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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2023000443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES MAITRE MARTINE LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000443
ENTRE :
1) SASU EVE SLEEP FRANCE, dont le siège social est 5 rue des Suisses 75014 Paris – RCS B 823397419
2) SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [O], esqualité de liquidateur judiciaire de la Société EVE SLEEP France (Intervenant Volontaire), dont le siège social est 19 avenue Albert Camus 21000 DIJON
3) ESR 2022 PLC (anciennement EVE SLEEP PLC), dont le siège social est c/o Kroll Advisory Ltd, 4b Cornerblock 2 Cornawall Street, B3 2DX, Birmingham, ROYAUME-UNI
Partie demanderesse : assistée de Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN Avocats Paris (K0107) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GMBH, dont le siège social est Wilhelm-Leushner-Str. 78, 60329, FRANKFURT AM MAIN, ALLEMAGNE
2) SASU EMMA SLEEP FRANCE, dont le siège social est 24 rue de Clichy 75009 Paris – RCS B 900487612
Partie défenderesse : assistée de Me KOUCHNIR-CARGILL Natalia de la SELARL GRALL & Associés Avocat (P40), Me Caroline BOUVIER de la SELARL BERNARD-HERTZ-BEJOT Avocat (P57) et comparant par Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. La société Emma Matratzen GmbH, de droit allemand, fabrique et vend des matelas et divers objets de literie ; la SASU Emma Sleep France est sa filiale chargée de l’appuyer sur le marché français. Elles seront ci-après désignées « Les sociétés Emma ».
2. La société ESR 2022 PLC (anciennement Eve Sleep PLC), «Public Limited Company » de droit d’Angleterre et du Pays de Galles, a une activité de « holding » ; elle a fait l’objet d’une procédure collective selon le droit d’Angleterre et du Pays de Galles, et est sous administration (« in administration ») depuis une décision du 17 octobre 2022 ; elle intervient par ses « administrateurs » MM. [I] [G] et [M] [K].
3. La société Eve Sleep France est une SASU filiale d’ESR 2022 PLC, avec pour activité la vente des matelas d’ESR en France, Belgique et au Royaume-Uni ; par décision de ce tribunal du 11 janvier 2023, elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et est représentée par son liquidateur, la SELARL ASTEREN,
prise en la personne de Maître [R] [O]. ESR 2022 PLC et EVE Sleep FRANCE seront ci-après désignées « Les sociétés Eve Sleep ».
4. Reprochant aux sociétés Emma des pratiques commerciales trompeuses, en l’espèce des soldes continues, Eve Sleep France fait réaliser les 14 et 15 juillet 2020 un constat par un huissier ; le 27 juillet 2020, elle signale les pratiques alléguées à la Direction Départementale de Protection de la Population (DDPP), puis à la DGCCRF.
5. Les sociétés Emma conduisent de nouvelles opérations promotionnelles en octobre et novembre 2020 et en juin 2022, faisant aussi l’objet de constats d’huissiers et de signalements par Eve Sleep France auprès de la DGCCRF.
6. C’est dans ces conditions que les sociétés Eve Sleep engagent la présente instance à l’encontre des sociétés Emma pour obtenir une indemnisation au titre des dommages que, selon elles, la concurrence déloyale des sociétés Emma leur a causés.
