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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 mai 2018, n° 2017J01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2017J01145 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société TOBATI société à responsabilité limitée c/ société FUTUROL INDUSTRIES SAS |
Texte intégral
2017701145 – 1812300006/1
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/05/2018 JUGEMENT DU TROIS MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— société TOBATI société à responsabilité limitée
777 Boulevard De Léry 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, RCS Toulon B 490 842 820, DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL HAUSSMANN-PARADIS – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SELARL PJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTUROL INDUSTRIES SAS
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[…] INDUSTRIES SAS
15 Grande rue 28170 THIMERT-GATELLES, RCS Chartres 423 881 697, DEFENDEUR – #on comparant.
Débats en audience publique le 06/03/2018
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Z A,
Assisté lors des débats par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Z A Juges : Monsieur Nicolas BRACHET Monsieur Bruno ODOUX
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03/05/2018, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Z A, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
2017701145 – 1812300006/2
Par assignation délivrée le 17/02/2017, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile à l’égard de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, la SARL TOBATI réclame à la SELARL PJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES et à la SAS FUTUROL’INDUSTRIES :
Vu les dispositions des articles R 624-5, R 624-9 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1121, 1134 et suivants, 1290 et suivants, 1984 et suivants, anciens du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la société FUTUROL INDUSTRIES est débitrice à l’égard de la société TOBATI de la somme de 8 337,60 € HT au titre des ristournes dues pour l’année 2013.
DIRE ET JUGER que la créance de la société TOBATI d’un montant de 8 337,60 € HT sera fixée sur l’état des créances de la société FUTUROL INDUSTRIES.
DIRE ET JUGER que la créance de la société TOBATI d’un montant de 8 337,60 € HT fera l’objet d’une compensation, le cas échéant, avec des créances justifiées de la société FUTUROL INDUSTRIES.
CONDAMNER solidairement la société FUTUROL INDUSTRIES et la société P.J.A à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS
La SAS FUTUROL’INDUSTRIES est spécialisée dans la commercialisation de produits et matériaux relatifs à l’aménagement de la maison et plus particulièrement des volets roulants et des portes de garage.
La SARL TOBATI, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, est un client de la société FUTUROL’INDUSTRIES, dans le cadre d’un groupement dénommé BATI-MAN animé par la société ARIA.
La société FUTUROL’INDUSTRIES s’engageait, dans une convention signée entre ARIA et elle-même, à reverser à la société ARIA des ristournes de fin d’année, calculées en fonction du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des adhérents du groupement. Ces ristournes étaient reversées aux adhérents par le groupement.
Elles s’élevaient à 2% si l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par les adhérents ARIA était supérieur à 850.000 € HT et pouvaient atteindre 7% si le chiffre d’affaires était supérieur à 3.570.000 € HT.
Puis la société REFERO se substituait à la société ARIA à compter de 2010.
Ces ristournes étaient matérialisées par des notes d’avoir émises par le fournisseur au nom de la centrale de référencement -BATIMAN puis REFERO -, laquelle les reversait ensuite à ses adhérents.
En 2012, la SARL TOBATI bénéficiait de ristournes de la société FUTUROL’INDUSTRIES.
Le 10 janvier 2013, une nouvelle convention était signée entre la société FUTUROL’INDUSTRIES et la société REFERO. De nouvelles conditions d’attribution de la ristourne étaient prévues ; le pourcentage de la remise était de 5% si le chiffre d’affaires réalisé par les adhérents du groupement atteignait 3.000.000 € HT pour atteindre 9%, si ce même chiffre d’affaires dépassait 9.000.000 € HT.
La SARL TOBATI, qui s’appuie sur un chiffre d’affaires global des membres adhérents du réseau de 10.507.735,55 € HT en 2013, estime bénéficier d’une remise de 9% du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec la société FUTUROL’INDUSTRIES, soit 8.337,60 € HT.
La société REFERO n’ayant pu obtenir le règlement des ristournes de l’année 2013 auprès de la société FUTUROL’INDUSTRIES, elle adressait un courrier à ses adhérents, en date du 20 OCTOBRE 2014, les enjoignant à se faire payer les ristournes directement auprès de la société FUTUROL’INDUSTRIES, par compensation avec leur dette.
