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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 9 avr. 2018, n° 2017065053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017065053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRES MAJORELLE, SRL MAJORELLE INTERNATIONAL c/ SA FERRING INTERNATIONAL CENTER |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : V. Z
SAN THOMAE &S REPUBLIQUE FRANCAISE VICHATZKY
LRAR : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
B.9
D RG 2017065053
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 45 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
4) SAS LABORATOIRES MAJORELLE, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est 22 rue C-Adélaïde L-2128 Luxembourg.
Parties demanderesses : assistées. du «CABINET INTUITY Avocat (C0032) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET : SA FERRING INTERNATIONAL CENTER, dont le siège social est Chemin de la Vergognausaz 50 1162 Saint Prex – Suisse assignée en application de la convention signée à La Haye
Partie défenderesse : assistée du CABINET DECHERT LLP Avocat (J096) et comparant par V. Z A-B & S. VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE Falts :
La SAS LABORATOIRES MAJORELLE et la SRL MAJORELLE INTERNATIONAL, sa maison-mère, ci-après désignées « Majorelle », sont des laboratoires pharmaceutiques. La SA FERRING INTERNATIONAL CENTER, « Ferring », est un groupe biopharmaceutique basé en Suisse.
Par contrat en date du 13 novembre 2013, les sociétés aménicaines Apricus Biosciences et NextMed ont accordé à Majorelle une licence exclusive pour la distribution d’un produit dénommé VITAROS. Ce contrat comporte une clause de non-concurrence interdisant à Majorelle de commercialiser tout produit concurrent. Par contrat du 8 mars 2017, Apricus Biosciences a cédé à Ferring tous les droits afférents au Vitaros hors USA. Postérieurement à cette cession, Majorelle ayant annoncé son intention de commercialiser un produit générique du CIALIS, Ferring s’y est opposé au titre de la clause de non-concurrence.
Majorelle a engagé d’une part, en date du 25 juillet 2017, une premiére action à | encontre de
Apricus Biosciences, NextMed et Fering devant les Tribunaux de New-York et d’autre part:
. devant le Tribunal de céans, en date du.15 novembre 2017, une seconde action à l’encontre . . de la seule Ferring au motif que cette clause de non-concurrence serait constitutive de un: déséquilibre significatif et d’une pratique anticoncurrentielle. cr et,
… 'Avant de conclure sur le fond; Ferring demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit de la Cour du district Sud de New-York.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017065053 JUGEMENT DU LUNDI 08/04/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
EN TOUT ETAT DE CAUSE Fi Le |
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance. Procédure :
Par acte à bref délai en date du 15 novembre 2017 remis à personne se déclarant habilitée, la SAS LABORATOIRES MAJORELLE et la SRL MAJORELLE INTERNATIONAL assignent la SA FERRING INTERNATIONAL CENTER.
Par cet acte et à l’audience du 16 février 2018, Majorelle demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles L. 420-1, L. 442-6, | 2° et suivants du Code de commerce, et D.442-3 et . suivants du code de commerce ;
Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu les articles 100 et 101 du CPC ;
A TITRE PRINCIPAL : – Dire que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour se prononcer sur les demandes formées par Majorelle, suivant l’assignation en date du 15 novembre 2017, à l’encontre de Ferring ;
Par conséquent :
— _ Rejet(ter l’exception d’incompétence élevée par Ferring au profit de la Cour de district des Etats-Unis pour le district sud de New-York ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ; – Dire que la situation de litispendance est irrecevable et mal fondée ; Par conséquent :
— Rejet(t)er l’exception de litispendance élevée par Ferring au profit de la Cour de district des Etats-Unis pour le district sud de New-York ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ; – Dire que la situation de connexité est irrecevable ; Par conséquent :
— Rejet(tjer l’exception de connexité élevée par Ferring au prof t de la Cour de. district des Etats-Unis pour le district sud de New-York ;
.
— Se déclarer compétent et pouréuivre la procédure pour constater que la clause.
6 (ii) du Contrat de licence conclu le 13 novembre 2013 crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en application de l’article L. | 442-6, 1 2° et suivant(s) du code de commerce, et/ou, subsidiairement, que la
è UE
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clause 6 (ii) du Contrat de licence conclu le 13 novembre 2013 est anticoncurrentielle au titre de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
PAR CONSEQUENT ;
— Ordonner à Ferring la suppression de la clause 6 (ii) du Contrat de licence conclu le 13 novembre 2013 ;
— _ Assortir l’injonction pranoncée d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
— Ordonner l’exécution provisoire nanobstant appel et sans caution ;
— __ Condamner Ferring à payer à Majorelle la somme de 135.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— _ Condamner Ferring aux entiers dépens.