Procédure
7. Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2022, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, pour la SASU Emma, et du 29 novembre 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, pour Emma Matratzen, les sociétés Eve Sleep les assignent, et, à l’audience du 23 octobre 2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles L 310-3 L et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1 de l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée, en application de l’article L 310-3 du code de commerce, Vu l’article 2 de l’Arrêté du 10 juin 2020 fixant les dates et heures de début des soldes d’été en application de l’article L. 310-3 du code de commerce au titre de l’année 2020, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les articles L 121-2 2° c) et suivants du code de la consommation, Vu l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28/10/20 RG 19/20385,
* a) Déclarer la société ESR 2022 PLC recevables en ses demandes ;
* b) Déclarer la société Eve Sleep France, représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [O], recevable en ses demandes ;
* c) Débouter les sociétés Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France de l’intégralité de leurs demandes ;
* d) Condamner la société Emma Matratzen GmbH pour avoir procédé à des soldes anticipées avant la date légale au mois de juillet 2020 en violation des dispositions de l’arrêté du 10 juin 2020 ;
* e) Condamner solidairement les sociétés Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France pour violation des dispositions de l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes d’hiver en application de l’article L 310-3 du code de commerce au titre de l’année 2022 ;
* f) Condamner solidairement les sociétés Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France pour avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice d’Eve Sleep France sur la période de novembre 2018 à juin 2022 ;
* g) Condamner solidairement les sociétés Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France, notamment sur le fondement de l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28/10/20 RG 19/20385, pour avoir commis des pratiques commerciales trompeuses sur le marché de la literie, sur la période de novembre 2018 à juin 2022, au préjudice de ses concurrents, notamment Eve Sleep France;
h) Juger que les pratiques commerciales illégales et actes de concurrence déloyales d’Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France ont causé un préjudice à Eve Sleep France ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par Eve Sleep France :
* i) Ordonner une expertise comptable, aux fins d’évaluer le préjudice subi par Eve Sleep France et ESR 2022 PLC du fait des actes de concurrence déloyale et pratiques commerciales illégales d’Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France sur la période de novembre 2018 à juin 2022, suivant la méthodologie retenue par la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 février 2020, à savoir prendre en considération l’avantage indu que se sont octroyés Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ;
* j) Surseoir à statuer sur la question de la liquidation du préjudice d’Eve Sleep France et d’ESR 2022 PLC dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert Judiciaire ;
En tout état de cause.
* k) Condamner solidairement les sociétés Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France, à payer à Eve Sleep France et à ESR 2022 PLC la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
8. A l’audience du 03 juillet 2024, les sociétés Emma demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 146 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
* Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation,
* a) Juger irrecevable la société ESR 2022 PLC pour défaut de qualité pour agir et/ou d’intérêt à agir.
En tout état de cause :
* b) Débouter la SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur de la société Eve Sleep France et la société ESR 2022 PLC de toutes leurs demandes.
* c) Prononcer la mise hors de cause de la société Emma Sleep France.
* d) Condamner in solidum la SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur de la société Eve Sleep France et la société ESR 2022 PLC à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* e) Condamner la SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur de la société Eve Sleep France et la société ESR 2022 PLC aux entiers dépens.
* f) Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
9. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
10. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025, ce
dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
11. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
12. Moyens des sociétés Eve Sleep
* a) Sur les fins de non-recevoir :
* ESR 2022 PLC a bien intérêt à agir : elle est actionnaire de Eve Sleep France et a donc pâti de la déconfiture de sa filiale ;
