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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl - ch. du cons., 12 juin 2018, n° 2018L00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2018L00283 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 Juin 2018
N° Minute : LA Lo)
N° PCL : 2017J00051 SAS Z NAVIGATION N° RG: 2018L00283
DEBITEUR
SAS Z NAVIGATION Port De La Napoule 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Enseigne : ALIZES
RCS CANNES : […]
Représentant légal : M. A F Z C en personne
Mme X, associée
Me C Y, Mandataire Judiciaire
M. Eric ASTEGIANO, Juge-Commissaire
Le Ministère public représenté par M. Thierry BONIFAY
Date des débats : 22 Mai 2018 Délibéré annoncé au 12 Juin 2018 Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bernard BORASCI, Président,
M. C COUSIN,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patri[…] Commis-Greffier de la SELAS Dany E F, Johan E F et D E F, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2018
La minute a été signée par M. Bernard BORASCI, Président du délibéré et Mme Patri[…] Commis-Greffier de la SELAS Dany E F, Johan E F et D E F, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 MARS 2017 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la:
SAS Z NAVIGATION Port De La Napoule 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Enseigne : ALIZES
activité : Enseignement conduite de bâteau, vente, location de bâteau et place de port, réparation et maintenance de bâteau, hivernage de bâteau
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 7931022485 – 2013 B 574
Représentant légal : M. A François Z Le Tribunal a désigné :
— M. Eric ASTEGIANO, Juge Commissaire, – Me C Y, Mandataire Judiciaire,
La SAS Z NAVIGATION a déposé le projet de plan prévu à l’article L. 626-2 du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le plan de sauvegarde ou, à défaut, sur le redressement judiciaire de l’entreprise sus désignée ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 22 Mai 2018;
Le Ministère Public avisé, Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé : Présentation du projet de plan par la SAS Z NAVIGATION :
Depuis la prise de possession de ses locaux en 2013, la SAS Z NAVIGATION n’a eu que des soucis quant à la pérennité de son activité suite à des infiltrations d’eau dues au restaurant La Brocherie situé au-dessus. Des expertises ont été faites et ont reconnu la responsabilité du restaurant La Brocherie.
En janvier 2015, des travaux conséquents (70.000 €) ont été mis en œuvre mais qui n’ont servi à rien car seules les réparations faites pour éviter un effrondrement de la dalle a été réalisées. Les causes même du litige n’ont pas été prises en compte par la SICAMA (gestionnaire dont le Président est également le propriétaire du restaurant).
En mai 2016, la SAS Z NAVIGATION a donc saisi le Tribunal de Cannes afin que soit reconnu son préjudice les locaux étant devenus invendables (ordonnance en référé du 26/05/2016. L’action de l’expert judiciaire n’a commencé que le 3 janvier 2017 (coût 7.800 € hors frais d’avocat pour 8.037 €).
De plus, la saison 2016 a été très difficile en raison des évènements économiques et humains de juillet 2016 ce qui a engendré une baisse de 30 % au niveau de leur chiffre d’affaires.
Ces deux évènements conjoints ont engendré une situation financière très tendue.
C’est pourquoi M. Z A a sollicité une protection de sa société auprés du tribunal de commerce de Cannes.
Sur les six premiers mois de la période d’observation et jusque à fin Août 2017 le chiffre d’affaires net a été de 82.061 €, l’excédent brut d’exploitation (EBE) de 15.171 € et le résultat net de 5.188 €. Il convient de noter que durant la période d’observation la SAS Z NAVIGATION a décidé de solder un contrat de leasing qui concernait le bateau Cap Camarat 6.5 en le vendant pour diminuer les charges. Mais évidemment cette mesure en supprimant un bateau mis en location ne pouvait qu’impacter le chiffre d’affaires. Il a été obtenu aussi un compte d’exploitation prévisionnel pour les six mois à venir qui correspondent à la période difficile, s’agissant d’une activité éminemment saisonnière. I! est ainsi budgété un chiffre d’affaires sur cette période des six mois à venir de 54 KE, pour un résultat d’exploitation de 5.820 € et un résultat net de 4.0987 €. Le 31 Janvier 2018, la vente de la place de port a été régularisée et un virement a été adressé à Maître Y pour un montant de 6.000 € au lieu de 5.000 € afin de sécuriser le plan de sauvegarde. D’où une répartition suivante :
40 % (6.000 €) sera remis auprès du Mandataire Judiciaire,
60 % (9.000 €) sera versé au compte de la SAS Z NAVIGATION.