La société FUTUROL’INDUSTRIES ayant été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2014, la SARL TOBATI procédait à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL PJA prise
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en la personne de Maître B X, le 26 janvier 2015 pour un montant de 8.337,60 €, montant pour lequel une compensation était sollicitée.
Par courrier du 17 décembre 2015, ce dernier indiquait à la SARL TOBATI que, compte tenu de la procédure en cours, la créance serait portée en « instance en cours ».
Puis par courrier du 7 Décembre 2016, la SELARL PJA prise en la personne de Maître B X ès qualités signifiait à la SARL TOBATI le motif de rejet de sa créance ; en effet, la société REFERO ayant assigné la société FUTUROL’INDUSTRIES devant le Tribunal de Commerce de PARIS pour obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des ristournes dues à ses adhérents pour 2012 et 2013, s’était, suite aux arguments exposés par la société FUTUROL''INDUSTRIES, à savoir le fait d’avoir fait passer certaines sociétés pour gonfler artificiellement son chiffre d’affaires et donc le pourcentage de ristourne applicable, désistée de ses demandes.
La SARL TOBATI répondait, dans les conditions de l’article L622-27 du Code de Commerce, par courrier du 26 décembre 2016.
La contestation de la créance était alors portée devant le Juge Commissaire qui, constatant l’existence d’une contestation sérieuse quant à la créance déclarée par la SARL TOBATI, s’est déclaré incompétent pour statuer sur ladite déclaration par ordonnance du 18 janvier 2017.
C’est dans ces conditions que le litige a été porté devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES par la SARL TOBATI.
La société PJA, prise en la personne de Maître B X, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUTUROL''INDUSTRIES, formait alors une demande à titre reconventionnel afin d’obtenir le paiement de la somme de 6.813,50€ au titre de factures impayées relatives à des livraisons de 2014 et 2015.
DIRES DES PARTIES
La SARL TOBATI expose que son droit nait de la convention conclue le 10 janvier 2013 entre la société REFERO et la SARL FUTUROL''INDUSTRIES, convention au terme de laquelle, c’est elle qui, bien que
n’étant pas signataire, bénéficie des avantages du contrat.
La seule obligation de la SARL TOBATI était de devenir adhérent et pour cela remplir l’obligation de versement des ou de la cotisation à la centrale de référencement, ce qu’elle a fait.
Le fait d’adhérer à une autre centrale de référencement n’excluait pas la SARL TOBATI du bénéfice de la ristourne de FUTUROL’INDUSTRIES.
Quant au montant de la ristourne, la SARL TOBATI estime que la société FUTUROL’INDUSTRIES est de mauvaise foi de n’avoir pas communiqué le montant du chiffre d’affaires réalisé avec les adhérents du réseau
BATIMAN et qu’elle-même produit les justificatifs nécessaires à son calcul.
Qu’en conséquence, il convient de prendre en compte sa créance au passif de la société FUTUROL''INDUSTRIES.
Quant au paiement de la créance de FUTUROL’INDUSTRIES pour 6.813,50 €, la SARL TOBATI estime qu’elle est toujours la propriété de FACTOFRANCE, société d’affacturage, car cette dernière a réglé lesdites factures, FAC TOFRANCE étant toujours le seul créancier.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 26/02/2018, la SARL TOBATI maintient les termes de son exploit introductif d’instance, y ajoutant et y modifiant :
Vu les dispositions de l’article 1290 ancien du Code Civil, Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile
SUR LES SOMMES RECLAMEES PAR LA SOCIETE FUTUROL INDUSTRIES À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER L’IRRECEVABILITE de la demande de la société FUTUROL compte tenu de son défaut de
qualité à agir.
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[…]
DIRE ET JUGER que la créance de la société TOBATI d’un montant de 8 337,60 € HT fera l’objet d’une compensation, avec des créances justifiées de la société FUTUROL INDUSTRIES…
La SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités réplique et estime que la SARL TOBATI ne justifie aucunement l’existence et le montant de sa créance car les pièces produites sont insuffisantes.
