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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 nov. 2017, n° 2016J00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J00116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2016J00116 – 1732800002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
24/11/2017 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 janvier 2016
La cause a été entendue à l’audience du 08 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur David VENNIN, Président, – Monsieur E-A GIBERT, Juge, – Monsieur E-Baptiste MONIN, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société CREDIT LYONNAIS SA 2016J116 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A BUISSON – Avocat – […]
ET – Monsieur Y X C D E F […] – représenté(e) par Maître Z-A B – Avocat – […]
EN PRESENCE DE – la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG INDUSTRIENSTRASSE 13 C CH-6300 ZUG SUISSE INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître A BUISSON – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2017 à Me A BUISSON – Avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
En date du 10 janvier 2008, un contrat de « Prêt d’équipement avec promesse de nantissement de fonds de commerce et assorti d’une caution personnelle et solidaire », d’un montant de 839.980 € a été signé entre le CREDIT LYONNAIS, la société TASC’CO SARL et Monsieur Y X. Ce dernier, gérant de la société TASC’CO, se portant caution de celle-ci à concurrence de C % de l’encours de crédit, dans la limite de 482.988,C€. Par acte sous seing privé du 18 mars 2008, la société TASC’CO SARL a affecté en nantissement de premier rang le fonds de commerce concerné au profit du CREDIT LYONNAIS. Ce contrat de prêt a fait l’objet de trois avenants des 3 mai 2011, 13 décembre 2011 et 22 décembre 2012. Monsieur Y X a, dans le cadre du premier avenant, réitéré son cautionnement dans la limite de 281.116,90 €. La société TASC’CO SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 février 2014 puis en liquidation judiciaire le 23 décembre 2014 suite au plan de cession. Le CREDIT LYONNAIS a déclaré le 13 mars 2014 une créance de 448.346,66 € outre intérêts de retard et indemnité contractuelle. Cette créance a été contestée en date du 26 septembre 2014 par la société TASC’CO SARL représentée par son liquidateur, aux motifs de l’inexactitude du TEG. Par jugement du 18 février 2016, notre tribunal a annulé la stipulation d’intérêts entre le CREDIT LYONNAIS et la société TASC’CO SARL, et a notamment jugé que la créance du CREDIT LYONNAIS était ramenée à 341 961,74 €, outre intérêts au taux de 0,04 % majoré de trois points à compter de la date d’ouverture de la procédure collective. Par courrier RAR en date du 13 mars 2014, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur Y X d’honorer son cautionnement.
C’est en l’état que le dossier est porté devant le Tribunal de Commerce de LYON afin d’y être jugé.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 8 janvier 2016, la société CREDIT LYONNAIS SA a assigné Monsieur Y X, devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Dans ses 6ièmes CONCLUSIONS du 7 avril 2017, la société CREDIT LYONNAIS SA demande au Tribunal de : Vu notamment les articles 1905 et suivants et 2288 et suivants du Code civil, – condamner Monsieur Y X à payer au Crédit Lyonnais, dans la limite de 281.116,90 €, les sommes de 123.094,82 € en principal et 6.702,66 € en intérêts, outre intérêts sur 123.094,82 € au taux annuel de 3,04 % à compter du 7 décembre 2016, capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017 ; Vu notamment les articles L.341-2 et L.341-3 anciens du Code de la consommation, 2314 du Code civil, L.341-6 ancien du Code de la consommation, L.110-4 du Code de commerce, 122 du Code de procédure civile, 1147 du Code civil, – débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes comme irrecevables ou mal fondées ; – condamner Monsieur Y X à payer au Crédit Lyonnais, 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; Vu notamment l’article 515 du Code de procédure civile, – ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses CONCLUSIONS n°5 en date du 2 mai 2017, Monsieur Y X demande au Tribunal : Vu l’article 72 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353, 2292, 1231-1 et 2314 du Code civil, Vu les articles L.341-2, L.341-3 et L.341-6 du Code de la consommation, Vu le jugement du Tribunal de commerce de LYON du 18 février 2016, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal :
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— constater la nullité de l’engagement de caution de Monsieur Y X, – débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire : – dire et juger que le Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur X et décharger celui-ci de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque, À défaut : – condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur X des dommages et intérêts d’un montant identique aux condamnations requises à son encontre, et ordonner la compensation des créances réciproques, À titre plus subsidiaire : – dire et juger que Monsieur Y X doit être déchargé de son engagement de caution pour perte du bénéfice de subrogation dans les droits du Crédit Lyonnais, à raison de la mainlevée du nantissement, En tout état de cause : – prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, – dire et juger que les intérêts conventionnels devront être extournés du décompte de la banque, – condamner le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur Y X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société CREDIT LYONNAIS SA expose principalement que : – Concernant la validité du cautionnement : Le cautionnement de Monsieur Y X a été régulièrement exprimé, par la mention manuscrite légale, dans le contrat de prêt, ainsi que dans l’avenant n°1 qui substituait au taux d’intérêt fixe de 5 % l’Euribor 3 mois majoré de 2,6 points. Les avenants signés disposent expressément qu’ils n’emportent pas novation, de plus les avenants n°2 et n°3 ne modifient pas les obligations de Monsieur X telles que définies dans le contrat initial et l’avenant n°1 d’où résultent le montant du capital prêté, le taux de l’intérêt et la durée du prêt. En l’absence de novation et sans modification des obligations de Monsieur X, le cautionnement ne saurait être rendu nul par la circonstance qu’il n’a pas été renouvelé dans les formes de droit dans l’avenant n° 2 et 3 des 13 décembre 2011 et 22 décembre 2012. A défaut d’extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par Monsieur X est donc en vigueur et il lui revient de l’honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de céans du 18 février 2016.
— Concernant le bénéfice de la subrogation : Monsieur X demande à être déchargé au motif qu’il ne pourrait plus être subrogé dans les droits résultant du nantissement du fonds de commerce de la société TASC’CO, du fait du CREDIT LYONNAIS (art. 2314 du Code civil) qui, en acceptant de donner mainlevée du nantissement, l’a empêché d’être subrogé au bénéfice de 1'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce qui prévoit que la charge des sûretés spéciales du prêt ayant financé le bien qu’elles grèvent est transmise au cessionnaire dudit bien. Selon la jurisprudence constante, la décharge de la caution pour ce motif suppose : que la perte de la sûreté résulte exclusivement d’une faute du créancier et que la caution ait subi un préjudice. Tel n’est pas le cas, Monsieur X ne saurait être déchargé de son cautionnement.
— Concernant l’information de la caution : Le CREDIT LYONNAIS a envoyé à Monsieur X l’information annuelle dans les formes requises par l’article L. 341-6 ancien du Code de la Consommation. Outre les pièces versées aux débats justifiant de l’envoi de l’information annuelle à la caution, il est de jurisprudence constante que la banque n’a pas à prouver la réception de cette information.
— Concernant l’obligation de mise en garde : Par conclusions n° 3 déposées le 22 novembre 2016, M. X soutient, pour la première fois, que le CREDIT LYONNAIS aurait manqué à une obligation de mise en garde à son égard et demande reconventionnellement une indemnité égale au capital de sa dette. Cette action est prescrite (article L.110-4 du Code de commerce) et d’ailleurs mal fondée, Monsieur X étant une caution avertie et n’établissant pas le risque d’endettement excessif que ce cautionnement lui faisait courir.
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Subsidiairement, il est de jurisprudence constante que le préjudice né du manquement de la banque à une obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Ce préjudice ne saurait donc être égal à l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue si elle s’était réalisée, c’est à dire, dans le cas d’un cautionnement, à la dette de la caution.
