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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, référé, 26 juin 2018, n° 2018000143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2018000143 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE N'_R.G. : 2018000143
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JUIN 2018
AFFAIRE : L’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE c/ la SARL MAPLACE, la SARL ENKIEA SOLUTIONS et la SELARL Z, mandataire de La SARL ENKIEA SOLUTIONS
JUGE DES REFERES : Agnès CHAUVEAU, Président du Tribunal, en sa fonction de Juge des référés.
COMMIS-GREFFIERE : Olivia PUTZEYS, lors des débats.
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2018 Délibéré au 26 Juin 2018
QUALIFICATION :
— en premier ressort – réputée contradictoire
PRONONCE :
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
DEMANDERESSE :
+ L’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE (SIRET 781 804 554), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis 12 Cours du XXX Juillet à […]
Représentée par Monsieur MARTIN Nicolas, Directeur Général, et Maître Benoît PRUVOST, Avocat au Barreau de PARIS.
DEFENDEURS :
+ 1/ la SARL MAPLACE (RCS LIBOURNE n°412 880 684), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Monsieur A Santiago, assisté par Maître ABDOUL loco Maître
CAZEAU Marie-Pierre de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
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le
+ 2/ La SARL ENKIEA SOLUTIONS (RCS LIBOURNE n°520 474 230), prise en la personne de son
représentant légal demeurant en cette qualité au siège […]
Représentée par Monsieur A X, assisté par Maître Florian de SAINT-POL de la SELARL de SAINT-POL ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
+ 3/ La SELARL Z prise en la personne de Maître Y Z, désignée en qualité de mandataire judiciaire par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire visant la société susvisée ENKIEA SOLUTIONS, en date du 20 novembre 2017, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Défaillante.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de sa mission de service public, L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE, qui exerce sous forme d’association, réalise des prestations purement commerciales.
Afin de mettre en place en réseau et sur internet un système de billetterie, l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE a contractualisé dans un premier temps avec la SARL MAPLACE.
Suite à des dissensions internes au sein de La SARL MAPLACE, deux de ses associés (Messieurs A B et X), ont créé une nouvelle entité : La SARL ENKIEA SOLUTIONS.
En 2010, l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE a donc décidé de migrer et de contracter avec la SARL ENKIEA SOLUTIONS (application de billetterie INANNA fonctionnant avec Le système de vente en ligne GUICHETNET).
Par jugement du 17 Mars 2015, Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a déclaré que le Logiciel INANNA exploité par La SARL ENKIEA SOLUTIONS était une contrefaçon du logiciel SimpleClic exploité par La SARL MAPLACE.
Suite à La confirmation de cette décision par la Cour d’Appel de BORDEAUX (arrêt rendu le 6 Juin 2017), l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE s’est rapprochée de la SARL MAPLACE afin de trouver une solution de nature à permettre la continuité de son activité de billetterie.
