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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 2 juin 2016, n° 2015045191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015045191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SA VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE prise en qualité de mandataire des société TRANSDEV et TRANDEV Inc. |
Texte intégral
7 2
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2016 par sa mise à disposition au Greffe
QÙ RG 2015045191
ENTRE :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de de Me Gérard Honig de la Scp Honig Mettetal Ndiaye & Associés, Avocat (P581) et comparant par Mes Alain Oltramare, Denis Gantelme et Bertrand Mahl, Avocats (R32)
| ET :
1) SA VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE prise en qualité de mandataire des sociétés E et TRANDEV Inc., dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Frédérique de la Chapelle Bizot de la Scp Eversheds Paris LLP, Avocat (4014) et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard | Gauthier, Avocats (P240)
2) AIG Europe LIMITED, dont le siège social est […], prise en sa succursale en France, – ' domiciliée […], 16 place de l’iris […]
752 862 540 ' Partie défenderesse : assistée de Mes Rémi Passemard et Romain Dupeyre de la SCP : Bouckaert Ormen Passemard Sportes, Avocats (P555) et comparant par Me Pierre ' Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, (ci-après désignée « VEOL/A ») a souscrit, tant pour son compte que pour le compte de ses filiales et sous-filiales une police d’assurance portant le n° 413034 335 20 auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (ci-après désignée « AXA CS ») à effet du 1" juillet 2008.
L’objet du contrat d’assurance AXA CS est de garantir les Assurés ainsi définis, « Les filiales du Souscripteur et de ses sous-filiales » et les « Sociétés en participation, associations, et groupements de toute nature », parmi lesquelles figuraient donc les entités qui sont devenues les sociétés E GROUP E F G Inc. et X Y LLP (ci-après désignées « E/X »), contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leuri incomber en raison de dommages causés aux tiers.
Cette police d’assurance première ligne AXA CS a un plafond de 50 millions d’euros, tandis qu’une police souscrite auprès de la société AIG EUROPE LIMITED intervient en seconde ligne, à hauteur de 100 millions d’euros.
« 0
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Pour les USA, le contrat d’assurance souscrit auprés d’AXA CS garantit les sociétés E/X comme assurés, en « Excess » des polices locales. Plusieurs polices locales ont été émises pour X aux Etats-Unis : » Une police locale souscrite par X auprés d’assureurs américains pour un montant de 55 millions USD ; » -Une seconde police souscrite par l’opérateur du réseau ferroviaire SCRRA, auprès du Joint Stack Insurer (ci-après désigné « JS/»), dans laquelle X figurait comme assuré additionnel pour un montant de 150 millions USD.
Un grave accident ferroviaire s’est produit en Californie, le 12 septembre 2008, résultant de la collision d’un train de voyageurs avec un train de marchandises, en suite duquel les responsabilités de l’exploitant du réseau SCRRA et des sociétés E/X ont été mises en cause.
En 2008, la législation américaine limitait la responsabilité à raison des incidents ferroviaires vis-à-vis des passagers à un montant maximum de 200 millions USD, de sorte qu’après discussions entre les parties un fonds d’indemnisation d’un montant 200 millions USD a été mis en place. Ce fonds a été financé par les assureurs locaux, tandis que pour sa part AXA CS a réglé certains montants, au profit de victimes tiers non passagers, en « Excess » des garanties prévues par les polices d’assurances locales.
Certains des assureurs du JSl, après avoir réglé la somme de 146 millions USD ont diligenté deux séries de procédures judiciaires ;
— Une premiére procédure a été diligentée en Californie contre AXA CS en « Equitable Contribution », qui correspond au concept français de l’assurance cumulative.