— Concernant le grief de crédit abusif : Suivant les termes de l’article L. 650-1 du Code de commerce, le CREDIT LYONNAIS ne peut être tenu pour responsable des préjudices éventuellement subis du fait de son concours. Les garanties demandées par le CREDIT LYONNAIS à la société TASC’CO SARL sont classiques dans le cadre d’un financement de lancement d’activité et en accord avec celles demandées par OSEO.
Au soutien de sa défense, Monsieur Y X expose principalement que : – Concernant la nullité de l’engagement de caution : Aux termes des dispositions de l’article 2292 du Code civil : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ». Par ailleurs, lorsque l’engagement de caution est donné, par acte sous seing privé, par une personne physique envers un créancier professionnel, ces dispositions sont complétées par celles des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de l’engagement de caution. Selon la jurisprudence, les modifications du prêt postérieures à la souscription de l’engagement de caution doivent être acceptées par la caution, sous peine de nullité de son engagement. Alors que chacun des avenants successifs a emporté modification des conditions du prêt initialement octroyé à la société TASC’CO SARL, modifiant notamment le montant des échéances, le taux effectif global et le coût de la dette, de sorte qu’il constituait chacun un nouvel engagement pour la caution, force est de constater que les avenants n°2 et n°3 n’ont pas été soumis à l’acceptation expresse de Monsieur X dans les conditions précitées. Dès lors, compte tenu des modifications apportées au contrat de prêt initial par les trois avenants successifs, et de l’absence de consentement exprès et valable de Monsieur X, pris en sa qualité de caution du prêt litigieux, sur les deux derniers avenants intervenus entre la banque et la société TASC’CO SARL, il est demandé au Tribunal de dire et juger nul l’engagement de caution de Monsieur X et de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour violation des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation.
— Subsidiairement, concernant les manquements de la banque à son devoir de mise en garde de Monsieur X, caution non avertie : Monsieur X entend se prévaloir du manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour s’opposer à sa demande en paiement. Le moyen de prescription soulevé par le CREDIT LYONNAIS n’est pas recevable, dès lors que la demande de Monsieur X constitue un simple moyen de défense au fond visant au rejet des prétentions adverses, sur lequel la prescription est sans incidence, en application des dispositions de l’article 72 du code de procédure civile selon lesquelles « les défenses au fond peuvent être formées en tout état de cause. ». Selon la jurisprudence, les établissements de crédit ont un devoir de mise en garde tant à l’égard des emprunteurs que des cautions non avertis ou profanes, dans le cas où le risque de crédit est avéré. Ce devoir de mise en garde oblige la banque qui consent un crédit à une personne non avertie à se renseigner sur la capacité financière de l’emprunteur afin de s’assurer que l’endettement n’est pas excessif ou ruineux et à alerter ce dernier ainsi que la caution, le cas échéant. Le risque d’endettement excessif doit s’apprécier au regard des seules capacités financières du débiteur principal. Ainsi, lorsque l’octroi d’un prêt présente un risque d’endettement important pour le débiteur principal, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie au regard de ce risque, peu importe que celle-ci soit en mesure, du fait de son patrimoine, de supporter l’aléa de l’opération financière. L’apposition de la mention manuscrite ne dispense pas le créancier professionnel de l’obligation de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie sur les risques de l’opération, cette obligation de portée générale n’étant, au surplus, pas limitée au caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie pèse sur la banque, qui ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption à l’égard de la caution dirigeante. Force est de constater que, lors de l’octroi du prêt, Monsieur X, en tant que créateur de l’entreprise TASC’CO, n’avait aucune qualification, ni compétence ou expérience dans la gestion d’un commerce de restauration, ni même en finance ou gestion d’entreprise pour avoir exclusivement occupé un poste salarié auprès de la société CARREFOUR, dans le secteur du textile. En conséquence, la société TASC’CO doit être considérée comme un emprunteur non averti de même que Monsieur X doit être qualifié de caution non avertie, à l’égard desquels la banque avait un devoir de mise en garde. La mise en perspective de cette affaire montre que la banque a manqué totalement de discernement dans ce dossier et a fait preuve d’une grande négligence, sinon de désinvolture dans l’octroi de ce crédit, d’un montant manifestement excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur dont la date de début d’exploitation restait très incertaine, alors même que des charges de loyers importantes courraient.