C’est dans ces conditions que par exploit introductif d’instance en date du 25 Janvier 2018, l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE assigne La SARL MAPLACE, la SARL ENKIEA SOLUTIONS et La SELARL Z, mandataire de La SARL ENKIEA SOLUTIONS, devant Madame le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour lui demander de :
Vu notamment les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1961 du Code Civil sur Le séquestre judiciaire, Vu l’urgence et Les pièces versées au débat,
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p
Me
Sur l’urgence de votre saisine et Le dommage imminent à prévenir,
— constater que la société MAPLACE a sommé l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE de cesser toute utilisation des logiciels de billetterie INANNA et GUICHETNET et de se rapprocher d’elle sous huit jours pour "régulariser {a situation", par courrier reçu le 9 janvier 2018, faisant ainsi peser sur lui un risque imminent de coupure du service,
— dire et juger qu’il y à donc urgence à prévenir ce dommage imminent et éviter les conséquences financières considérables qu’une telle coupure du service entraînerait, pour l’office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE et plus généralement d’ailleurs pour tous les offices de tourisme de la région concernés ainsi que leurs partenaires,
Pour ce qui concerne la rémunération du service fourni par les logiciels litigieux jusqu’alors,
— dire et juger que le litige opposant les défenderesses n’ayant pas encore trouvé d’issue définitive, l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE est bien fondé à ne pas régler, en l’état, la facture émise par la société ENKIEA SOLUTIONS au titre de l’utilisation de GUICHETNET du 1° Juillet au 31 Décembre 2017, d’un montant de 5 977,52 € TTC, l’exploitation d’un logiciel contrefaisant étant hors commerce,
En conséquence et pour préserver les droits de toutes les parties de manière temporaire, – ordonner le séquestre, à la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 5 977,52 €, – dire et juger que les sommes consignées seront libérées :
o 1/ au profit de la société ENKIEA SOLUTIONS, sur production d’une décision de justice définitive exécutoire la reconnaissant titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel GUICHETNET,
o 2/ au profit de la société MAPLACE :
= sur production d’une décision de justice définitive exécutoire la reconnaissant titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel GUICHETNET, la déconsignation soldant les comptes entre l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE et la société MAPLACE au titre de l’exploitation litigieuse,
« ou sur production d’une décision de justice définitive exécutoire statuant sur les dommages et intérêts à lui verser par l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE du fait de l’exploitation contrefaisante des logiciels INANNA et GUICHETNET,
« ou sur production du protocole transactionnel, conclu avec l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE, qui trancherait la question de la répartition de la somme à déconsigner,
o 3/ au profit de celle des défenderesses qui serait désignée par une décision de justice définitive exécutoire statuant sur la répartition des fonds consignés, sur production de ladite décision,
Sur l’exploitation à venir des logiciels : A titre principal, – FAIRE INJONCTION aux sociétés MAPLACE et ENKIEA SOLUTIONS de maintenir le
service de billetterie actuellement fourni à l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE via le logiciel INANNA et le système de vente en ligne
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GUICHETNET, dans les conditions contractuelles convenues avec la société ENKIEA SOLUTIONS et avec une maintenance assurée par l’une avec l’autorisation de l’autre, ce jusqu’à l’événement à venir Le plus récent entre : o le terme du litige opposant les défenderesses quant aux logiciels litigieux par la signification d’une décision judiciaire définitive, et o_ l’arrêt total de l’exploitation des Logiciels litigieux par l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE, du fait de l’entrée en application d’un nouveau contrat conclu par ce dernier avec l’une des défenderesses ou tout autre prestataire, à l’issue de son appel à la concurrence,
A titre subsidiaire, pour l’hypothèse où aucune des défenderesses n’accepterait de concéder à l’autre l’autorisation d’assurer la maintenance des logiciels litigieux en place,
— faire injonction aux sociétés MAPLACE et ENKIEA SOLUTIONS d’assurer sans délai, sans surcoût et sans interruption de service, une migration des logiciels litigieux vers les logiciels MAPLACE, à exploiter dans des conditions contractuelles identiques à celles des contrats liant actuellement l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE à ENKIEA, ce jusqu’à réalisation de l’événement à venir le plus récent tel que défini à titre principal,
En tout état de cause, sur la rémunération de l’exploitation à venir des logiciels et La nécessité du séquestre provisoire des sommes dues à ce titre,
— ordonner le séquestre, à la Caisse des dépôts et consignations, de toutes sommes dues par l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE à qui de droit (entre la société ENKIEA SOLUTIONS ou la société MAPLACE), au titre de l’exploitation à venir des logiciels de billetterie par le demandeur,
— dire et juger que les sommes dues à consigner seront calculées sur la base des dispositions du contrat conclu entre l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE et la société ENKIEA SOLUTIONS, signé le 16 mars 2017, outre les frais de maintenance sur les logiciels tels que fixés par le contrat d’assistance technique et fonctionnelle signé entre Les mêmes parties le 23 août 2010,
