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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 oct. 2021, n° 2019015287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019015287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU STANLEY SECURITY FRANCE c/ DAVID AUTO SARL |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Ohana Sandra REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2021
18 EME CHAMBRE
5 RG 2019015287
ENTRE:
SASU Y SECURITY FRANCE, dont le siège social est 45 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine – RCS B 789367174
Partie demanderesse assistée de Maître Sandra Ohana, avocat (C1050) et comparant par Maître Denis HUBERT, avocat (K154)
ET:
SARL B AUTO SARL, dont le siège social est […]
[…] défenderesse comparant par Maître Feïla BOUCHERIT, avocat (P0382)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Y SECURITY FRANCE (ci-après Y) a pour activité la fourniture de prestations de télésurveillance et de sécurité.
La société B AUTO SARL (ci-après X) exploitait un garage situé […] et a déménagé son activité courant septembre 2017 vers une autre adresse dans la même commune.
X avait souscrit en date du 7 décembre 2016 un contrat d’abonnement de télésurveillance pour la protection de ses locaux de la rue Ferrié moyennant un loyer mensuel 59,80 € HT et une durée de 48 mois ayant commencé à courir à compter de la signature du procès-verbal d’installation du matériel en date du 19 décembre 2016.
Faisant suite à son déménagement, X est entré en contact avec Y pour l’informer de l’intention du repreneur des locaux, la société Simoka de reprendre le contrat de télésurveillance. Les documents relatifs au transfert du contrat n’ont jamais été établis mais le matériel de télésurveillance est resté sur place.
Par lettre recommandée AR en date du 23 juillet 2018, Y a mis en demeure X d’avoir à payer dans le délai de huit jours la somme en principal de 805,93 € TTC au titre des échéances impayées pour la période courant de décembre 2017 à juin 2018, outre 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et indiqué qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié de plein droit en application des stipulations contractuelles et qu’il serait alors dû une indemnité de résiliation de 2.269,50 € TTC correspondant à la durée de
30 mois restant à courir au titre du contrat.
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X n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2019, Y assigne X devant ce tribunal.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°1) déposées en date du 7 novembre 2019, Y demande au tribunal de :
- déclarer la société Y SECURITY FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
- rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société B AUTO SARL;
- renvoyer l’affaire pour permettre au défendeur de conclure sur le fond ;
- constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats liant les parties aux torts de la société B AUTO SARL ;
condamner la société B AUTO SARL à payer à la société Y SECURITY
-
FRANCE la somme en principal de 3.302,38 euros TTC ;
- dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 23 juillet 2018;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- condamner la société B AUTO SARL à restituer à ses frais à la société Y
SECURITY l’intégralité du matériel loué en vertu du contrat conclu entre les parties, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
- condamner la société B AUTO SARL aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Y SECURITY FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées en date du 10 octobre 2019, X avait demandé, in limine litis, au tribunal de se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Pontoise pour cause de litispendance. Toutefois, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire mentionnée ci dessous X renonce à cette demande par voie de mention expresse portée sur ses conclusions.
L’affaire a été appelée à de nombreuses audiences de mise en état compte tenu de
l’intention exprimée par X d’assigner en intervention forcée la société Simoka, repreneuse des locaux.
A l’audience du 17 juin 2021 et en l’absence tant de la délivrance de cette assignation que de quelconques conclusions au fond déposées par X, le tribunal a confié le dossier à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
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Après avoir entendu les parties en leurs explications à son audience du 9 septembre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 octobre 2021 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et à l’audience, le tribunal les résumera succinctement comme suit conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Y indique que :
X ne peut se désengager du contrat par l’effet d’un simple déménagement, ledit contrat devant alors soit être transféré sur le nouveau site de X, soit être repris par le nouvel exploitant des locaux,
X est défaillant dans l’exécution du contrat, ledit contrat contient des dispositions pertinentes relatives au paiement des échéances contractuelles, à la résiliation pour faute, au paiement d’une indemnité de résiliation pour la durée restant à courir ainsi que d’une majoration de 10 %, l’équipement est resté sa propriété et doit lui être restitué.
X indique que :
la société Simoka s’était engagée à son égard à reprendre le contrat, ce qui explique qu’elle a cessé de payer le loyer à compter de décembre 2017, elle ne dispose pas des moyens financiers pour attraire dans la cause la société
Simoka,
l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale qui doit être réduite à juste mesure, le matériel est resté sur place, ce dont était parfaitement informé Y, de telle sorte qu’elle ne peut matériellement pas le restituer.
SUR CE
Sur la résiliation du contrat
Attendu qu’aux termes du contrat, le déménagement ne constitue pas un motif automatique de résiliation en l’absence de reprise du contrat par le repreneur des locaux avec l’accord express de Y.