Cette procédure a abouti à une décision de « Forum non conveniens » (FNC}) en date du 18 juillet 2013, le Juge américain ayant considéré qu’il existait une autre juridiction également compétente et D appropriée pour statuer sur le litige., Le Juge américain a donc renvoyé, le litige devant les juridictions françaises, sous réserve qu’elles se déclarent compétentes et a prononcé un sursis à statuer dans cette attente. Cette décision a fait l’objet d’un appel et a été confirmée par la Cour d’appel de Californie. A la suite de cette décision, un des assureurs locaux, la compagnie XL a assigné AXA CS à comparaître, non pas devant la juridiction française, mais devant la High Court de Londres en « double insurance », équivalent anglais de l’assurance cumulative. AXA CS a soulevé l’incompétence de la juridiction britannique au profit du Tribunal de Commerce de Paris. La High Court a fait droit à l’exception d’incompétence mais un appel a été formé à l’encontre de cette décision par XL. Ce litige est actuellement en cours. Un autre assureur du JS], STEADFAST, a diligenté une procédure en assurance cumulative devant le Tribunal de Commerce de Paris. Cette procédure est en cours.
Une seconde procédure, oppose un certain nombre d’assureurs du JSI aux sociétés E/X devant les tribunaux californiens.
Ces assureurs du JSI formulent contre les entités américaines concernées du groupe VEOLIA une demande de remboursement des indemnités versées pour absence de garantie et enrichissement injuste car ils soutiennent que les sociétés E/X, averties des risques encourus du point de vue de la sécurité des voyageurs, par l’utilisation des téléphones portables par les conducteurs du train, n’auraient pris aucune mesure pour pallier ces agissements et n’auraient pas ainsi respecté leurs obligations contractuelles vis-à-vis de SCRRA, exploitante du réseau ferroviaire.
La demande des sommes réclamées aux sociétés E/X porte en dernière analyse à la somme de 22.000.400 USD,
aA
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Soutenant l’existence d’une exclusion de garantie découlant d’une faute d’une extreme gravité l’action diligentée par les assureurs du JSI se fonde sur : – l’absence de couverture due à une exclusion de garantie figurant dans la police SCRRA avec X comme assuré additionnel ; – un enrichissement injuste, X ayant été indemnisée alors que la garantie n’était pas due. Par jugement du 18 septembre 2015, le Juge américain a fait droit à la demande de « Summary Judgment » de X, considérant que l’exclusion de garantie visée par les assureurs du JS] n’était pas applicable. Par décision du 29 mars 2016, le Juge américain a fait droit à une demande identique présentée par VEOLIA. Ces deux décisions ne sont pas définitives et encore susceptibles d’appel.
Pour faire face à ce recours des assureurs du JS, les sociétés VEOLIA, E/X ont demandé à AXA CS de prendre en charge le montant des frais de défense élevés qu’elles sont amenées à exposer (évaluée à l’origine à D de 10 millions USD) et de les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient étre prononcées à leur encontre.
Or AXA CS qui expose que la garantie défense-recours prévue à l’article 2.5 du contrat ne produit pas d’effet indépendamment du contrat principal, estime que la procédure diligentée par les assureurs du JSi à l’encontre des sociétés E/X visant au remboursement d’une indemnité qui aurait été versée à leur assuré X agissent en répétition de l’indu, que cette demande de remboursement d’une indemnité d’assurance qui résulte d’un fondement contractuel ou quasi-contractuel, n’entre pas dans l’objet de la police Responsabilité Civile souscrite auprès de AXA CS.
Les parties ont essayé de se rapprocher amiablement et n’y sont pas parvenues,
Les sociétés E/X ont alors imaginé assigner AXA CS en garantie et en dommages et intérêts, fondés sur une prétendue mauvaise foi de son assureur (« Bad Faith »} aux Etats-Unis bien que -le contrat comporte une clause en 2.10 intitulée « COMPETENCE JUDICIAIRE ET DROIT APPLICABLE » et libellée dans les termes suivants :« Le présent contrat est régi par les dispositions impératives du Code Français des Assurances. Tout litige entre l’Assuré et l’Assureur sur l’interprétation des clauses et conditions du contrat sera soumis à la seule législation Française et sera du ressort exclusif des tribunaux français, même si un litige concerne un Assuré ayant son domicile ou son siège social hors de France. »
C’est dans ce contexte qu’AXA CS a introduit la présence instance.