En effet, un litige est né entre certains adhérents, la société REFERO et la société FUTUROL’INDUSTRIE ; et dans le cadre de ce litige, la société FUTUROL’INDUSTRIES s’est rendue compte que la société REFERO avait artificiellement augmenté le chiffre d’affaires servant de base à la détermination du pourcentage de ristourne par différents artifices.
La société REFERO a en effet assigné la société FUTUROL’INDUSTRIES devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin de la voir condamnée à lui payer certaines sommes au titre des ristournes 2012 et 2013. La société FUTUROL’INDUSTRIES a contesté ces demandes au motif que la société REFERO ne justifiait pas de la qualité d’adhérent des sociétés ; qu’il a été démontré au vu des pièces échangées que la société REFERO avait fait signer à un grand nombre de clients de la société FUTUROL’INDUSTRIES, en 2014, des contrats antidatés de janvier 2013; qu’à cette occasion la société FUTUROL’INDUSTRIES avait formulé une demande reconventionnelle au titre des années 2011 à 2013. Qu’en finalité, la SPRL REFERO s’était désistée de son instance et de son action, désistement accepté par la société FUTUROL’INDUSTRIES, qui elle-même s’est désistée de ses demandes reconventionnelles, et acté par le Tribunal de Commerce de Paris le 1% mars 2016.
Ce n’est pas parce que la SARL TOBATI était adhérente du groupement BATIMAN qu’elle est automatiquement adhérente pour l’année 2013 du groupement REFERO ; elle n’apporte aucunement la preuve de son adhésion. Les pièces également fournies pour justifier du montant de sa créance ne peuvent être prises en compte puisque la société REFERO a elle-même renoncé à ses prétentions devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
La SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités effectue donc une demande reconventionnelle afin que lui soient payées les factures dûment établies à l’encontre de la SARL TOBATI. Ces factures cédées à la société GE FACTOFRANCE et demeurées impayées, sont, par jeu d’écritures de GE FACTOFRANCE, redevenues la propriété de la société FUTUROL’INDUSTRIES.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 07/11/2017 par la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités, il est demandé au Tribunal de Commerce de CHARTRES de :
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code Civil, Vu les articles L. 441-6, L. 622-27 et KR. 622-23 du Code de Commerce,
Dire et Juger la société TOBATI recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en débouter.
Condamner la société TOBATI à payer à la SELARL PJA représentée par Me X ès-qualités de liquidateur de la société FUTUROL’INDUSTRIES la somme de 6.813,50 € T.T.C.
Dire et Juger que les sommes impayées seront assorties de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité des factures impayées.
Dire et Juger que les intérêts seront capitalisés à compter de la date des premières conclusions régularisées par la SELARL PJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FUTUROL’INDUSTRIES pour l’audience du 09 mai 2017.
Condamner la société TOBATI à payer à la SELARL PJA représentée par Me X ès-qualités de liquidateur de la société FUTUROL’INDUSTRIES la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-6 du Code de Commerce.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Condamner la société TOBATI à payer à la SELARL PJA représentée par Me X ès-qualités de liquidateur de la société FUTUROL’INDUSTRIES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
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l’exercice 2012 et la somme de 945.696,20 € au titre de la ristourne conditionnelle sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 ; que devant le Tribunal de Commerce de PARIS la SAS FUTUROL’INDUSTRIES a contesté les demandes de la société REFERO au motif qu’elle ne justifiait pas de la qualité d’adhérent des sociétés dont le chiffre d’affaires servait à asseoir le calcul des ristournes dont le paiement était demandé ;
Attendu que ce n’est que lors de ce procès que la SAS FUTUROL’INDUSTRIES s’est rendue compte qu’elle versait indûment depuis plusieurs années des commissions à des sociétés qui n’avaient pas la qualité d’adhérent ;
Attendu que les conventions d’adhésion fournies ont été datées du 2 janvier 2013 et domicilient la société SPRL REFERO de droit Belge, à un établissement situé en France, établissement qui n’a été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés que le 14 novembre 2013 ; que l’ensemble des sociétés qui a signé cette convention reconnait l’avoir reçue en 2014 ;
Attendu qu’en conséquence, le groupement REFERO n’était pas en mesure de justifier du chiffre d’affaires réalisé par ses adhérents effectifs avec la SAS FUTUROL''INDUSTRIES d’autant plus qu’un certain nombre de sociétés avait refusé de signer ladite convention ;