* Sur la recevabilité de ESR 2022 PLC contestée par Emma : les liquidateurs de ESR 2022 PLC interviennent à la procédure ;
* La demande de mise hors de cause d’Emma Sleep France n’est pas fondée et doit être rejetée ;
* b) Sur la faute des sociétés Emma
* Par ordonnance de référé du 11 octobre 2019 dans un litige opposant son concurrent Tediber à Emma, Emma a été condamnée pour pratique illicite : affichage de soldes avec des promotions fictives ; cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2020 ;
* Par la suite, le tribunal de commerce de Paris statuant au fond a condamné Emma dans un jugement du 02 février 2023 ;
* Dans l’instance en cours, Emma a pratiqué le 05 juillet 2020 des soldes illicites en commençant des rabais à 00h00 et non 08h00 du matin ; elle a répété ces soldes illicites en octobre 2020 (les 13 et 23 octobre), et en novembre 2020 (les 16 et 20 novembre), ce qui a fait l’objet d’un signalement à la DGCCRF ;
* La faute d’Emma est l’utilisation du mot « solde » en dehors du contexte très précisément encadré de ces opérations, sur plusieurs périodes en 2020 et 2022 ; d’autres opérations de rabais pratiquées abusivement sont contraires à la réglementation ;
* Les pratiques commerciales trompeuses d’Emma sont corroborées par l’arrêt de la cour d’appel (devenu définitif) sur l’ordonnance qui, dans l’instance opposant Tediber à Emma, les a reconnues ;
* c) Sur le préjudice
* La jurisprudence dit qu’il s’infère nécessairement un préjudice ;
* Ce préjudice pourra être précisément déterminé par une expertise, à ordonner;
13. Moyens des sociétés Emma
* a) Sur les fins de non-recevoir :
* ESR 2022 PLC n’est que la maison-mère d’Eve Sleep France ; elle n’a ellemême souffert aucun préjudice (cela ressort des propres demandes des demanderesses) ; elle n’a donc pas intérêt à agir ;
* Si d’aventure une expertise est ordonnée, elle ne serait pas opposable à ESR 2022 PLC, car la méthodologie retenue par la cour d’appel de Paris et invoquée par les demanderesses l’écarte explicitement ;
* Emma Sleep France ne vend rien elle-même ; elle n’est qu’un support des activités de la société allemande Emma Matratzen ; elle n’a été constituée et
immatriculée en France qu’en 2021, soit après les faits reprochés par les sociétés Eve Sleep ; elle doit être mise hors de cause ;
* b) Sur le fond : la faute alléguée
* La faute invoquée par les sociétés Eve Sleep n’est pas démontrée ;
* Dans le litige Tediber/Emma, qui constitue le ressort principal de l’argumentation des demandeurs, Emma a été condamnée pour pratique déloyale ; elle n’a pas été condamnée sur le fondement de l’article L481-2 du code de commerce, qui vise les pratiques anti-concurrentielles et dispose «qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale» ;
* Ce jugement est par ailleurs frappé d’appel à la demande des deux parties ; l’appel est en cours ; le jugement Tediber/Emma n’a donc pas force de chose jugée ;
* Il reste aux sociétés Eve Sleep à démontrer le lien de causalité entre les agissements prétendus des sociétés Emma et leurs propres difficultés ;
* Les agissements prétendus (soldes illicites) pour le 15 juillet 2020 auraient eu lieu entre 00h00 et 08h00 du matin ; il s’agit d’une erreur informatique qui ne peut sérieusement entraîner un dommage ;
* Pour l’hiver 2022 c’est-à-dire du 5 au 11 janvier 2022, Emma s’est livrée à une simple promotion ;
* Il n’y a qu’un marché pertinent pour la vente de matelas (voir déclaration de l’Autorité de la concurrence) : boutiques et commerce sur internet ; il s’agit donc d’un marché très concurrentiel ;
* Ce marché n’est pas limité, comme le prétend Eve Sleep, à Eve Sleep, Tediber et Emma puisque de nombreux acteurs, y compris les grandes surfaces, s’y affrontent;
* Eve Sleep a elle-même pratiqué de nombreuses promotions sur ce marché très concurrentiel sans réussir à survivre ;
* Quant au comparateur de prix, Emma respecte les dispositions légales en exposant clairement sa méthodologie et en indiquant les fabricants ou marques de son échantillon ; le prix de référence indiqué pour les rabais est donc incontestable ;
* d) Quant au préjudice allégué par Eve Sleep :
* Eve Sleep parle de baisse de chiffre d’affaires sans la documenter ; elle n’apporte aucun élément de preuve quant à l’avantage indu d’Emma ;
* Incapable de valoriser son préjudice prétendu, Eve Sleep veut pallier sa carence en s’en remettant à un expert ; ce n’est pas recevable ;
Sur ce, le tribunal
Quant à la loi applicable
14. Le tribunal constate de ce qu’il ressort de la lecture des conclusions des parties, que celles-ci ont opté pour la loi française, que le tribunal appliquera en conséquence ;
Quant à la demande des sociétés Emma d’irrecevabilité de l’intervention d’ESR 2022 PLC pour défaut de qualité à agir et/ou d’intérêt à agir
