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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 16 juil. 2012, n° 2012013030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012013030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DISTRILAP, SAS ETABLISSEMENTS BOCH FRERES, SAS CHARLES ANDRE, SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DES VITRAGES D'AQUITAINE, SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, SA COMASUD, SAS CORAMINE, SAS GOBBA VITRAGE, SAS SOVEDYS, SAS ASTURIENNE, GIE SAINT GOBAIN DSI GROUPE, THUON SAS, SAS SAINT-GOBAIN SERVICES MATERIAUX INNOVANTS, SARL BETON MANUFACTURE DE VITRE, SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, SA GYPSE DE MAURIENNE, SA SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, SAS SOCIETE PASTURAL & CIE, SAS TECHNIVERRE INDUSTRIES, SAS SAGA DECOR, SAS EUROFLOAT, SAS SAVOIE REFRACTAIRES, SAS SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE, SAS OUEST PRODUCTION, SAS CEM - DIP, SAS ENTREPRISE CORDIER, SA LES MENUISERIES FRANCAISES, SA FRANCE TIGES, SAS SAINT-GOBAIN SULLY, SAS COUGNAUD, SAS VITRAGES ISOLANTS D'AUVERGNE, SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT, SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, SAS SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE, SAS LA PLATEFORME, SAS GIRAUD PRODUCTIONS, SAS ALP'VERRE PAUL VALLANZASCA, SAS PLAFOMETAL, SAS MIROITERIE DU RHIN (MDR), SA SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION, SAS SAINT-GOBAIN ADFORS FRANCE, SAS SAINT-GOBAIN SOLAR SYSTEMS, SAS CIBOMAT, SAS SAINT-GOBAIN SOVIS, SAS POREAUX, SA POINT P.S.A., SA LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, SAS VALOREF, SAS SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN, SA SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE), SAS LES MENUISERIES DU CENTRE, SNC EUROKERA, SA PLACOPLATRE, SAS MIROITERIES DE L'OUEST ARMORIQUE, SAS DEPOT SERVICE CARRELAGE, SA SAINT GOBAIN GLASS FRANCE, SA DOCKS DE L'OISE, SA B M C E, SA SAINT GOBAIN RECHERCHE, SA SAINT-GOBAIN PAM, SA SAINT-GOBAIN ABRASIFS, SAS SOCIETE LAPEYRE COMPOSANTS SLC, SAS MIROITERIES DE L'OUEST PAYS DE LOIRE, SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P., SA SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, SAS VERRERIE DE SAINT JUST, SAS SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE, SAS POINT P DEVELOPPEMENT, SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE, SAS SOCIETE VERRIERE FRANCAISE, SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS, SAS LAPEYRE GME SERVICES, SA STE D'EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX SAMIN, SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS, SOCIETE SAINT GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION S.A.S.- SGMC S.A.S., SAS TROUILLARD, SAS DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS - D.M.T.P, SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS-NORMANDIE, SAS BRETAGNE MATERIAUX, SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-OUEST, SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATERIAUX, SAS SOCIETE VERRIERE DE L'ATLANTIQUE, PUM PLASTIQUES SAS, SAS WEHR MIROITERIE, SAS SAINT-GOBAIN QUARTZ, SAS LOGISS, SA LAPEYRE, SA BMSO, SAS SAINT-GOBAIN GLASS LOGISTICS, SA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES, SAS SAINT-GOBAIN SEVA, SAS AZUR PRODUCTION, SAS VERRERIE AURYS, SAS DPO, SAS K PAR K, SAS LAGRANGE PRODUCTION, SAS BMRA, SA THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE, SAS DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST, SA SAINT-GOBAIN ISOVER c/ SAS RANDSTAD |
Texte intégral
. 27h
3
. _ fx À Ëäîxécutoire : Me HERNE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 103 Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/07/2012 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2012013030
ENTRE : 1) SAS ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA, N° Siren 3268203936, dont le siège social est au B R DES TERRASSES 74960 CRAN-GEVRIER
2) SAS ASTURIENNE, N° Siren 777346099, dont le siège social est au […]
3) SAS AZUR PRODUCTION, N° Siren 647020478, dont le siège social est au […]
4) SARL BETON MANUFACTURE DE VITRE, N° Siren 699200283, dant le siège social est
au 4 BD B C ZONE OUEST DE MALLEV 44100 NANTES S} SA B M C E, N° Siren 39039B0SS, dont le siège socia) est au […], dont le siège social est au 2080 AV DES […], N° Siren 7768115824, dont le siège social est au […], N° Siren 635720451, dont le siège social est au 12 RUE DE LA LONGERAIE 35000 RENNES 9) SAS CEM – DIP, N° Siren 3404B9285, dont le siège social est CHE. ROCHELAIS 17290 AIGREFEUILLE-D’AUNIS 10) SAS CHARLES ANDRE, N+Siren 572093680, dont le siège social est au 1-3 Rue PRONY 37300 JOUE-LES-TOURS 11) SAS CIBDMAT, N° Siren 572093680, dont le siège social est au […], N° Siren 0576802753, dont le siège social est au 51/53 BD DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE 13) SA COMPAGNIE DE SAINT-GDBAIN, N° Siren 5420395532, dont le siège social est […], N° Siren 775674096 dont le siège social est au […], dont le siège social est au […] ' ? 16) SAS DEPOT SERVICE CARRELAGE, N° Siren 4686080161, dont le siège social est au […], dont le siège social est au […]) SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, N° Siren 057B12968, dont le siège social est au […]) SAS DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS – D.M. T.P, N* Siren 50016B463, dont le siège social est au 13/[…]
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Fr. -
2 £h
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20) SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M.8.P., N° Siren 508 102159, dont Je siège social est au 2080 AV DES […]
21) SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, N° Siren 572141BB5S, dont le siège social est au […]
22) SA DOCKS DE L’OISE, N° Siren 552002917, dont le siège social est au ZONE INDUSTRIELLE 150 R […]
23) SAS DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST, N° Siren 302364211, dont le siège social est au 23 Boulevard de la HAIEË DES COGNE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
24) SAS DPO, N° Siren 424769735, dont le siège social est au ALATA 2 AVENUE DES CHARMES ZAC DU PARC 60SS0 VERNEUIL-EN-HALATTE
25) SAS ENTREPRISE CORDIER, N° Siren 30332182, dont le siège social est au 73 AVENUE ALFERED-ANATOLE THEVENE 51530 MAGENTA
26) SAS ETABLISSEMENTS BOCH FRERES, N° Siren 5620034138, dont le siège social est au 13/[…]
27) SAS EUROFLOAÀT; N° Siren 343187621; dont le siège social est au 312 RUE DES BALMES 38150 SALAISE-SUR-SANNE 28) SNC EUROKERA, N° Siren 351430806, dont le siège social est au […], N° Siren 320407844, dont le siège social est au ROUTE DE PHADES 083800 MONTHERME 30) SAS GOBBA VITRAGE, N° Siren 399255868, dont le siège social est au […], N° Siren 725781082, dont le siège socia) est au ROUTE DE ROANNE 69240 PONT-TRAMBOUZE 32) SAS K PAR K, N° Siren 401375316, dont le siège social est au […], N° Siren S62920470, dont le siège social est au […], N° Siren 403104250, dont le siège social est au […] PRODUCTION, N° Siren 720803097, dont le siège social est au 2 ROUTE DE MONTAUBAN 31340 LA MAGDELAINE-SUR-TARN 36) SAS LAPEVYRE GME SERVICES, N° Siren 343997461 dont le siège socia) est au […], dont le siège social est […] DU CENTRE, N° Siren 5822026282, dont le siège social est au […], N° Siren 8455620061, dont le siège social est au ROUTE DE ROANNE 69240 PONT-TRAMBQUZE 40) SAS LOGISS, N° Siren 428729982, dont le siège social est au […] . 41) SAS MIROÎTERIES DE L’OUEST ARMORIQUE, N° Siren 327630356, dont le siège social est au 4 RUE D’ALEMBERT 22000 SAINT-BRIEUC 42) SAS MIROITERIES DE L’OUEST PAYS DE LOIRE, N° Siren 327630372, dont le siège social est au RUE DES PORTIERES – ZONE INDUSTRIELLE […]