Attendu que, de ce fait, en date du 1° mars 2016, le tribunal de commerce de PARIS a acté le désistement de la SPRL REFERO de son instance et de son action et l’acceptation du désistement par la SAS FUTUROL’INDUSTRIES ;
Attendu que le chiffre d’affaires servant de base au calcul du pourcentage de la remise ne peut donc être établi ; que la SARL TOBATI ne peut justifier de son adhésion, la créance de la SARL TOBATI ne pourra être retenue au passif de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, les conditions de l’article R. 622-23 du code de commerce n’étant pas respectées ; en conséquence, la demande de compensation avec les créances de la SAS FUTUROL''INDUSTRIES est devenue sans objet ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités
Attendu que la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités demande le paiement de la somme de 6.813,50 € au titre de livraisons effectuées en 2014 et 2015 :
Attendu qu’au soutient de sa demande, et pour chaque livraison, la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités produit :
e Le récapitulatif détaillé de sa demande
e La totalité des factures figurant dans ce relevé
e Les bons de commande de la SARL TOBATI
e Les bons de livraisons signés par le client
e La facture correspondante ;
Attendu que la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités indique que sur chaque facture figure la mention «pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de GE FACTOFRANCE… Qui la reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage… », et qu’en conséquence seul GE FACTOFRANCE est en droit de solliciter le règlement desdites factures, de sorte que la SAS FUTUROL’INDUSTRIES n’a aucune qualité à agir ;
Mais attendu que par courrier du 2 février 2017, la société FACTOFRANCE précisait à la SAS FUTUROL’INDUSTRIES : « … nous vous confirmons que nous procédons actuellement à la clôture définitive des comptes de votre Société en nos livres. Nous avons donc procédé à la contrepassation par débit en compte courant des factures cédées à notre établissement et demeurées impayées. En conséquence, la propriété des créances correspondantes a été restituée à votre Société – prise en la personne de Maître X, ès qualité de liquidateur- qui a ainsi retrouvé la faculté de procéder directement à leur recouvrement par tous les moyens qu’il jugera utiles. » ; en conséquence la demande de paiement au titre des créances pour un montant de 6.813,50 € par la SELARL PJA représentée par Me X est parfaitement fondée, les créances n’ayant pas été contestées par la SARL TOBATI ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la SARL TOBATI à payer à la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités la somme principale de 6.813,50 € TTC, au titre des factures restées impayées ;
Attendu que conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, il est stipulé sur les factures que tout retard de paiement donnera lieu à des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal ; il conviendra de les appliquer à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures impayées ;
LT
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SUR CE,
Attendu que la SAS FUTUROL’INDUSTRIES ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui(elle), et s’y défendre, qu’il(elle) fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Attendu que par jugement rendu le 19/11/2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES, a désigné Maître C D en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL PJA prise en la personne de Maître B X en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que par jugement rendu le 13/11/2015, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté un plan de cession à l’encontre de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES ;
Attendu que par jugement rendu le 10/11/2016, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES et a désigné la SELARL PJA prise en la personne de Maître B X en qualité de liquidateur judiciaire ;
SUR LE DROIT A RISTOURNE DE LA SARL TOBATI
Attendu que le droit à ristourne résulte de la convention conclue le 10 janvier 2013 entre la société REFERO, pour le compte de ses adhérents, et la SAS FUTUROL’INDUSTRIES :
Attendu que cette convention signée entre la société REFERO et la SAS FUTUROL’INDUSTRIES rappelle que « Dans un souci de simplification, les Adhérents ont seulement mandaté la société REFERO pour qu’elle conclut la présente convention en leur nom et pour leur compte avec le Fournisseur, selon les termes de la convention d’adhésion signée entre chaque Adhérent et REFERO » ; que la signature d’une convention d’adhésion par Adhérent de REFERO est donc le fondement du droit de l’ Adhérent ;