De plus, dans le cadre de la vérification des créances déclarées au passif de la SAS Z NAVIGATION, la CFE 2017 initialement déclarée à hauteur de 1.300 € a été rendue définitive pour 1.038 €.
A l’issue de la procédure de vérification des créances et suite aux ordonnances du juge- commissaire rendues le 14 Novembre 2017, le montant du passif admis s’élève à 140.289,38 €.
Les principales créances de la procédure sont celles déclarées par Mme X B et M. Z A au titre de leur compte courant d’associé, pour la somme totale de 78.306,72 €.
Le Pole de Recouvrement des Alpes Maritimes a déclaré une créance provisionnelle pour la somme de 400 € (taxe sur les salaires 2016) susceptible de diminuer voire d’être abandonnée.
En définitive, le montant des créances à apurer dans le cadre d’un plan de sauvegarde s’élève à 61.982,66 € dont 400 € à titre provisionnel et déduction faite des deux comptes courants d’associés.
Après l’apurement des frais de justice, les créances vérifiées et admises à titre définitif seront remboursées selon les modalités suivantes : – Remboursement de la créance superprivilégiée : néant – Remboursement des autres dettes : + Option 1 : il est proposé un remboursement à 30 % (avec abandon du solde) sans intérêts à la date anniversaire du plan ; + Option 2: pour les créanciers qui refuserait l’option 1 il est proposé un remboursement à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 5 ans sans intérêt avec une franchise d’un an à compter de la date d’arrêté du plan selon la modalité suivante : Dividende 1 : 20 % Dividende 2 : 20 % Dividende 3 : 20 % Dividende 4 : 20 % Dividende 5 : 20 % Total : 100 %
Les créanciers qui ne répondraient pas à l’interrogation faite par le Mandataire Judiciaire dans le délai d’un mois qui leur est imparti à cet effet, seront réputés avoir accepté ladite proposition.
Les créanciers qui ne répondraient pas à l’intérrogation faite par le Mandataire Judiciaire dans le délai d’un mois qui leur est imparti à cet effet, seront réputés avoir accepté l’option 2.
Enprunts supérieurs à un an : Paiement des prêts à leurs échéances contractuelles et report en fin de contrat des échéances impayées antérieures et de la période d’observation.
Dettes égales ou inférieures à 500 € : conformément aux dispositions légales
(article R.626-34 du Code de Commerce), elles seront réglées dès l’arrêté du plan.
Les garanties proposées sont les suivantes :
— Inaliénabilité du fonds de commerce ;
— Consignation mensuelle de versements anticipés à l’échéance annuelle entre les mains du Mandataire Judiciaire, Maître Y, en charge du plan de la façon suivante :
40 % de l’annuité pendant 9 mois (de Janvier à Juin & de Octobre à Décembre) ; 60 % de l’annuité pendant 3 mois (Juillet, Août et Septembre). – Les comptes d’associés seront gelés jusqu’à retour à meilleur fortune.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Les créanciers sont favorables dans leur majorité en nombre comme en montant du passif aux propositions d’apurement qui leur sont faites et donc au plan de sauvegarde présenté. Aucun créancier ne s’est opposé et aucun n’a accepté l’option n°1. Tous les créanciers devront donc être remboursés sur 5 ans.
L’attestation de l’expert-comptable permettant d’être certain que la période d’observation n’a pas généré de nouvelles dettes vient d’être remise. Elle est datée du 16 Mai 2018 et établie pour une situation de trésorerie au 31 Mars 2018.
Il est remis un projet de bilan 2017 qui met en relief un chiffre d’affaires sur l’exercice 2017 de 113.705 €, un EBE négatif de 46.130 €, un résultat d’exploitation de – 25.514 €, un résultat net de – 25.611 €. Le chiffre d’affaires en 2017 a baissé de 11 % par rapport à 2016.