Aux audiences en date des 15 décembre 2017 et 16 février 2018, la SA FERRING INTERNATIONAL CENTER demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 4, 48, 100, 101, 700 et 857 du CPC ; Vu l’article 14 du Code civil ; In limine litis et avant tout jugement sur le fond du litige ;
A TITRE PRINCIPAL ;
— CONSTATER la validité de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 13.10 du contrat de licence et son applicabilité quelle que soit la législation applicable au fond du litige ;
Par conséquent ;
— SE DECLARER incompétent au profit de la Cour du District Sud de New York ayant seule compétence pour connaître de ce litige ;
A défaut ;
— _ SURSEOIR à statuer jusqu’à ce que la juridiction américaine initialement saisie ait statué sur sa propre compétence ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
— Constater l’existence d’une situation de itispendancé entre les deux affaires . pendantes devant la Cour du District Sud de New York et devant le Tribunal de ' céans ;
4
Par conséquent ; '
Se dessaisir au profit de la Caur du District Sud de New-York :
AL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017065053
JUGEMENT DU LUNDI 09/04/2018
[…] ;
| -ÿ | parties consentent de façon irrévocable et inconditionnelle de soumettre à la .
— Constater l’existence d’une situation de connexité entre les deux affaires pendantes devant la Cour du District Sud de New York et devant le Tribunal de céans ;
Par conséquent ;
— Se dessaisir au profit de la Cour du District Sud de New York ;
EN TOUTE HYPOTHESE ;
— _ Donner acte à Ferring International Center S.A. de ce qu’elle se réserve le droit de conclure au fond lorsque le Tribunal aura statué sur les exceptions de : procédure soulevées et à supposer qu’il relève sa compétence ;
— Condamner en revanche les sociétés Laboratoires Majorelle et Majorelle : International à verser entre les mains de Fenring International Center S.A., une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Laboratoires Majorelle et Majorelle International aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 16 février 2018, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la seule question de la compétence de ce tribunal, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2018.
Moyens des parties sur l’incident : A l’appui de ses demandes sur l’incident, Ferring fait principalement valoir que :
— L’accord de licence du 13 novembre 2013 entre Apricus et Majorelle porte sur la distribution en France et Afrique francophone de la créme Vitaros indiquée dans le traitement des dysfonctionnements érectiles chez l’homme adulte ;
— L’article 6.1 (i} du contrat interdit à Majorelle de commercialiser tout produit, autre que le Vitaros, destiné à traiter le dysfonctionnement érectile ;
_ Majorelle a entamé en janvier 2017 des discussions avec Apricus aux fins de
voir modifier cette clause de non-concurrence mais ces discussions n vont pas 'abouti ;
— Ferring, s’étant par la suite éubstituée aux droits d’Apricus,.n’a pas autorisé
Maijorelle à modifier cette clause pour lui permettre de distribuer. un produit. : concurrent du Vitaros ;
_, La clause attributive de juridiction prévue à l’article 13. 10 prévoit que. « les
juridiction exclusive des tribunaux de l’Etat de New-York et la Cour du district
Uÿ
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Sud de New-York toute action découlant du ou en rapport avec ce Contrat et acceptent de ne pas engager une quelconque action y afférente, excepté devant lesdites juridictions » ;
— Majorelle soulève devant la Cour de New-York les trois moyens principaux suivants : o Violation des droits de la concurrence fédéral américain, français et européen ; o Violation du droit de la concurrence de l’Etat de NY ; o Pas de consentement de Majorelle au transfert du contrat de licence à Ferring ainsi qu’il est prévu dans l’article 13.4 du Contrat ;
— _Majorelle tente en vain d’expliquer que la procédure intentée aux Etats-Unis le serait sur un fondement contractuel alors que celle devant le tribunal de céans le serait sur un fondement délictuel ;
— Les demandes faites par Majorelle devant les deux juridictions’ sont similaires | en ce qu’elles visent toutes deux à faire € Supprimer la clause de non ' concurrence ; . Li
— I est de jurisprudence constante que les jois de police n’ont aucune incidence sur la validité d’une clause d’élection de for ;
— Pour la Cour de cassation, une clause attributive de juridiction vise tout litige né du contrat et doit donc être mise en œuvre même si des dispositions impératives constitutives de lois de police sont applicables au fond du litige ;
— Majorelle cite elle-même un arrêt de la Cour de cassation qui dispose que :
« l’insertion d’une clause attributive de compétence dens un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction » ;
— Quelle que soit la nature de l’action de Majorelle, contractuelle ou délictuelle, elle est sans incidence sur la validité de la clause attributive de juridiction et Majorelle rappelle elle-même qu’il appartient au juge de décider, au cas par cas, au regard de la rédaction de la clause attributive de juridiction ; |
— A défaut, le tribunal de céans pourra sursoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction américaine ait statué sur sa propre compétence ; – La juridiction américaine ayant été saisie en premier, il existe une situation de litispendance car : o Les actions engagées sont identiques (mêmes parties, même objet) ; o Les juridictions saisies sont de mêmes compétences ; – _Ilexiste une situation de connexité : o Les deux litiges ont trait au même contrat ; o Ilest dans le bon intérêt de la justice dej juger les deux affaires ensemble, ..