Attendu que la SARL TOBATI indique que « la seule obligation du tiers pour en bénéficier (des ristournes) est de devenir adhérent et pour cela remplir l’obligation de versement des ou de la cotisation à la centrale de référencement négociatrice » ; qu’effectivement la SARL TOBATI s’est bien acquittée de ses cotisations jusqu’en 2014, mais que le paiement de la cotisation ne peut être que la conséquence de l’adhésion, le paiement ne valant pas adhésion ;
Attendu que la convention d’adhésion signée par la SARL TOBATI relative à l’année 2013 et datée du 2 janvier 2013, ne lui a été adressée qu’en 2014, et donc antidatée ; ce que ne nie pas le conseil de la SARL TOBATI, Maître Y qui, dans un courrier du 19 juin 2014 écrivait à l’attention de la société ARIA, précédente centrale de référencement : «il a été procédé, en avril 2014, à l’envoi d’une convention d’adhésion REFERO prenant effet au 1 janvier 2013 et datée du 1° janvier 2013, ce qui ne peut être qu’un faux aucun contrat n’ayant été signé ce jour-là, la société REFERO ayant pris la précaution de ne pas signer le contrat adressé » ; qu’en conséquence ladite convention ne pouvait prendre naissance au 1° janvier 2013 ; que la qualité d’adhérent de la SARL TOBATI n’est donc pas confirmée :
SUR LE MONTANT DE LA RISTOURNE DE LA SARL TOBATI
Attendu que le montant de la remise de fin d’année résulte de la convention signée entre REFERO et la SAS FUTUROL’INDUSTRIES ; que le taux de rémunération de la ristourne est calculé selon le montant du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des adhérents du groupement ayant effectué des opérations commerciales avec la SAS FUTUROL''INDUSTRIES ; que ce pourcentage est ensuite appliqué à chaque adhérent, en fonction du chiffre d’affaires réalisé personnellement avec la SAS FUTUROL’INDUSTRIES pour déterminer le montant de la remise annuelle dont il peut disposer ;
Attendu que la SAS FUTUROL’INDUSTRIES a rencontré des difficultés financières qui l’ont amenée à ne pas effectuer le versement de différentes dettes envers le groupement REFERO ; que la société REFERO a assigné la SAS FUTUROL’INDUSTRIES devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin de la voir condamnée à payer notamment la somme de 18.991,93 € au titre du reliquat de ristourne conditionnelle sur le chiffre d’affaires de
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Attendu que selon l’article L. 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière peuvent produire intérêt ; qu’il conviendra de les capitaliser à compter du 9 mai 2017, date des premières conclusions régularisées et déposées par la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités ;
Attendu qu’il est bien mentionné sur chaque facture, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera exigée pour tout paiement au-delà de l’échéance, il conviendra de condamner la SARL TOBATI au paiement de la somme de 440 € pour les 11 factures restées impayées ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL TOBATI à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de débouter la SARL TOBATI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SARL TOBATI ;
Attendu que vu l’antériorité des créances, le tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
VU les articles L. 1134 et L. 1147 du code civil, VU les articles L. 441-6, L. 622-27 et KR. 622-23 du code de commerce VU les pièces versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la SAS FUTUROL’INDUSTRIES bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
DIT que la SARL TOBATI est recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
CONDAMNE la SARL TOBATI pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités la somme principale de 6.813,50 € TTC, montant de la cause sus-énoncée, assortie de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures impayées,
DIT que les intérêts seront capitalisés à compter du 9 mai 2017,
CONDAMNE la SARL TOBATI à payer à la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités la somme de 440 €, montant de la cause sus-énoncée,
CONDAMNE la SARL TOBATI à payer à la SELARL PJA, représentée par Me X ès qualités la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL TOBATI. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,08 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ai:
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2018 à SELARL HAUSSMANN-PARADIS Copie exécutoire délivrée le 07/05/2018 à FIDAL Copie exécutoire délivrée le 07/05/2018 à société FUTUROL INDUSTRIES SAS
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