15. Les « Administrateurs » (« Administrators ») ESR 2022 PLC ont été nommés à la suite du placement de la société sous « administration » le 17 octobre 2022 ; leurs pouvoirs sont rappelés dans la loi anglaise dite « Insolvency Act » de 1986 (révisée), dont l’article 39 dispose : « 39 Notification that receiver or manager appointed. [F1(1)Where a receiver or manager of the property of a company has been appointed—(a)every invoice, order for goods or services, business letter or order form
(whether in hard copy, electronic or any other form) issued by or on behalf of the company or the receiver or manager or the liquidator of the company; and (b)all the company’s websites, must contain a statement that a receiver or manager has been appointed.](2)If default is made in complying with this section, the company and any of the following persons, who knowingly and willfully authorizes or permits the default, namely, any officer of the company, any liquidator of the company and any receiver or manager, is liable to a fine. » (traduction du tribunal : « 39 Notification de la nomination d’un séquestre ou d’un administrateur. [F1(1)Lorsqu’un séquestre ou un administrateur des biens d’une société a été nommé—(a)chaque facture, commande de biens ou de services, lettre commerciale ou bon de commande (qu’il soit sous forme papier, électronique ou autre) émis par ou au nom de la société ou du séquestre, de l’administrateur ou du liquidateur de la société; et (b)tous les sites Web de la société doivent contenir une déclaration selon laquelle un séquestre ou un administrateur a été nommé.](2)En cas de manquement au respect du présent article. la société et l’une des personnes suivantes, qui autorise ou permet sciemment et volontairement le manquement, à savoir tout dirigeant de la société, tout liquidateur de la société et tout séguestre ou administrateur, sont passibles d’une amende. »);
16. Le tribunal constate que les « administrators » d’ESR 2022 PLC ont la capacité d’agir et en font état ; il déboutera les sociétés Emma de leur demande d’irrecevabilité à leur encontre ;
Quant à la mise hors de cause de la société Emma Sleep France demandée par les sociétés Emma
17. Emma Sleep France fait valoir qu’elle n’exerce aucune activité commerciale ou de vente en France ; qu’elle n’est qu’un prestataire de services de soutien commercial et promotionnel à Emma Matratzen GmbH ; qu’elle n’a été constituée que le 16 juin 2021, soit après les faits invoqués par Eve Sleep pour l’année 2020 ;
18. Le tribunal constate que l’éditeur du site EMMA-MATELAS.FR est la société allemande Emma Matratzen GmbH et non la société française, peu important que ce site dispose d’une version en langue française ; que par ailleurs les sociétés Eve Sleep, à qui incombe la charge de la preuve, n’apportent aucun élément : factures, bons de livraison et caetera démontrant que la prise de commandes, la facturation et l’expédition des matelas Emma aient été exécutées par Emma Sleep France ellemême à l’attention de clients français ;
19. Le tribunal relève que ce point a déjà été précisé par la DGCCRF dans son courriel du 14 septembre 2020 (pièce n°11 d’Eve Sleep), dans les termes suivants : « Les services de la DGCCRF ne peuvent procéder à aucune enquête sur ces faits en raison de l’absence d’établissement de cette entreprise sur le territoire national. Ces faits ne peuvent pas non plus donner lieu à une intervention des autorités dans le cadre du réseau de coopération mis en place par le règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004, dès lors que la législation française sur les soldes ne constitue pas une disposition relevant des textes européens en matière de protection des consommateurs. »;
20. Surabondamment, le 11 janvier 2022, le service national des enquêtes de la DGCCRF dans un courrier (pièce n°22 d’Emma) intitulé « Clôture de la procédure d’injonction administrative en application des dispositions du L521-1 du code de la consommation » faisant suite à un contrôle du 05 janvier 2022, écrit : « Ce contrôle a donné lieu à un procès-verbal de constat internet clos le 10 janvier 2022 dans lequel nous avons constaté que le terme « solde » n’était plus utilisé pour désigner votre opération promotionnelle actuelle. »; le tribunal en conclut, de première part, qu’Emma Matratzen s’était bien placée hors du cadre légal des soldes, mais de seconde part, le courrier étant adressé à Emma Matratzen GmbH, que c’est bien
celle-ci qui, pour les autorités françaises, est le vendeur des matelas et responsable des fautes éventuelles, et non la société Emma Sleep France ;
21. Le tribunal dit que les sociétés Eve Sleep, à qui incombe la charge de la preuve, échouant à démontrer l’implication d’Emma Sleep France dans les fautes qu’elles reprochent aux sociétés Emma, mettra hors de cause la société Emma Sleep France ;
Quant à la faute d’Emma Sleep GmbH alléguée par Eve Sleep : A/s’appuyant sur la décision Tediber/Emma de ce tribunal
22. Eve Sleep met en avant le litige qui a opposé, devant ce tribunal, Emma Matratzen GmbH à la société française Tediber, qui n’est pas dans la cause et est un autre acteur de ce marché du matelas ; dans cette affaire jugée par ce tribunal sous le numéro J2023000021, le tribunal a reconnu Emma Matratzen GmbH coupable de pratiques commerciales trompeuses par des promotions revêtant un caractère quasi permanent ;