— dire et juger que La consignation sera effectuée par l’office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE sur présentation de la facture du prestataire fournissant Les logiciels de billetterie à exploiter jusqu’à La déconsignation dont les modalités sont ci-après exposées,
Ensuite, sur La déconsignation des fonds séquestrés au titre de l’exploitation à venir des logiciels :
— dire et juger que les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations seront libérées :
o au profit de la société ENKIEA SOLUTIONS, sur production d’une décision de justice définitive exécutoire excluant toute contrefaçon du logiciel INANNA et la reconnaissant titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel GUICHETNET,
o au profit de la société MAPLACE, sur production d’une décision de justice définitive exécutoire statuant sur les dommages et intérêts à lui verser par l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE du fait de la contrefaçon contrefaisante des logiciels INANNA et GUICHETNET, ou sur production du protocole transactionnel, conclu avec l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE, qui trancherait cette question,
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o ou encore, au profit de celle des défenderesses qui serait désignée par une décision de justice définitive exécutoire statuant sur la répartition des fonds consignés,
— dire et juger qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du prononcé de votre ordonnance à intervenir, à défaut de déconsignation réalisée à la demande de la société ENKIEA SOLUTIONS ou de La société MAPLACE, l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE sera bien fondé à solliciter, de la Caisse des dépôts et consignations, la déconsignation des fonds à son profit, que ce soit au titre de l’exploitation passée comme à venir, à charge pour la société qui s’estimerait créancière des fonds déconsignés de saisir La juridiction compétente d’une demande en paiement,
Enfin, sur Les frais irrépétibles, – condamner la société MAPLACE à régler à l’Office de tourisme et des congrès de BORDEAUX METROPOLE la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre Les dépens.
L’affaire évoquée à l’audience du 30 Janvier 2018 a été mise en délibéré au 13 Février 2018.
En application des articles 860-2 et suivants du code de procédure civile et avec l’accord de l’ensemble des parties, celles-ci ont été convoquées pour une procédure de conciliation, étant précisé qu’en cas d’échec de la tentative de conciliation, l’affaire serait renvoyée au 10 Avril 2018 devant le Juge des référés.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire a été appelée Le 10 Avril 2018 puis renvoyée pour plaidoirie au 15 Maï 2018.
A l’évocation de la cause :
L’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE a repris les conclusions et les demandes contenues dans son assignation.
La SARL MAPLACE a repris Les termes de ses conclusions et demande au Juge des référés : Vu l’article 75 et les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu Les articles L.211-10 et D.211-6-1 du COJ,
Vu l’article L.331-1 du CPI,
A titre principal, – se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
A titre subsidiaire, – dire et juger que les demandes de l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE excèdent ses pouvoirs et relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— rejeter en conséquence les demandes de l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE,
À titre infiniment subsidiaire, – dire et juger que de l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE est mal fondé en ses demandes,
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débouter l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous Les cas,
débouter l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE et La Sté ENKIEA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE à payer La somme de 5 000,00 € à La société MAPLACE conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la Sté ENKIEA à payer la somme de 5 000,00 € à la société MAPLACE conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE au paiement d’une indemnité de 3 000 € au profit de la Sté MAPLACE pour action abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
condamner l’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE au paiement des entiers dépens.
La SARL ENKIEA SOLUTIONS a repris Les termes de ses conclusions et demande au Juge des référés :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1961 du Code Civil,
déclarer la société ENKIEA SOLUTIONS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
donner acte à la société ENKIEA SOLUTIONS de ce qu’elle acquiesce aux demandes présentées par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole sous réserve :
o qu’il soit ordonné le séquestre des sommes litigieuses sur un compte bancaire rémunéré,
o que toute éventuelle déséquestration des sommes consignées au profit de la société MAPLACE devra faire l’objet d’une compensation avec les sommes qui lui ont été allouées par la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 Juin 2017,
o quil soit précisé, dans l’ordonnance à intervenir, que le service de maintenance du logiciel de billetterie sera assuré par la société ENKIEA SOLUTIONS,
condamner la société MAPLACE à verser à la société ENKIEA SOLUTIONS une provision de 1 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
faire interdiction à la société MAPLACE, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, de contacter les clients de La société ENKIEA SOLUTIONS, par quelque procédé que ce soit,
dire et juger que cette astreinte commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de trois mois,
se réserver Le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
condamner la société MAPLACE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à La société ENKIEA SOLUTIONS d’une indemnité de procédure de 5 000 €.
