Infirmation partielle 4 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 11 mai 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050327 |
Sur les parties
| Parties : | DUO VAC Inc. (Canada), DUO VAC EUROPE SARL c/ LIGNE AMBIANCES SARL, VIDE CENTRAL INTERNATIONAL SARL |
|---|
Texte intégral
La société DUO VAC INC est une société commerciale de droit canadien, ayant son siège à Laval (Québec). Elle vient aux droits de la SARL DUO VAC EUROPE, ayant son siège à Bonneuil (94) et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil jusqu’au 8 août 2003. En effet la SARL DUO VAC EUROPE a été dissoute le 10 juillet 2003 suite à la réunion de toutes les parts entre les mains de l’associé unique la société DUO VAC INC en application de l’article 1844-5 du Code Civil. La société DUO VAC INC (ci après DUO VAC) est spécialisée dans la conception, la fabrication et à la commercialisation d’aspirateurs centraux, de marque DUO VAC, destinés à une utilisation domestique ou professionnelle sur le plan mondial. Elle distribuait ses produits en France et en Europe par une filiale dont elle détenait 100% du capital, la SARL DUO VAC EUROPE. Cette dernière vendait les produits DUO VAC au travers d’un réseau de distributeurs exclusifs régionaux, devenus à compter de 2001 des distributeurs agréés. La SARL LIGNE AMBIANCES, (ci après LIGNE AMBIANCES) ayant son siège à Rixheim (68) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le n° 390 544 443 a été un de ces distributeurs régionaux des centrales d’aspiration DUO VAC entre 1994 et le 31 décembre 2001 puis est devenu distributeur agréé DUO VAC. La SARL VIDE CENTRAL INTERNATIONAL (ci après VCI) ayant son siège à Cheptainville (91) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n° 345 216 964 a pour activité la fabrication et la commercialisation de centrales d’aspiration intégrées à usage domestique et professionnel et est un concurrent direct de DUO VAC sur le territoire français. Selon DUO VAC, LIGNE AMBIANCES malgré l’interdiction qui lui avait été faite en date du 26 septembre 2001, utilise de manière abusive et sans autorisation préalable les marques et le nom commercial de DUO VAC. DUO VAC a eu connaissance que LIGNE AMBIANCES et VCI, fabricant, ont contrefait les modèles de centrales d’aspiration crées par elle notamment le modèle original « Silentium » qui bénéficie de la protection de la législation sur la propriété industrielle. Selon DUO VAC, LIGNE AMBIANCES a de plus commis des actes de concurrence déloyale. Le Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a par ordonnance du 7 mai 2003, autorisé DUO VAC à faire effectuer une saisie contrefaçon dans les locaux de LIGNE AMBIANCES. Cette saisie contrefaçon a été menée par Me Patrick W,
Huissier de justice à Mulhouse, le 16 mai 2003. C’est en l’état des faits que DUO VAC a engagé la présente instance à l’encontre de LIGNE AMBIANCES et de VCI. Par assignation signifiée à LIGNE AMBIANCES et VCI en date du 31 mai 2003 et par conclusions récapitulatives à l’audience des plaidoiries tenue le 8 décembre 2004, Duo VAC demande au Tribunal de Commerce d’Evry de: Sur la contrefaçon des modèles DUO V AC par VCI et LIGNE AMBIANCES Vu les articles L111-1, L.112-1, L.112-2, L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Dire et juger que le modèle« Silentium» créé par DUO VAC, constitue un modèle original bénéficiant à ce titre de la protection du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle En conséquence,
- Dire et juger qu’en faisant fabriquer et en commercialisant les centrales d’aspiration «Olympia» et notamment le modèle «Prestige », LIGNE AMBIANCES a contrefait les droits de DUO VAC,
- Dire et juger qu’en fabriquant les centrales d’aspiration «Olympia» et notamment le modèle «Prestige », VCI a contrefait les droits de DUO VAC,
- Interdire à VCI et à LIGNE AMBIANCES de fabriquer, distribuer, offrir à la vente les modèles de la gamme «Olympia» contrefaisant les modèles DUO VAC et notamment le modèle « Prestige », sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ou de 3.000 euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction
- Ordonner la confiscation de toutes les centrales d’aspiration «Olympia» contrefaisantes, et notamment des modèles «Prestige », en quelque lieu qu’elles se trouvent,
- Ordonner la reprise par LIGNE AMBIANCES, à ses frais, de toutes les centrales d’aspiration «Olympia» contrefaisantes, et notamment de modèle «Prestige», commercialisées,
- Ordonner la remise à DUO VAC, aux frais de LIGNE AMBIANCES, de toutes les centrales d’aspiration « Olympia » contrefaisantes et notamment des centrales Olympia modèle « Prestige»,
- Condamner solidairement VCI et LIGNE AMBIANCES, à verser la somme de 40.000 € à DUO VAC, en réparation du préjudice causé à DUO VAC par la contrefaçon de son modèle,
Sur les actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil Vu les articles L.713-2 et suivants du Code la Propriété intellectuelle,