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De plus, lors de l’octroi des trois avenants successifs, dont le premier est intervenu en mai 2011, alors que la banque disposait des bilans 2008 et 2009, mettant en évidence clairement les difficultés financières rapides et importantes de la société et l’inadéquation du prêt à ses capacités de remboursement, la banque a failli gravement à son devoir de mise en garde. Dès lors, il est demandé au Tribunal de décharger Monsieur X de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées à son encontre par la banque et, à défaut, de condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts d’un montant identique aux condamnations requises par la banque et d’ordonner la compensation des créances de chacun.
— Concernant la décharge intégrale de Monsieur Y X pour perte du bénéfice de subrogation dans les droits et privilèges de la banque attachés au nantissement du fonds de commerce TASC’CO : La banque a fait preuve de négligence non seulement lors de l’octroi du prêt litigieux et de ses réaménagements successifs, mais encore lors de la cession du fonds de commerce de la société TASC’CO en renonçant à son nantissement au détriment des intérêts de la caution. Pour cette raison, Monsieur X est bien fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l’article 2314 du code civil : « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en la faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
— Concernant l’absence d’information annuelle de la caution : En vertu de l’article L.341-6 du Code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information. Aucune des mentions figurant sur les lettres produites aux débats ne correspondant aux exigences requises (numéro, date, échéance de l’engagement de caution visé…) afin d’identifier avec certitude l’engagement visé, il est demandé au Tribunal de dire et juger que la banque doit être déchue des intérêts au taux conventionnel, lesquels seront expurgés du décompte produit.
— Concernant la demande d’exécution provisoire : En l’absence de péril ou d’urgence justifiant une telle demande, Monsieur X s’oppose à la demande d’exécution provisoire contenue dans les dernières conclusions du CREDIT LYONNAIS puisqu’aucun risque d’insolvabilité de la caution n’existe en l’espèce, la banque ayant à cet effet inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis détenus par Monsieur X sur un appartement sis 7 rue Notre-Dame à CorbeilEssonnes.
II – DISCUSSION
Attendu que, comme autorisé par le Tribunal, il a été versé aux débats une note en délibéré du CREDIT LYONNAIS en date du 12 septembre 2017 ;
Que le Tribunal notera que la créance du CRÉDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur X, objet de la présente procédure a été cédée, en date du 6 juillet 2017, à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société par action de droit suisse ;
Qu’en conséquence la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG vient aux droits du CREDIT LYONNAIS à qui elle est substituée comme demanderesse dans cette affaire ;
Que cette note a été commentée par Monsieur X par courrier en date du 14 septembre 2017, également versé aux débats ;
Que le Tribunal notera les remarques de Monsieur X quant aux divergences de montants entre la notification de la cession de créance en date du 26 juillet 2017 et les conclusions n°6 du CREDIT LYONNAIS et quant à la limitation du cautionnement à 123.094,82 € en principal et de 3.351,33 € en intérêts ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS fait état d’un ajustement des engagements de Monsieur X au titre du prêt (taux avec index de référence égal à la moyenne EURIBOR 3 mois majoré de 2,60 % l’an avec plage de neutralisation, nombre et montant des échéances) et au titre de son cautionnement, clairement défini et correctement formalisé, notamment en respectant les dispositions des articles L.341-2 et
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L.341-3 de Code de la consommation, dans l’avenant n°1 en date du 3 mai 2011 au contrat de prêt n°07920462 en date du 10 janvier 2008 (pièces n°3 du Demandeur et du Défendeur, non contestées) ;
Que le CREDIT LYONNAIS fonde sa demande sur les engagements ainsi précisés dans l’avenant n°1 en date du 3 mai 2011 ;
Que la dette n’étant pas éteinte, l’avenant n°1 n’entrainant aucune novation à l’acte de prêt initial en date du 10 janvier 2008 (pièces n°3 du Demandeur et du Défendeur sus visées : article 2 – Absence de novation), les avenant suivants n°2 et n°3 (pièces n°4 et n°5 du Demandeur et du Défendeur, non contestées) n’apportant que des différés d’amortissement du capital, de 12 mois sans rallongement de durée pour l’avenant n°2 et de 6 mois en franchise totale (capital) pour l’avenant n°3, le Tribunal notera que l’avenant n°1 renferme la totalité des éléments caractéristiques du prêt permettant un engagement valable de Monsieur X à titre d’emprunteur et de caution ;