23. Selon les sociétés Eve Sleep, ce jugement, qui détaille les irrégularités dont Emma Matratzen GmbH est coupable, permet, au visa de l’article L481-2 du code de commerce, de dire ipso facto les sociétés Emma Sleep coupables de pratiques commerciales trompeuses ;
24. L’article L481-2 du code de commerce dispose : « Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l’existence et de l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d’un autre État membre de l’Union européenne à l’égard d’une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique. » ;
25. Mais le tribunal relève :
* De première part, que l’article L481-1 invoqué par les sociétés Ève Sleep se rattache aux pratiques anticoncurrentielles : ententes, cartel, restrictions d’accès au marché et caetera et ne vise pas les pratiques promotionnelles et les soldes, objet du présent litige ;
* De deuxième part, que ce jugement J2023000021 a débouté Tediber de ses demandes, faute d’avoir démontré le lien de causalité entre les fautes d’Emma Matratzen GmbH et son préjudice présumé ;
26. Surabondamment, quand bien même l’article L481-2 du code de commerce serait applicable, les deux parties au litige Tediber/Emma ont interjeté appel ; l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris ; le jugement indiqué n’a donc pas le caractère définitif exigé par l’article L481-2 du code de commerce ;
27. Le tribunal dira le moyen des sociétés Eve Sleep tiré du rattachement à la décision Tediber/Emma inopérant ; il examinera les fautes alléguées quant aux soldes et aux opérations de promotion;
Quant à la faute d’Emma Sleep GmbH alléguée par Eve Sleep : B/les soldes de 2020 et 2022
28. L’article L310-3 du code de commerce dispose : « I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées
comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au l ci-dessus. » ;
29. L’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée dispose : « Article 1 : En application du l de l’article L. 310-3 du code de commerce : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ; les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de janvier lorsque le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin. Cette date est avancée à l’avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois. (…) Article 3 : La durée de chaque période de soldes est fixée à quatre semaines. » ;
30. Les sociétés Eve Sleep produisent (sous les n°05 à 07) un constat d’huissier effectué les 14 et 15 juillet 2020 contenant des captures d’écran du site emma-matelas.fr ainsi que des captures d’écran qu’Eve Sleep France a réalisées elle-même ; ces écrans affichent « Soldes d’été » et « Profitez-en dans… » avec un compte à rebours ;
31. D’après les heures figurant sur ces captures d’écran, Emma annonçait des soldes avant la date officielle du 15 juillet 2020 à 08h00 car le compte à rebours ainsi agencé correspondait à un début des soldes le 15 juillet à 00h00 ;
32. Les sociétés Éve Sleep produisent un courrier de leur conseil du 5 janvier 2022 ainsi que des captures d’écran du site web d’emma-matelas fr daté du 5 janvier 2022 qu’Eve Sleep France a réalisées elle-même (pièce n°19), présentant aussi un compte à rebours des soldes d’hiver avec également une annonce prématurée des soldes avant la date légale du 12 janvier 2022 ;
33. Le tribunal constate que les annonces de juillet 2020 et de janvier 2022 ne respectent pas les règles en matière de soldes ; il dit qu’il y a faute d’Emma Matratzen GmbH par un affichage pour juillet 2020 du début des soldes à 00h00 au lieu de 08h00 ; ayant relevé que la DGCCRF, saisie pour les opérations de janvier 2022, n’a pas retenu de faute à la charge d’Emma (voir le §20), le tribunal fera de même ;
Quant aux promotions effectuées par Emma en octobre et novembre 2020 et en juin 2022
34. Le code de la consommation dispose, à l’article L121-2 : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; (…) Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en
vigueur le 28 mai 2022. » et l’article L112-1-1(en vigueur depuis le 28 mai 2022) dispose : « I.-Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix. Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.» ;
35. Emma Matratzen GmbH a pratiqué les promotions suivantes (pièces 13 à 18 d’Eve Sleep) :
* Du 13 au 20 octobre 2020 : rabais de 40% sur le matelas Emma O 2
A compter du 23 octobre 2020, pendant 3 jours : rabais de 40% sur le matelas Emma One,
A compter du 26 octobre pendant 6 jours : rabais de 40% sur le matelas Emma Original,
36. D’autres opérations sont conduites notamment un « compte à rebours » précédant une opération de promotion « Black Friday » en novembre 2020 et, 18 mois plus tard, des « Ventes privilégiées de l’été » entre les 13 et 15 juin 2022 (pièces 30 et 31) ;
