Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 10 novembre 2020, n° 2020 001763
TCOM Dijon 10 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'expertise

    Le tribunal a jugé qu'il était dans l'intérêt des deux parties de nommer un expert indépendant pour éclairer la situation, et a donc accepté la demande de désignation d'expert.

  • Rejeté
    Partage des frais d'expertise

    Le tribunal a estimé que les frais d'expertise de l'expert désigné par ordonnance du tribunal devaient être à la charge de la SARL MALCHIEN, car elle était la seule demanderesse à la désignation d'expert.

  • Accepté
    Litispendance

    Le tribunal a constaté qu'il ne pouvait y avoir litispendance car la procédure antérieure avait pris fin par un désistement, et a donc rejeté l'exception soulevée.

  • Accepté
    Irrégularité de l'assignation

    Le tribunal a jugé que les délais d'assignation avaient été respectés et que l'assignation n'était pas entachée d'irrégularité.

  • Rejeté
    Complexité de l'affaire

    Le tribunal a estimé que l'affaire ne revêtait pas une complexité suffisante pour justifier un renvoi devant la formation collégiale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Dijon, la SARL MALCHIEN demande la désignation d'un expert pour fixer le prix définitif des parts de la SARL MALEC ENTREPRISE, conformément à l'acte de cession du 26 décembre 2018, et le partage des frais d'expertise entre les parties. La SARL ROMAIN-X Y, en défense, soulève plusieurs exceptions et demandes, notamment l'exception de litispendance, l'irrégularité de l'assignation, le renvoi devant la formation collégiale, et l'irrecevabilité de la demande d'expertise pour divers motifs, y compris le défaut d'intérêt à agir. Le tribunal rejette l'exception de litispendance (article 100 du CPC), l'irrégularité de l'assignation (article 481-1 du CPC), et la demande de renvoi devant la formation collégiale. Il fait droit à la demande d'expertise, désignant un expert avec pour mission de fixer le prix définitif des parts, conformément aux termes de l'acte de cession, et ordonne que les frais d'expertise soient à la charge de la SARL MALCHIEN. Les demandes fondées sur l'article 700 du CPC et les dépens sont réservés, et l'exécution provisoire est accordée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Dijon, 10 nov. 2020, n° 2020 001763
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Dijon
Numéro(s) : 2020 001763

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 10 novembre 2020, n° 2020 001763