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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 10 nov. 2020, n° 2020 001763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2020 001763 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE NERAL 2020 001763
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Jugement de Procédure accélérée au fond
10/11/2020
DEMANDEUR (S) : MALCHIEN Y
22, rue Jean-Baptiste Brouard
21380 Asnières-les-Dijon
REPRESENTANT (S) : Maitre Jean-François MERIENNE
********:
******
DEFENDEUR (S) : ROMAIN-X Y
[…]
21490 Ruffey-lès-Echirey
REPRESENTANT (S) : ME PERRIN MAXENCE
******
******
**
PRESIDENT : H I
GREFFIER LORS DES DEBATS: J K
***
******
GREFFIER LORS DU PRONONCE: J K
RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON LE
10/11/2020
PAR LE PRESIDENT SUS-NOMME
QUI A SIGNE L’ORDONNANCE AVEC LE GREFFIER
******
*******
REDEVANCES DE GREFFE : 63,91 DONT TVA: 10,66
COM DE
E
R
N
T
E
expédition Page 1/10 jm/10/11/2020
Par acte d’huissier de justice du 28.02.2020, la SARL MALCHIEN a fait assigner la SARL ROMAIN X Y par devant Monsieur le Juge de la procédure accélérée au fond pour voir :
Vu l’article 100 du CPC,
Vu les conclusions de désistement d’instance dans la cadre de la procédure 2020000626, Vu l’article 492-1 du CPC;
< Rejeter l’exception de litispendance soulevé par la partie adverse ;
Ordonner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de fixer le prix définitif des parts de la SARL MALEC ENTREPRISE conformément aux termes de l’acte de cession du 26.12.2018;
Dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié par les deux parties;
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Sur cette assignation, la SARL ROMAIN X Y, représentée à l’audience, demande au Président du Tribunal de céans de :
Vu les articles 100, 122, 123, 125, 481-1 et 857 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
[…],
Constater que Monsieur le président du tribunal de céans a été saisi en second – après la procédure introduite en référé suivant exploit du 06.01.2020 – de la procédure accélérée au fond, suivant exploit en date du 28.02.2020;
Ordonner le dessaisissement de la juridiction de céans, saisie en second (procédure accélérée au fond), au profit de la juridiction statuant en référé et saisie suivant exploit du
06.08.2020, pour purger le présent litige ;
À défaut,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente que la procédure initiée en référé suivant exploit du 06.01.2020 soit purgée, pour une bonne administration de la justice et éviter une contrariété de décision;
Ordonner qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal de céans, une fois que sera purgée la procédure initiée en référé suivant exploit du 06.01.2020;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
ATITRE PRINCIPAL,
Dire et juger que ce dossier revêt une complexité certaine en ce que de nombreux points de procédure sont notamment soulevés ;
expédition Page 2/10 DUON jm/10/11/2020
Dire et juger qu’une étude approfondie des pièces s’avère de surcroît nécessaire ;
Ordonner que l’affaire soit renvoyée devant la formation collégiale ;
En outre,
Dire et juger que la société ROMAIN X Y a été assignée par la société MALCHIEN Y le 28.02.2020 pour l’audience du 18.03.2020;
Dire et juger que le délai entre l’assignation et l’audience est insuffisant;
Dire et juger que l’assignation du 28.08.2020 est donc entachée de nullité ;
Dire et juger que la société MALCHIEN n’a pas signifié/enrôlé l’assignation dans les délais légaux et/ou suffisants, sorte qu’il y irrégularité/caducité de l’acte introductif
d’instance;
Par conséquent,
Débouter la société MALCHIEN de l’intégralité de ses demandes ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que la procédure d’ajustement du prix de cession des titres de la société