2414
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43) SAS MIROITERIE DU RHIN (MDR), N° Siren 301165536 dont le Siège socia) est au & rue de l’Industrie […]
44} SAS OUEST PRODUCTION, N° Siren 322522368, dont le siège social est au IMP DE LA RAYE 8S220 LA CHAIZE-GIRAUD
45) SA PLACOPLATRE, N° Siren 7298600706, dont le siège social est au […]
46) SAS PLAFOMETAL, N° Siren 423933779, dont le siège social est au […]
47) SAS POINT P DEVELOPPEMENT, N° Siren 339105553, dont le siège social est au 13-1$ R GERMAINE TAJLLEFERRE 75019 PARIS
[…], N° Siren 6956801086, dont le siège social est au 13/[…] . 49) SAS POREAUX, N° Siren 305231532, dont le siège social est au RUE DE L’ILET-ZI DE
CHALONS SUR MARNE 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
[…], N° Siren 320441108, dont le siège social est au […]
51} SA GYPSE DE MAURIENNE, N° Siren 322190737, dont le siège social est au LD LES
ROSSIERES 73300 SAINT-B-DE-MAURIENNE
52) SAS SAGA DECOR, N° Siren 3889127686, dont le siège social est au 328 RUE PASTEUR 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
53) SA SAINT-GOBAIN ABRASIFS, N° Siren 669801243, dont le siège social est au RUE DE L'[…]
54) SAS SAINT-GOBAIN ADFORS FRANCE, N° Siren 3589623588, dont le siège social est au […]
SS) SAS SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE, N° Siren 3319448627, dont le siège social est au […]
56) GIE SAINT-GOBAIN DEVELOPPEMENT, N° Siren 3286677562, dont le siège social est au […]
[…], N° Siren 44501225, dont le siège social est au […]
$$) SA […], N° Siren 7220345892, dont le siège social est au […]
59) SA SAINT – GOBAIN GLASS FRANCE, N° Siren 998269211 dont le siège social est au […]
i 60) SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS, N° Siren 3B9468719,
dont le siège social est au […]
61) SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-OUEST, N° Siren 333087609, dont le siège social est […]
62) GIE SAINT-GOBAIN INTERSERVICES, N° Siren 317612133, dont le siège social est au […]
63) SA SAINT-GOBAIN JSOVER, N° Siren 312379076, dont le siège social est au […]
(«_
13 À
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64) SA SAINT-GOBAIN PAM, […], dont le siège social est au […]
6$) SAS SAINT-GOBAIN QUARTZ, N° Siren S62053314, dont le siège social est […]
[…], N° Siren 3009607554, dont le siège social est au […]
67) SAS SAINT-GOBAIN SOVIS, N° Siren 432604122, dont le siège social est au […]
6B) SAS SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES EUROPEEN, N° Siren 344436225, dont le siège social est LES MIROIRS – […]
69) SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS, N° Siren 316263029, dant le siège social est au […]
70) SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT, N° Siren 3103818393, dont le siège social est […]
71) SA SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, N° Siren 307390104, dont le siège social est au ZONE INDUSTRIELLE DE […]
72) SAS SAINT-GOBAIN GLASS LOGISTICS, […], dont le siège social est […]
73) SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS-NORMANDIE, N° Siren 300462413, dont le siège social est au ZONE INDUSTRIELLE […]
74) SOCIETE SAINT – GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION S.A.S.- SGMC S.A.S., N° Siren 4336991838, dont le siège social est […]
75) SAS SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE, N° Siren S62032292, dont le siège social est au LA […]
76) SAS SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE, N° Siren 3B01609$2, dont le siège social est
RUE DU MARECHALIOFFRE 601$0 THOUÜROTTE 77) SAS SAINT-GOBAIN SERVICES MATERIAUX INNOVANTS, N° Siren 4403 16677, dont le siège social est […] 78) SAS SAINT-GOBAIN SEVA, N° Siren 329073282, dont le siège social est au 43 RUE DU PONT DE FER 71100 CHALON-SUR-SAONE : 79) SAS SAINT-GOBAIN SOLAR SYSTEMS, N° Siren 6320079551, dont le siège social est au 1B AVENUE D’ALSACE 92400 COURBEVOIE BO) SAS SAINT-GOBAIN SULLY, N° Siren 322688474, dont le siège social est au 16 ROUTE D’ISDES BP 32 45600 SULLY-SUR-LOIRE 31) SA SAINT – GOBAIN WEBER FRANCE, N° Siren 3B5019070, dont le siège social est RUE DE BRIE 77170 SERVON : ° 7 – ' "* B2) SAS SAVOIE REFRACTAIRES, N° Siren 3312925599, dont le siège social est au 10 RUE DE – L’INDUSTRIE 69200 VENISSIEUX ' 33) SA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES, N° Siren 3095756413, dont le siège social est […] _ 84) SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATERIAUX, SIMAT N° Siren 4269B80223, dont le siège social est au 43 RUE DE L’INDUSTRIE 34$00 BEZIERS . ! 85) SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DES VITRAGES D’AQUITAINE, N° Siren 3070$9311, dont le siège social est au ZONE INDUSTRIELLE DE […]
A__
294
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86) SAS SOCIETE LAPEYRE COMPOSANTS SLC, N° Siren 410284020, dont le siège social est au ROUTE DU POJRE SUR VIE […]
87) SAS SOCIETE PASTURAL & CIE, N° Siren 09S7S0337, dont le siège social est au […]
88) SAS SOCIETE VERRIERE DE L’ATLANTIQUE, N° Siren 319883039, dont le siège social est au […]
89) SA SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION, N° Siren 380453746, dont le siège social : est au ZONE INDUSTRIELLE EST R DE L’EUROPE […]
90) SAS SOCIETE VERRIERE FRANCAISE, N° Siren 886680586, dont le siège social est au CENTRE DE COMMERCE DE GROS DE LESQUIN $9273 FRETIN
91) SA SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE), N° Siren 310818000, dont le siège social est au 41 RUE DE […]
92) SAS SOVEDYS, N° Siren 7468201990, dont le siège social est au ZONE INDUSTRIELLE
[…]
93) SA STE D’EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX SAMIN, N° Siren S72134$83, dont le siège social est au […]
94) SAS TECHNIVERRE INDUSTRIES, N° Siren $72134583, dont le siège social est au […]
95) SA THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE, N° Siren 351787692, dont le siège social est au […]
96} THUON SAS, N° Siren 331241588, dont le siège social est au […]
97) SAS TROUILLARD, N° Siren 8SS802369, dont le siège social est au 4 BOULEVARD B C ZONE OUEST DE MALLEVE 44100 NANTES 98) SAS VALOREF, N° Siren 380876649, dont le siège social est au […]
99) SAS VERRERIE AURYS, N° Siren $S06350107, dont le siège social est au ZONE
[…]
100) SAS VERRERIE DE SAINT JUST, N° Siren 328649884, dont le siège social est au 2) LA VERRERIE 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
101) SAS VITRAGES ISOLANTS D’AUVERGNE, N° Siren 747220978, dont le siège social est au Zl DE […]
102) SAS WEHR MIROITERIE, N° Siren 747220978, dont le siège social est au 10 RUE THOMAS EDISON 67450 MUNDOLSHEIM . . – , PARTIES DEMANDERE_SSES : assistées du CABINET WILLKIE FARR & GALLAGHER Avocat (J003) par Maîtres GUNTHER et RICHARD Avocats et comparant par Me HERNE Avocat – 6 835 -
ET: SAS X, RCS 433999356, dont le siège social est au 276 AVE DU […]
PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Me GRANDJEAN B Pierre et de Maître MORIN Avocats du Cabinet CUFFORD CHANCE Avocat et comparant par YMR – Maître D-E F Avocat (P 209) ' °
Ja A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012013030 JUGEMENT Du Lunoi 16/07/2012 – - . AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 6 APRES EN AVOIR DELIBÈRE LES FAITS
la société A (ci-après « SAINT-GOBAIN ») SAINT-GOBAIN, avec un budget consacré au travail temporaire compris entre 70 et 140 millions d’euros par an en France, est un client majeur du marché. Près du quart de ses dépenses annuelles d’intérim se faisaient auprès de X, jusqu’au déréférencement de X intervenu le 1° janvier 2011.