La SELARL Z prise en la personne de Maître Y Z, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENKIEA SOLUTIONS, n’a pas comparu, ni aucun mandataire muni d’une procuration régulière, sans conclure ni mettre en œuvre de moyens de défense.
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CP
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence matérielle,
Attendu que, à titre principal, la SARL MAPLACE demande à Madame le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX en vertu de l’article 75 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en effet, l’affaire concernant l’utilisation de logiciels contrefaisants dont les droits d’exploitation appartiennent à La SARL MAPLACE, il doit être fait application des articles L.211-10 et D.211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Mais attendu que la présente action tend à voir se poursuivre le contrat conclu entre l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE et la SARL ENKIEA SOLUTIONS dans l’attente de l’achèvement du litige concernant les logiciels litigieux, objets de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 6 Juin 2017 à l’encontre duquel un pourvoi en cassation a été formé, ou à défaut d’autorisation, d’assurer une migration desdits logiciels ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’un litige relatif à la propriété littéraire et artistique mais à l’exécution d’un contrat conclu entre l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE et la SARL ENKIEA SOLUTIONS, à rendre opposable à La SARL MAPLACE ;
Que Madame le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, est donc compétente ;
Sur l’exploitation à venir des logiciels,
Attendu que l’article 873 du Code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au Président du tribunal de commerce, dans les limites de La compétence du tribunal, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’en l’espèce, l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE demande à être autorisée à maintenir son système de billetterie actuelle fourni par La SARL ENKIEA SOLUTIONS via le logiciel INANNA et le système de vente en ligne GUICHETNET, dans les conditions contractuelles convenues avec la SARL ENKIEA SOLUTIONS, avec l’autorisation de la SARL MAPLACE ;
Qu’à titre subsidiaire, l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE demande de faire injonction aux défenderesses d’assurer une migration des logiciels litigieux vers Les logiciels MAPLACE ;
Attendu que dans le cadre du délibéré, a été transmis l’ordonnance de référé rendu par le Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 Mai 2018 qui a condamné l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE à ne plus utiliser Les logiciels INANNA et GUICHENET et à les désinstaller de l’ensemble de matériels dans un délai de 1 mois à compter de la signification ;
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Attendu, par conséquent et vu les contestations sérieuses émises par la SARL MAPLACE, qu’il ne peut être fait droit aux demandes de l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE, qui vont à l’encontre d’une décision de justice bénéficiant de l’autorité de chose jugée ;
Sur la facture de la SARL ENKIEA SOLUTIONS au titre de l’utilisation de GUICHENET du 1°" Juillet au 31 Décembre 2017,
Attendu que de l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE à reçu de la SARL ENKIEA SOLUTIONS une facture correspondant à l’exploitation du système de billetterie en ligne pour la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2017 d’un montant de 4 981,27 € HT soit 5 977,52 € TIC ;
Que compte tenu de l’arrêt du 6 Juin 2017 et de la mise en redressement judiciaire de la SARL ENKIEA SOLUTIONS, l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE demande au Juge des référés d’ordonner Le séquestre de la dite somme dont le bien-fondé apparaît contestable ;
Attendu que la SARL ENKIEA indique ne pas s’opposer à la demande de séquestre sous réserve que celui-ci devra être effectué sur un compte bancaire rémunéré et que toute déséquestration au profit de La SARL MAPLACE des sommes consignées devra faire l’objet d’une compensation avec les sommes alloués par La Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 Juin 2017 ;
Mais attendu, comme le rappelle à juste titre La SARL MAPLACE, que les indemnisations qui lui ont été allouées ne concernent que les années 2010, 2011 et 2012 :
Que les réserves de la SARL MAPLACE ne sont donc pas fondées ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de séquestre de la somme de 5 977,52 € TTC correspondant à la facture de la SARL ENKIEA SOLUTIONS au titre de l’utilisation de GUICHENET du 1° Juillet au 31 Décembre 2017 ;