MALEC ENTREPRISE prévoyait un délai à respecter qui n’a pas été respecté par la société MALCHIEN (ce délai figurant en page 7 de l’acte comportant cession des titres de la société MALEC ENTREPRISE au profit de la société ROMAIN X Y);
Dire et juger que la présente procédure est irrecevable, au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription/du délai préfix/de la forclusion;
Par conséquent,
Débouter la société MALCHIEN de l’intégralité de ses demandes ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que la société MALCHIEN est débitrice envers la société ROMAIN
X Y, que ce soit au titre de l’ajustement de prix ou au titre d’une action en mise en jeu de la garantie de passif;
Dire et juger que conformément à l’acte de cession en date du 26.12.2018, aucune somme au titre de l’ajustement du prix de cession, ne peut être versée sans effectuer un compte entre les parties en prenant en compte la mise en jeu de la garantie de passif;
COM OF
ang
expédition Page 3/10 DUON jm/10/11/2020
Dire et juger que la présente procédure est irrecevable, au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société MALCHIEN, laquelle est de toute façon débitrice envers la société ROMAIN X Y ;
Par conséquent,
Débouter la société MALCHIEN de l’intégralité de ses demandes ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que malgré les stipulations de l’acte de cession des titres de la société MALEC ENTREPRISE en date du 26.12.2018, aucun bilan intermédiaire de référence contradictoirement arrêté le 31.12.2018, ni aucun arrêté contradictoire du stock n’ont été établis
entre les parties le 31.12.2018;
Dire et juger que la présente procédure est irrecevable et infondée, puisque la procédure de mise en jeu de la clause d’ajustement de prix n’a pas été respectée, alors que l’acte du 26.12.018 comportant cession des parts sociales de la société MALEC ENTREPRISE a force de loi entre les parties;
Par conséquent,
Débouter la société MALCHIEN de l’intégralité de ses demandes ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A TITRE VRAIMENT BEAUCOUP PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ET SI PAR
EXTRAORDINAIRE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE CÉANS
ORDONNAIT LA DÉSIGNATION D’UN EXPERT AUX FINS DE FIXATION DU PRIX
DÉFINITIF DES PARTS DE LA SARL MALEC ENTREPRISE ;
Ordonner que les frais d’expertise soient mis uniquement à la charge de la société MALCHIEN, en ce qu’elle est seule demanderesse à la désignation d’Expert qu’elle sollicite;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société MALCHIEN à verser à la société ROMAIN X
Y une somme d’un montant de 3.00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Condamner la société MALCHIEN Y aux entiers dépens de l’instance;
DE COLD L
A
N
U
B
expédition DIJON Page 4/10 jm/10/11/2020
SUR CE :
1. Sur l’exception de litispendance.
Attendu quel’article 100 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »> ;
Attendu qu’en se fondant sur cet article la SARL ROMAIN X Y soulève, in limine litis, une exception de litispendance avec l’affaire 2020000626 enrôlée antérieurement devant le juge des référés du tribunal de Commerce de DIJON ;
Attendu que le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la procédure en référé enregistrée sous le numéro de rôle 2020000626 par la SARL MALCHIEN et l’a déclaré parfait;
Attendu qu’il ne peut y avoir litispendance si, au moment où le juge doit statuer sur l’exception, l’une des instances a pris déjà pris fin par une décision définitive d’incompétence de dessaisissement de péremption ou encore en cas de désistement du demandeur de prescription de caducité; que tel est le cas en l’espèce;
Attendu qu’ainsi le juge des procédures accélérées au fond rejette l’exception de litispendance soulevée par la SARL ROMAIN X Y;
