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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 31 août 2017, n° 2017004691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2017004691 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Deuxième Chambre
Jugement du 31/08/2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 004691 Demandeur (s) : SELARL X, prise en la personne de Maître Y Z 6, cours Raphaël Binet CS […]
Représentant (s) : Maître Y Z
Défendeur (s) : SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE (SARL) […]
Représentant (s) : Monsieur D E assisté de Maître Grégory STRUGEON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur KERBOUL Juges : Monsieur MENTEC Monsieur METTETAL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître GOURLAOUEN
Ministère Public auquel le dossier à été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : Monsieur B), vice-procureur
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/08/2017
LE TRIBUNAL Vu les dispositions des articles L. 640-1, L. 642-1 et L. 642-2 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport en date du 21 août 2017 de la SELARL X, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et le rapport complémentaire en date du 24 août 2017 ;
Attendu que par jugement en date du 05 mai 2017, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE ; que par jugement en date du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a autorisé une poursuite d’activité pour une durée de 3 mois ;
Attendu qu’en application des articles susvisés, au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Qu’à cet effet, la SELARL X a publié le 19 mai 2017 dans le journal Les Echos et sur le site internet reprise-entreprise.lesechos ainsi que le 22 mai 2017 sur le site internet de l’ASPAJ, du CNAJMY, a fixé une date limite de dépôt des offres au 22 juin 2017 ; qu’à l’intérieur de ce délai, la SELARL X a reçu le 22 juin 2017 une offre commune des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ; que le 21 juillet 2017, la SELARL X a réceptionné une offre modifiée des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ; que le 23 août 2017, la SELARL X a reçu une offre améliorée des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ;
Que l’offre a été examinée par le tribunal à l’audience du 28 août 2017 ;
Pour un plus ample exposé, le tribunal se réfère expressément aux offres, à l’offre améliorée et aux rapports de l’administrateur judiciaire ;
Attendu qu’en présence de Monsieur A B, vice-procureur de la république, de la SELARL X représentée par Maître Y Z, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE, de la SELARL Y C représentée par Maître Y C, ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE, ont été entendus en chambre du conseil :
e La SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE représentée par Monsieur D E, son représentant légal,
e La société MULTIPLAST, représentée par Monsieur Dominique DUBOIS, son représentant légal, pétitionnaire, assisté de Maître Bruno NOINSKI, avocat au barreau de Lorient,
e Les sociétés LORIMA et ALLEMAR, représentées par Monsieur Vincent MARSAUDON, représentant légal, pétitionnaire,
Que les co-contractants, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux ;
|
SUR QUOL. LE TRIBUNAL
Que l’offre commune des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR a été présentée par Maître Y Z ; que le tribunal, les organes de la procédure, les co-contractants ayant la possibilité de poser les questions qu’ils jugeaient nécessaires au pétitionnaire ;
Attendu qu’à l’audience les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ont indiqué :
Renoncer à la clause relative à la non prise en charge du passif déclaré ou non déclaré ;
— Confirmer que le prix de cession est ferme et forfaitaire et ne fera l’objet d’aucune compensation postérieurement à l’entrée en jouissance,
— Faire leur affaire personnelle de l’éventuelle incessibilité des licences des logiciels repris, du site internet, des noms de domaine, des numéros de ligne téléphoniques, adresses mails,
— Reprendre les locaux en l’état et qu’en leur qualité d’éventuel dernier exploitant et demeurer légalement responsable au regard du droit de l’environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE,
Que le tribunal en prend acte ;
Attendu que l’article L. 640-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que «/a procédure de liquidation judiciaire est destinée de mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droit et de ses biens » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 642-1 alinéa 1 du code de commerce, « /a cession d l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » ;
Que Maître Y Z s’en remet à son rapport et émet un avis favorable à l’offre de cession présentée par les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ;
Que Maître Y C déclare que l’offre présentée est intéressante, que le seul salarié de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE est repris, que le prix proposé semblé satisfaisant ; qu’il émet un avis favorable à l’offre de reprise ;
Que Monsieur D E émet un avis favorable à l’offre des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR et demande à ce que la décision intervienne rapidement ;
Que lavis du juge-commissaire a été lu à l’audience par le greffier à la demande du président d’audience et qu’il émet un avis favorable à l’offre présentée par les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ;
Que Monsieur le vice-procureur de la république s’en remet à ses réquisitions écrites reprises par lui oralement à l’audience ; qu’il émet un avis favorable à l’arrêté du plan de cession présenté par les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ;
Qu’après examen de l’offre, de l’offre améliorée, de l’analyse effectuée, des pièces et rapports remis, des avis recueillis, l’offre présentée par les sociétés MULTPLAST et ALLEMAR ne comporte pas de condition et qu’il convient de retenir l’offre conjointe des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR en statuant dans les termes ci-après et sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises, engagements souscrits et les obligations fixées dans son offre améliorée, en tenant compte des observations et réserves formulées par l’administrateur judiciaire et du cahier des charges, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1, L. 642-1 et L. 642-2 et suivants et de l’article R. 642-1 et suivants du code de commerce,
Prend acte que les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ont déclaré à l’audience :
— _ Renoncer à la clause relative à la non prise en charge du passif déclaré ou non déclaré ;
— Confirmer que le prix de cession est ferme et forfaitaire et ne fera l’objet d’aucune compensation postérieurement à l’entrée en jouissance,
— Faire leur affaire personnelle de l’éventuelle incessibilité des licences des logiciels repris, du site internet, des noms de domaine, des numéros de ligne téléphoniques, adresses mails,
— Reprendre les locaux en l’état et qu’en leur qualité d’éventuel dernier exploitant et demeurer légalement responsable au regard du droit de l’environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE,
