre de la caution,
Et à défaut d’absence d’exigibilité de la dette,
* CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE à payer la somme de 23.000 euros à Monsieur [D] [W] et la somme de 23.000 euros à Monsieur [W] [Q] au titre du non-respect des dispositions de l’article L313-12 du Code monétaire et financier,
* PRONONCER la compensation des dettes de Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] et du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE,
* JUGER que la dette de 94.960,08 euros est partiellement éteinte à hauteur de 46.000 euros et que Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] se sont libérés de leur engagement de caution à ce titre,
À titre très subsidiaire :
CONSTATER le défaut de mise en garde du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE des cautions Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q],
Et par conséquence,
* CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE à payer la somme de 23.000 euros à Monsieur [D] [W] et la somme de 23.000 euros à Monsieur [W] [Q] en réparation de leur faute précontractuelle,
* PRONONCER la compensation des dettes de Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] et du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE,
* JUGER que la dette de 94.960,08 euros est partiellement éteinte à hauteur de 46.000 euros et que Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] se sont libérés de leur engagement de caution à ce titre,
À titre infiniment subsidiaire :
* CONDAMNER la SAS PRESTIBAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire à relever indemne Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE,
* PRONONCER l’inscription de la créance de 23.000 euros pour Monsieur [D] [W] et l’inscription de la créance de 23.000 euros pour Monsieur [W] [Q] au passif de la SAS PRESTIBAT en cours de liquidation judiciaire,
En tout état de cause :
* JUGER Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes,
* DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER in solidum la SAS PRESTIBAT et le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE à payer à Monsieur [D] [W] et Monsieur [W] [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la SAS PRESTIBAT et le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE aux entiers dépens.
La SELARL [V] [I] ès qualités, régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ne se présente pas, ni personne pour elle, et est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la non-comparution de la société PRESTIBAT SAS, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [V] [I] ès-qualités de liquidateur,
La société PRESTIBAT SAS et Maître [V] [I] ès-qualités de liquidateur ne comparaissant pas à l’audience, ne produisent aucun moyen de défense.
Constatant la non-comparution de la société PRESTIBAT SAS et de la SELARL [V] [I] es qualités et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, le tribunal statuera sur le fond par jugement à l’égard de tous conformément aux dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile.
Sur la jonction des instances n° RG 2023F02022 et RG 2024F01143
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE s’est déclarée favorable à la jonction des deux instances 2023F02022 et 2024F01143.
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2023F02022 et 2024F01143 sont liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties comparaissantes aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
AU FOND
Pour la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit à l’appui de sa demande, entre autres pièces, la convention d’ouverture de compte, les contrats de prêt et leurs avenants, l’engagement de caution, les fiches de renseignements sur les patrimoines et les revenus des cautions, les mises en demeure.
Elle explique que :
* La société PRESTIBAT SAS ayant cessé de rembourser les échéances de ses prêts, elle a prononcé la déchéance du terme de cet emprunt, rendant l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles.
* Et qu’au capital restant dû, doivent se rajouter les intérêts normaux impayés et les intérêts de retard impayés, conformément aux dispositions contractuelles.
* Les engagements des cautions étaient proportionnés à leurs biens et revenus au moment où ils ont été consentis, et aucun élément n’est apporté prouvant le contraire.
* Le crédit en compte courant a bien été dénoncé ; il est exigible ; il est donc légitime que la banque appelle les cautions à hauteur de leurs engagements.
* Les cautions sont des professionnels avertis et il n’y avait donc pas lieu de mettre en œuvre l’obligation de mise en garde à leur égard.
* Elle estime les frais irrépétibles à 3.000,00 €.
Monsieur [B] [D] [W] et Monsieur [A] [U] [W] [Q] présentent les moyens suivants :
* Les engagements des cautions étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus au moment où ils ont été consentis. Les formulaires de renseignements produits sur leur situation personnelle et patrimoniale sont erronés.
* Le crédit en compte courant n’a pas été dénoncé ; il n’est donc pas exigible et la banque ne peut pas appeler les cautions.
* Les cautions ne sont pas des professionnels avertis et il y avait donc obligation de mise en garde, et cette obligation n’a pas été remplie.
* En tout état de cause, les cautions devraient être relevées indemnes par la société PRESTIBAT SAS, et les créances des cautions devraient être inscrites au passif de la société.
* Ils estiment les frais irrépétibles à 5.000,00 €.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
* L’article 1341 du code civil : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
* L’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
* Les articles 1344 à 1344-2 du code civil :
« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà. »
* L’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le
« Le cautonnement est le contrat par lequel une cauton’s oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Sur la proportionnalité de l’engagement des cautions
Le tribunal relève que :
* Les conditions de forme de l’acte de cautionnement sont respectées, et notamment la mention manuscrite de la caution. Il note que les conjoints ont également contresigné les contrats de prêt.