SAINT-GOBAIN Achats est une entité du Groupe SAINT-GOBAIN qui « a »notamment pour activité, dans l’intérêt de ses membres, de rechercher, sélectionner et négocier l’approvisionnement de tous produits et/ou services nécessaires à l’activité industrielle ou commerciale de ses membres et notamment les services de mise à disposition de personnel intérimaire.
SAINT-GOBAIN Achats négocie ainsi avec les entreprises de travail temporaire, et notamment X, des contrats cadre déterminant les conditions tarifaires de mise à disposition du personnel intérimaire.
l’ensemble -des -filiales-du-Groupe_SAINT-GOBAIN_ayant_passé_commande auprès de X sur la période de référence est donc demanderesse à la présente instance.
Les conditions tarifaires appliquées par X à SAINT-GOBAIN sont restées inchangées depuis janvier 2003 jusqu’au 1° janvier 2009, date de prise d’effet de la première renégociation des conditions tarifaires entre SAINT-GOBAIN Achats et X, cette renégociation ayant eu lieu après la condamnation du conseil de la concurrence.
Depuis la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi (la « loi Fillon »), les entreprises bénéficient d’un allègement de charges patronales de sécurité sociale, calculé pour chaque salarié, sur les bas et moyens salaires versés à compter du 1° juillet 2003 (Jes « allègements Fillon »).
Le législateur a prévu pour la loi Fillon que puissent être restitués par les entreprises de travail de travail temporaire (les « ETT ») les avantages Fillon aux entreprises utilisatrices de travail temporaires (les « EU ») sans toutefois en préciser les proportions.
Le contrat en vigueur entre X et SAINT-GOBAIN sur la période 2003-2008, matérialisé par une lettre d’intention de novembre 2002, prévoyait la rétrocession d’une partie des allègements de charges perçus par X en faisant référence aux dispositifs « AUBRY » et « JUPPE ». Les rétrocessions prévues par le dispositif Fillon, postérieur à la lettre d’intention, ont été reversés dans les mêmes proportions par le défendeur au demandeur, .. .
SAINT-GOBAIN estime que c’est non pas une partie des allègements qui devaient être reversés par l’ETT à l’EU mais leur totalité et dès juillet 2010, SAINT-GOBAIN a demandé à
— - fab
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X de lui rétrocédér l’intégralité de ces allègements Fillon perçus depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1° juillet 2003. Le 27 juillet 2010, X a répondu à SAINT-GOBAIN qu’elle refusait de faire droit à cette demande de rétrocession des allègements de charges « Fillon ». La défenderesse ayant été condamnée pour la mise en œuvre d’agissements anticoncurrentiels, SAINT-GORAIN estime qu’elle a subl un préjudice dont elle demande également la réparation. Ainsi est née la présente instance.
: LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 10 février 2012, SAINT-GOBAÏN assigne X à bref délai.
Par cet acte SAINT-GOBAIN demande au Tribunal de : Vu les orticles 6, 1131 et 1135 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code civil, »
Vu l’article L.420-1 du Code de commerce
— Dire qu’en ne rétrocédant pas à SAINT-GOBAIN le montant des allègements Fillon, X a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et d’exécution de bonne foi, engageant sa responsabilité contractuelle ;
=- Dire que les clauses contractuelles relatives à la non rétrocession des allègements Fillon dont se prévaut X sont contraires à l’ordre public et sont donc nulles ;
— Condamner X à verser la somme de 9,7 millions € à SAINT-GOBAIN au titre de la rétrocession des allègements de charges «Fillon », selon la répartition
suivante :
SIREN « . »| Nom entité – " > 2. d -> _ | – Préjudice « Fillon » 755502105 | 5G PAM .. – pe --- 2 215 929 7298007056 | PLACOPLATRE ' ! […]
— S.E.P.R. 722034592 – | 5G EMBALLAGE > 448 245 95750337 | SOCIETE PASTURAL & Cie 403 885 322688474 | 5G 5ULLY 378 356 998269211 | SG GLASS FRANCE 296 266
WM
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N° RG : 2012013030
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 8 .. SIREN: . .] Nom entité .. Préjudice « Fillon » 6693801243 | 5G ABRASIFS -_- 346 754 562053314 | SG QUARTZ SAS. 198 307 57214188$ _| DISTRIBUTION SANITAIRE […] | LO6GISS 165 538 506350107 _| VERRERIE AURYS 153 513 3099255868 | GOBBA VITRAGE 118 050 – 305231532 | POREAUX ET Cie 129 519 403104250 | LA PLATEFORME 85 258 3228522368 | OUEST PRODUCTION 148 976 720803097 | LAGRANGE PRODUCTION 147 961 3514308306 | EUROKERA 78 872 – 486080161 | COUGNAUD 132 313
57812968 | DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION – DA1 – […] DE L’OUEST – ARMORIQUE 71 540 300462413 | LES VITRAGES DE SAINT-GOBAIN NORMANDIE 82 […]
— 3011685536 | MIROÎTERIE DU RHIN 92 128 77811824 |BMSO. – . 52 178 3204411058 | PUM PLASTIQUES SAS 77 760 307390104 | se EUROCOUSTIC 91 924
35802369 | TROUILLARD 79 981 647020478 | AZUR PRODUCTION 95 241 3866380586 __| SOCIETE VERRIERE FRANCAISE 68 856 303321582 . | ENTREPRISE CORDIER 66 039 552002917 _| DOCKS DE L OISE 62 664
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JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 9 _. SIREN – / | Nom entité : : – '. -. 2e. * – | Préjudice « Filion » 327630372 | MIROITERIES DE L’OUEST PAYS DE LOIRE! -- $$ 231 ' 7568003222 | CISOMAT $2 209 $72134583 SOCIETE D’EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX – $6 852 SAMIN 7756740096 | CORAMINE SAS 21 745 343187621 | EUROFLOÀT 42 253 348997461 | LAPEYRE SERVICES 51 615 319883039 | SOCIETE VERRIERE DE L’ATLANTIQUE 39 684 423933779 | PLAFOMETAL SAS .. 31 392 -746820190- | SOVEDYS s3620 " – | – 390398055 | 6OIS MAT.CTRE. EST 24 […] SUD-OUEST 40 282 307059311 ËEÏäDUSTRIELLE DES VITRAGES D’AQUITAINE – 35 075 344436225 | SG CENTRE DE RECHERCHE ET D’ETUDES EUROPEEN 37 008 310818000 | SONEN 24 038 747220978 | VITRAGES ISOLANTS D’AUVERGNE 45 751 S08102159 | DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS-PANNEAUX 41 985 69S680108 | POINT P S.A. 29 455 3391055553 | POINT P DEVELOPPEMENT 22 470 562920470 | MERIDIONALE DES 86OIS ET MATERIAUX 11 595 3002364211 | DMO 16 241 3801660952 | SG SEKÛRIT FRANCE ' " 58 103 57802753 – | COMASUD « ' ' » 29 219 " 6320079551 | SAINT-GOGAIN SOLAR SYSTEMS . 22 745 3312292599 | SAVOIE REFRACTAIRES 30 873 777346099 | ASTURIENNE SA 27 528 343587838 | WEHR MIROITERIE -. 18 793 389589375 | DISTRILAP 22 043 4001375316 | DISTRI K – - – - -- 12 225 424769735 | DPO SAS 15 076