Il est également remis une situation du 8 Mars 2017 au 31 Mars 2018 qui correspond à la période d’observation et qui met en relief un chiffre d’affaires sur la période de 117.181 €, un EBE négatif de 41.241 €, un résultat d’exploitation de – 20.981 €, un résultat net de
— 21.709 €.
Il est remis les comptes d’exploitation prévisionnels pour les exercices 2018 à 2020. Le total des produits d’exploitation évolue comme suit : 108.750 € en 2018, 94.677 € en 2019 puis 95.614 € en 2020. Le résultat d’exploitation prévisionnel évolue comme suit: 21.818 € en 2018 puis 17.411 € en 2019 et 17.799 € en 2020.
Le résultat net prévisionnel : 17.695 € en 2018, 14.799 € en 2019 puis 15.129 € en 2020.
Il convient d’observer qu’au bilan 2017 (projet) le poste salaires du personnel plus charges s’élève à 62.197 € alors que dans le prévisionnel, compte-tenu des mesures prises en matière de restructuration le même poste pour 2018 ne s’élève plus qu’à 33.600 €. Les dirigeants devraont rappeler les mesures prises justifiant cette diminution salutaire des salaires et charges y afférentes.
Les résultats de la période d’observation ont été décevants. La période constate une baisse sensible de l’activité et une perte. Cependant il a été opéré une restructuration qui permet de présenter des comptes d’exploitation prévisionnels en rapport avec le passif à apurer lequel reste compatible avec le plan d’apurement proposé compte tenu de l’effort qui est fait pa les associés qui acceptent de geler leurs créances pendant toute la durée du plan (78.306 €).
Au vu de ces éléments avis favorable du Mandataire Judiciaire.
Avis du Juge Commissaire :
Le juge-commissaire est favorable à l’adoption du plan présenté par la SAS Z NAVIGATION.
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public est favorable au projet de plan de sauvegarde de la SAS Z NAVIGATION.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de sauvegarde compte tenu de l’effort fait par les associés qui acceptent de geler leurs créances pendant toute la durée du plan;
Attendu que la SAS Z NAVIGATION produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de sauvegarde de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 140.289,38 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de sauvegarde ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable au projet de plan de sauvegarde ;
Attendu que le Ministère Public est favorable au projet de plan de sauvegarde ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il
convient de mettre les dépens à la charge de la SAS Z NAVIGATION à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-19 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS Z NAVIGATION ;
Nomme M. A Z comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, Me C Y en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient M. Eric ASTEGIANO en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Me C Y comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 140.289,38 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 5 années ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 5 ans selon deux options :
Option 1: remboursement à 30 % (avec abandon du solde) sans intérêts à la date anniversaire du plan de sauvegarde ;
Option 2 : pour les créanciers qui refusent l’option 1, ils seront remboursés à 100 % sur 5 ans sans intérêt avec une franchise d’un an à compter de la date d’arrêté du plan soit 20 % par an;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de Commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan ;
Dit que les créanciers qui ne répondent pas à la consultation dans le délai d’un mois qui leur est imparti seront réputés avoir accepté l’option N°2 (100 % sur 5 ans);
Dit que les emprunts supérieurs à un an seront réglés à leurs échéances contractuelles, et report en fin de contrat des échéances impayées de la période d’observation ;
Dit que les dettes égales ou inférieures à 500 euros conformément aux dispositions légales (article R.626-34 du code de commerce), elles seront réglées dès l’arrêté du plan ;
Dit que les dividendes seront provisionnés de la façon suivante : 40 % de l’annuité pendant les 9 mois de Janvier à Juin et d’Octobre à Décembre et 60 % de l’annuité pendant les 3 mois de Juillet à Septembre, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procédera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements trimestriels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS Z NAVIGATION, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de Commerce – et des Greffes de tout Tribunal compétent au cas d’établissement secondaire ;
Dit que la SAS Z NAVIGATION devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de Commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles
R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS Z NAVIGATION à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
[…]
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