Attendu que Y demande au tribunal de constater la résiliation du contrat aux torts de
X pour défaut de paiement des redevances mensuelles ; que le premier alinéa de l’article 14.3 des conditions générales de Y stipule que « le contrat pourra être résilié de plein droit sans autres formalités par Y ou ses ayants droits 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les cas suivants: (i) non règlement d’un terme de paiement ou d’une facture, (ii) inexécution par le client de l’une de ses obligations, (iii) modification du risque ».
Attendu que Y a mis en demeure X de procéder au règlement des échéances impayées par lettre recommandée adressée le 23 juillet 2018; qu’il n’est pas discuté par X qu’elle n’a pas régularisé la situation à ce moment-là.
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Le tribunal retiendra que le contrat a été résilié aux torts de X.
Sur les demandes en paiement de Y
Y demande la condamnation de X à lui payer une somme globale en principal de
3.302,38 euros TTC. Ce montant figurant dans la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2018 correspond à l’addition des échéances impayées, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Chacune de ces trois demandes ayant un fondement juridique différent il y sera répondu de manière distincte.
Sur la demande en paiement des échéances antérieures à la résiliation du contrat
Attendu que la mise en demeure et les relevés de compte fournis par Y montrent que 8 échéances demeuraient impayées au jour de la mise en demeure pour un montant total de 601,58 € TTC.
Le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 601,58 € TTC au titre des redevances impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 23 juillet 2018.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation et la clause pénale
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.»
Attendu que Y demande la condamnation de X à lui régler une indemnité de résiliation égale aux 29 échéances restantes du contrat; que l’indemnité de résiliation ne rémunère aucun service individualisé fourni à X et n’est donc pas assujettie à la TVA; que la dernière échéance mensuelle du contrat s’élevait à 62,79 € HT, soit une indemnité de
1.820,91 €, à majorer de la pénalité contractuelle de 10%.
Attendu que la majoration de la charge financière pesant sur X, résultant de l’anticipation de l’exigibilité de la totalité des échéances prévues jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre X à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par Y du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale.
Attendu que Y n’a plus, à compter de la date de résiliation du contrat, à assurer les services d’entretien de l’installation, ni de veille et de réponse aux déclenchements d’alarme par levée de doute ou intervention sur place ; que Y ne produit aucun élément de nature à renseigner le tribunal sur le montant de sa perte de marge résultant de la résiliation du contrat.
Attendu que le montant total réclamé par Y apparait manifestement excessif.
Le Tribunal, usant de son pouvoir de modération, condamnera X à payer à Y la somme de 1.000 € non assujettie à TVA à titre d’indemnité de résiliation et de clause pénale, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 23 juillet 2018.
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Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D. 441-5 du Code de commerce à la somme de 40 euros.
Attendu que Y procède par envoi de « Facture Echéancier » par période annuelle à chaque anniversaire du contrat, même si ladite facture est payable en douze mensualités ; qu’ainsi les deux factures émises au titre des périodes 19 décembre 2016 – 18 décembre 2017 et 19 décembre 2017 – 18 décembre 2018 font l’objet d’impayés partiels.
Le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 80 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
Sur la demande de restitution du matériel loué
Attendu que Y demande que X soit condamnée à restituer le matériel de surveillance mis à sa disposition dans le cadre du contrat.
Attendu qu’il est établi par les éléments du dossier que le matériel est resté dans les locaux après déménagement de X, de telle sorte qu’il est désormais détenu et sous la garde de la société Simoka; que X, par l’intermédiaire de son conseil, justifie avoir mis en demeure cette société de restituer le matériel par lettre recommandée AR en date du 28 octobre 2019 et également alerté la société propriétaire des locaux par lettre recommandée du même jour; que X indique n’avoir pas eu les moyens d’assigner Simoka en intervention forcée ; qu’il était loisible à Y de délivrer une telle assignation au tiers détenteur du matériel resté à tous moments sa propriété, ledit tiers-détenteur ne pouvant au surplus pas revendiquer une possession de bonne foi.
Le tribunal déboutera Y de sa demande de restitution du matériel sous astreinte en ce que cette demande est dirigée contre X.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier et le tribunal
l’ordonnera.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Y a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 500 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal l’ordonnera.
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Sur les dépens
Attendu que X succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la SARL B AUTO SARL à payer à la SASU Y SECURITY FRANCE les sommes de :
601,58 € TTC au titre des redevances impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 23 juillet 2018, 1.000 € à titre d’indemnité de résiliation et de clause pénale, non assujettie à
-
TVA, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 23 juillet
2018
80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société SARL B AUTO SARL à payer à la SASU Y SECURITY FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire,
●
Condamne la SARL B AUTO SARL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 84,37 € dont 13,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2021, en audience publique, devant, M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D E, Mme Z A et M. B C.
Délibéré 16 septembre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier Le président
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