— tob
[…]
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N° RG : 2012013030 JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 '
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 10 SIREN -- | Nom entité : Préjudice « Fillon »
[…] TRAVAUX PUBLICS 4 […]
__389623588 _| SG EUROMUR SAS 6 060 3404892855 | CEM DIP 7 316 S62032292 | SG PERFORMANCE PLASTICS FRANCE 0 320407844 | FRANCE TIGES 6 904 $62003418 | SBOCH FRERES (SAS) 3 972 4335699188 | SG MATERIAUX DE CONSTRUCTION SAS 4 403 328649884 | VERRERIE DE SAINT-JUST 6 196 4403316677 | SG SERVICES MATERIAUX INNOVANTS 0 3162630029 | SG CRISTAUX & DETECTEURS 3 605 328677562 | SG DEVELOPPEMENT 4 547 3517876922 | THIERRY SERGEON EMSOUTEILLAGE 1 641 5422039532 | COMPAGNIE DE SAINT-GOSAIN 114 5635720451 | BRETAGNE MATERIAUX 1 569 3176122133 | SG INTERSERVICES . 3 633 3268220396 | ALP* VERRE P. VALLANZASCA 4 […] | SOCIETE GYPSE DE MAURIENNE SA (SOGYMA) […] (SLC) 1 […]
(_
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
N° RG : 2012013030
[…]
_. SIREN,. | Nom entité :. « -. Préjudice »Fillon" ' 725781082 | GIRAUD PRODUCTIONS 1 088 310818398 | SG DISTRIBUTION BÂTIMENT 1 566 331241588 | THUON – . 867 380453746 | SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION . 148 5720936800 | CHARLES ANDRE 32 699200283 | BETON MANUFACTURE DE VITRE 63 […]
— Condamner X à verser la somme de 2,59 millions € à SAINT-GOBAIN au titre de la réparation du préjudice subi du fait des agissements anticoncurrentiels de X, selon la répartition suivante :
_ Siren .- | Nom entité -. « Concurrence » .. 7558002105 | SG PAM S$91 812 729800706__| PLACOPLATRE 127-531----- 4 -- 305756413 SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES 138 960
— 5.E.P.R. – […] SOCIETE PASTURAL & Cie 107 866 322688474 5G 5ULLY 101 048 9998269211 | SG GLASS FRANCE 79 124 6698001243 | SG ABRAÏIFS . 93 142 S$62053314 | SG QUARTZ S.A.S. $3 096 S$72141885 DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE 58 […] . […]
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e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012013030 ! JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 1 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE : PAGE 12 SIREN – - | Nom entité . . _ – . prélude. 5006350107 | VERRERIE AURYS 40 999 3992555868 GOBEA VITRAGE ! 31 528 3052311532 | POREAUX ET Cie ' 34 S91 | LA PLATÉFORME 22 770 322522368 | OUEST PRODUCTION 39 787 720803097 | LAGRANGE PRODUCTION 39 516 3S1430806 EUROKERA 21 065 4860080161 COUGNAUD 35 337 -_57812968 – |. DISTRIBUTION AMENAGEMENT-ET-.ISOLATION – DAI_ 24.163 32Î630356 MIROITERIES DE L’OUEST – ARMORIQUE 19 106 3000462413 LES VITRAGES DE SAINT-GOGAIN NORMANDIE 21 948 426980223 | SIMAT ' 23 157 380947861 | TECHNIVERRE INDUSTRIES 18 470 3011655536 MIROITERIE DU RHIN 24 60S 7781115824 6.M.5.0. 13 935 320441108 | PÙM PLASTIQUES SAS 20 767 3007390104 | 5G EUROCOUSTIC " 24 SSO 8555802369 | TROUILLARD 21 361 647020478 | AZUR PRODUCTION 25 436 886680586 | SOCIETE VERRIERE FRANCAISE 18 389 303321582 ENTREPRISE CORDIER 17 637 552002917 DOCKS DELOISE ' ' ' ' 16 736 : 327630372 * | MIROITERIES DE L’OUEST PAYS DE LOIRE « ' » ' 14 751 ' 7568003222 | CIBOMAT . 13 943 5721345883 ÊÏÊ/::ÈJE D’EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX – 15 184 7755674096 | CORAMINE 5AS . . S 807 343187621 | EUROFLOAT 11 285 348997461 | LAPEYRE SERVICES -. – - 13 78$ 3199883039 | SOCIETE VERRIERE DE L’ATLANTIQUE 10 598
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[…]
N° RG : 2012013030
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012
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AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE Pace 13 – SIREN -- | Nom entité – c:;ä ':fï’îe . 4723933779 | PLAFOMETAL SAS 8 384 7468320190 | SOVEDYS 14 320 3903938055 | 6OIS MAT.CTRE. EST 6 523 3330837609 __| 5G GLASS SOLUTIONS SUD-OUEST 10 758 3070589311 ÊIT5 ÂäDUSTRIELLE DES VITRAGES D’AQUITAINE – 9 368 344436225 __| SG CENTRE DE RECHERCHE ET D’ETUDES EUROPEEN ) 3108183000 | sONEN 6 420 7472209783 _| VITRAGES ISOLANTS D’AUVERGNE 12 219 5083102159 – | DISTRIBUTION MATERIAUX 6OIS-PANNEAUX 11 213 6595680108 | POINT P S.A. 7 867 | POINT P DEVELOPPEMENT 6 001 562920470 – | MERIDIONALE DES 6OIS ET MATERIAUX 3 097 , 302364211 | DMO 4 337 3280160952 | 5G SEKURIT FRANCE 15 518 57802753 – | COMASUD 7 804 632007951 – | SAINT-GOBAIN SOLAR SYSTEMS 6 075 3312092599 – | […] – | DPO SAS. 4 026 3808756649 | VALOREF 5 212 56503097 _ | BMRA 3 487 300960754 | SG RECHERCHE 7 […] SERVICE CARRELAGES 4 336 – 5420720862 – | LAPEYRE _ – " 7 045 500168463 | DISTRIBUTION MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS 1 146 u
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012
. N° RG : 2012013030
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AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 14 SIREN – ..| Nom entité – '. – à. «:::: ä':äîe
331944827 | 5G AUTOVER France 2717 389623588 | 5G EUROMUR SAS 1 619 340489285 | CEM DIP 1954 562032292 | SG PERFORMANCE PLASTICS FRANCE 0 320407844 | FRANCE TIGES 1 844 562003418 – | BOCH FRERES (SAS) 1061 4353699188 | 56 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SAS 1176 328649884 | VERRERIE DE SAINT-JUST 1 655 440316677__| SG SERVICES MATERIAUX INNOVANTS 0 3162635029 | 5G CRISTAUX & DETECTEURS 963 328677562 | SG DEVELOPPEMENT 1214 3851787692 | THIERRY BERGEON EMSOUTEILLAGE 438 542039532 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 30 635720451 | BRETAGNE MATERIAUX 419 317612133 | 5G […]
c ( as […]
3209073282 | 5G SEVA : 356 322190737 | SOCIETE GYPSE DE MAURIENNE SA (SOGYMA) 47 582026282 | LES MENVISERIES DU CENTRE 722 432604122 – | 5G SOVIS 614 4102834020 _| SOCIETE LAPEYRE COMPOSANTS (SLC) – 284 – 3456230061 | LES MENUISERIES FRANCAISES 126 725781082 | GIRAUD PROOUCTIONS 290 310818398 | 5G DISTRIBUTION BÂTIMENT 418 331241588 | THUON – 231 3804853746 _| SOCIETE VERRIERE D’ENCAPSULATION 40 572093680 | CHARLES ANDRE . 9 5699200283 | BETON MANUFACTURE DE VITRE 17 […],