2. Sur l’irrégularité / la caducité de l’acte introductif d’instance.
Attendu que le paragraphe 3° de l’article 481-1 du CPC dispose que « Le jour de
l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale.»> ;
Attendu que la SARL ROMAIN X Y, s’appuyant sur ce texte, plaide le non-respect des dispositions légales concernant la signification, l’enrôlement et demande que
l’assignation soit entachée de nullité;
Attendu que la SARL ROMAIN X Y a été assignée par la SARL
MALCHIEN le 28.02.2020 pour une audience initialement prévue le 18.03.2020 et reportée au
17.06.2020;
Attendu que le Juge constate que le temps qui s’est écoulé entre la signification de l’assignation et l’audience était largement suffisant pour que la SARL ROMAIN X
Y prépare sa défense;
Attendu que l’article 481-1 2° du CPC dispose que « Le juge est saisiparla remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;» ;
DE COM
expédition OLJON Page 5/10 jm/10/11/2020
Attenduquela SARL ROMAIN X Y soutient également que les délais d’enrôlement n’ont pas été respectés et demande que la présente procédure soit entachée
d’irrégularité et/ou de caducité;
Attendu que le Juge constate que de l’assignation a été remise au greffe par RPVA le
05.03.2020, soit 13 jours avant la date de l’audience; que la procédure ayant été respectée
l’assignation n’est pas entachée de caducité, ni irrégularité entrainant sa nullité;
Attendu que la demande de la SARL ROMAIN X Y doit être rejetée;
3. Sur le renvoi devant la formation collégiale.
Attendu que le paragraphe 4° de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond.»;
Attendu que la SARL ROMAIN X Y, s’appuyant sur ce texte, considère que ce dossier revêt une complexité certaine et demande au Président du Tribunal de céans de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale;
Attendu que le Juge considère que ce dossier ne revêt pas une complexité qui nécessiterait un renvoi devant la formation collégiale ;
Que la SARL ROMAIN X Y sera déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire devant la formation collégiale;
4. Sur la demande d’expertise.
Attendu que l’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que «< Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »> ;
Attendu qu’un acte de cession entre la SARL MALCHIEN, dénommée le cédant, et la
SARL ROMAIN-X Y dénommée le cessionnaire, a été signé à DIJON le
26.12.2018;
Attendu qu’au paragraphe PRIX-PAIEMENT b) Ajustement du prix de base, est convenu page 6 et 7 qu'« Un bilan intermédiaire de référence sera contradictoirement arrêté le
31.12.2018 selon les mêmes règles et méthodes comptables que celle précédemment utilisées, sous réserve que celle-ci soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur […]
Cette situation intermédiaire sera donc établie par le Cabinet d’expertise Comptable du
CEDANT et devra être remise au CESSIONNAIRE, au plus tard le 28 février 2019. Le CESSIONNAIRE pourra faire part de ses observations, soit directement, soit par l’intermédiaire de son Expert-Comptable, auprès du CEDANT, dans les TERNTE (30) jours de la remise de ladite situation intermédiaire susvisée. En cas de désaccord entre eux, les parties nommeront d’un commun accord dans les 8 jours de leur désaccord, un tiers expert agissant à frais partagés en qualité d’expert mandataire commun des parties selon les termes de l’article 1592 du code civil.
DE COM
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expédition Page 6/10 DIJON jm/10/11/2020
Si les parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord dans le délai de 8 jours sur le nom de l’expert, celui-ci sera désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de DIJON statuant en la forme des référés sans recours possible à la requête de la partie la plus diligente.