- Dire et juger que LIGNE AMBIANCES a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à encontre de DUO VAC dans le but de détourner sa clientèle et de désorganiser son réseau de distribution notamment
- Dire et juger que VCI a également participé, en connaissance de cause, à la tentative de déstabilisation du réseau commercial de DUO VAC
- Interdire à LIGNE AMBIANCES, sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée, de faire usage des signes distinctifs et marques DUO VAC de la dénomination sociale et du nom commercial DUO VAC et de proposer à la vente les produits DUO VAC,
- Enjoindre LIGNE AMBIANCES, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard, de restituer à ses frais à DUO VAC toutes documentations commerciales ou publicitaires (dont PL V) sur lesquelles apparaissent les signes distinctifs, marques, dénomination sociale et nom commercial de DUO VAC,
- Condamner LIGNE AMBIANCES à verser à DUO VAC la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires auxquelles elle s’est livrée
- Condamner VCI à verser à DUO VAC la somme de 10.000 € titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa participation à la tentative de désorganisation du réseau commercial de DUO VAC notamment, En tout état de cause,
- Débouter LIGNE AMBIANCES et VCI de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et plus généralement, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de DUO VAC et aux frais de LIGNE AMBIANCES et de VCI, le montant de chacune des insertions ne pouvant être inférieur à 4.600 € HT,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
- Condamner solidairement LIGNE AMBIANCES et VCI à verser à DUO VAC la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,
- Condamner solidairement LIGNE AMBIANCES et VCI en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives à l’audience des plaidoiries tenue le 8 décembre 2004, LIGNE AMBIANCES demande au Tribunal de Commerce d’Evry de:
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale Subsidiairement:
- Constater que la demanderesse D V N’a pas qualité à agir,
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 16 mai 2003,
- Constater la nullité de l’assignation au fond En conséquence,
- Dire et juger la demanderesse irrecevable, en tout cas mal fondée,
- La débouter de toutes ses fins et prétentions, subsidiairement,
- Constater qu’aucun fait de contrefaçon n’est caractérisé,
- Constater qu’aucun fait de concurrence déloyale n’est caractérisé, Reconventionnellement,
- Dire et juger que la procédure engagée par la société DUO VAC à l’encontre de la société LIGNE AMBIANCES a un caractère abusif;
- Condamner la société DUO VAC à verser à la société LIGNE AMBIANCES la somme de 15 000€ à titre de réparation;
- Constater que la société DUO VAC a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles au titre de la garantie,
- Condamner la société DUO VAC à verser à la société LIGNE AMBIANCES une somme de 60 000 € titre de réparation En tout état de cause,
- Condamner la société DUO VAC à verser à la société LIGNE AMBIANCES la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 NCPC
- La condamner aux entiers frais et dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Par conclusions récapitulatives à l’audience des plaidoiries tenue le 8 décembre 2004, VCI demande au Tribunal de Commerce d’Evry de: Vu le Livre I du Code de la propriété intellectuelle; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les article 334 à 338 du Code de procédure civile; Sur la contrefaçon
- Voir dire et juger que la centrale d’aspiration « Silentium » commercialisée par la société DUO VAC ne comporte aucun élément original, protégeable par le droit d’auteur;
- Voir débouter la société DUO VAC de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon; A titre subsidiaire,
- Voir dire et juger que le modèle de la gamme « Olympia» commercialisé par la société Ligne Ambiances ne reproduit aucune caractéristique protégeable du modèle « Silentium »
- Voir débouter la société DUO VAC de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon; A titre plus subsidiaire:
- Voir constater que la société DUO VAC ne subit aucun préjudice;
- Voir débouter la société DUO VAC de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon; Sur la concurrence déloyale
- Voir constater que l’ensemble des fautes reprochées à ce titre sont imputées, par la demanderesse elle-même, à LIGNE AMBIANCES;
- Voir constater, en conséquence, que VCI n’a commis aucune faute;
- Voir débouter DUO VAC du chef de ces demandes formulées à l’encontre de VCI, A titre infiniment subsidiaire sur l’appel en garantie
- Voir constater que VCl n’a agi que sur la demande expresse et exclusive de LIGNE AMBIANCES
— Voir condamner LIGNE AMBIANCES à garantir VCl de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet.