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— --_--_-_ – " TRIBUNAÜDE COMMERCE DE PARIS -_-' -- N° RG : 2012013030 JUGEMENT DU Lunoi 16/07/2012 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15SEME CHAMBRE PAGE 15
— Condamner X à verser à chacune des demanderesses la somme de 600 € ' HT au titre de l’article 700 CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner X aux entiers dépens.
Aux audiences des 13 avril 2012,4 mai 2012 et 25 mai 2012, X demande, compte tenu de ses dernières modifications, au Tribunal de :
Vu les articles 6, 1131, 1134,1135 et 1147 du code civil
Vu l’article 1382 du code civil, '
» --débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes; » Condamner in solidum les demanderesses à verser à X 5AS la somme de _ 200 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
l’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 mai 2012 Madame le président DOSTERT se déporte et renvoie l’affaire sous la présidence de Madame le président Y-Z pour plaidoirie au 25 mai 2012 ; ' .
A l’audience du 25 mai 2012, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président clôt les débats, met l’affaire_en délibéré et dit _que_le.jugement sera prononcé le 6 juillet 2012 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC, date reportée au 16 juillet 2012.
LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : SAINT-GOBAIN soutient que : ® X, en sa qualité de professionnel de l’intérim, ne pouvait en l’espèce ignorer que les allègements « Fillon » devaient être intégralement rétrocédés aux entreprises
utilisatrices, le coût du travail effectué par l’intérimaire étant in fine supporté par l’entreprise utilisatrice ;
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JUGEMENT OV LUND) 16/07/2012 : l AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 18
+ En ne rétrocédant pas automatiquement l’intégralité des allègements « Fillon » à SAINT-GOËAIÏN, X a incontestablement manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
« Ainsi quand X a obtenu auprès des URSSAF en 2007 et 2008 le remboursement des cotisations indûment versées du fait de la non intégration de l’ensemble des heures rémunérées dans le calcul de la réduction « Fillon », et notamment, celles liées au versement des indemnités compensatrices de congés payés en ne reversant pas ces cotisations aux demanderesses X a fait preuve de déloyauté à leurs égard ;
e Le refus persistant de X de faire droit à la demande légitime de SAÏNT- GOBAÏN démontre parfaitement sa mauvaise foi ;
« -X »Ne pouvait ignorer qu’élle avait l’obligation de rétrocéder à SAINT- GOBAÏN l’intégralité du montant des allègements « Fillon » puisqu’elle avait déjà été condamnée par le Conseil de la concurrence ;
« Une analyse approfondie des dispositions légales et réglementaires régissant les allègements de charges sur les bas et moyens salaires, tant par le Conseil de la concurrence que par la Cour d’appel de Paris ont confirmé l’obligation qu’ont les ETT à rétrocéder ces allègements aux EU ; d
+ Les stipulations contractuelles relatives aux rétrocessions des allègements « Fillon » invoquées par- X sont en effet clairement-hors de la liberté contractuelle en
tant que contraires à l’ordre public économique et sont donc nulles ; + Le Conseil de la concurrence a rappelé que :
« Aù-regard de l’organisation précédemment exposée des relotions entre salariés, ETT et EU, telle qu’elle résulte notamment du code du trovail, cette rétrocession ne relève pas, comme le soutiennent les sociétés Manpower et – X, de la liberté contractuelle des ETT ofors que les négociations entre _ EU et ETT se limitent à lo rémunération du service fourni por ces dernières » ; .
e La rémunération des salariés intérimaires, ainsi que les charges sociales y afférentes, sont donc non négociables ;
« Lors de la mise en place des dispositifs d’allègements de charges sur les bas et moyens salaires (que ce soit les allègements « Aubry I» et «J!» ou « Fillon »), l’objectif des pouvoirs publics était de réduire le coût du travail pour favoriser Ja création d’emplois ; . . 0 -
e
4 1 À
— -- – "***" TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . ' N° RG : 2012013030 JUGEMENT DU LUNOt 16/07/2012
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+ Cet objectif ne peut être atteint si les ETT ne rétrocèdent pas aux EU les allègements de charges perçus au titre de l’emploi des salariés intérimaires ;
» En effet, ce sont bien les EU qui créent de l’emploi et non les ETT qui se contentent
de fournir à leurs clients le personnel dont elles ont temporairement besoin. Dès lors,
— un dispositif d’allègements de charges visant à réduire le coût de la main d’œuvre pour favoriser l’emploi doit nécessairement bénéficier aux EU ;
e Toute clause contractuelle visant à exclure ou à limiter la rétrocession des allègements de charges serait contraire à l’esprit de la loi ce que rappelle le conseil de la concurrence ;
* Les clauses contractuelles de la lettre d’intention du 27 novembre 2002 et du
— contrat-cadre signé entre les partiës le 13 novembre 2009 invoquées par X pour échapper au paiement des allègements « Fillon » qu’elle a conservés sont donc clairement contraires à l’ordre public économique et doivent être déclarées nulles et SAINT-GOBAIN remboursé de la somme de 9,7 millions d’euros, répartie entre les différentes demanderesses, indûment conservée au titre des allègements « Fillon » ;
+ La demande de réparation du préjudice « concurrence » subi par Saint-Gobain se fonde sur la caractérisation des agissements anticoncurrentiels de X, lesquels sont constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, sur la qualité de_victime_ de Saint-Gobain et-sur-l’existence- d’un -lien-de-causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ;
e Les conditions de la mise en cause de la responsabilité délictuelle de X sur le fondement de l’article 1382 sont remplies en l’espèce en raison de coefficients excessifs appliqués par X du fait des pratiques anticoncurrentielles sur les prix condamnées par le Conseil de la concurrence et confirmées tant par la Cour d’appel de Paris que par la Cour de cassation.