Le tiers expert devra alors dans les TRENTE (30) jours de sa désignation, trancher les différends existants entre les parties et déterminer le prix définitif qui s’imposera aux parties sans recours possible. »> ;
Attendu que la SARL MALCHIEN fourni une situation intermédiaire arrêtée au
31.12.2018 et établie par le Cabinet B C D, cabinet d’expertise Comptable de la SARL ROMAIN-X Y;
Attendu que par courrier du 29.08.2019, s’appuyant sur la situation intermédiaire arrêtée au 31.12.2018, la SARL MALCHIEN réclamait le paiement d’un solde de 45.271€ ;
Attendu que par courrier du 04.09.2019, la SARL ROMAIN-X Y contestait ce projet de situation intermédiaire ;
Attendu que par courrier du 23.09.2019, suite à ce désaccord, la SARL MALCHIEN
Y proposait de nommer Monsieur Z A en qualité d’expert mandataire commun des parties selon les termes de l’article 1592 du Code Civil;
Attendu que par courrier du même jour la SARL ROMAIN-X Y opposait une fin de non-recevoir concernant la nomination de cet expert ;
Attendu qu’il est convenu que « Si les parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord dans le délai de 8 jours sur le nom de l’expert, celui-ci sera désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON statuant en la forme des référés sans recours possible à la requête de la partie la plus diligente. » ;
Attendu que cette saisine n’est soumise à aucun délai et que seule la nomination d’un commun accord d’un expert est soumise à délai, que cette demande d’un expert désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON statuant en la forme des référés à la requête de la SARL MALCHIEN est donc recevable;
Attendu que la SARL ROMAIN-X Y fait état de litiges pour des chantiers réalisés antérieurement au 31.12.2018, de frais d’avocat et d’un litige prudhommal pour parvenir à un montant total est de 68.030,01€ qui lui serait dû par le cédant et fait également état d’autres litiges non chiffrés pour des chantiers réalisés antérieurement à cette date;
Attendu que l’acte de cession prévoit une garantie d’actif et de passif et que tous les litiges survenus après le 31.12.2018 résultant d’événement et de faits antérieurs à cette date relèvent de la garantie d’actif et de passif;
Attendu que la SARL ROMAIN-X Y soutient que le bilan intermédiaire et l’arrêté du stock au 31.12.2018 n’ont pas été établis contradictoirement ;
Attendu que le Juge considère que la SARL MALCHIEN a un intérêt à agir et qu’il est dans l’intérêt des deux parties de nommer un expert indépendant;
DE
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i bamb expédition Page 7/10 DON jm/10/11/2020
Attendu dans ces conditions que le Juge estime qu’il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Attendu que la SARL MALCHIEN demande à ce que les frais d’expertise soient partagés par moitié par les deux parties;
Attendu qu’il était convenu, dans l’acte de cession de part du 26.12.2018, que le tiers expert agissant à frais partagé concernait l’expert que les parties auraient pu nommer < d’un commun accord dans les 8 jours de leur désaccord » ;
Attendu toutefois que rien n’est prévu dans l’acte de cession de parts concernant la prise en charge des frais d’expertise de l’expert désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de DIJON ;
Attendu en l’espèce que la mesure d’expertise sollicitée est destinée à éclairer celui qui la demande, à savoir la SARL MALCHIEN; que le Juge ordonne que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SARL MALCHIEN;
Attendu qu’il apparaît opportun de réserver les demandes fondées sur l’article 700 du
CPC; Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 481-1 du Code de Procédure Civile,
Nous, H I, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de
Mme J K, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception de litispendance soulevée in limine litis par la SARL ROMAIN
X Y;
Déboute la SARL ROMAIN X Y de ses demandes relatives à
l’irrégularité /caducité et nullité de l’assignation ;
Déboute la SARL ROMAIN X Y de sa demande de renvoi de
l’affaire devant la formation collégiale;
Fait droit à la demande de désignation d’un expert ;
Désigne Monsieur E F – G […]
[…] en qualité d’expert avec la mission suivante :
fixer le prix définitif des parts de la SARL MALEC ENTREPRISE conformément aux termes de l’acte de cession du 26 décembre 2018;
L COM DE A
N I
expédition OLJON Page 8/10 jm/10/11/2020
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à
283 du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport;
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois;
Dit que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre
2005);
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation;
Dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de quatre mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal;
Dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 3.000€, provision qui devra être consignée au Greffe, dans le mois, par la SARL MALCHIEN;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de
l’expert sera caduque et privée de tout objet;
Dit que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de Dit que l’affaire pourra difficulté ;
Dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du vice-président chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
s
DE COM
expédition DIJON Page 9/10 jm/10/11/2020
Autorise les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à
l’expert ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal;
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du CPC;
Réserve les dépens;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et qu’il a autorité de la chose jugée;
Taxe et liquide les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 17.06.2020 et après débats;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile;
Signé par le Juge de la procédure accélérée au fond susnommé à l’audience du Tribunal de Commerce de DIJON et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
LE JUGE LE GREFFIER
H I J K
allos
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Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition DIJON Page 10/10 jm/10/11/2020
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