* Les fiches de renseignements sur le patrimoine et le revenu des cautions sont bien signés et paraphés par les cautions ; les revenus annuels disponibles portés sur ces fiches étaient respectivement de 61.840,00 € et 57.580,00 € par foyer fiscal ; de plus, la valeur nette du patrimoine de chaque caution était au minimum de 216.000,00 € représentant la valeur de leur autre société, la SCI PRESTIMMO.
Le tribunal en conclut que les engagements des cautions étaient proportionnés à leurs biens et revenus au moment où ils ont été consentis.
Sur l’exigibilité du crédit en compte courant
Si, comme l’indique le défenseur, la lettre recommandée datée du 5 avril 2023 dénonçant la ligne d’ouverture de crédit en compte courant ne porte pas les mentions attestant sa bonne réception, cependant, le courrier du liquidateur daté du 22 août 2024 demande bien la clôture de tous les comptes de la société PRESTIBAT SAS.
Le tribunal considère donc que le crédit en compte courant a bien été dénoncé ; il est exigible ; il est donc légitime que la banque appelle les cautions à hauteur de leurs engagements.
Sur l’obligation de mise en garde
Il est constant que les deux cautions ont été dirigeants de la société PRESTIBAT SAS pendant environ 10 ans. Cette SASU a atteint un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions d’euros.
Le tribunal considère que ces deux dirigeants sont des professionnels de leur métier et qu’ils disposaient d’une connaissance suffisante du fonctionnement d’une société et de son financement pour être considérés comme des cautions averties.
En vendant leur société pour une valeur symbolique, ils connaissaient bien les difficultés de leur entreprise qu’ils n’ont donc pas découvertes a posteriori.
Le tribunal estime donc que la banque n’avait donc pas d’obligation de mise en garde.
Sur l’exigibilité du cautionnement
La société PRESTIBAT SAS est en procédure de liquidation judiciaire et, au visa de l’article 2288 cité plus haut, les cautions doivent bien remplir leurs obligations et il n’y a pas lieu de les relever indemnes des engagements qu’ils ont pris.
Le tribunal considère donc que l’engagement des cautions doit être appelé à hauteur de 23.000,00 € pour chacun.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [D] [W] et Monsieur [A] [U] [W] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de 23.000,00 € à payer chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur le montant des dettes à inscrire au passif
Le tribunal relève que le montant des créances figurant dans les pièces versées au dossier et relatives au prêt est comme suit :
* au titre du PGE n° 10001908981 de 150.000,00 €, la somme de 90.555,18 €, outre intérêts au taux de 1,54 % à compter du 16 avril 2024, date de la liquidation judiciaire.
* au titre du PGE n° 10002225490 de 150.000,00 €, la somme de 141.910,44 €, outre intérêts au taux de 1,55 %.
* au titre du PGE n° 10002451031 de 50.000,00 €, la somme de 51.325,15 €, outre intérêts au taux de 1,52 %.
Il note également que :
* le solde débiteur arrêté à la même date est de 97.640,68 €, outre intérêts au taux légal.
* les cautions sont engagées chacun à hauteur de 23.000,00 €, soit 46 000,00 € pour les 2, montant qui doit être déduit du solde débiteur pour être inscrit aux créances pour un montant de 51.640,68 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, Monsieur [B] [D] [W] et Monsieur [A] [U] [W] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] [W] et Monsieur [A] [U] [W] [Q] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PRESTIBAT SAS et de la SELARL [V] [I] ès qualités de liquidateur de la société PRESTIBAT SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F02022 et RG 2024F01143,
Condamne Monsieur [A] [W] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 23.000,00 € (VINGT TROIS MILLE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
Condamne Monsieur [B] [D] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 23.000,00 € (VINGT TROIS MILLE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au passif de la liquidation judiciaire de la société PRESTIBAT SAS aux sommes de :
* 90.555,18 €, (QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS DIX HUIT CENTIMES) outre intérêts au taux de 1,54 % à compter du 16 avril 2024
* 141.910,44 €, (CENT QUARANTE ET UN MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 16 avril 2024
* 51.325,15 €, (CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS ET QUINZE CENTIMES) outre intérêts au taux de 1,52 % à compter du 16 avril 2024
* 51.640,68 €, (CINQUANTE ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations prononcée,
Déboute Monsieur [A] [W] [Q] et Monsieur [B] [D] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [A] [W] [Q] et Monsieur [B] [D] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [A] [W] [Q] et Monsieur [B] [D] [W] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 165,91 €
Dont TVA : 27,65 €.
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