I – Sur la note en délibéré Attendu que LIGNE AMBIANCES a seulement un jour et demi avant l’audience soit le 6 décembre 2004 au soir, communiqué à DUO VAC des conclusions récapitulatives comportant de nouveaux arguments ainsi que sept nouvelles pièces correspondant à 68 pages télécopies, Que dés lors pour respecter le principe du contradictoire le Tribunal a autorisé la demanderesse à lui adresser une note en délibéré pour répondre à ces nouvelles pièces et arguments de LIGNE AMBIANCES, Que cette note est parvenue au Greffe du Tribunal de céans le 24 décembre 200 II – Sur l’exception d’incompétence soulevée par LIGNE AMBIANCES Attendu que LIGNE AMBIANCES prétend que le Tribunal de céans n’est pas compétent ratione loci, au motif que les faits reprochés n’ont pas été commis dans le ressort du Tribunal de Commerce d’Evry, Que le Tribunal compétent serait la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, Attendu que l’article 42 du NCPC dispose « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux; » Que l’article 46 du NCPC dispose « Le demandeur peut à saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. »
Attendu que l’examen du K Bis de VCI fait apparaître sous la rubrique « activité », que cette dernière est fabricant d’aspirateurs intégrés, Attendu qu’au surplus dans ses écritures VCI reconnaît être, sur demande de LIGNE AMBIANCES, le fabricant du modèle «Olympia Prestige» objet de l’action en contrefaçon, Que cela est confirmé dans le procès verbal de saisie établi par Me W, Huissier de Justice, en date du 16 mai 2003 Mme D, employée de LIGNE AMBIANCES, ayant précisé à l’huissier que la centrale d’aspiration « Olympia » a été conçue à la demande de LIGNE AMBIANCES par VCI, Attendu que sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal de céans se déclarera compétent et qu’il déboutera LIGNE AMBIANCES de sa demande formée de ce chef, III – Sur la qualité à agir de DUO VAC Attendu que LIGNE AMBIANCES prétend que D V N’a pas qualité pour agir, Mais attendu que DUO VAC EUROPE, société de droit français distributeur de DUO VAC INC, son associé unique, a été dissoute à compter du 27 juillet 2003, Que son patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle à DUO VAC INC en application de l’article 1844-5 du Code Civil, Que dés lors DUO VAC INC vient aux droits de DUO VAC EUROPE et a qualité à agir, Attendu que conséquemment, le Tribunal déboutera LIGNE AMBIANCES de sa demande tendant à voir constater que DUO VAC INC n’a pas qualité, la disant non fondée, IV – Sur la validité de la saisie contrefaçon menée par Me W, Huissier de Justice Attendu que la saisie contrefaçon a pour objet de permettre d’appréhender l’objet matériel contrefaisant, ainsi que les produits résultant de son exploitation Que pour obtenir une saisie, DUO VAC INC n’a simplement qu’à justifier l’existence de son droit, Qu’elle produit en soutien de sa cause copie des documents de l’office de propriété industrielle du Canada établissant l’inscription des marques « Silentium » et « Distinction » sous la rubrique aspiration centrale, Que les formalités d’inscription ont été accomplies respectivement les 28 novembre 2000 et 24 juillet 2000, Que DUO VAC INC établit sans équivoque jouir sur ses modèles, un ensemble de droits exclusifs, l’autorisant à s’opposer à toutes reproductions
Attendu que ces éléments de preuve versés aux débats par la demanderesse, ne sont pas sérieusement et valablement contestés par les défendeurs. Attendu qu’au surplus l’Huissier de Justice, dans ses opérations de saisie, s’est strictement conformé aux termes de l’ordonnance du 7 mai 2003 autorisant la saisie et prise par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse sur le fondement des dispositions des articles L 332-1 et suivants du Code de la Propriété industrielle; Que la défenderesse n’établit par aucun élément versé aux débats une irrégularité quelconque constatée lors des opérations de saisie; Attendu que sur le fondement de qui précède, le Tribunal déboutera les défendeurs de leurs demandes tendant à prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon, les disant non fondées V – Sur la contrefaçon Attendu que DUO VAC, en soutien de sa cause, verse aux débats les documents suivants