Attendu que la libération des sommes consignées est soumise à des aléas importants dépendant de décisions de justice éventuelles à venir et échappant à la compétence du Juge des référés du Tribunal de Commerce ;
Que la déconsignation ne pourra donc avoir lieu que sur production d’une décision définitive et/ou exécutoire statuant sur la déconsignation, ou le cas échéant sur production d’un protocole transactionnel entre Les parties ;
Sur la rémunération de l’exploitation à venir des logiciels,
Attendu que par ordonnance de référé du 28 Mai 2018, le Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE à ne plus utiliser les Logiciels INANNA et GUICHENET et à les désinstaller de l’ensemble de matériels dans un délai de 1 mois à compter de la signification :
Qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE concernant l’exploitation à venir des logiciels ;
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Attendu par conséquent qu’il n’y a pas lieu à rémunération de l’exploitation à venir des logiciels, cette demande étant devenue sans objet, le Juge des référés ne pourra que débouter l’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL ENKIEA SOLUTIONS,
Attendu que la SARL ENKIEA SOLUTIONS explique que la SARL MAPLACE a adressé des courriers à l’ensemble de ses clients, ce qui aurait pour effet de déstabiliser et ruiner son crédit ;
Que ces actes malveillants remettraient en cause la pérennité de son activité et lui causerait un grave préjudice ;
Qu’elle demande donc une provision de 1 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudicie et que soit fait interdiction à la SARL MAPLACE de contacter ses clients par Quelque procédé que ce soit ;
Mais attendu que l’arrêt de La Cour d’appel de BORDEAUX rendu le 6 Juin 2017 faisant interdiction à la SARL ENKIEA SOLUTIONS d’utiliser Le logiciel INANNA et reconnaissant la propriété de La SARL MAPLACE sur le Logiciel GUICHENE, est immédiatement exécutoire ;
Que la SARL MAPLACE est donc bien fondée à demander l’interdiction des logiciels contrefaits et donc de prévenir toute personne utilisant un logiciel contrefaisant ;
Attendu que la SARL ENKIEA SOLUTIONS est donc mal fondée à invoquer un préjudice et à
faire cesser des agissements qui découlent directement de l’exécution d’une décision de justice ;
Attendu qu’en référé, il n’y a pas lieu à l’application de dommages et intérêts sauf s’il s’agit d’obtenir réparation du préjudice causé par un abus de la procédure de référé engagée ;
Mais attendu que la SARL MAPLACE ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnité pour action abusive ;
Qu’elle en sera donc déboutée ;
Que l’équité commande, compte tenu des éléments fournis, de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que L’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE et la SARL ENKIEA SOLUTIONS qui succombent, doivent supporter Les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés ;
SE DECLARE matériellement compétent ;
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ORDONNE le séquestre à La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de la somme de 5 977,52 € correspondant à la facture de La SARL ENKIEA SOLUTIONS au titre de l’utilisation de GUICHENET du 1° Juillet au 31 Décembre 2017 ;
DIT que les sommes consignées seront libérées sur production d’une décision définitive et/ou exécutoire statuant sur la déconsignation, ou le cas échéant sur production d’un protocole transactionnel entre les parties ;
DEBOUTE L’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE ren demandes concernant l’exploitation à venir des logiciels et de la rémunération à ce DEBOUTE la SARL ENKIEA SOLUTIONS de ses demandes reconventionnelles :
DEBOUTE La SARL MAPLACE de sa demande d’indemnité pour action abusive :
DEBOUTE Les parties du surplus de leurs demandes :
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile : RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire : CONDAMNE solidairement L’Association OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE
BORDEAUX METROPOLE et la SARL ENKIEA SOLUTIONS aux entiers dépens, y compris les frais de La présente ordonnance liquidés à La somme de 82,72 €.
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès CHAUVEAU, Président du Tribunal, et par Mademoïselle Olivia PUTZEYS, Commis Greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise par le magistrat signataire.
LA COMMIS GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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