LA PROCÉDURE
Par assignations du 30 juillet 2015 signifiées à personnes habilitées pour les sociétés VEOLIA ENVIRONNEMENT et AIG EUROPE, AXA CS demande au Tribunal de :
— Donner acte à AXA CS que VEOLIA ENVIRONNEMENT n’est assignée qu’en qualité de souscriptrice de la police et de mandataire des sociétés E SA, E Inc. et X Y et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— Dire que AXA CORPORATE SOLUTIONS n’a pas à prendre en charge les frais de défense exposés par ses Assurés dans le cadre du litige diligenté à leur encontre en Californie par les assureurs locaux de la police souscrite par SCRRA et dire que
«{.
LL
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les condamnations qui pourraient être prononcées n’ont pas à être prises en charge par la police AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
— Condamner in solidum les sociétés E SA, E Inc. et X Y à la somme de 100.000 euros au titre des frais entraînés par la réclamation formée à son encontre par les sociétés E SA, E Inc. et X Y, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des '
articles 1382 et suivants du Code Civil ; i
| |
— Dire le jugement à intervenir opposable à AIG EUROPE LTD Assureur de seconde ligne ;
— Condamner tout contestant à la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner tout contestant aux entiers dépens.
Aux audiences des 27 janvier 2016 et 13 avril 2016, VEOLIA demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de ;
Vu les articles 56, 114, 648 et 855 du CPC ;
Vu les articles 4, 56, 53, 114, 651, 652, 654 , 683 à 688 du CPC, ; Vu les articles 117 et 411 et suivants du CPC ;
Vu les articles 30, 31 et 122 du CPC ;
— CONSTATER que l’Assignation n’indique pas le représentant légal de la société AXA CS ;
— DIRE ET JÙUGER que ce défaut d’indication cause un grief à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT qui n’est pas en mesure de vérifier le pouvoir du représentant légal de la société AXA CS ;
EN CONSEQUENCE,
— - DEÉECLARER nulle l’Assignation signifiée à la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT le 30 juillet 2015 ;
Subsidiairement,
— CONSTATER que la signification à personne de l’Assignation n’a été faite qu’à ; l’égard de VEOLIA ENVIRONNEMENT ; \
— DIRE ET JUGER que la seule partie défenderesse à l’action est VEOLIA ENVIRONNEMENT contre laquelle aucune demande en justice n’est formulée :
— DIRE ET JUGER que ce défaut de demande en justice à l’encontre de VEOLIA ENVIRONNEMENT lui cause un grief puisqu’elle se trouve dans l’obligation d’engager des frais de défense alors qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre ;
— DIRE ET JUGER surabondamment que si AXA CS souhaitait mettre en cause les sociétés E SA, E Inc, et X Y, il lui incombait de procéder à une signification à personne à l’égard de chacune de ces sociétés, dont certaines sont domiciliées à l’étranger ;
— CONSTATER qu’AXA CS n’a pas mis en cause dans la présente procédure les sociétés E SA, E Inc. et X Y ;
— CONSTATER que les demandes figurant dans l’Assignation du 30 juillet 2015 concernent pourtant ces sociétés, qui ne sont pas dans la causÿ ;
4
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JUGEMENT OU JEUDt 02/06/2016
4EME CHAMBRE PAGE 5 EN CONSEQUENCE,
— - DECLARER nulle l’Assignation signifiée à la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT le 30 juillet 2015 ;
Encore D subsidiairement,
— CONSTATER qu’AXA CS n’agit, dans son Assignation du 30 juillet 2015, qu’à l’encontre de VEOLIA ENVIRONNEMENT prétendument prise en sa qualité de mandataire des sociétés E SA, E Inc. et X Y ;
— CONSTATER que VEOLIA ENVIRONNEMENT conteste avoir reçu mandat de représenter en justice la société française E SA et les deux sociétés américaines E Inc. et X Y;
— DIRE ET JUGER que l’absence de mandat de VEOLIA ENVIRONNEMENT pour représenter en justice les sociétés E SA, E Inc. et X Y constitue une nullité de fond de l’assignation ;
EN CONSEQUENCE,
— - DECLARER nulle l’Assignation signifiée à la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT le 30 juillet 2015 ;
ENCORE D SUBSIDIAIREMENT, – DIRE ET JUGER qu’AXA CS ne dispose pas d’intérêt légitime à agir contre VEOLIA ENVIRONNEMENT ;
— DIRE ET JUGER que VEOLIA ENVIRONNEMENT ne dispose pas d’intérêt à se défendre contre des demandes qui concernent un Sinistre subi par des sociétés qui ne sont pas parties à la procédure ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER l’action introduite par AXA CS par Assignation du 30 juillet 2015 irrecevable et la rejeter ;