- extrait de document de l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada relatif au dépôt et à l’enregistrement des marques « Silentium » et « Distinction » par DUO VAC INC au cours de l’année 2000,
- actes de cession en date des 17 mai 2002 et 9 août 2002 à DUO VAC INC des droits de propriété intellectuelle des 3 salariés de DUO VAC INC sur l’invention Quiet central Vacuum power Unit/Unité d’aspiration centrale silencieuse » appliquée aux centrales « Silentium
- certificat de dépôt en date du 24 janvier 2001 auprès de l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, de l’invention intitulée « Quiet central Vacuum power Unit/Unité d’aspiration centrale silencieuse>) appliquée aux centrales « Silentium »
- extraits du dépôt de brevet « Quiet central Vacuum power Unit! Unité d’aspiration centrale silencieuse » appliquée aux centrales « Silentium » publié le 5 décembre 2002 par l’Office Américain des brevets et marques, Qu’à la vue de ces documents le Tribunal dira que la demanderesse établit qu’elle est titulaire des droits de propriété industrielle sur ses modèles originaux de centrales, notamment sur ses modèles « Silentium » et « Distinction » et sur ses modèles originaux de centrales d’aspiration Qu’elle justifie de même avoir commercialisé ces modèles en France et dans le monde antérieurement à la présente instance,
Attendu que le Tribunal examinera si les défendeurs ont effectivement copiés de manière servile une oeuvre originale au sens de modèle primitif ou d’une singularité neuve ou personnelle Attendu que selon DUO VAC INC, l’originalité du modèle résiderait dans la combinaison de différents éléments dont ta forme d’amphore, la division en un cylindre et un réservoir, le tout recouvert d’un couvercle de couleur bleu nuit, Mais attendu que la forme d’amphore date du monde antique et ne saurait être protégée Qu’au surplus analyse des documents commerciaux des concurrents versés aux débats fait apparaître que cette forme est usuellement employée dans l’industrie des centrales d’aspiration Qu’il en est de même pour la forme cylindrique utilisée pour des raisons techniques et fonctionnelles et le simple fait de fuseler la base de ce cylindre sous forme d’amphore n’est pas protégeable en soi Que les principaux concurrents présents sur le marché de l’aspiration industrielle comme CLYCO VAC, AERTECHNICA, VACUFLO, ASPIR AU MUR, ASPIFLEX, ALKITEK, BEAM et la défenderesse VCI depuis 1971 utilisent une forme cylindrique similaire; Que notamment AERTECHNICA et BEAM présentent certains modèles dont la partie inférieure est fuselée pour obtenir une base plus petite que le diamètre central Que la division de l’appareil en deux parties est de même usuelle et répond à une nécessité technique de prévoir un réservoir pour contenir les poussières aspirées Que le couvercle est une nécessité technique et qu’il va de soi que les appareils destinés à aspirer des poussières doivent être hermétiquement fermés Que la couleur du couvercle, l’existence d’une rainure et l’aspect en aluminium brossé de l’appareil ne sauraient conférer le caractère original à l’appareil d’aspiration centralisé et qu’au demeurant ces caractéristiques figurent souvent sur les appareils concurrents, Que des lors le Tribunal dira que la centrale d’aspiration de DUO VAC INC ne saurait prétendre à la protection du droit d’auteur puisque non originale mais banale dans sa combinaison qui répond essentiellement à des données techniques, Attendu que sur le fondement de qui précède le Tribunal déboutera DUO VAC INC de ses demandes tendant à dire et juger que LIGNE AMBIANCES et VCI ont contrefait les droits de DUO VAC dans la fabrication et la commercialisation des centrales d’aspiration « Olympia « et « Prestige », les disant non fondées VI – Sur les actes de concurrence déloyale