Qu’en conséquence le Tribunal dira qu’à défaut d’extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par Monsieur X est donc en vigueur et qu’il lui revient de l’honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de céans du 18 février 2016 ;
Attendu que le Tribunal notera que le CREDIT LYONNAIS n’a pas la responsabilité de l’emprunteur ; Que Monsieur X, de par son cursus professionnel et notamment aux termes de son profil LinkedIn (pièce n°20 du Demandeur) dans lequel il est relevé pour la période de janvier 2000 à novembre 2007 « développer, piloter et arbitrer les marchés chaussures, linge de maison, accessoires et bébé puériculture sur un plan commercial et financier », possède les qualités d’un emprunteur et d’une caution avertie au regard de sa capacité à entreprendre dans le cadre d’un commerce, adossé à une franchise, pour lequel des études préalables de marché ont été réalisées (pièces n°9 et n°10 du Défendeur) ; Que dans ces conditions, le CREDIT LYONNAIS qui ne saurait en aucun cas se prononcer sur l’opportunité de l’opération financée, n’est pas tenu à un devoir de mise en garde ;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera que le CREDIT LYONNAIS n’est pas tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur X, caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque ;
Attendu qu’il ressort des débats que le CREDIT LYONNAIS n’a commis aucune faute, ni induit de préjudice à Monsieur X du fait de son acceptation de donner mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la société TASC’CO ;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera que Monsieur X est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l’article 2314 du Code civil ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS a versé aux débats les lettres d’information de la caution adressées à Monsieur X (pièces n°13 à n°16 du Demandeur) dans les formes requises à l’article L.341-6 du Code de la consommation ;
Qu’au vu de ces pièces, le Tribunal jugera que le CREDIT LYONNAIS a respecté son obligation d’information annuelle de la caution et est fondé à appliquer les intérêts aux taux conventionnels ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de condamner Monsieur Y X à lui payer, dans la limite de 281.116,90 €, les sommes de 123.094,82 € en principal et 6.702,66 € en intérêts, outre intérêts sur 123.094,82 € au taux annuel de 3,04 % à compter du 7 décembre 2016, capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017 ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur X à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, dans la limite de 281.116,90 €, la somme de 123.094,82 € en principal et celle de 6.702,66 € en intérêts, outre intérêts sur 123.094,82 € au taux annuel de 3,04 % à compter du 7 décembre 2016, capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017 ;
Attendu que le Tribunal estimera équitable d’allouer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnera Monsieur X à la lui payer ;
Attendu que le Tribunal estimera que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
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Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe le plus.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT qu’à défaut d’extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par Monsieur Y X est en vigueur et qu’il lui revient de l’honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de céans du 18 février 2016.
JUGE que la société CREDIT LYONNAIS SA n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur Y X, caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque.
JUGE que Monsieur Y X est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l’article 2314 du Code civil.
JUGE que la société CREDIT LYONNAIS SA a respecté son obligation d’information annuelle de la caution et est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels.
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS SA, dans la limite de 281.116,90 €, la somme de 123.094,82 € en principal et celle de 6.702,66 € en intérêts, outre intérêts sur 123.094,82 € au taux annuel de 3,04 % à compter du 7 décembre 2016, capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017.
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS SA, la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
REJETTE comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE Monsieur Y X à supporter les entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 7 pages
Minute de la décision signée par E-A GIBERT, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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