« Le Conseil de la concurrence a condamné X, Adecco et Manpower pour "-- avoir coordonné leur politique commerciale et tarifaire vis-à-vis de leurs clients «grands comptes», Ces derniers sont ainsi les victimes des pratiques anticoncurrentielles condamnées par le Conseil, En l’espèce, le volume global des prestations d’intérim du Groupe Saint-Gobain suprès de X s’élevait à 20 à 40 millions d’euros par an sur la période, il ne fait dès lors aucun doute que Saint- Gobain constitue un client « grand compte » de X qui 3, en conséquence, la qualité de victime des pratiques anticoncurrentielles commises par X.
+ Le fait que le Groupe Saint-Gobain n’ait pas été partie à la pÈocédure devant la Cour > d’appel de Paris ne le prive bien évidemment en aucun cas du droit de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de ces pratiques.
— bb
k4h
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JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15ËEME CHAMBRE PAGE 18
« Le Conseil a ainsi indiqué qu’il est possible d’évaluer « le surprix payé par les entreprises utilisatrices, c’est-à-dire l’écart entre, le prix effectivement pratiqué et celui qui aurait prévalu en l’absence de la pratique concertée » en « comparant les prix pratiqués pendant la période au cours de laquelle les pratiques incriminées ont été mises en œuvre et au cours de laquelle elles ont encore eu des effets, avec les prix qui auraient été pratiqués en l’absence de ces pratiques » et précisé que cette situation de référence est appelée « contrefactuel ».Le surprix correspond ainsi à la différence entre le prix net d’entente et le prix net de concurrence.
« Les coefficients de facturation appliqués par X à Saint-Gobain pour ses prestations d’intérim sont restés en vigueur sur l’ensemble de l’année 2003 et des années suivantes et sont des coefficients d’entente ;
+ Les conditions exigées par l’article 1382 du Code civil afin de fonder la légitimité d’une demande de réparation sont donc remplies en l’espèce ;
+ Sur cette base, le cabinet d’économistes MAPP a évalué le préjudice concurrence subi par le Groupe Saint-Gobain à 2,59 millions d’euros, répartis entre les différentes demanderesses, conformément aux principes de calcul exposés dans la note jointe ;
+ Le dommage estimé est donc égal au produit du surprix payé du fait de l’entente et . du nombre d’heures d’intérim achetées par SAINT-GOBAINN auprès de X pendant la période d’effet des pratiques condamnées.
+ Il s’agit ici d’une estimation o minima, dans la mesure où il est vraisemblable que dès 2000/2001 au moins, les coefficients de facturation appliqués par X à SAINT-GOBAIN aient déjà été surévalués du fait de l’entente anticoncurrentielle mise en œuvre par les entreprises de travail temporaire. '
€ En sus des 9,7 millions d’euros correspondant à la rétrocession de l’intégralité des allègements de charges « Fillon », le Groupe Saint-Gobain est fondé à solliciter la réparation du préjudice qu’il a subi du fait du surprix que lui a indûment facturé X du fait d’une entente anticoncurrentielle avec Manpower et Adecco, soit - : ' 2,59 millions d’euros, répartis entre les différentes demanderesses.
X rétorque que :
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+» Le bénéficiaire légal des allègements de charges sociales est l’ETT qui calcule et verse les charges sociales liées aux rémunérations des intérimaires à l’URSSAF et qui calcule également le montant des allégements de charges quelle que soit l’EU au sein de laquelle ces missions ont été effectuées ; '
e les deux textes, l’article 3, lIl du décret n°2003-4867 du 11 juin 2003, et la fiche 4, article 3 de la circulaire DSS/SB n°2003/282 du 12 juin 2003 que SAINT-GOBAIN inimque à contre-emploi, ne font donc que préciser que les modalités pratiques de calcul de réduction de charge dans le cadre du régime transitoire 2003-2005 ;
+ Il n’est aucunement question, dans ces textes, d’ériger les EU en qualité de bénéficiaires de réductions de charges liées aux rémunérations des intérimaires en
mission en leur sein, comme tente de le faire croire SAINT-GOBAIN ;
e Les ETT restent les seules bénéficiaires des allègements de charges liées aux rémunérations versées à leurs salariés intérimaires et aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de rétrocéder tout ou partie de ces allègements de charges aux EU ;
e -La volonté du législateur, constamment réitérée depuis 2003, est bien de faire bénéficier les ETT, et elles seules, des allègements de charges afférentes aux salaires de leurs salariés intérimaires ;
+ Les prix pratiqués par les ETT (qui s’expriment sous la forme de coefficients appliqués au salaire brut des intérimaires) tiennent évidemment compte de l’ensemble des charges supportées par les ETT, lesquelles sont diminuées lorsque les ETT bénéficient d’allègements ; Les prix pratiqués par X vis-à-vis de SAINT-GOBAIN étaient .. partièulièrefnent has, au point d’aboutir à une marge brute quasi-nulle si les allègements avaient été intégralement rétrocédés ; .
e La Direction de la Sécurité Sociale confirme elle-même qu’aucune obligation de rétrocession des allègements de charges des ETT vers les EU n’existe ;
+ Le Conseil de la concurrence n’a pas condamné le principe d’une rétrocession partielle des allègements de charges perçus par les ETT au bénéfice des EU ;
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. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012013030 JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 ' " AFFAIRES CONTENTIEUSES î15EME CHAMBRE PAGE 20
© – Le Conseil n’estime pas que l’intégralité des allègements de charge devrait être rétrocédé aux EU : Il n’y aurait pas lieu, dans le cadre des négociations visant à la formation du prix, de négocier des « conditions de rétrocession » s) la rétrocession des allègeménts de charge devait être intégrale et obligatbîÈe :
e – En tout état de cause, SAINT-GOBAIN n’a pas fait l’objet des pratiques anticoncurrentielles identifiées par le Conseil de la concurrence ;
e Le Conseil de la concurrence, dont le dossier comprenait des dizaines de milliers de pièces, n’a pas cité la moindre preuve de ce que SAINT-GOBAIN ait pu faire l’objet d’échanges d’informations ;
e – Au surplus, l’existence d’hypothétiques pratiques anticoncurrentielles ayant visé SAINT-GOBAIN n’aurait eu aucun effet sur sa relation avec X puisque les pratiques identifiées par le Conseil sont postérieures à la signature de la Lettre d’intention ; '
e Les décisions citées par SAINT-GOBANN sont insusceptibles de prouver :
— - que SAINT-GOBAIN aurait été concernée par une pratique d’échanges d’informations entre ETT ; : .
— que ces échanges d’informations aient pu avoir lieu avant le 27 novembre 2002, date de signature de la Lettre d’intention ;
— que ces échanges d’informations aient pu avoir un effet sur les prix payés par
SAINT-GOBAIN à X ; '
— « e – X a fait preùve, au contraire de ce qu’affirme le demandeur, de loyauté et de bonne foi puisqu’elle a procédé à la rétrocession de 50% du différentiel »Fillon« - »Juppe au profit de SAINT-GOBAIN, alors que la Lettre d’intention visait en son article 11.4 « le différentiel »Aubry -Juppé*" ;
+ L’administration confirme que les ETT sont les seules bénéficiaires des allègements de charges au titre des rémunérations versées aux salariés intérimaires et qu’aucune obligation de rétrocession de ces allègements de charges des ETT vers les EU n’existe, une rétrocession partielle ne peut à l’ewdence être considérée contraire à l’ordre économique ; '
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€ La demande de SAINT-GOBAÎN tendant à l’annulation de ces clauses doit donc être rejetée ;
« L’analyse de la décision du Conseil de la concurrence du 2 février 2009 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2010 a démontré que : !