Attendu que DUO VAC INC reproche également aux défendeurs d’avoir manqué aux usages loyaux du commerce par des agissements répréhensibles sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil Attendu que comme ancien distributeur des produits de DUO VAC INC, LIGNE AMBIANCES a bénéficié en priorité d’informations précises sur la qualité et les caractéristiques des produits de DUO VAC INC Qu’il ressort des pièces, documents, procès verbal de saisie du 16 mai 2003 dressé par Me W, Huissier de Justice, que LIGNE AMBIANCES a fait usage de ce informations pour faire fabriquer la gamme « Olympia» par VCI, Que cela ressort notamment des comptes rendus de réunions entre LIGNE AMBIANCES et VCI comme celui du 3 janvier 2002 Que LIGNE AMBIANCES a profité de ses relations commerciales avec DUO VAC INC pour recopier des éléments essentiels des produits fabriqués et commercialisés par cette dernière, Qu’elle a fait figurer, malgré l’interdiction de DUO VAC INC, dans les Salons, ses catalogues et documents commerciaux envoyés à la clientèle les produits de la gamme « Silentium» de DUO VAC INC avec sa gamme « Olympia» qu’elle faisait fabriquer pour son propre compte et qui reprenait les caractéristiques, formes essentielles de « Silentium » Qu’il ressort des dossiers de plaidoiries et des pièces versées aux débats par les parties, qu’en reprenant le même système de filtration les mêmes moteurs, les même cuves embouties sans soudure, la même finition brossée, LIGNE AMBIANCES a créé et entretenu une confusion auprès de la clientèle Qu’en agissant ainsi LIGNE AMBIANCES réalisé une économie substantielle de frais de conception, de mise au point, et de lancement du produit «Olympia » se rendant coupable de parasitisme, Attendu que la demanderesse a notifié à LIGNE AMBIANCES par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2003 l’interdiction d’exposer ses produits en précisant «nous ne voulons pas que votre société (LIGNE AMBIANCES) expose nos produits sur les foires. » Que malgré cela LIGNE AMBIANCES a présenté son produit « Olympia» à coté du produit « Silentium » de DUO VAC INC lors du salon de l’Habitat et de la Décoration de Strasbourg entre le 3 et le 7 Avril 2003, Attendu qu’en agissant ainsi, LIGNE AMBIANCES a entretenu la confusion entre elle et la demanderesse
Que ce risque de confusion est entretenu par LIGNE AMBIANCES dans ses documents publicitaires en reprenant mot à mot l’argumentaire de DUO VAC INC en ses termes
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INC, entreprise concurrente et tenté de détourner le réseau et la clientèle de DUO VAC INC, Que des membres importants du réseau DUO VAC INC l’ont quitté au profit de LIGNE AMBIANCES ce qui e généré une perte importante de chiffre d’affaires et de marges pour DUO VAC Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que LIGNE AMBIANCES s commis des actes de concurrence déloyale sur e fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil Attendu qu’il est établi par les pièces et documents annexés au procès verbal de saisie du 16 mai 2003 établi par Me W, Huissier de Justice, que VCI, fabricant de la gamme « Olympia », n’a agi qu’à la demande expresse de LIGNE AMBIANCES et n’a fait que suivre les instructions et directives de fabrication de cette dernière, Qu’il n’est, de même, pas établi par la demanderesse que VCI a participé de manière active aux actes de concurrence déloyale reprochés à LIGNE AMBIANCES Attendu que sur le fondement de ce qui précède, le TRIBUNAL déboutera DUO VAC INC des demandes formées à l’encontre de VCI au titre de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale, les disant non fondées ou devenues sans objet, VII – Sur le préjudice Attendu que les actes de concurrence déloyale commis par LIGNE AMBIANCES, ont permis à cette dernière de réaliser des économies importantes au détriment de la demanderesse, Que la demanderesse a perdu des membres importants de son réseau générant une perte de marge de l’ordre de 32 400 € par an Attendu que DUO VAC INC a également subi un préjudice commercial et moral résultant des pratiques déloyales de LIGNE AMBIANCES Attendu qu’au vu de ces éléments il convient de fixer à 70 000 € le préjudice subi par DUO VAC INC, Attendu que la restitution par LIGNE AMBIANCES à ses frais de toutes documentations commerciales ou publicitaires sur lesquelles apparaissent les signes distinctifs, marques, dénomination sociale et nom commercial de DUO VAC, apparaît trop aléatoire pour être ordonnée Que le Tribunal déboutera DUO VAC INC de sa demande formée de ce chef la disant non fondée,