Arrête le plan de cession en faveur des sociétés MULTIPLAST (société par actions simplifiée, au capital de 1 223 640 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 323 504 332) et ALLEMAR ( société par actions simplifiée, au capital de 1 201 304 euros, dont le siège social est situé […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 510 122 476) au prix de cession de cinquante mille et un (50 001) euros net vendeur se décomposant de la manière suivante :
— Eléments incorporels : } euro
— Eléments corporels : 50 000 euros
Autorise, les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR à se faire substituer, en tout ou en partie, au profit d’une société à constituer dénommée SNE MORBIHANNAISE DE MODELAGE, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000 euros détenue à hauteur de 60 % par la société MULTIPLAST (qui peut se faire substituer par la société GROUPE CARBOMAN FRANCE, filiale de MULTIPLAST) et à hauteur de 40% par la société ALLEMAR, dont le siège social serait situé à […]
Rappelle que les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR demeurent garantes de l’exécution des engagements souscrits par elles nonobstant la faculté de substitution ;
Dit que la cession de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE au profit des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR porte sur les actifs suivants, sous réserve qu’ils soient cessibles et qu’ils appartiennent en propre à la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE :
— Les éléments incorporels : le fonds de commerce, la clientèle, les prospects ainsi que le droit de se dire successeur dans l’exploitation du fonds de commerce, le cas échéant les catalogues, le nom commercial et l’enseigne, le cas échéant les droits de propriété intellectuelle et industrielle (marques, brevets, modèles, savoir-faire, le(s) nom(s) de domaine, les droits d’auteur et droits d’exploitation du site internet étant précisé que la cession porte sur l’intégralité des éléments qui composent le site internet, etc ..), les autorisations administratives, les homologations et certifications clients, les fichiers clients et fournisseurs, tous les documents commerciaux et techniques liés aux activités reprises, inscrits ou non en comptabilité, les logiciels et programmes, fichiers informatiques et programmes sources que ces derniers aient été développés en interne ou en externe et toutes les licences informatiques nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce, le droit à la jouissance des lignes téléphoniques, les autres immobilisations incorporelles y compris celles rattachées aux frais d’établissement et de recherche et développement, le savoir-faire, l’ensemble des archives de
la société,
4
— Les éléments corporels : la fraiseuse de marque Poseidon,
Dit que, dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs incorporels et corporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible ;
Prend acte que le stock et les encours ne sont pas repris :
Constate qu’en application du dernier alinéa de l’article R. 631-42 et du premier alinéa de l’article L.642-8 du code de commerce, les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR ont remis à l’audience, à la SELARL Y C, un chèque de banque d’un montant de 50 001 euros ;
Constate que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés et du stock, et s’entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;
Ordonne, en application de l’article L. 1224-1 du code de travail, la reprise du seul contrat de travail de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE, dans le respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Constate l’absence de demande de transfert judiciaire des contrats de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE ;
Rappelle aux sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l’objet d’aucune compensation postérieurement à l’entrée en jouissance ;
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés, à l’exception des matériels obsolètes et remplacés, pour une durée de deux (2) ans à compter du présent jugement ;
Dit que les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR devront, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du tribunal pour toute cession d’actif repris :
Désigne les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR comme solidairement tenues d’exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu’elles ont pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois ;
Rappelle aux sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR que tous les engagements pris par elles sont déterminants de l’acceptation de leur offre par le tribunal, et que le non-respect d’un seul d’entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d’inexécution par les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR de tout ou partie de leurs engagements :
Constate que le Crédit Agricole du Morbihan a déclaré sa créance au passif de la procédure en tant que créancier chirographaire faute pour le Crédit Agricole du Morbihan d’avoir procédé au renouvellement du nantissement sur matériel et outillage portant sur la fraiseuse de type CMS 5 AXES, marque poseidon ; qu’il y a lieu de constater que les conditions de l’article L. 642-12 du code de commerce, en toutes ses dispositions, ne sont pas applicables ;
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de quatre (4) mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan, que le rédacteur de l’acte de cession sera désigné par l’administrateur judiciaire et que les frais d’actes demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;
Ÿ-
Fixe l’entrée en jouissance au lendemain du prononcé du présent jugement et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa responsabilité et à sa charge, après consignation de l’intégralité du prix de cession entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL Y C, conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Maintient la SELARL X prise en la personne de Maître Y Z dans ses fonctions d’administrateur judiciaire de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE pour la passation des actes de cession ;
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous, conformément à l’article L. 626- 11 du code de commerce ;
Dit qu’en cas de défaillance des sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR dans l’exécution de leurs obligations et du non-respect de leurs engagements respectifs, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR restant acquis à la procédure ;
Dit que la SELARL X, ès-qualités, fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessäires à la réalisation de la cession ;
Dit que les sociétés MULTIPLAST et ALLEMAR conserveront les archives de la SOCIETE MORBIHANNAISE DE FRAISAGE pendant les délais légaux et les tiendront à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire, en cas de besoin ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieux et date susdits.
Le greffier, Le président, Maître Philippe pourLaouEx Monsieur Maurice KERBOUL
au
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