; s À. «+
» En réplique sur F incident, Majorelle fait principalement valoir que:
L’action devant les tribünaux de New-York en date du 25 juillet 2017 a été 'engagée sur le fondement de causes multiples, en vue d’ objets divers et en | 'direction de parties différenciées ; – Sont en particulier.invoqués :' o Le droit américain de la concurrence ;
| | o La nullité du transfert du contrat de licence de Apricus à Ferring ;
9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017065053 JUGEMENT DU LUNDI 09/04/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6
o La violation du contrat de fabrication ; – L’action devant les tribunaux américains se limite aux obligations contractuelles ; – L’action devant le tribunal de céans se limite aux seuls manquements délictuels et il n’y a donc pas de recouvrement des demandes ; – _Ferring a également demandé au tribunal américain de se déclarer incompétent au profit du tribunal de céans ;
— L’article D. 442-3 du Code de commerce attribue une compétence impérative aux tribunaux de commerce français pour connaitre des pratiques restrictives de concurrence découlant de l’article L. 442-6 du Code de commerce ;
— La présente action exercée sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce est de nature strictement délictuelle ;
— En cas de déséquilibre significatif, sanctionné par l’article L. 442-6, | 2° du Code de commerce, la source du déséquilibre se situe bien ex ante du rapport contractuel quand un acteur dominant impose une clause déséquilibrée ;
— L’action fondée sur l’article L. 420-1 est également de nature délictuelle ;
— Les deux instances (américaine et française) ne sont pas identiques ; – Le litige délictuel ne présente aucun lien avec les juridictions américaines ;
— _]ln’y a pas de situation ni de litispendance ni de connexité entre les deux instances.
Sur ce, le tribunal : Sur l’incident de compétence : Sur la validité et l’applicabilité de la clause attributive de juridiction :
Attendu que le contrat entre les parties du 13 novembre 2013 stipule trés clairement , dans son article 10.3, que: « /es parties consentent de façon irrévocable et inconditionnelle de soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux de l’Etat de New-York et la Cour du district Sud de New-York toute action, poursuite ou procédure découlant du ou en rapport avec ce Contrat et acceptent de ne pas engager une quelconque action, poursuite ou procédure y afférente, excepté devant lesdites juridictions » ;
Attendu que les parties ont été parfaitement libres de contracter selon ces termes et que cet article fait partie intégrante de l’économie du contrat ;
Attendu que l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1986 qui dispose que : « l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie
de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction » est | adapté aux circonstances de l’espêce ; :
Attendu de surcroit que Majorele a choisi d’ assigner Ferring en premier lieu devant les tribunaux de New-York ; :
Attendu que le différend entre les parties porte sur la clause den non concurrence telle que Stipulée dans l’article 6. 1 qi du contrat ; 1
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Attendu que les parties ont été parfaitement libres de contracter selon les termes de ce dernier article, que cet article est une partie essentielle de l’économie générale du contrat de licence, qu’il représente la volonté expresse des parties et qu’il est probable que les parties n’auraient pas contracté dans les mêmes termes si une telle clause n’avait pas été stipulée ;
Attendu que les parties ne contestent pas avoir eu connaissance, lu ou compris ladite clause de non-concurrence ;
Attendu que le différend se rapporte directement au contrat ou à son exécution ;
Attendu que la rédaction de la clause attributive de juridiction est suffisamment large et qu’elle est rédigée de telle manière qu’elle puisse être interprétée comme couvrant tout litige relatif à l’exécution du contrat car ainsi qu’il est écrit « /es parties consentent de façon irrévocable et inconditionnelle de soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux de l’Etat de New-York et la Cour du district Sud de New-York toute action, poursuite ou procédure découlant du ou en rapport avec ce Contrat et acceptent de ne pas engager une quelconque action, poursuite ou procédure y afférente, excepté devant lesdites juridictions » ;
Le tribunal constatera la validité et l’applicabilité de la clause attributive de juridiction au présent litige et, en conséquence, se déclarera incompétent au profit de la Cour du District Sud de New York et déboutera Majorelle de ses demandes de ce chef;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que, compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Ferring a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera Majorelle à payer à Ferring la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens : Attendu que Majorelle succombe, les dépens seront mis à sa charge ; Par ces motifs : Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition : : | /
— Se déclare incompétent au u profi t de la Cour du District Sud de New York (Etats- Unis d’Amérique) et renvoie les parties à mieux se pourvoir. .
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
" Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la: présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
— Condamne la SAS LABORATOIRES MAJORELLE et la SRL MAJORELLE : INTERNATIONAL à payer à la SA FERRING INTERNATIONAL CENTER la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dit qu’il n’a pas lieu à exécution provisoire ; 17)
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— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires sur l’incident ;
— Condamne la SAS LABORATOIRES MAJORELLE et la SRL MAJORELLE INTERNATIONAL aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,28 € dont 22,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2018, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, Mme C-D E et M. Henri de Courtivron.
Délibéré le 23 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Temeyre président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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