[…], – renvoyer l’affaire au rôle des parties sur la question de la jonction et du fond ; Et en tout état de cause
— CONDAMNER AXA CS à verser à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AXA CS conclut à l’audience du 13 avril 2016 et demande au tribunal de; Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les articles L.112-1 et suivants du Code des assurances,
Vu la police d’assurance responsabilité civile souscrite par VEOLIA, n°413 034 335 20 Vu les assignations du 18 février 2016, enregistrées au rôle sous le RG n° 2016017439
4
Au
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— Dire et juger le Tribunal de Commerce de Paris compétent pour connaître de la présente procédure ;
[…]
— Dire et juger mal fondées les demandes de nullité de l’assignation délivrée à VEOLIA, tirées d’irrégularités qui affecteraient la validité de l’acte introductif d’instance ; – Débouter VEOLIA de l’intégralité de ses demandes y afférentes.
[…]
— Dire et juger qu’il résulte des termes et conditions de la police d’assurance souscrite par VEOLIA, tant pour son compte que pour le compte de ses filiales et sous-filiales, que AXA CS n’a pas à prendre en charge les frais de défense exposés par l’Assuré, ni les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans le cadre de toute procédure contentieuse pour laquelle la responsabilité civile de l’Assuré n’est pas mise en cause.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure diligentée notamment à l’encontre des sociétés E GROUP, E F G Inc. et X Y LLC (enregistrée au rôle sous le RG n° 2016017439) ;
Débouter VEOLIA ainsi que toute autre partie à l’instance de leurs demandes à l’encontre de AXA CS ;
Dire le jugement à intervenir opposable à AIG EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de seconde ligne de la police souscrite par VEOLIA ;
Condamner tout contestant à payer une somme de 20.000 euros à AXA CS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par constat d’audience 13 avril 2016 AIG qui n’a pas autrement conclu déclare que « A/G s’associe aux moyens développés par AXA CS dans ses conclusions du 7 avril 2016 ».
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
Les parties sonl, convoquées à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 13 avril 2016, à laquelle toutes se présentent
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur la seule nullité de l’assignation ou subsidiairement sur sa recevabilité sera prononcé le 2 juin 2016, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
LES MOYENS DES PARTIES
En demande à la nullité VEOLIA fait valoir que l’Assignation d’AXA CS est nulle, – pour défaut de désignation de l’organe représentant le demandeur
— l
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— pour défaut de demande en justice à l’égard de VEOLIA ENVIRONNEMENT, seule destinataire de l’Assignation ;
— car VEOUA ENVIRONNEMENT n’a pas le pouvoir de représenter en justice les sociétés E/X
— car AXA CS ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir et l’action est irrecevable .
En défense AXA CS rétorque ;
— - Qu’elle demande au Tribunal de constater une situation juridique qui est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une garantie prévue par la police d’assurance qui a été souscrite par VEOLIA tout en relevant qu’une irrégularité de l’assignation doit avoir causé un grief au défendeur pour entraîner sa nullité, ce qui n’est pas le cas.
— - Que conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile AXA CS justifie d’un intérêt, certain et légitime, à mettre fin à une incertitude juridique constitutive d’une menace grave et sérieuse dans ses rapports contractuels avec l’Assuré et donc à rendre opposable au souscripteur dudit contrat d’assurance la décision à intervenir sur cette problématique,
— Que la Cour de cassation a admis la possibilité d’une action déclaratoire sur la compétence internationale des juridictions françaises ;
— Que les demandes formées à l’encontre des sociétés E/X soient irrecevables ne saurait être de nature à remettre en cause la validité de l’assignation délivrée à VEOLIA souscripteur de la police ;
— QU’AXA CS est légitime et bien fondée à considérer que les filiales et sous-filiales de VEOLIA, assurés de ladite police d’assurance « Master», sont valablement représentées par leur maison mère dans une procédure qui a pour objet d’établir qu’elles ne peuvent revendiquer le bénéfice d’une garantie accessoire de la police.