— SAINT-GOBAIN n’avait pas fait l’objet des pratiques d’échanges d’informations identifiées par le Conseil;
— que les échanges d’informations identifiés avaient en tout état de cause eu lieu après la signature de la Lettre d’intention, le 27 novembre 2002 ;
— qu’en outre, certaines ETT ont refusé d’échanger des informations sur certains de leurs clients et que les quelques échanges d’informations avérés n’ont pas
nécessairement eu un effet sur les prix payés par les EU ;
e Dès lors, SAINT-GOBAIN ne rapporte pas la moindre preuve d’une hypothétique faute commise par X à son détriment ;
« Les travaux du cabinet RBB Economics établissent que SAINT-GOBAÏN, contrairement à ses allégations, n’a subi aucun préjudice ;
+ En effet, RBB Economics démontre que les prix nets payés par SAINT-GOBAÏN entre 2003 et 2010 étaient particulièrement bas, et en tout état de cause inférieurs aux
prix pratiqués par les autres ETT ;
«/p>
En l’absence de faute de X et de préjudice subi par SAINT-GOBAIN (et donc, par hypothèse, en l’absence de lien de causalité entre ces deux éléments), les demandes de SAINT-GOBAIN tendant à la réparation d’un prétendu préjudice sub] du fait de pratiques anticoncurrentielles qui auraient été commises par X à son détriment seront rejetées ;
« A titre subsidiaire concernant le montant du préjudice qu’aurait subi les demanderesses le cabinet RBB Economics démontre que d’autres années, antérieures à «2009, auraient pu être utilisées comme contrefactuelles ;
« malheureusement, ces années qui n’étaient pas marquées par une crise économique n’étaient pas non plus caractérisées par des prix plus bas que ceux de 2003-2004 : ce choix, pourtant judicieux, n’aurait fait apparaître aucun préjudice ;
e Dès lors, la prise en compte dans le calcul des prix pratiqués entre 2005 et 2008 constitue une erreur du cabinet MAPP ;
(N/
4CÂ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris > N° RG : 2012013030 JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 * * + AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 22
« Enfin, le cabinet RBB Economics démontre que les erreurs méthodologiques du cabinet MAPP ont abouti à ce que SAINT-GOBAIN sollicite la réparation d’un seul et même prétendu dommage ;
*» Le cabinet MAPP a commis les erreurs suivantes privant de pertinence l’estimation du préjudice allégué : l
— une extrapolation des dépenses 2003 et 2004 aboutissant à une surévaluation de la part des entités faisant toujours partie du groupe SAINT-GOBAIN pour ces années; > !
+ – une extrapolation des montants de dépenses d’intérim de SG auprès de
' _RANDSTAD,_ainsi_que_des montants des allègements et des allègements rétrocédés correspondants pour les années 2003 et 2004 (RBB Economics utilise quant à lui les données réelles) ;
— une intégration de l’entité SG Pont-à-Mousson (PAM) dans le calcul du préjudice alors que cette société du groupe SAINT-GOBAIN bénéficiait de conditions financières dérogatoires au reste du groupe SAINT-GOBAIN ainsi que le permettait l’article 11.5 de la Lettre d’intention et que confirme l’email du 10 avril 2003 ;
— une analyse des données comptables (facturation) alors que devraient être prises en compte les dates de missions des salariés intérimaires.
+ Or, en vertu du principe de réparation intégrale prévu à l’article 1382 du code civil, la réparation doit s’effectuer « sons perte, ni profit pour la victime » et doit donc être exclusive de tout enrichissement sans cause de la victime or SAINT-GOSAIN ne permet pas au Tribunal de s’assurer que l’allocation, le cas échéant, de dommages et intérêts à son profit n’aurait pas pour effet d’entraîner son enrichissement sans cause.
SUR CE, Sur la rétrotession de charges Fillon >
Attendu qu’il ressort des débats parlementaires relatifs à la loi Fillon que l’allégement de – charges sur les bas salaires institué par Ja loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au
e
494
TRIBLUNAL DE COMMERCE OE PARIS i N° RG : 2012013030 JUGEMENT OU LuNoi 16/07/2012 – AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE i . PAGE 23
temps de travail et au développement de l’emploi unifie, à compter du 1° juillet 2003, la ristourne sur les bas salaires dite « Juppé » et l’allégement dit « Aubry 2 » et contrairement aux aides « Aubry », le bénéfice de cet allégement de charges n’étant plus conditionné à la réduction du temps de travail dans l’entreprise ;
Attendu que le principal objet de la loi Fillon est de permettre que la forte revalorisation des minima salariaux associée à l’alignement des SMIC puisse s’opérer sans renchérissement du coût du travail ;
Attendu que le législateur a clairement exprimé son souhait de voir baisser le coût du travail sur les bas salaires pour les entreprises alors que dans le même temps il revalorisait les bas salaires ;
Attendu que pour les entreprises utilisatrices (les EU) ayant recours aux sociétés de travail temporaire (les ETT) la toi Fillon cherche à compenser un renchérissement effectif du cout du travail, les dispositions de revalorisations des salaires leur étant directement répercutées et multipliées par un coefficient multiplicateur qui inclut la marge de l’ETT et le coefficient de charges sociales y appliqué ; ->
Attendu que si ce sont bien les ETT qui emploient et calculent les salaires des personnels en
mission chez le EU, les ETT interviennent comme des intermédiaires entre le personnel
intérimaire et la société utilisatrice qui l’emploie et qu’ainsi le législateur en votant des
allègements de charges pour une catégorie de personnels dont elle augmentait par ailleurs
le salaire minimum s’est adressé aux entreprises qui en supportent la charge finale, peu ___ important _ que les personnels en cause_soient employés directement ou par l’intermédiaire ' d’ETT ; '
«/p>
Attendu que s) les altégements de charges sont conservés par les ETT alors que dans le même temps les EU supportent intégralement la revalorisation des minima salariaux associée à l’uniformisation du SMIC qui leur sont facturés par les ETT, les dispositions de la Loi Fillon sont alors par définition détournées, l’objectif de revaloriser les salaires sans cout additionnel pour l’employeur final n’étant pas atteint ;
Attendu que SAINT-GOSAIN a supporté des auèmentations de salaires liées à l’alignement des SMIC vers le haut résultant de l’application de la loi FILLON, sans obtenir la totalité des allègements de charges associés ;
Attendu qu’il ne ressort pas qh’au travers des modifications contractuelles ou tarifaires intervenues entre les parties entre 2003 et 2008 une partie même mineure des allègements de charges Fillon aient été rétrocédée à SAINT-GOBAIN ;
Attendu qu’ainsi c’est à son seul profit que la société RANDSDAT a bénéficié de la différence
entre le montant des rétrocessions sur les allègements Fillon perçus et ceux reversés aux demanderesses ;
A __
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012013030 JUGEMENT Du 16/07/2012
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE : PAGE 24
Attendu que le montant des allégements de charges qui n’ont pas été reversés à SAINT- GOBAIN est selon les calculs de la demanderesse, de 9,7 millions d'€ et que ce calcul n’est pas contesté ; .