37. Le tribunal constate que ces promotions en 2020 comme en 2022 portent sur des produits différents et ont toutes eu une durée courte ; que ces pratiques ne sont pas contraires aux dispositions des articles L 121-1 et L121-2 du code de la consommation cités ci-dessus ;
38. En outre, Emma Matratzen GmbH fournit des détails sur les comparaisons de prix que le tribunal, après examen des pièces correspondantes, dit satisfaisants ;
39. Le tribunal dit que les sociétés Ève Sleep, à qui incombe la charge de la preuve, échouent à démontrer la faute d’Emma ; il dira leur moyen inopérant ;
40. Le tribunal examinera ensuite le préjudice allégué par les sociétés Eve Sleep et leur demande d’expertise ;
Quant au préjudice allégué par les sociétés Eve Sleep et leur demande d’expertise
41. L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
42. Eve Sleep France dit que les pratiques commerciales trompeuses d’Emma Matratzen GmbH lui ont causé un préjudice ; cependant elle ne fournit aucun élément chiffré relatif à ce préjudice, autre que son placement en liquidation judiciaire par décision de ce tribunal en date du 11 janvier 2023;
43. Elle ne produit ni relevé des ventes ni analyse de sa marge, qui démontreraient que seules les fautes d’Emma Matratzen GmbH lui auraient causé ces difficultés ;
44. Le tribunal constate que le lien de causalité essentiel à toute demande d’indemnisation n’est pas établi ; il relève que toutes les difficultés qu’Eve Sleep a rencontrées peuvent :
* Relever de ses propres décisions entrepreneuriales : politique de prix, de produit, manque de communication et publicité, niveau excessif de ses charges et cætera, sans exclure l’impact des opérations de promotions qu’Eve Sleep France a ellemême conduites en 2020 et 2022,
* Ou de facteurs externes : surenchère à la baisse sur le marché, apparition de nouveaux entrants etc. ;
45. En particulier, Eve Sleep France ne fournit aucune donnée relative à une éventuelle baisse de ses ventes pendant les 2 périodes de pratiques dont elle fait grief à Emma Matratzen GmbH ;
46. Eve Sleep France, qui n’a pas établi le lien entre la faute d’Emma Matratzen GmbH et ses propres difficultés financières, n’apporte pas davantage un chiffrage des
dommages qu’elle allègue. Elle demande au tribunal la nomination d’un expert judiciaire qui serait chargé de chiffrer ses dommages ;
47. Il est de jurisprudence constante que les juges du fond n’ont pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ; en conséquence, le tribunal déboutera Eve Sleep France de sa demande de nomination d’un expert judiciaire ;
Quant à la demande d’ESR 2022 PLC
48. Le tribunal rappelle le principe de l’autonomie des personnes morales, qui établit que la déconfiture d’une filiale ne constitue pas en soi un préjudice pour la maison mère dont elle puisse réclamer indemnisation auprès du fauteur de cette déconfiture ;
49. Dans ses demandes, Eve Sleep France demande au tribunal de « Juger que les pratiques commerciales illégales et actes de concurrence déloyale d’Emma Matratzen GmbH et Emma Sleep France ont causé un préjudice à Ève Sleep France. » ; le préjudice allégué ne concerne donc que Eve Sleep France ;
50. ESR 2022 PLC, représentée par ses « administrators », n’intervient à la procédure qu’en tant que maison mère d’Eve Sleep France, ne présente aucune demande distincte de celles présentées par Eve Sleep France, par ailleurs non quantifiées ;
51. Le tribunal, qui vient de débouter Eve Sleep France de sa demande de nomination d’un expert judiciaire afin d’établir un préjudice qu’elle échoue elle-même à quantifier, déboutera pareillement ESR 2022 PLC de cette demande ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
* Les sociétés Emma ont dû, pour faire valoir leurs intérêts, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal demandera la fixation au passif de la procédure de liquidation de la société EVE Sleep France et de la société ESR 2022 PLC de la somme de 20.000 euros pour chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
2. La SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur de la société Eve Sleep France et la société ESR 2022 PLC succombant, le tribunal les condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
3. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Met hors de cause la SASU Emma Sleep France,
* Déboute la SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur de la société Eve Sleep France et la société ESR 2022 PLC de toutes leurs demandes,
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Demande la fixation au passif de la procédure de liquidation de la société EVE SLEEP France et de la société ESR 2022 PLC de la somme de 20.000 euros pour chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur de la société Eve Sleep France et la société ESR 2022 PLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire, M. Pierre Liautaud
Délibéré le 03 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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