— - Que c’est en sa qualité de mandataire des assurés que VEOLIA a été assignée dans le cadre de la présente instance, ceci afin de lui rendre opposable la décision à intervenir sur l’interprétation et l’application de la police d’assurance « Master » qu’elle a souscrite, tant pour son compte que pour le compte de ses filiales et sous- filiales.
— Que c’est pour ce motif que AXA CS a également assigné directement les sociétés E/X devant le Tribunal de céans aux fins que ces assurés soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, au titre des frais entrainés par leur réclamation abusive à son encontre, et que la jonction d’instance des procédures est sollicitée.
SUR CE Sur l’exception de nullité de l’assignation Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation
Attendu que l’exception de nullité a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir,
Le Tribunal dira qu’elle est recevable
e
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Sur le mérite de l’exception de nullité de l’assignation
» Sur la nullité pour défaut de désignation de l’organe représentant le demandeur
Attendu que VEOLIA fait valoir que l’absence de désignation de l’organe représentant AXA CS affecte la validilé formelle de l’acte introductif d’instance et prétend subir un grief du fait de cette omission ;
Attendu que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme »
Attendu que l’article 115 du Code de procédure civile dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Attendu que l’absence de désignation de l’organe représentant le demandeur dans l’assignation a été régularisée par les conclusions subséquentes ;
Le Tribunal déboutera VEOLIA de la demande de nullité formulée de ce chef.
» Sur la nullité pour absence de demande à l’encontre de VEOLIA destinataire de l’assignation
Attendu que l’article 53 du cpc dispose : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ».
Attendu que l’article 4 du cpc dispose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Attendu que l’article 56 du CPC dispose: « L’assignation, contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit »
Attendu donc qu’il revient au Tribunal dans de déterminer dans quelle mesure l’assignation de AXA CS remplit les prescriptions impératives des articles sus mentionnés et en particulier l’article 56 du cpc ;
Attendu qu’une simple demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice suffisante au regard des articles 4, 53 et 56 du CPC ;
Attendu que la demande en justice doit mécessairement comporter une véritable demande de condamnation, ce qui implique une demaride en responsabilité lorsque le litige porte sur la responsabilité civile, ou une demande en paiement si le litige porte sur un paiement ; Attendu que les seules demandes de condamnations concernent les sociétés TRANSDEÉV/X, qui n’ont pas été assignées, sont donc inopérantes en tant que tel, Attendu que la seule signification à personne de l’assignation effectuée en application de l’article 654 du CPC concerne VEOLIA ENVIRONNEMENT à l’égard de laquelle AXA CS demande exclusivement au Tribunal de: «Donner acte à AXA CS que VEOLIA ENVIRONNEMENT n’est assignée qu’en qualité de souscriptrice de la police et de mandataire des sociétés E SA, E Inc. et X Y et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ; »
Attendu cependant et conformément à l’article 4 du cpc qui en dispose, que AXA CS a précisé et/ou complété ses demandes lors de conclusions subséquentes de la façon suivante : « Dire et juger qu’il résulte des termes et conditions de la police d’assurance souscrite par VEOLLA, tant pour son compte que pour le compte de ses filiales et sous- filiales, que AXA CS n’a pas à prendre en charge les frais de défense Æxposés par l’Assuré,
— l
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ni les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans le cadre de toute procédure contentieuse pour laquelle la responsabilité civile de l’Assuré n’est pas mise en cause. »
Attendu qu’il est constant que la problématique des frais de défense sus-mentionnés résulte de procédures consécutives au Sinistre « fondateur » des différents procès et en ce sens concerne au premier chef E/X et non pas directement VEOLIA ENVIRONNEMENT ;
Attendu qu’en leur absence, E/X n’étant pas dans la cause, le Tribunal ne saurait se prononcer sur une question qui les concernerait;
Mais attendu que la demande principale et de principe que le Tribunal est invité à examiner est formulée à l’encontre de VEOLIA ;