Attendu que l’interdiction par LIGNE AMBIANCES de faire usage des signes distinctifs et marques DUO VAC, de la dénomination sociale et du nom commercial DUO VAC et de proposer à la vente les produits DUO VAC, doit être ordonnée sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée, Attendu que la publication de la présente décision dans 5 journaux ou périodiques est demandée par DUO VAC pour une valeur minimum par insertion de 4 600 € à charge de LIGNE AMBIANCES, Que le Tribunal, vu les faits de la cause, ordonnera la publication de la décision dans 3 journaux au choix de DUO VAC sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3 000 €, VIII – Sur la demande reconventionnelle de LIGNE AMBIANCES Attendu que LIGNE AMBIANCES prétend que DUO VAC INC a refusé d’assumer ses obligations de garantie lui générant des coûts de service après vente, Mais attendu que LIGNE AMBIANCE ne verse aucune pièce aux débats de nature à fonder ses allégations, Qu’au surplus n’étant plus membre du réseau de DUO VAC ING, LIGNE AMBIANCES pouvait orienter ses clients vers un distributeur DUO VAC INC Qu’en assurant sans autorisation le service après ventes sur les produits DUO VAC, elle ne saurait se plaindre d’un éventuel préjudice Attendu que conséquemment le Tribunal déboutera LIGNE AMBIANCES de la demande formée de ce chef la disant non fondée, IX – Sur les autres demandes Attendu que LIGNE AMBIANCES prétend avoir subi un préjudice d’une valeur de 15 000€ pour procédure abusive, autre que celui déjà réparé par les dommages et intérêts déjà octroyés par le Tribunal Que toutefois, elle n’établit pas le caractère certain dudit préjudice, Qu’en conséquence elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef, la disant mal fondée Attendu que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est demandée, que vu les circonstances de la cause et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal l’ordonnera
Que le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes formées plus amples ou contraires aux motifs les disant mal fondées ou devenues sans objet Attendu que la requérante expose qu’elle a encouru pour sa défense des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal évaluera le montant desdits frais à la somme de 10 000 €, qu’en conséquence, il condamnera la LIGNE AMBIANCES à payer à Duo VAC INC la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, qu’il déboutera cette dernière du surplus de sa demande formée de ce chef la disant mal fondée Qu’il condamnera LIGNE AMBIANCES qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs, DECISION Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
- Se déclare compétent,
- Dit que DUO VAC INC a qualité pour agir,
- Dit que LIGNE AMBIANCES ET VCI n’ont pas commis d’actes de contrefaçon des droits de DUO VAC INC dans la fabrication et la commercialisation des centrales d’aspiration « Olympia » et « Prestige »,
- Dit que LIGNE AMBIANCES a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de DUO VAC INC,
- Condamne LIGNE AMBIANCES à payer à DUO VAC INC la somme de 70 000 €, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Fait interdiction à LIGNE AMBIANCES de faire usage des signes distinctifs et marques DUO VAC, de la dénomination sociale et du nom commercial DUO VAC et de proposer à la vente les produits DUO VAC, sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
- Ordonne la publication de la décision dans 3 journaux au choix de DUO VAC et frais à charge de LIGNE AMBIANCES sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3 000 € hors taxes,
- Condamne LIGNE AMBIANCES à payer à DUO VAC INC la somme de 10 000€, sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- Déboute les parties de leurs demandes formées plus amples ou contraires aux motifs, les disant mal fondées ou devenues sans objet,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne LIGNE AMBIANCES aux entiers dépens.
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