Attendu qu’en se réservant même partiellement les allègements Fillon la société X a contrevenu à l’ordre public économique ; >
Le tribunal condamnera la société X à verser à SAINT-GOBAIN la somme de 9,7 millions d'€ au titre des allègements Filion et, réputera les clauses contractuelles relatives à la rétrocession des allégements Fillon non écrites ;
Sur l’entente
Attendu que X a reconnu avoir participé à une entente visant à échanger des
informations sur les grands comptes afin d’éviter la concurrence dans ce secteur et que SAINT-GOBAIN est pour X un grand compte au vu de la taille du marché et du contrat passé entre eux ; '
Attendu que la faute résultant de l’entente est ainsi établie, et qu’il s’en infère ' nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé ;
Attendu que dans le calcul de son préjudice SAINT-GOBAIN inclut une composante Fillon et une composante TEPA qui ne peuvent être prises en compte deux fois ;
Attendu qu’en l’absence d’un taux de réduction du prix de référence s’imposant au marché le tribunal usera de son pouvoir d’appréciation et condamnera X à payer aux demanderesses la. somme de 100 000.€ au.titre du préjudice subi.du fait de l’entente, somme à répartir entre les demanderesses au pro rata du chiffre d’affaire réalisé ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, les demanderesses ont engagé des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal) . condamnera X à payer 600 € à chacune des demanderesses au titre de l’article .
700 CPC ; !
Sur l’exécution provisoire
Attendu que ni la nature particulière de l’affaire ni son ancienneté ne le nécessite, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée ;
Sur les dépens :
Attendu que X succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
« - – lab
49h
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
N° RG : 2012013030
[…]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort 3
+ Condamne la société X à payer à chaque demanderesse mentionnée ci- dessous la somme de :
tas
SIREN Nom entité , […] – | SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES 520 310 S – S.E.P.R. " 722034592 | 5G EMBALLAGE 448 245 95750337 | SOCIETE PASTURAL & cie – 1403 885 – 3226884741 | 5G SULLY 378 356 998269211 | 5G GLASS FRANCE 296 266 669801243 | 5G 348 754 562053314 | 5G QUARTZ S.A.5. […] ET cie 129 519 403104250 | LA PLATEFORME 85 258 322522368 | OUEST PRODUCTION 143 976 720803097 | LAGRANGE PRODUCTION 147 961. 351430806 | EUROKERA 78 872 &&
So A
+
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012013030
JUGEMENT DU LUND! 16/07/2012
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 26 SIREN – -| Nom entité 4860800161 | COUGNAUD 132 313 _ 57812968 DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION – DAI 90 475 3276303356 MIROITERIES DE L’OUEST – ARMORIQUE 71 540 3004624113 | LES VITRAGES DE SAINT-GOBAIN NORMANDIE […] PRODUCTION 95 241 8866380586 | SOCIETE VERRIERE FRANCAISE 68 856 303321582 | ENTREPRISE COROIER 66 039 S52002917 | DOCKS DE L OISE 62 664 327630372 | MIROITERIES DE L’OUEST PAYS DE LOIRE 55 231 « 756800322 » | CIBOMAT 52709…'-4 572134583 SOCIETE D’EXPLOITATION DE SABLESI ET MINERAUX – 56 852 SAMIN > 7755674096 , | CORAMINE SAS 21 745 3431876211 | EUROFLOÀT . 42 253 348997461 | LAPEYRE SERVICES S1 615 319883039 | SOCIETE VERRIERE DE L’ATLANTIQUE 39 684 423933779 | PLAFOMETAL SAS 31 392 746820190 | SOVEDYS S3 620 390398055 | BOIS MAT.CTRE. EST 24 423 3330876095 | SG GLASS SOLUTIONS SUD-OUEST 40 282 – 307059311 ÊEÏËDUSTRIELLE DES VITRAGES D’AQUITAINE – 35 07s 3444362251 SG CENTRE DE RECHERCHE ET D’ETUDES EUROPEEN . ' 37 008 3108138000 | SONEN 24 038 __
St À
. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012
N° RG : 2012013030
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 27 _ SIREN -- | Nom entité 7747220978 | VITRAGES ISOLANTS D’AUVERGNE 45 751 S$08102159 | DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS-PANNEAUX 41 985 5695680108 | POINT P 5.A. '29 455 339105553 | POINT P DEVELOPPEMENT . 22 470 $62920470 | MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX 11 595 3002364211 | DMO 16 241 3801600952 | 5G SEKÛRIT FRANCE . 58 103 57802753 | COMASUD . 29 219 632007951 | SAINT-GODBAIN SOLAR SYSTEMS 22 745 331292599 SÂ\ËDIERËFRÎÀEÂIRES 30 873 – 7773460099 | ASTURIENNE 5A 27 528 : […]
. 3895893755 | DISTRILAP 22 043 401375316 | DISTRI K 12 225 424769735 | DPO SAS 15 076 380876649 | VALOREF 19 517
— - S65S03097 – | BMRA l […] | DISTRIBUTION MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS 4 289
. 3331944827 – . | 5G AUTOVER France 10_172 389623588 | SG EUROMUR SAS : 6 060 340489285 | CEM DIP 7 316 $62032292 | SG PERFORMANCE PLASTICS FRANCE D]
' 3204078844. | FRANCE TIGES 6 904 S62003418 | BOCH FRERES (SAS) 3 972 433699188 | 5G MATERIAUX DE CONSTRUCTION SAS : _ 4 403 328649884 | VERRERIE DE SAINT-JUST 6 196
La ___ .
.52d $
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS " N° RG : 2012013030
JUGEMENT DU LUNDI 16/07/2012 "
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15ËEME CHAMGRE […]
SIREN Nom entité 440316677 ' | SG SERVICES MATERIAUX INNOVANTS D 316263029 | SG CRISTAUX & DETECTEURS 3 605 3286775562 |} SG DEVELOPPEMENT 4 5471 351787692 | THIERRY BERGEON EMEOUTEILLAGE 1 641 S42039532 | COMPAGNIE DE SAINT-[…] . 1 133 3290732282 | SG SEVA 1 332 – 3222190737 | SOCIETE GYPSE DE MAURIENNE SA (SOGYMA) * – 175 5820026282 | LES MENU)SERIES DU CENTRE 2 704 432604122 | SG SOVIS > 2 298 4102840220 | SOCIETE LAPEYRE COMPOSANTS (SLC) 1 […] . […] , 3804553746 | SOCIETE VERRIERE D'[…] DE VITRE . 63 TOTAL – . de 9 709 539
o La somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts à répartir parmi les demanderesses proportionnellement au chiffre d’affaire réalisé avec X et déboute les demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef,
e – Condamne X à payer à chaque demanderesse la somme de 600 € au
. titre de l’article 700 du CPC; . . . ee
« -- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
w-_M
53 A
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris : N° RG : 2012013030
JUGEMENT DU LUNDJ 16/07/2012 – AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 29
+ Condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 239,20 € dont 38,98 € de TVA.
Retenu et plaidé lors de l’Audience du 25/05/2012 devant Madame Y- Z, Messieurs A et WORMSER.
Délibéré par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est mis à disposition au Greffe de ce Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par Madame Y-Z Président du délibéré et par Monsieur LOFF Greffier.
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