Attendu que la demande formulée par AXA CS est une demande qui vise en réalité à obtenir une position du Tribunal sans demande de condamnation ;
Attendu que toute demande par voie d’assignation doit à peine de nullité mentionner ;
— l’objet de la demande (c’est-à-dire les prétentions proprement dites),
— l’exposé des moyens en faits,
— l’exposé des moyens en droit c’est-à-dire le fondement juridique des prétentions ; Attendu que la demande d’AXA CS mentionne son fondement juridique – article 1134 et suivants du Code civil, articles L.112-1 et suivants du Code des assurances, police d’assurance responsabilité civile souscrite par VEOLIA n°413 034 335 20,
Attendu que ja demande d’AXA CS relativement aux faits, mentionne les demandes formulées par les filiales de VEOQOLIA de remboursement des frais de procédures et la menace de formuler ces demandes devant les juridictions californiennes au titre du contrat « master » dont elle est le souscripteur et qui contient une clause de compétence au profit des tribunaux français, pour lequel elle risque d’être mise en cause ;
Attendu que l’émission d’une prétention consiste à demander au tribunal un avantage, ou la satisfaction attendue du fait de la violation d’un droit ;
Attendu que de ce point de vue la prétention de AXA CS ne répond pas à la précédente définition ;
Attendu, ainsi qu’en a convenu AXA CS en cours d’audience, que son action est purement déclaratoire ;
Attendu qu’il n’entre pas dans le champ des décisions que ce Tribunal peut prendre de déterminer à l’avance la légitimité d’une situation juridique ;
Attendu qu’une telle demande dans la situation du droit positif tel qu’il est accessible au présent Tribunal ne remplit pas les prescriptions impératives des articles 4, 53 et 56 du CPC ;
Attendu que le moyen selon lequel la Cour de cassation a admis la possibilité d’une action déclaratoire sur la compétence intemationale des juridictions françaises (Cass, 1ère civ, 7 déc. 2011, n° 10.30919) dans le cas où des demandeurs avaient été contraints de porter leur litige devant une juridiction qu’ils n’avaient pas choisie en violation du droit d’option de compétence inhérent à la Convention de Montréal, cette décision n’est pas de nature à ouvrir le droit à toute demande de déterminer à l’avance la légitimité d’une situation ;undsque et de surplus vis-à-vis de parties qui ne sont pas dans la cause;
Le Tribunal déclarera nulle l’assignation signifiée à la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT le 30 juillet 2015 pour absence de prétention ;
Attendu qu’il résulte de la précédente décision qu’il ne revient pas au Tribunal de se prononcer sur les demandes subsidiaires de nullité relatives à l’absence de mandat de VEOLIA ENVIRONNEMENT pour représenter en justice les sociétés E SA, E Inc. et X Y, sur l’intérêt légitime de AXA CS à agir contre VEOLIA ENVIRONNEMENT, de l’intérêt de VEOLIA à se défendre contre des demandes
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qui concernent un Sinistre subi par des sociétés qui ne sont pas parties à la procédure, et de la jonction avec l’affaire enrolée sous le RG n° n° 2016017439.
Sur les autres demandes
Attendu que AXA CS, qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter les dépens, et qu’il paraît inéquitable de mettre à la charge de VEOLIA par application des dispositions de l’article 700 du CPC les frais non compris dans les dépens engagés pour sa défense, frais que les éléments du dossier permettent de fixer à 15,000€, déboutant pour le surplus,
Le Tribunal condamnera AXA CS à verser à VEOLIA la somme de 15.,000€ au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
— Déclare nulle l’assignation signifiée à la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE prise en qualité de mandataire des sociétés E et TRANDEV inc. le 30 juillet 2015 ;
— Déboute la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de toutes ses autres demandes ;
— Condamne SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à VEOLIA la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;
— Condamne la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2016, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, Mme B C et M. H-I Pegat-Toquet.
Délibéré le 18 mai 2016 par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tnbunal les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
— A
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